Court dismisses fixed-term contract requalification but refers constitutionality question to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's request to requalify a fixed-term contract as an open-ended one and confirmed the contract's lawful expiration. While the court found the contract met statutory requirements, it recognized the employee's valid constitutional argument regarding unequal treatment of university teaching staff. Consequently, the court referred the question of the law's compatibility with the principle of equality before the law to the Constitutional Court for a preliminary ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-1. (3) Code du travail; Art. 10 bis, para. 1er Constitution: The court may not rule on the constitutionality of a derogatory provision but must refer the question to the Constitutional Court if the alleged inequality has a foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six décembre deux mille douze
Numéro 38046 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
l’UNIVERSITE DU LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 162a, avenue de la Faïencerie, représentée par son recteur actuellement en fonctions, le sieur Rolf TARRACH, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 octobre 2011,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A., assistant-professeur, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par deux requêtes déposées au greffe le 13 avril 2011, A., exposant avoir été au service de l’UNIVERSITE DU LUXEMBOURG en qualité d’assistantprofesseur en sciences de l’éducation aux termes d’un contrat de travail faussement qualifié de contrat à durée déterminée et s’être vu notifier par un courrier du recteur du 7 février 2011 la fin de son contrat à l’échéance de son terme, le 31 août 2011, a fait convoquer son employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que le contrat du 30 juillet 2009 est à requalifier en contrat à durée indéterminée et que faute d’une dénonciation régulière et conforme à la loi, le contrat n’expire pas le 31 août 2011, sinon pour voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle de savoir si l’article L. 122-1. (3) du code du travail viole ou non le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et voir réserver à la requérante tous droits à des dommages-intérêts, ainsi que pour se voir condamner sous peine d’astreinte à communiquer à la requérante dans les huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir les rapports auxquels l’Université fait référence dans son courrier du 7 février 2011.
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal, après avoir retenu que si le paragraphe (3) de l’article L. 122-1. du code du travail, en disposant que les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l’Université du Luxembourg peuvent être des contrats de travail à durée déterminée, déroge aux paragraphes (1) et (2) du même article qui n’autorisent le recours au contrat de travail à durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et non durable en énumérant un certain nombre d’exemples afférents, mais l’interdisent pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce texte ne déroge cependant pas aux prescriptions de l’article L. 122-2. (1) qui dispose, quant à la forme du contrat à durée déterminée, que celui-ci doit comporter la définition de son objet, et qu’en l’espèce cette prescription a été violée du fait que l’employeur a omis de préciser dans le contrat de travail à durée déterminée conclu entre parties pourquoi le poste de la requérante était limité dans le temps, a dit que le contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2006 est réputé à durée indéterminée et qu’il y a eu licenciement abusif, a dit la demande en production des rapports détenus par l’Université non fondée, a ordonné, avant tout autre progrès en cause, la comparution personnelle des parties, a fixé la continuation des débats à une audience ultérieure et a réservé la demande pour le surplus ainsi que les frais.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2011 l’UNIVERSITE DU LUXEMBOURG a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de dire que le contrat de travail de l’intimée était à durée déterminée, qu’il est venu à son terme le 31 août 2011 et que la relation de travail des parties a donc pris fin à cette date et de rejeter en conséquence toutes les demandes de l’intimée comme non fondées.
L’intimée A. conclut principalement à la confirmation du jugement a quo dans la mesure où le tribunal a décidé que la résiliation du contrat a été abusive et elle sollicite en ordre subsidiaire la saisine de la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle de l’inconstitutionnalité de l’article L. 122-1. (3) du code du travail au regard du principe de l’égalité des citoyens devant la loi proclamé par l’article 10 bis (1) de la Constitution. Elle relève encore régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande en communication des rapports susmentionnés.
Il convient de préciser d’emblée que le code du travail, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2006, a repris en son article L. 122-1. (3) le texte du paragraphe (3) qui avait été ajouté par la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg à l’article 5 de la loi abrogée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail sous l’empire de laquelle les parties ont conclu le contrat litigieux le 26 juin 2006 pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2006 au
31 août 2009, durée qu’elles ont ensuite prolongée par un avenant du 30 juillet 2009 de deux années supplémentaires, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011.
Contrairement à l’opinion des juges de première instance et tel que le soutient à bon droit la partie appelante, le paragraphe (3) de l’article L. 122-1. du code du travail, en ce qu’il prévoit que par dérogation aux paragraphes (1) et (2) du même article aux termes desquels l’objet du contrat de travail à durée déterminée ne peut être que l’exécution d’une tâche précise et non durable, les contrats de travail conclus, entre autres, avec le personnel enseignantchercheur de l’Université du Luxembourg peuvent être à durée déterminée, ne soumet pas ces contrats à la condition requise par les paragraphes précédents, de sorte qu’au regard des prescriptions de l’article L. 122-2. (1) qui dispose, quant à la forme du contrat à durée déterminée, que celui-ci doit comporter la définition de son objet, la description d’une tâche précise et non durable n’est pas requise pour les contrats visés au paragraphe (3) de l’article L. 122-1., mais qu’il suffit à cet égard d’un renvoi à l’une des hypothèses dérogatoires à la règle générale prévues par ce texte.
Il s’ensuit qu’en l’espèce le contrat de travail à durée déterminée conclu entre parties, en spécifiant que l’intimée est engagée par l’Université du Luxembourg en qualité d’enseignant-chercheur, suffit aux exigences de l’article L. 122-2. (1) du code du travail et que ce contrat a partant été valablement conclu pour une durée déterminée, de sorte que la sanction d’une requalification en contrat à durée indéterminée sur base du paragraphe (2) de cet article ne saurait s’appliquer et que le contrat a donc régulièrement pris fin à l’expiration de son terme, le 31 août 2011, tel que le recteur l’a signifié à l’intimée par son courrier du 7 février 2011 qui ne saurait partant être qualifié de rupture des relations de travail intervenue en violation de la loi.
Se pose dès lors la question, soulevée par l’intimée, de la conformité de la disposition dérogatoire au droit commun de l’article L. 122-1. (3) du code du travail au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi.
Etant donné que la question, qui vise une inégalité de traitement des personnes engagées à durée déterminée en qualité d’enseignant-chercheur par l’Université du Luxembourg sur base du paragraphe (3) de l’article L. 122-1. du code du travail par rapport à celles visées aux paragraphes (1) et (2) du même article, n’est pas dénuée de tout fondement et qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le moyen de la partie intimée relatif à la non-conformité de la disposition incriminée à l'exigence constitutionnelle d'égalité devant la loi et sur le prétendu défaut de justification de la différence de traitement y prévue, il convient, avant tout autre progrès en cause et en application de l'article 6, alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997, de saisir la Cour Constitutionnelle par voie préjudicielle de la question de la compatibilité de la disposition en question avec l'article 10 bis, paragraphe 1er de la Constitution, telle que libellée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
avant tout autre progrès en cause,
saisit la Cour Constitutionnelle, par voie préjudicielle, de la question suivante :
« Le paragraphe (3) de l'article L. 122-1. du code du travail, en ce qu'il prévoit que par dérogation aux paragraphes (1) et (2) du même article, les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l’Université du Luxembourg peuvent être des contrats à durée déterminée, est-il conforme à l'article 10 bis, paragraphe 1er de la Constitution dans la mesure où cette disposition légale introduit un traitement discriminatoire en ce qu’elle ne pose pas la condition que le contrat de travail à durée déterminée soit conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable et qu’il ne puisse avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ? » ;
réserve le surplus ainsi que les frais ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.