Labor court dismisses oral dismissal claim and overtime claim due to insufficient witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding an alleged abusive oral dismissal and unpaid overtime. The employee attempted to prove the oral dismissal and overtime hours through witness testimony, but the court found the evidence insufficient and imprecise. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to reject both claims and ordered the employee to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; In labor disputes, a claim for an abusive oral dismissal or overtime pay is dismissed when the offered witness testimony is vague, lacks precision regarding the facts, and fails to meet the evidentiary standard required for proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du six décembre deux mille douze.
Numéro 37453 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 mai 2011,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 mai 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 28 décembre 2009, A réclama à son ancien employeur la sàrl B, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Au service de la société B depuis le 2 mars 2009 en qualité de « poseur en menuiserie extérieure et intérieure ainsi que pose de garde-corps et travaux de plâtrerie », le salarié fut licencié le 27 mars 2009, pour être à nouveau réembauché au mois de mai 2009 jusqu’à la résiliation du contrat de travail le 24 août 2009.
Le salarié soutint et offrit en preuve par témoins avoir été licencié oralement avec effet immédiat à cette date, tandis que la société employeuse, qui versa une lettre de licenciement avec effet immédiat datée au 24 août 2009, prétendit l’avoir licencié régulièrement par lettre recommandée lui notifiée le 24 août 2009.
Le salarié, qui prétendit avoir la qualité de travailleur qualifié, réclama encore les suppléments de salaires afférents aux heures de travail normales prestées ainsi qu’aux heures supplémentaires effectuées pour l’employeur et qu’il offrit en preuve par témoins.
Le tribunal du travail a par jugement du 4 novembre 2010 dit irrecevable la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé payé non pris en 2009 ; pour le surplus, rejeté l’exception de forclusion tirée de la non-contestation du reçu pour solde de tout compte ; dit recevable mais non fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires ; avant tout autre progrès en cause, admis A à prouver par la production d’attestations testimoniales à établir par deux témoins le licenciement oral du salarié, soit « qu’en date du 24 août 2009 le requérant se rendit dans le bureau de M. C, gérant de la société B s.à r.l., et attira l’attention de son employeur sur le fait que certains de ses jours de congé ne lui avaient pas été payés ; que très vite, M. C s’énerva sans aucune raison ; que la réponse de ce dernier aux interrogations de M. A fut sèche alors qu’il lui déclara « tu es viré ! », et réservé la demande pour le surplus.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a constaté qu’il ne résultait d’aucune des pièces produites qu’une lettre de licenciement avait été notifiée régulièrement au salarié en date du 24 août 2009, de sorte qu’il a admis le salarié à prouver par attestations judiciaires les faits ci-avant repris.
Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal, constatant que le témoin certificateur D avait clairement attesté ne jamais avoir entendu l’employeur dire au salarié qu’il était « viré », constatant d’autre part que le salarié bénéficiait d’une pratique professionnelle d’au moins 10 ans dans la profession de menuisier, partant qu’il bénéficiait de la qualité de travailleur qualifié au sens de l’article L.222-4 du code du travail a, dans son jugement rendu le 31 mars 2011, dit la demande tendant à voir déclarer le licenciement oral abusif non fondée et l’a rejetée, dit la demande en paiement d’arriérés de salaires fondée à concurrence de 474,47 euros et en paiement de congés non pris à concurrence du montant de 309,97 euros, partant condamné la société employeuse à payer ces montants au salarié avec les intérêts légaux.
A a régulièrement relevé appel des deux jugements par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 mai 2011.
Il demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de voir déclarer abusif le licenciement oral intervenu le 24 août 2009, en conséquence de dire fondée et justifiée sa demande en réparation des préjudices matériel et moral ainsi que sa demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois; à titre subsidiaire, il formule la même offre de preuve qu’en première instance tendant à établir la réalité de son licenciement oral le 24 août 2009, mais cette fois par l’audition de témoins cités et non par des attestations testimoniales ; il offre encore en preuve par témoins avoir effectué 57,30 heures supplémentaires pendant les mois de février, mars, juin et juillet 2009 sur demande et pour le compte de l’employeur.
Il conclut enfin à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement, par adoption des motifs repris dans le premier jugement, et demande à la Cour de rejeter les offres de preuves formulées par l’appelante en instance d’appel.
L’intimée précise que le témoin E n’était pas présent dans le bureau de l’employeur en date du 24 août 2009, de sorte qu’il n’a pas pu entendre ce dernier licencier le salarié, il conteste finalement formellement avoir demandé au salarié de prester les heures supplémentaires réclamées et conteste encore que ces heures supplémentaires aient été effectuées pour son compte.
Concernant le licenciement oral du 24 août 2009 invoqué par l’appelant, la Cour constate que l’attestation judiciaire versée tant en première instance qu’en instance d’appel est clair et précise quant aux faits y contenus ou relatés, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entendre le témoin en ses déclarations orales. Le témoin D certifie en effet sous la foi du serment que ce n’est pas l’employeur qui s’est emporté le 24 août 2009 mais bien le salarié, lequel a quitté intempestivement le bureau de l’employeur ; le témoin d’ajouter qu’il n’a jamais entendu l’employeur dire au salarié qu’il était « viré ».
Il n’y a pas lieu non plus d’entendre le témoin E en ses déclarations orales dès lors qu’il résulte de l’attestation du témoin D que seuls étaient présents lors de la discussion du 24 août 2009 dans les bureaux de l’employeur outre le salarié, M. C, et lui-même et non le témoin E cité par le salarié qui ne peut partant constituer un témoin direct de l’incident.
Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a décidé que la demande de A tendant à voir constater qu’il a été licencié oralement et que ce licenciement oral est abusif, est non fondée et l’a rejetée et en ce qu’il a déclaré les demandes indemnitaires afférentes non fondées.
L’appelant réitère encore sa demande en paiement d’heures supplémentaires et offre de prouver la réalité de ces heures supplémentaires par le témoin E.
L’offre de preuve est de la teneur suivante : « que M. A a effectué des heures supplémentaires sur demande et pour le compte de son employeur, que M. A effectuait ses heures supplémentaires en compagnie de E, qu’ainsi 8 heures supplémentaires ont été prestées lors du chantier X à (…) en date du 14 mars 2009, que 6 heures supplémentaires ont été prestées lors du chantier Y dans la semaine du 25 au 30 mai 2009, que 30 heures supplémentaires ont été prestées par le requérant lors du chantier Z pendant la période s’étalant du 17 au 25 juin 2009, qu’enfin, le requérant a presté 5 heures et demi d’heures supplémentaires sur les chantiers Z, Q, R et S pendant la période s’étalant du 15 au 27 juillet 2009 ».
A verse une attestation judiciaire rédigée par le témoin E qui déclare « les heures ”supplémentaires pas payer” ainsi que moi-même n’ayant jamais été payer, M. C à abuser Beaucoup de A et de Moi-même. » (sic)
Dès lors que la déposition du témoin certificateur est tellement imprécise sur les
faits offerts en preuve, il y a lieu d’admettre que son audition devant la Cour n’aura pas de résultat concluant et pertinent, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de la demande afférente.
Au vu du résultat négatif de l’instance d’appel pour le salarié sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter
Faute d’avoir prouver en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la demande de l’employeur est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé et en déboute, rejette les offres de preuve formulées par A pour être ni précises ni pertinentes, confirme les jugements rendus par le tribunal du travail les 4 novembre 2010 et le
31 mars 2011,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.