Court partially allows unpaid salary claim against bankrupt employer but dismisses overtime due to insufficient proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reformulated a first-instance judgment in a labor dispute involving a bankrupt employer. While the court found the employee had remained at the employer's disposal after being sent home, it rejected the overtime claim due to contradictory timesheets and vague witness evidence. Consequently, the employee's salary arrears were awarded, but the overtime demand and both parties' cost claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; In labor disputes involving bankrupt entities, unpaid salary claims are upheld if the employee proves continued availability, whereas overtime claims require precise, corroborated evidence of specific work periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six décembre deux mille douze
Numéro 37239 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 17 mars 2011, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.AR.L., ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 1er juillet 2011,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 1er février 2011, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par A. d’une demande en paiement d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires dirigée contre son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre parties le 10 mars 2010 pour la durée du 15 mars au
21 mai 2010 en contrat à durée indéterminée, a déclaré les demandes du requérant non fondées et a condamné ce dernier aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2011, A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation de faire droit à ses demandes et de condamner l’employeur à lui payer 7.761,64 € du chef d’arriérés de salaire ainsi que 1.898,82 € du chef d’heures supplémentaires prestées. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) ayant été déclarée en état de faillite par jugement du 1er juillet 2011, le curateur, Maître Astrid BUGATTO, a repris l’instance.
Le curateur relève régulièrement appel incident et conclut à voir dire, par réformation, que suite à deux avenants ayant prolongé la durée du contrat de travail initial, ce dernier a pris fin le 23 juillet 2010. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
C’est par de justes motifs auxquels la Cour renvoie que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut par l’employeur d’établir les prétendues prolongations à durée déterminée du contrat de travail initial par des avenants dûment signés par le salarié, le contrat était à requalifier en contrat à durée indéterminée.
Pour rejeter la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période postérieure au 15 juillet 2010, date à laquelle l’employeur avait renvoyé son salarié à la maison faute de tâches à lui confier, le tribunal du travail a retenu que le salarié restait en défaut d’établir qu’il était resté à la disposition de son employeur à partir de cette date.
Dès lors que par un courrier de son mandataire du 26 juillet 2010 le salarié a informé son employeur que suite à son renvoi, le 15 juillet 2010, « il restera les jours à venir à son domicile, tout en se tenant à votre disposition dès la fin des congés collectifs du bâtiment, moyennant convocation par courrier recommandé », que l’employeur n’a réservé aucune suite à ce courrier et qu’à défaut de licenciement, la relation de travail, entretemps à durée indéterminée, a perduré, l’appelant a dans ces circonstances établi à suffisance être resté à la disposition de son employeur, de sorte que sa demande en paiement de 4,5 mois de salaire pour la période postérieure au 15 juillet 2010 est justifiée pour le montant non contesté en tant que tel de 7.761,64 € qu’il convient partant de lui allouer par réformation du jugement déféré.
Quant aux heures supplémentaires, les relevés d’heures prestées produits par l’appelant, dressés, selon lui, par la société SOC2.) pour laquelle SOC1.) a réalisé en sous-traitance le chantier sur lequel il travaillait et qui sont contestés par le curateur n’emportent pas la conviction de la Cour parce qu’ils sont non seulement en contradiction avec les feuillies de pointage établies par SOC1.) et invoquées par le curateur, mais qu’en outre le total mensuel des heures prestées y indiqué ne correspond pas à la somme des heures journalières y relevées, et l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelant est à rejeter pour défaut de précision en ce que l’appelant se borne à y indiquer pour chaque mois un nombre global d’heures supplémentaires sans spécifier les dates et les plages horaires auxquelles celles-ci auraient été prestées, de sorte que le rejet de sa demande pour défaut de preuve de la prestation des heures de travail dont il réclame le paiement est à confirmer.
Eu égard à la décision à intervenir quant aux frais, les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
fixe à 7.761,64 € la créance de salaires à concurrence de laquelle A. pourra produire au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) ;
confirme pour le surplus le jugement déféré;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;
fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour moitié à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) et pour moitié à
A. et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maîtres Paulo FELIX et Astrid BUGATTO, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.