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37189_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on gross pay award, confirming employer must deduct taxes and social security from awarded amount.

Numéro de cause 37189_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found her dismissal abusive. While the tribunal awarded 7,728 euros in gross pay, the employer argued this amount should be net of mandatory tax and social security deductions. The court confirmed the judgment, holding that the gross award is subject to these statutory deductions before payment to the employee.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.124-3; Loi du 18 avril 2004, art. 15: A gross monetary award in a labor dispute is subject to mandatory deductions for social security contributions and income tax before being paid to the employee.

Mots-clés

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labor dismissal appeal gross pay award tax deduction obligation social security withholding net salary payment labor tribunal judgment employer liability indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Code du travail, art. L.124-3
codedutravail
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retards, art. 15
Concernant l’appel incident relatif à la majoration du taux d’intérêt légal, elle conclut à son non-fondé se prévalant de l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 qui rend l’article 15 applicable aux litiges entre salarié et l’employeur.
article L.124-3 du code du travail
A critiqua, outre la précision, la réalité et le sérieux des motifs allégués, la prise d’effet du préavis au regard de l’article L.124-3 du code du travail, préavis qui aurait dû débuter le 1er octobre 2008 pour prendre fin le 30 novembre 2008.

Jurisprudence citée

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ARRÊT 31 mars 2011 no. 35911 du rôle : GUIBERT Jacqueline c/. S.A UBS FUND SERVICES Luxembourg
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six décembre deux mille douze.

Numéro 37189 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 mars 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelante par incident,

comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juin 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 20 novembre 2008, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

Engagée par la société précitée comme responsable esthéticienne à partir du 15 mars 2008, A fut licenciée 7 mois plus tard, soit le 15 septembre 2008, avec le préavis légal de 2 mois débutant le même jour sur base de motifs qui lui furent communiqués par l’employeur sur sa demande en date du 23 octobre 2008 et qui peuvent être résumés comme suit : Démotivation et laisser-aller de la salariée depuis plusieurs semaines, en raison du bruit qu’elle ferait courir d’après lesquels l’institut de beauté allait fermer, du refus de mettre son autorisation de faire le commerce au service de la société comme convenu et finalement, en raison de l’interdiction qu’elle imposerait à deux autres esthéticiennes d’en faire de même.

A critiqua, outre la précision, la réalité et le sérieux des motifs allégués, la prise d’effet du préavis au regard de l’article L.124-3 du code du travail, préavis qui aurait dû débuter le 1er octobre 2008 pour prendre fin le 30 novembre 2008.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 février 2011 le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif faute de précision, a dit la demande tendant au paiement d’arriérés de salaires et d’indemnités pour congés non pris fondée et condamné l’employeur de ce chef à payer à la salariée un montant de 7.728 euros bruts avec les intérêts tels que de droit, il a encore majoré le taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement et condamné l’employeur à remettre à la salariée les pièces énumérées dans le dispositif sous peine d’astreinte et refixé l’affaire pour continuation des débats.

A a régulièrement relevé appel du jugement par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 24 mars 2011

L’appelante demande de dire son appel fondé et par réformation de lui allouer pour les préjudices matériel et moral subis les montants réclamés.

Elle fait grief aux juges de première instance de n’avoir reconnu ni son préjudice matériel ni son préjudice moral après avoir cependant qualifié le licenciement d’abusif.

Elle précise avoir été au chômage pendant 2 ans à partir de 16 mars 2009 jusqu’au 1er mars 2011 et avoir fait les démarches nécessaires pour retrouver un emploi le plus rapidement possible ; elle évalue son préjudice matériel sur la période de 12 mois à la somme de 23.509,04 euros et son préjudice moral au montant de 5.000 euros.

Elle donne des explications sur sa situation matérielle ainsi que sur sa santé après le licenciement et verse des pièces justificatives.

L’intimée conteste les demandes de l’appelante tant dans leur principe que dans leur montant et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ces points.

Elle expose que l’appelante n’a pas prouvé avoir fait des démarches pour retrouver un emploi entre la fin de son préavis en décembre 2008 et le 16 mars 2009, soit pendant 3 mois et demi, de sorte que le préjudice matériel allégué ne serait pas en relation causale avec le congédiement.

L’intimée relève encore appel incident de la condamnation contenue dans le dispositif du jugement, condamnation de la société employeuse à payer à la salariée le montant de 7.728 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2008 ainsi que de la décision « dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêts légal de

3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la notification du jugement ».

Il y aurait lieu, d’après elle, pour éviter une difficulté d’exécution du jugement, d’ajouter à la condamnation « sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt dur le revenu » comme l’a fait le tribunal du travail dans son ordonnance de référé, dès lors que l’huissier de justice diligenté par l’appelante n’a pas accepté de diminuer cette condamnation de 7.728 euros des déductions des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

L’intimée précise ensuite que l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard serait contenu dans le chapitre 3 intitulé « les intérêts de retard en faveur des créances résultant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur », de sorte qu’il ne pourrait s’appliquer à une créance émanant d’un salarié contre son employeur et la mention afférente du dispositif devrait être supprimée.

Enfin, elle réclame incidemment une indemnité de procédure de 2000 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante soutient que l’appel incident de la salariée en ce qu’il porte sur la condamnation en paiement de la somme de 7.728 € serait irrecevable sinon la Cour incompétente pour en connaître, alors qu’il s’agirait d’une difficulté d’exécution du jugement de première instance qui devrait être soumise soit, au juge des référés statuant au provisoire soit, à la juridiction qui a statué au principal, laquelle tranchera définitivement.

Elle est d’avis que la façon de procéder de l’appelante sur incident la priverait au principal d’un degré de juridiction, alors que le tribunal n’a pas pris de décision concernant les prétendues difficultés d’exécution concernant le fond du litige.

A titre subsidiaire, elle prétend que le salaire brut devrait être alloué au salarié pour éviter que l’employeur ne procède à des retenues complètement injustifiées, de sorte que la condamnation telle que figurant au dispositif du jugement devrait être maintenue.

Concernant l’appel incident relatif à la majoration du taux d’intérêt légal, elle conclut à son non-fondé se prévalant de l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 qui rend l’article 15 applicable aux litiges entre salarié et l’employeur.

Pour l’intimée, l’obligation de déduire les cotisations sociales et fiscales incombe d’après la loi à l’employeur et le salarié n’a jamais droit à l’intégralité du salaire brut.

Elle précise que son comptable a rectifié la fiche de salaire de la salariée de septembre 2008 et lui aurait versé la somme nette de 2.619,57 euros pour le mois de septembre 2008, de sorte qu’elle maintient son appel incident.

Subsidiairement, si l’appel incident n’était pas déclaré recevable, elle demande acte dans le dispositif de l’arrêt à intervenir que « la condamnation aux arriérés de salaires n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. ».

Elle prétend encore que l’article 15-1 indiquerait que la majoration du taux d’intérêt légal ne peut être réclamé par le créancier qu’à compter de la signification du jugement ; or, les jugements en droit du travail sont notifiés par la voie du greffe et non signifiés, de sorte que le prédit article ne s’appliquerait pas.

I) Quant à l’appel principal

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a retenu, après avoir rappelé le principe selon lequel le préjudice matériel du salarié suite à son licenciement abusif ne perdure que pendant la période de temps nécessaire pour lui permettre de retrouver une situation tant soit peu équivalente, qu’en l’occurrence, A ne justifie pas avoir subi un tel préjudice matériel.

La Cour constate en effet sur base des pièces soumises à son appréciation, que la salariée reste encore en défaut en instance d’appel de prouver sa situation financière entre le 1er décembre 2008, fin du préavis et le 16 mars 2009, date où elle a obtenu les indemnités de chômage soit pendant trois mois.

Il s’ensuit que le préjudice matériel invoqué et justifié postérieur au 16 mars 2009 n’est plus en relation causale avec son licenciement abusif, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel allégué est à rejeter et le jugement à confirmer sur ce point

C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a décidé qu’eu égard à la faible ancienneté de service (7 mois) que la salariée n’a pas non plus subi de préjudice moral en lien causal avec le licenciement et le jugement est encore à confirmer à cet égard.

II) Quant à l’appel incident

Relativement à la condamnation de la société B au paiement de la somme de 7.728 euros prononcée par le tribunal du travail dans le dispositif de son jugement du 21 février 2011, il y a lieu, au regard des considérations d’une part, que le tribunal du travail a correctement, tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement entrepris, fixé la créance salariale de A en chiffres bruts alors que le salaire se défini par le salaire brut, les retenues légales du chef de cotisations sociales et impôts représentant une partie du salaire et d’autre part, que la condamnation en données brutes n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations et l’impôt sur le revenu, de sorte que même si les condamnations portent sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser entre les mains de sa salariée que le montant net, d’entendre par la condamnation prononcée une condamnation de l’employeur à payer à sa salariée le montant de 7.728 euros bruts sous déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2008.

Concernant la majoration du taux d’intérêts légal de trois points à l’expiration de trois mois à partir de la notification du jugement, la Cour rappelle que du fait de l’abrogation de la loi du 22 février 1984 relative aux taux de l’intérêt légal par celle du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retards, a été supprimée la base légale permettant de fixer le taux de l’intérêt légal pour les transactions entre particuliers et celui des intérêts moratoires ordonnés par un tribunal en dehors du cadre des transactions entre les entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics (chapitre I de la loi du 18 avril 2004) et d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (chapitre II de la même loi) et que cette lacune a été réparée par la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du 18 avril 2004 et introduction de l’article 15-1 aux termes duquel « dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14 », de sorte que les créances salariales sont à ranger parmi les cas visés à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 et cette majoration est de droit lorsque le créancier la demande au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 (ARRET 31 mars 2011 no. 35911 du rôle : GUIBERT Jacqueline c/. S.A UBS FUND SERVICES Luxembourg).

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel incident sur ce point n’est pas fondé, de sorte que le jugement est à confirmer à cet égard.

Au vu de l’issue négative de l’instance d’appel pour l’appelante, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande afférente de la société B est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,

dit que la condamnation prononcée par le tribunal du travail dans le jugement a quo s’entend d’une condamnation de la société à responsabilité limitée B à payer à A la somme de 7.728 euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2008, confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 21 février 2011, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, fais masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des parties.