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36921a Généré par l'IA

Contract breach upheld; appeal accepted; demolition order modified; damages confirmed for weathered beam.

Numéro de cause 36921a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appellant's appeal and ordered the reopening of debates regarding the alternative demolition order. The court confirmed the first-instance judgment establishing the German company's contractual liability for contract resolution and awarded damages for a deteriorated wooden beam. Consequently, the appeal was partially allowed to modify the enforcement mechanism while upholding the core liability and specific damage award.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1304; art. 1382: The court held that a contractual breach justifies contract resolution and damages, and that an alternative enforcement order must be clarified to allow the beneficiary to choose between removal or authorized self-execution at the breacher's expense.

Mots-clés

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contractual liability contract resolution alternative enforcement damages award contractual breach reopening of debates self-execution conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du six décembre deux mille douze

Numéro 36921 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée de droit allemand A GmbH, établie et ayant son siège social à D-…, …, inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro …, représentée par sa gérance actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 juin 2010,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, conseil économique, et son épouse, 2) C, licenciée en criminologie, les deux demeurant à L-…, …,

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2008, B et son épouse C ont fait donner assignation à la société à responsabilité de droit allemand A GmbH, ci-après A, afin de voir déclarer résolu le contrat signé entre parties le

10 mai 2006, portant sur la construction d’une véranda, et pour A s’entendre condamner à leur payer le montant de 14.800 euros à titre de dommagesintérêts, le montant de 20.000 euros en restitution de l’acompte versé et à procéder à ses frais à la démolition de la construction non conforme à l’accord entre parties.

Par jugement rendu le 15 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rejeté le moyen tiré de l’exception d’incompétence ratione loci, a déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat pour cause de dol sinon pour cause d’erreur présentée en cours d’instance et a ordonné une visite des lieux.

Par jugement rendu le 3 mars 2010, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle dans le chef de A, a déclaré résolu le contrat signé le 10 mai 2006, a condamné A à l'enlèvement des éléments de la véranda, sinon autorisé les époux B-C à y procéder aux frais de A, a condamné A à restituer aux époux B-C l’acompte payé de 20.000 euros avec les intérêts légaux, à leur verser du chef de dégâts accrus à une ancienne poutre en chêne des dommages-intérêts à hauteur de 800 euros avec les intérêts légaux.

La demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de jouissance de la véranda et la demande reconventionnelle de A en paiement du matériel installé et des travaux exécutés ont été déclarées non fondées.

Par exploit d’huissier du 7 juin 2010, A a relevé appel du jugement rendu le 3 mars 2010.

Les époux B-C soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, car signifié au-delà de 40 jours à compter de la signification du jugement en date du 14 avril 2010.

Ils font valoir que les dispositions relativement à l’augmentation des délais de distance ne s’appliquent pas, A ayant fait élection de domicile en l’étude de Maître Alain GROSS.

A réplique que l’élection de domicile en l’étude de son mandataire n’a été faite que pour les besoins de la communication des conclusions entre avocats en première instance et que la signification du jugement a été faite au siège social de la société à D-….

La Cour constate qu’il ne résulte d’aucun acte de procédure lui soumis que A avait élu domicile en l’étude de Maître Alain GROSS.

Par application des articles 167, 571 et 573 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel était dès lors de 55 jours à compter de la signification.

L’appel, interjeté le 54ème jour à partir de la signification du jugement, est partant recevable.

Les époux B-C ont exposé à l’appui de leur demande qu’ils ont signé le 10 mai 2006 une commande avec A portant sur la construction d’une véranda à leur domicile à … au prix de 45.491,24 euros, que A se serait trompée lors de la prise des mesures antérieure au contrat, que suivant croquis leur remis au moment de la signature du contrat, la construction devait trouver appui sur une seule poutre de soutènement en acier aux dimensions 220x120x6 mm, alors que A a fait installer, pour une raison leur inconnue, une poutre de seulement 120x60x6mm.

Ils ont fait valoir que lors des travaux de construction de la véranda, il s’est avéré que cette dernière n’était pas en mesure de porter le poids du toit en verre, lequel aurait commencé à se pencher dangereusement vers le bas; que A aurait proposé la mise en place d’une deuxième poutre, ayant 260 mm de hauteur, en-dessous de la première, solution pourtant refusée par eux, étant donné que la mise en place d’une seule poutre aurait constitué pour eux l’élément déterminant pour la signature de la commande ; que la poutre livrée aurait passé en hauteur du simple au double (40 cm au lieu de 22 cm) de ce qui avait été prévu, A ayant prévu d’enrober les deux poutres d’un revêtement uniforme, et que ce dispositif était inesthétique et inacceptable.

Le jugement dont appel a retenu la responsabilité de A pour avoir installé une structure qui n’était pas conforme au croquis initial, nécessitant une modification substantielle des éléments porteurs à mettre en œuvre pour garantir la stabilité de la véranda, l’interruption prolongée des travaux ayant entraîné pour le surplus un retard inadmissible pour les époux B-C.

A demande à la Cour de réformer le jugement du 3 mars 2010 et de déclarer la demande des époux B-C non fondée.

A l’appui de son appel, elle fait valoir que la véranda mise en place correspond en tous points au projet de construction convenu entre parties, que le croquis dessiné lors du premier rendez-vous et ne contenant pas toutes les informations nécessaires à la construction d’une véranda n’avait aucune valeur contractuelle; que le tribunal aurait retenu à tort que la différence des mesures initialement prises avec celles définitives et précises, effectuées par un technicien en vue de l’établissement des calculs statiques, aurait entraîné une modification essentielle de la commande; qu’en réalité les parties ne seraient en désaccord que sur la taille d’une poutre de soutènement, élément de stabilité de la véranda, lequel ne serait, du point de vue esthétique, que secondaire, comparé à la construction d’une véranda de la taille projetée.

La solution de la double poutre n’aurait pas affecté de manière significative l’aspect général de la construction, ne serait-ce qu’à cause de la présence d’une ancienne poutre en bois déjà existante, aux dimensions autrement plus imposantes et de couleur foncée. En outre, la solution de la double poutre proposée en cours de construction de la véranda aurait été techniquement et économiquement la meilleure.

A donne encore à considérer que les époux B-C ne font état d'aucun vice ni malfaçon à la véranda installée, que le fait que la véranda se trouve en place depuis plus de six ans contredirait le reproche des époux B-C quant à une prétendue absence de stabilité de la construction.

Dans les conclusions par eux prises, les époux B-C répliquent que les juges de première instance ont à bon droit constaté le défaut de conformité de la structure, due à une erreur de mesurage, un retard inadmissible dans l'exécution des travaux et une dégradation de la poutre en chêne qui a subi, et subirait toujours, une dégradation alors qu’elle est exposée aux intempéries sans protection.

Ils font valoir en outre que le système de la double poutre, « imposée » par A, serait inacceptable, leurs souhaits esthétiques étant une part essentielle du projet.

Concernant le reproche de non-conformité, la Cour constate à l'examen des pièces communiquées, que la poutre mise en place aux dimensions 120x60x6 mm, au moment de la construction de la véranda, ni ne constituait une poutre de soutènement (Unterzugsträger), ni ne devait remplir pareille fonction. Elle constituait une des trois poutres transversales en aluminium, visibles sur les photos et le schéma dessiné par le bureau KIEFFER-EGNER, appelées « Aussteifungsträger », et au sujet de laquelle les ingénieurs allemands ont écrit ce qui suit : « Das aufliegende Rechteckrohr 60x120x8 hat keinerlei statische Funktion und dient nur der konstruktiven Befestigung der Längsträger. Der Einbau des aufliegenden Rechteckrohres gewährleistet, dass das tragende Rechteckrohr infolge der Befestigungen der Längsträger keine Schwächungen (Bohrlöcher, Schweissnähte etc.) erhält ».

Aussi l’expert KINTZELE conclut-il que les calculs statiques, globalement conformes, « sont dès le départ réalisés de sorte à ce que deux poutres, l’une superposée à l’autre, soient mises en œuvre. Il s’agit ici bien d’une instruction de l’entreprise A à l’ingénieur, et ce en raison du système de réalisation de l’entreprise A ».

Le système de réalisation de la véranda, tel qu’utilisé par A, comportait donc comme éléments de base des poutres longitudinales et des poutres transversales aux dimensions 120x60x6 mm, dont aucune ne remplissait une fonction de stabilisation, de sorte que A avait nécessairement prévu une poutre de soutènement qui devait être ajoutée.

C’est cette poutre de soutènement (Unterzugsträger), aux dimensions 220x120x6mm, qui est visible sur le croquis.

La Cour retient que dans la mesure où les époux B-C déclarent avoir approuvé le croquis en question au moment de la commande, les indications figurant sur ce croquis sont rentrées dans le champ contractuel des parties, A étant par conséquent engagée contractuellement à la mise en place d’une seule poutre de soutènement aux dimensions 220x120x60mm.

Toutefois, au vu du caractère sommaire du croquis, ne montrant que les contours de la véranda, et des explications fournies à cet égard par A, suivant lesquelles le croquis ne servait qu'à l’établissement d’un devis par son « Systemgeber », il n’avait pas pour finalité de montrer aux clients B-C les éléments de détail du système de réalisation de la véranda « A », raison pour laquelle les poutres transversales et longitudinales n’y figuraient pas.

Les époux B-C font valoir, toujours dans ce contexte, qu’ils auraient particulièrement insisté auprès de A sur l’aspect esthétique de la véranda, notamment sur la mise en évidence de l'ancienne poutre en bois et sur le caractère de légèreté que devait avoir la construction dans sa globalité et plus particulièrement sur l’existence d’une seule poutre, élément essentiel et déterminant pour leur accord: « j’avais discuté ce point spécifiquement avec vos services lors de ma première visite dans votre magasin et j’avais marqué mon accord sur cette solution »(courrier du 8 janvier 2007).

Ces déclarations, contestées par A, sont cependant restées à l’état d’allégations.

Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à A du fait de ne pas avoir attiré spécialement l’attention des époux B-C sur le fait qu’en raison de son système de réalisation, la poutre de soutènement serait fixée endessous du « Aussteifungsträger ».

Le bureau d’ingénieurs allemand avait, compte tenu du mesurage définitif postérieur à la signature de la commande, calculé des dimensions de la poutre de soutènement quasiment identiques à celles figurant sur le croquis litigieux, soit 220x120x8mm, au lieu de 220x120x6mm.

Pareille poutre ne fut cependant jamais livrée et au moment de la construction de la véranda, en juin 2006, aucune autre poutre de soutènement n'avait été livrée, de sorte que A a installé des poutres verticales de stabilisation prenant appui sur l’ancienne poutre en chêne, pour éviter le risque d'effondrement de la véranda, laquelle commençait à pencher vers le bas, suivant les déclarations des époux B-C.

Si, sur le moment même, les époux B-C ne s'étaient pas opposés à cette solution provisoire, qu'ils croyaient être de courte durée, et qu'ils avaient maintenu leurs relations contractuelles avec A en attendant la livraison de la poutre de soutènement convenue, ils peuvent néanmoins, valablement, invoquer ces agissements à l'appui de leur demande en résolution du contrat, ensemble avec d'autres fautes commises par A.

Il est incontestable qu'en installant la véranda sans le moindre support, et en appuyant des poutres de stabilisation sur une ancienne poutre en bois, A a grossièrement manqué à son obligation d’exécuter le contrat conformément aux règles de l’art.

Lorsque fin 2006/début 2007, après avoir fait patienter les époux B-C pendant plusieurs mois, une poutre de soutènement en acier fut finalement livrée aux dimensions 260x140x6,3mm, ces derniers s’opposèrent à son installation.

Cette poutre, non seulement n'était pas conforme à celle dessinée sur le croquis remis aux époux B-C, mais elle aurait, au vu de ses dimensions et de son emplacement à l’angle formé par le toit de la véranda et les baies vitrées, altéré de façon significative l’apparence, et surtout l’aspect esthétique, de l’ensemble de la construction.

A s’oppose à la résolution du contrat, faisant valoir que le refus des époux B-C opposé à la mise en place d'une poutre aux dimensions 260x140x6,3 mm, pourtant apte à assurer la stabilité de la véranda, ne serait en réalité qu’un prétexte pour eux pour tenter d’obtenir la résolution du contrat.

Elle reste cependant en défaut de préciser pour quel autre motif que les fautes ci-avant relevées les époux B-C auraient voulu sortir du contrat.

Les manquements contractuels ci-avant relevés dans le chef de A sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat conclu entre parties.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat.

Par courrier du 1er octobre 2012, une facture de AGNES Constructions Succ. S.A. du 23 juillet 2012 à l'appui, le magistrat de la mise en état a été informé par le mandataire des époux B-C que la véranda a été démolie.

La demande en démolition de la véranda est donc devenue sans objet.

Il y a ensuite lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au surplus, au regard de la condamnation alternative intervenue en première instance relative à l’enlèvement de la véranda, sinon à l’autorisation des époux B-C à y procéder aux frais de A.

Concernant la poutre en bois, les époux B-C renvoient aux photos versées aux débats, sur lesquelles on reconnaît une poutre fortement détériorée, faute d’avoir été protégée contre les intempéries, d'une part, et pour avoir servi de support aux poutres de stabilisation mises en place par A pour garantir la stabilité de la construction, d'autre part.

A conteste être à l'origine d'un quelconque dommage ; elle affirme qu'elle n’aurait à aucun moment refusé de venir achever les travaux et que s’il existe un dégât à la poutre en bois, il serait imputable exclusivement aux époux B-C.

Elle ne soutient cependant pas que les époux B-C lui auraient refusé l’accès au chantier pour couvrir la poutre en bois. Les dégâts dus aux intempéries sont en conséquence exclusivement imputables à A, laquelle avait négligé de prendre les mesures de protection nécessaires.

En outre, les empreintes inesthétiques laissées par les poutres de stabilisation sur la poutre en bois, dues à une initiative prise par A, sont également exclusivement imputables à A.

La condamnation à l'indemnisation prononcée en première instance à l'encontre de A est dès lors à confirmer pour le principe et quant aux montants alloués, non autrement contestés.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel de la société à responsabilité limitée de droit allemand A GmbH recevable,

reçoit l’appel incident,

dit que la demande en démolition de la véranda est devenue sans objet,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle dans le chef de la société à responsabilité limitée de droit allemand A GmbH, déclaré résolu le contrat signé le 10 mai 2006, condamné la société à responsabilité limitée de droit allemand A GmbH à restituer aux époux B-C l’acompte payé de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2006 jusqu’à solde et à leur verser du chef de dégâts accrus à une ancienne poutre en chêne des dommages-intérêts à hauteur de 800 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2009 jusqu’à solde,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2012 et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au surplus, au regard de la condamnation alternative intervenue en première instance, dans les termes suivants : « condamne la S.A. A à l’enlèvement des éléments de la véranda endéans le délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement et à défaut pour la S.A. A de ce faire, autorise les époux B-C à y procéder aux frais de la S.A. A, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés »,

réserve le surplus et les frais,

refixe l’affaire à l’audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel du mercredi 30 janvier 2013 à 9.00 heures, salle CR.2.29.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.