Court partially allows appeal, reducing fine and extending restoration deadline for environmental construction violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for environmental violations. While the court upheld the conviction for unauthorized construction and removal orders, it reduced the fine to 1,500 euros and extended the deadline for restoring the site to twelve months. The decision balanced the need for punishment with the defendant's lack of prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 208, 211 du code d'instruction criminelle; When a first-instance judgment is partially correct and partially erroneous regarding sentencing or procedural measures, the appellate court may reform the specific erroneous parts while confirming the rest of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°558/12 X
du 5 décembre 2012
not 24173/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PREVENU1.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant et opposant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 octobre 2011 sous
le numéro 3038/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2011 (not. 2147/11/CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, notamment dans la période d’avril 2009 au 26 mai 2009, en infraction
à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « LIEU1.) », érigé une
nouvelle construction en installant un mobil home en bois (I.1), en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié extérieurement une construction existante dans la
zone verte en procédant à cette construction sur une cave existante (I.2) et, en infraction à l’article 9 de la loi du 19 janvier
2004, stationné un mobil home en dehors des lieux spécialement désignés à l’article 9 (I.3).
Le Ministère Public reproche encore à PREVENU1.) d’avoir, notamment dans la période du 26 mai 2009 au 3 septembre
2009, en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide
« LIEU1.) », érigé une nouvelle construction en installant un porche, une balançoire et un toboggan (II.1), en infraction aux
articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, érigé ces
constructions sans autorisation ministérielle (II.2), et, en infraction à l’article 57 de la loi du 19 janvier 2004, continué les
travaux et érigé les constructions malgré une interdiction de la part du Ministère de l’Environnement (II.3).
La défense de PREVENU1.) soutient que les infractions au règlement grand-ducal du 23 mars 1998, si elles étaient établies,
ne pourraient être poursuivies en raison de l’absence d’existence légale du règlement grand-ducal suite à l’abrogation de la
loi dont il constitue une mesure d’exécution et du fait de l’abrogation des sanctions légales prévues pour les infractions au
règlement.
Comme aucun des objets pour la construction desquels il serait poursuivi, ne pourrait être qualifié de construction, les
infractions relatives à l’érection de ces constructions et à l’érection de ces constructions sur une construction existante,
respectivement sans autorisation ministérielle ne seraient pas établies.
En particulier, le mobil home ne constituant pas une construction, le porche installé devant le mobil home ne pourrait être
constitutif d’une modification d’une construction existante.
A l’audience du 19 septembre 2011, le représentant du Ministère Public précise que le mobil home en bois installé sur la cave
ne serait pas constitutif d’une construction, si bien que les infractions (I.1) et (I.2) ne seraient pas établies.
Pour le surplus, les infractions seraient établies.
Le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 aurait comme base légale la loi du 19 janvier 2004. Ce fait aurait d’ailleurs été
confirmé par un arrêt de la Cour Administrative du 10 avril 2008.
Aussi, les infractions au règlement grand-ducal du 23 mars 2009 seraient sanctionnées par l’article 64 de la loi du 19 janvier
2004.
Vu le procès-verbal 135/09 SW de l’Administration de la Nature et des Forêts du 3 septembre 2009 et entendu la déposition
du témoin TEMOIN1.) ;
Faits
Suivant procès-verbal n°135 PV 09 SW du 3 septembre 2009 de l’Administration de la Nature et des Forêts, entité mobile,
conservation de la nature, PREVENU1.) a, en date du 7 mai 2009, introduit une demande en autorisation en vue de
l’installation d’un mobil home sur sa parcelle sise dans la commune de LIEU2.), section C de LIEU3.) et inscrite au cadastre
sous le numéro NUMERO1.), parcelle figurant aux termes de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant
zone protégée la zone humide « LIEU1.) » dans la «zone tampon B» de la réserve naturelle « LIEU4.) ».
Le 22 mai 2009, le garde forestier ayant la commune de LIEU5.) dans son ressort informa PREVENU1.) par écrit de ce que
le stationnement d’un mobil home était interdit sur la parcelle NUMERO1.) et enjoignit PREVENU1.) à l’enlever pour le 1er
juin 2009 au plus tard.
Lors d’une visite des lieux effectuée par les agents verbalisant en date du 26 mai 2009, ceux-ci constatèrent que sur une cave
préexistante, PREVENU1.) avait installé un mobil home. Les agents informèrent PREVENU1.) de ce que pareille installation
était illicite et que le stationnement d’un mobil home ne pouvait être autorisé sur sa parcelle.
Par décision du 21 juillet 2009, le Ministère de l’Intégration et du Développement Durable a refusé l’autorisation en vue du
stationnement du mobil home litigieux et il enjoignit à PREVENU1.) de l’enlever pour le 31 août 2009 au plus tard.
Lors dune visite des lieux effectuée par les agents verbalisant le 3 septembre 2009, ceux-ci durent constater que le mobil
home n’avait pas été enlevé, mais qu’un porche y avait été adjoint et une balançoire et un toboggan installé sur la pelouse.
Quant à la légalité du règlement grand-ducal du 23 mars 1998
PREVENU1.) soulève que depuis l’abrogation de la loi du 11 août 1982, le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant
zone protégée la zone humide « LIEU1.) » et faisant figurer sa parcelle dans la « zone tampon B » serait dépourvu de base
légal.
En raison de cette absence de base légale, la poursuite d’infractions au règlement du 23 mars 1998 serait contraire à l’article
12 de la constitution.
Le Ministère Public estime que depuis l’abrogation de la loi du 11 août 1982, la loi du 19 janvier 2004 serait la base légale
du règlement grand-ducal du 23 mars 1998.
Il se base à cet effet sur la motivation de la Cour Administrative dans l’arrêt n° 23737C du 10 avril 2008.
Le tribunal constate qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont il procède en cas d’abrogation de celle-ci, dès qu’il
trouve un support suffisant dans la législation postérieure qui témoigne de la volonté persistante du législateur à régir selon
des options similaires la matière dans le cadre de laquelle est intervenu le règlement en question et que le règlement n’est pas
inconciliable avec les dispositions de la nouvelle loi (Cour Administrative, n° 23737C du rôle, 10 avril 2008).
En l’espèce, le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 se base sur notamment les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982
sur la protection de la nature et des ressources naturelles, articles qui furent abrogés, ensemble avec la loi du 11 août 1982,
par la loi du 19 janvier 2004.
Si la loi de base du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004, il se dégage cependant
du texte de la loi du 19 janvier 2004 et de ses travaux préparatoires, que la nouvelle loi tend à renforcer la protection de la
nature et des ressources naturelles par rapport à la loi abrogée du 11 août 1982.
Aussi, le règlement grand-ducal du 23 mars 1998, qui n’est pas inconciliable avec la loi du 19 janvier 2004, trouve une base
légale suffisante dans la loi du 19 janvier 2004 et la poursuite d’infractions à ce règlement n’est pas contraire à l’article 12
de la constitution.
Quant à la sanction des infractions prévues au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 et partant de l’existence des infractions
y énumérées.
PREVENU1.) soulève que depuis l’abrogation de la loi du 11 août 1982, les infractions au règlement grand-ducal du 23 mars
1998 seraient dépourvues de sanctions, fait empêchant toute poursuite pénale de leur chef.
Le Ministère Public estime que comme la loi du 19 janvier 2004 constitue la base légal du règlement, l’article 64 du règlement
du 19 janvier 2004 fixerait les sanctions aux infractions au règlement.
Le tribunal constate que si le droit pénal est d’interprétation stricte, l’interprétation restrictive de la loi pénale permet
cependant de corriger une erreur matérielle.
De fait, il appartient aux juridictions de ne pas prendre les mots d’un texte légal à la lettre, mais d’interpréter, si nécessité en
est, la loi selon la volonté du législateur.
En l’espèce, le législateur en adoptant la loi du 19 janvier 2004 et en abrogeant la loi du 11 août 1982 avait l’intention de
renforcer la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment en sanctionnant de façon plus conséquente, les
infractions commises et n’avait partant nullement l’intention de priver une zone de la protection dont elle bénéficiait
auparavant.
Si la loi du 19 janvier 2004 ne précise nullement que les références à la loi du 11 août 1982 sont remplacées par des références
à la loi du 19 janvier 2004 et que les sanctions prévues à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sont encourues au cas où
des infractions à un règlement d’exécution adopté sur base de la loi de 1982 sont sanctionnées conformément à l’article 44
de la loi du 11 août 1982, ce fait ne résulte cependant, au vu du contexte général dans lequel la loi du 19 janvier 2004 fut
adoptée, nullement d’une volonté de laisser ces règlements d’exécution sans sanction, mais dénote d’une erreur purement
matérielle du législateur.
Aussi, au vu de la volonté manifeste du législateur de sanctionner dorénavant les infractions à l’environnement d’après les
dispositions plus sévères de l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 et du fait que l’article 64 vise spécialement les règlements
d’exécutions de la loi, par interprétation complétive de la volonté du législateur, le renvoi prévu à l’article 7 du règlement du
23 mars 1998 à l’article 44 de la loi du 11 août 1982, doit être considéré comme un renvoi à l’article 64 de la loi du 19 janvier
2004.
Comme, au vu du raisonnement qui précède, les infractions au règlement du 23 mars 1998 continuent à disposer d’une
sanction légale en dépit de l’abrogation de la loi du 11 août 1982, c’est à juste titre que le ministère public a poursuivi des
infractions à ce règlement grand-ducal.
Quant à la nature des objets qualifiés constructions dans la citation :
PREVENU1.) soutient qu’aucun des objets énumérés dans la citation ne constituerait une construction.
Le Ministère Public reconnaît que le mobil home ne pourrait être qualifié de construction.
Le porche, la balançoire et le toboggan seraient cependant destinés à rester de façon indéterminée sur place et seraient dès
lors des constructions.
Le tribunal constate qu’en matière de construction illicite, on entend par construction des objets destinés à rester pour une
durée indéterminée sur place, qu’ils soient incorporés au sol ou non ( C.A., 1er octobre 1975, P.23, 239, Cour, 10 mars 1976,
P.23, 367 ).
Aussi, pour déterminer si un objet constitue une construction, le tribunal doit se référer non à la volonté de son propriétaire
au moment de l’installation, mais à la destination objective de l’objet.
En particulier, si en l’espèce, PREVENU1.) a certes eu l’intention de laisser le mobil home de façon indéterminée sur sa
parcelle, fait qu’il a d’ailleurs confirmé en y adjoignant un porche, un mobil home est cependant, par l’essence de son terme
mobile et pas destiné à fixe demeure.
Aussi, le mobil home litigieux ne peut pas être qualifié de construction.
Si des jouets sont amovibles, la destination d’une balançoire et d’un toboggan à l’instar de ceux illustrés par les photos au
dossier répressif est cependant de rester pour une durée indéterminée sur place. Ces objets constituent partant des
constructions.
De même, le porche, tel qu’il résulte de la photo au procès-verbal, est, en dépit de son adjonction à un mobil home, destiné à
rester pour une durée indéterminée sur place et constitue partant une construction.
Quant aux infractions mises à charge de PREVENU1.) :
Le Ministère public départage les infractions mises à charge de PREVENU1.) suivant leur période de commission.
Pour la période d’avril 2009 au 26 mai 2009, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 5 du
règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « LIEU1.) », érigé une nouvelle construction
en installant un mobil home en bois (I.1), en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles, modifié extérieurement une construction existante dans la zone verte en procédant à
cette construction sur une cave existante (I.2), et, en infraction à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004, stationné un mobil
home en dehors des lieux spécialement désignés à l’article 9 (I.3).
Il résulte des développements qui précèdent, que le mobil home stationné dans la « zone tampon B » n’est pas à considérer
comme une construction.
Les infractions (I.1) et (I.2) mises à charge du prévenu ne sont partant pas établies en fait et il y a lieu de l’en acquitter.
Le mobil homme en question rentre cependant dans le champ d’application de l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004.
En vertu de cet article les endroits où un mobil home peut être stationné sont limitativement énumérés.
Comme la parcelle de PREVENU1.) dans la « zone Tampon B » de la zone humide « LIEU1.) » ne fait pas partie des
emplacements autorisés prévus par la loi, le stationnement d’un mobil home y est interdit.
Il résulte par ailleurs des photos au procès-verbal et des constations du témoin TEMOIN1.) à l’audience, que du moins depuis
le 26 mai 2009 un mobil home est stationné sur la parcelle ayant appartenue à PREVENU1.) du 21 avril 2009 au 4 juillet
2011.
L’infraction (I.3) est partant établie dans le chef du prévenu.
Pour la période du 26 mai 2009 au 3 septembre 2009, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, en infraction à l’article
5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « LIEU1.) », érigé une nouvelle
construction en installant un porche, une balançoire et un toboggan (II.1), en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, érigé ces constructions sans autorisation
ministérielle, respectivement modifié extérieurement une construction existante dans la zone verte en procédant à ces
constructions sur une cave existante (II.2), et, en infraction à l’article 57 de la loi du 19 janvier 2004, continué les travaux et
érigé les constructions malgré une interdiction de la part du Ministère de l’Environnement (II.3).
Il résulte des photos au procès-verbal et des constations du témoin TEMOIN1.) à l’audience, qu’entre sa visite du 26 mai
2009 et celle du 3 septembre 2009, un porche fut installé devant le mobil home et une balançoire et un toboggan installés sur
la pelouse.
Il résulte également des développements qui précèdent que tant le porche, que la balançoire que le toboggan, constituent des
constructions.
L’infraction mise sub (II.1) à charge du prévenu est partant établie dans son chef.
En vertu de l’article 10 de la loi du 19 janvier 2011, toute modification d’une construction existante dans une zone verte
requière une autorisation ministérielle.
En l’espèce, le porche fut placé sur une cave qui se trouvait sur la parcelle de PREVENU1.) dans la « zone tampon B », cave
qui est à qualifier de construction ayant préexistée à la construction du porche. Cette cave a également connu une modification
du fait de l’installation d’un porche sur elle.
Le porche installé par PREVENU1.) rentre partant dans le champ d’application de l’article 10 de la loi du 19 janvier 2004.
Comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que PREVENU1.) a été en possession d’une autorisation ministérielle
lorsqu’il a installé ce porche, l’infraction (II.2) est établie dans son chef pour ce qui est de l’installation du porche.
Si la balançoire et le toboggan installés constituent bien des constructions, ils ne sont cependant nullement liés à la cave se
trouvant sur la parcelle et ne peuvent de ce chef être considérés comme une modification de la construction existante sur le
terrain.
Ces constructions ne rentrent partant pas dans le champ d’application de l’article 10 de la loi du 19 janvier 2004.
Force est cependant de constater que la balançoire et le toboggan ont été érigés en zone verte sans autorisation ministérielle.
Ces constructions rentrent partant dans le champ d’application de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, article s’appliquant
en raison de son caractère général, en sus de l’article 10 de la loi de 2004, également à la construction du porche.
D’après l’article 57 de la loi du 19 janvier 2004, la continuation des travaux de construction malgré interdiction ministérielle
constitue une infraction.
En l’espèce, le Ministre de l’Environnement a, en date du 21 juillet 2009, informé PREVENU1.) qu’il ne pouvait l’autoriser
à stationner un mobil home sur sa parcelle et l’a sommé à enlever le mobil home stationné pour le 31 août 2009 au plus tard.
Si ce courrier peut, au vu de la sommation y figurant, être interprété comme une interdiction de stationnement d’un mobil
home, force est de constater que, comme le mobil home ne constitue pas une construction, le courrier n’a pas trait à
l’interdiction d’une construction.
De plus, ce courrier a ni trait au porche installé par après par PREVENU1.), ni à la balançoire, ni au toboggan.
Aussi, le maintien du mobil home et l’installation des autres objets par la suite ne peuvent être qualifiés de continuation de
travaux de construction malgré une interdiction reçue.
L’infraction à l’article 57, mise sub (II.3) à charge du prévenu n’est partant pas établie dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PREVENU1.) des infractions :
comme auteur, coauteur ou complice,
I) depuis un temps non prescrit et notamment dans la période d’avril 2009 au 26 mai 2009, à LIEU3.), sur le terrain sis dans
la commune de LIEU2.), section C de LIEU3.), inscrit au cadastre de ladite commune sous le numéro NUMERO1.) (anciens
numéros du terrain NUMERO2.) et NUMERO3.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes.
1) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « LIEU1.) »
englobant des fonds sis sur le territoire des communes de LIEU6.) et de LIEU2.),
d’avoir érigé une nouvelle construction ou une reconstruction dans la zone tampon B formant partie de la zone protégée,
en l’espèce, d’avoir installé un mobil home en bois (sorte de cabane en bois installée sur des pierres) pour une durée
indéterminée.
2) en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la
protection de l’environnement,
d’avoir modifié extérieurement, agrandi ou reconstruit une construction existante dans la zone verte,
en l’espèce, d’avoir procédé à la construction énumérée sub I) 1) et notamment d’avoir installé cette construction sur une
cave existante sans disposer d’une autorisation de la part du Ministre ayant dans ses attributions la protection de
l’environnement,
II) depuis un temps non prescrit et notamment dans la période du 26 mai 2009 au 3 septembre 2009, à LIEU3.), sur le terrain
sis dans la commune de LIEU2.), section C de LIEU3.), inscrit au cadastre de ladite commune sous le numéro NUMERO1.)
(anciens numéros du terrain NUMERO2.) et NUMERO3.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
3) en infraction à l’article 57 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir continué des travaux contraires à la loi du 19 juin 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ou ä une décision ministérielle prise en vertu de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir continué les travaux et érigé les constructions énumérées sub II) 1) malgré une interdiction de la part
du Ministère de l’Environnement émis en date du 21 juillet 2009.
PREVENU1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience et notamment la déposition du témoin TEMOIN1.),
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux du moins partiels des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) depuis un temps non prescrit et notamment dans la période d’avril 2009 au 26 mai 2009, à LIEU3.), sur le terrain sis
dans la commune de LIEU2.), section C de LIEU3.), inscrit au cadastre de ladite commune sous le numéro NUMERO1.)
(anciens numéros du terrain NUMERO2.) et NUMERO3.)),
3) en infraction à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir stationné un mobil home en dehors des lieux spécialement désignés à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
en l’espèce, d’avoir stationné un mobil home en bois dans la zone protégée « LIEU1.) »,
II) depuis un temps non prescrit et notamment dans la période du 26 mai 2009 au 3 septembre 2009, à LIEU3.), sur le
terrain sis dans la commune de LIEU2.), section C de LIEU3.), inscrit au cadastre de ladite commune sous le numéro
NUMERO1.) (anciens numéros du terrain NUMERO2.) et NUMERO3.)),
1) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide
« LIEU1.) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de LIEU6.) et de LIEU2.),
d’avoir érigé une nouvelle construction dans la zone tampon B formant partie de la zone protégée,
en l’espèce, d’avoir installé pour une durée indéterminée un porche, formant un avant-corps en bois devant l’entrée du
mobil home, ainsi qu’une balançoire et un toboggan,
2a) en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la
protection de l’environnement,
d’avoir modifié extérieurement, agrandi ou reconstruit une construction existante dans la zone verte,
en l’espèce, d’avoir procédé à la construction du porche énumérée sub II) 1) et notamment d’avoir installé cette
construction sur une cave existante sans disposer d’une autorisation de la part du Ministre ayant dans ses attributions la
protection de l’environnement
2b) en infraction à l’articles 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la
protection de l’environnement,
en l’espèce, d’avoir procédé à la construction de la balançoire et du toboggan énumérés sub II) 1) sans disposer d’une
autorisation de la part du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub (II.1) et (II.2a), respectivement (II.1) et (II.2b) se trouvent en concours idéal.
Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 65 du code pénal.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue
sub (I.3). Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal.
L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sanctionne les infractions aux prescriptions de ladite loi et à celles de ses règlements
d’exécutions d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
En l’espèce, le tribunal estime qu’en raison de l’absence d’antécédents spécifiques du prévenu, les infractions sont
adéquatement sanctionnées par un amende de 2.500 euros, amende dont le montant conséquent tient compte de ce que le
prévenu a persisté dans son comportement en installant de nouvelles constructions après qu’il fut sommé d’enlever le mobil
home.
Suivant l'article 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le
jugement qui constate une infraction aux dispositions des lois respectives doit ordonner le rétablissement des lieux en leur
pristin état et ce même si entretemps la parcelle a changé de propriétaire.
D’après les articles 65(6) et 65(7), le délai maximal que le tribunal peut allouer pour l’enlèvement d’une construction est
de un an et le délai maximal pour l’enlèvement d’un mobil home d’un mois.
Aussi, le tribunal ordonne, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais du prévenu dans le délai de 12
mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée pour ce qui est du porche, de la balançoire
et du toboggan et dans le délai d’un mois pour ce qui est du mobil home.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le représentant du prévenu entendu en les explications et moyens de défense de celui-ci, le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu des infractions I) 1), I) 2) et II 3) non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (deux mille
cinq cents) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,87 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (cinquante) jours ;
o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur pristin état, aux frais du prévenu, partant l’enlèvement du porche, de la
balançoire et du toboggan, dans le délai de 12 (douze) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de
chose jugée.
o r d o n n e l’enlèvement du mobil home, aux frais du prévenu, dans le délai de 1 (un) MOIS à partir du jour où le présent
jugement sera coulé en force de chose jugée.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du code pénal, articles 5, 9, 10, 40, 46, 64 et 65 de la loi du 19
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; articles 2, 5 et 7 du règlement grand-ducal du
23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « LIEU1.) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de
LIEU6.) et de LIEU2.) ; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et
prononcé en présence de Anouk BAUER, attachée de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard de PREVENU1.) par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 mai 2012, sous
le numéro 254/12 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Par déclaration du 16 novembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le
prévenu PREVENU1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement correctionnel du 13 octobre 2011
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée au même greffe en date du 17 novembre 2011, le procureur d’Etat, à son
tour, a fait relever appel dudit jugement.
Les appels introduits dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Le prévenu, bien que régulièrement cité à l’audience de la Cour d’appel du 2 mai 2012, n’a pas
comparu ni en personne, ni par mandataire et n’a pas fourni d’excuse justifiant son absence. L’arrêt
à intervenir sera par conséquent rendu par défaut à son encontre.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les
infractions retenues à charge du prévenu que pour ce qui est des peines prononcées, les infractions
reprochées au prévenu restant punissables sous l’empire de la nouvelle législation sur la protection
de la nature.
C’est tout d’abord à bon droit, et par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que les premiers
juges ont estimé que le règlement grand-ducal du 23 mars 1998, déclarant zone protégée la zone
humide « LIEU1.) » et faisant figurer la parcelle appartenant au prévenu dans la « zone tampon
B », n’est pas inconciliable avec la loi du 19 janvier 2004 et trouve une base légale suffisante dans
la prédite loi du fait que celle-ci tend à renforcer la protection de la nature et des ressources
naturelles en sanctionnant notamment de façon plus sévère les infractions à cette loi. Les premiers
juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu que les infractions au règlement du 23 mars
1998 continuent d’être pénalement punissables conformément aux dispositions de l’article 64 de la
loi du 19 janvier 2004.
PREVENU1.) a été à bon droit acquitté des infractions libellées à sa charge sub I.1.),I.2.) et II.3.),
le mobil home stationné dans la zone litigieuse ne constituant pas une construction au sens de la
loi, car n’étant pas destiné à rester sur place de manière permanente.
Le prévenu a été à juste titre, sur base du procès-verbal de l’Administration de la nature et des
forêts du 3 septembre 2009 et du rapport complémentaire du 7 septembre 2011, déclaré convaincu
des infractions libellées à son encontre sub I.3.), II.1.) et II.2.), à savoir d’avoir, en infraction à
l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles,
stationné un mobil home dans la zone protégée « LIEU1.) », d’avoir, en infraction à l’article 5 du
règlement grand-ducal du 23 mars 1998, érigé de nouvelles constructions en zone verte en y
installant pour une durée indéterminée un porche, formant un avant-corps en bois devant l’entrée
du mobil home, ainsi qu’une balançoire et un toboggan et d’avoir, en infraction aux articles 5 et 10
de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié
extérieurement et agrandi une construction existante en érigeant le porche en question sur une
cave existante sans disposer de l’autorisation ministérielle afférente.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’amende de 2.500 euros infligée au prévenu est légale et appropriée et elle est à
confirmer.
C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le rétablissement des lieux, cette mesure
tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue l’infraction tout en constituant la
réparation civile adéquate du dommage subi par la collectivité suite à l’infraction.
Il convient encore de fixer un nouveau délai dans lequel le prévenu aura à procéder, à ses frais, à
l’enlèvement du mobil home et des constructions illicites en vue du rétablissement des lieux dans
leur pristin état.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard
de PREVENU1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les déclare non fondés ;
refixe le délai pour la remise des lieux dans leur état antérieur à douze (12) mois à partir du jour où
le présent arrêt sera passé en force de chose jugée ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,65 €, y
non compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles
185, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de
chambre, Mesdames Christiane RECKINGER et Monique FELTZ, conseillers, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du
St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Monsieur
Jeannot NIES, premier avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.
Par lettre déposée au parquet général le 25 mai 2012, opposition fut formée par
Maître Alexandre KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le
prévenu PREVENU1.) à cet arrêt.
En vertu de cette opposition et par citation du 28 juin 2012, le prévenu
PREVENU1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2012
devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Alexandre KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PREVENU1.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Vu l’arrêt de la Cour du 9 mai 2012 rendu par défaut à l’encontre de
PREVENU1.).
Par courrier de son mandataire déposé le 25 mai 2012 au secrétariat du Parquet
général, PREVENU1.) a fait relever opposition dans les formes et délai légaux à
l’arrêt susvisé.
Les condamnations du 9 mai 2012 sont par conséquent à considérer comme non
avenues et il convient de statuer à nouveau sur les appels relevés les 16 et 17
novembre 2011 par le prévenu et le procureur d’Etat d’un jugement correctionnel
du 13 octobre 2011, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi.
PREVENU1.) déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne
les infractions retenues sub I.3.) et sub II.2.) a ) et b ). Il demande à la Cour de
l’acquitter, par réformation du jugement entrepris, de l’infraction retenue sub II.1.
) au motif que le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée
la zone humide « LIEU1.) » est dépourvu de base légale et de sanctions, et de
réduire l’amende prononcée en première instance.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris, sauf à voir refixer le délai pour la remise en état des lieux dans leur état
antérieur.
Elle estime que le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 a survécu à
l’abrogation de la loi du 11 août 1982 et trouve désormais une base légale
suffisante dans la nouvelle loi du 19 janvier 2004.
Le tribunal de première instance a dit à juste titre, en ce qui concerne l’infraction
à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée
la zone humide « LIEU1.) », qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont
il procède en cas d’abrogation de celle-ci, dès qu’il trouve un support suffisant
dans la législation postérieure qui témoigne de la volonté persistante du
législateur à régir selon des options similaires la matière dans le cadre de laquelle
est intervenu le règlement et que le règlement n’est pas inconciliable avec les
dispositions de la nouvelle loi ; que si la loi de base du règlement grand-ducal du
23 mars 1998 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004, il se dégage cependant
du texte de la loi du 19 janvier 2004 et de ses travaux préparatoires que la
nouvelle loi tend à renforcer la protection de la nature et des ressources
naturelles par rapport à la loi abrogée du 11 août 1982 ; qu’aussi le règlement
grand-ducal du 23 mars 1998, qui n’est pas inconciliable avec la loi du 19 janvier
2004, trouve-t-il une base légale suffisante dans la loi du 19 janvier 2004.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont dit que les
infractions au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 continuent à disposer
d’une sanction légale en dépit de l’abrogation de la loi du 11 août 1982 ; en effet
étant donné que la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et
des ressources naturelles sert désormais de fondement légal au règlement
grand-ducal du 23 mars 1998, les sanctions prévues à l’article 64 de la loi du 19
janvier 2004 s’appliquent aux infractions au règlement grand-ducal du 23 mars
1998.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première
instance ont acquitté PREVENU1.) des infractions libellées à sa charge sub I.1.),
I.2.) et II. 3.) et qu’ils l’ont déclaré convaincu des infractions retenues sub I.3),
II.1) et II.2. ).
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Si l’amende prononcée à l’encontre de PREVENU1.) est légale, la Cour estime
cependant qu’en raison de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques du
prévenu, les faits retenus à sa charge sont adéquatement sanctionnés par une
amende de 1.500 euros.
C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le rétablissement des lieux,
cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue
l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate du dommage subi par
la collectivité suite à l’infraction.
Il convient encore de fixer un nouveau délai dans lequel le prévenu aura à
procéder, à ses frais, à l’enlèvement du mobil home et des constructions illicites
en vue du rétablissement des lieux dans leur pristin état.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’opposition de PREVENU1.) en la forme;
dit non avenues les condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 9
mai 2012 ;
statuant à nouveau sur les appels des 16 et 17 novembre 2011 ;
les reçoit en la forme ;
dit l’appel de PREVENU1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit l’amende prononcée en première instance à 1.500 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
trente (30 ) jours ;
refixe le délai pour la remise des lieux dans leur état antérieur à douze ( 12 )
mois à partir du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 24,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203, 208 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc
KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier
conseiller, Madame Eliane ZIMMER, première conseillère, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour,
Cité judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Madame Mylène
REGENWETTER, avocat général.