38517a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 28 mars 2012, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du code civil; 38517a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé, sauf à déclarer la demande de H) irrecevable au regard de l’article 1648 du code civil, au lieu de la déclarer non fondée comme l’ont fait les premiers juges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 décembre deux mille douze
Numéro 38517 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 28 mars 2012, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme Y),
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 28 mars 2012, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande de H) tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société anonyme Y) pour l’acquisition d’un bateau de la marque B) et à voir prononcer la condamnation de la partie venderesse à lui restituer le prix de vente et à lui payer des dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont admis que H) a omis de dénoncer les vices cachés dans un bref délai à la partie venderesse et que s’il était vrai que les vices ont été dénoncés à la société B) Charters, cette dernière n’avait aucun mandat pour représenter la société anonyme Y).
Par exploit d’huissier du 28 mars 2012, H) a régulièrement interjeté appel contre le jugement 4 octobre 2011, même si le jugement n’a pas été signifié. Il demande, par réformation du jugement entrepris, la résolution du contrat de vente du 20 octobre 2007 et la condamnation de la partie intimée à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages et intérêts. A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que pour l’acquisition du bateau il a été en contact avec X1), X2) et X3) de « la société B) » et que les représentants de cette société lui ont soumis le contrat de vente sur lequel figure en haut à gauche le logo de la société A) SL, en haut à droite celui de la société B) et en bas le nom de la société Y), de sorte qu’en traitant avec les représentants de « la société B) » dès l’apparition des vices, il pouvait légitimement croire, par application de la théorie du mandat apparent, que ces derniers étaient mandataires de la société Y). L’appelant ne conteste dès lors pas que l’intimée est la partie venderesse, mais il affirme qu’il pouvait légitimement croire que les représentants de « la société B) » à qui il a dénoncé dans un bref délai les vices cachés affectant le bateau de marque « B) », étaient les mandataires de la venderesse et que les circonstances l’ont autorisé à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du mandataire apparent.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des pièces et il n’est contesté par aucune des parties que l’appelant a acheté un bateau de marque B) auprès de l’intimée. L’appelant considère seulement qu’il était en droit de croire que les représentants de « la société B) » étaient les mandataires de la société Y), sans en vérifier les pouvoirs de représentation.
Il résulte encore des pièces que l’appelant a dénoncé les vices cachés affectant son bateau de marque « B) » par courriers électroniques aux adresses suivantes : « X2@B)-mallorca.de », « X3@B)-spain.com », « X1@B)-spain.com » et « service@B)-spain.com ». Il semble qu’à la suite de ces réclamations, un certain nombre de travaux de réparation ont été entrepris.
Si l’appelant pouvait légitiment croire que X1, X2 et X3, avec lesquels il était en relation pour la réparation des vices affectant son bateau de marque « B) », étaient les représentants du fabricant du bateau, il est cependant resté en défaut d’expliquer pour quelle raison il aurait légitimement pu croire sans vérifier leurs pouvoirs, que les représentants de « la société B) » étaient les mandataires de la partie venderesse. Il est d’ailleurs expressément prévu au contrat de vente que les vices étaient à dénoncer par écrit au vendeur. Finalement, le fait qu’une dénommée « X4 » soit l’administratrice de la partie intimée, comme il résulte des statuts de la société Y) SA, ne permettait pas à l’appelant de croire que X2 de « la société B) » était le mandataire de la venderesse.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé, sauf à déclarer la demande de H) irrecevable au regard de l’article 1648 du code civil, au lieu de la déclarer non fondée comme l’ont fait les premiers juges.
Tant la partie appelante que la partie intimée ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé, sauf à déclarer la demande de H) irrecevable ;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances;
condamne H) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène Kronshagen qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.