Court dismisses appeal on unpaid wages but allows it regarding salary slips, confirming first instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding unpaid wages and the irreceivability of the counterclaim for damages, upholding the first instance judgment. However, the court allowed the appeal on the specific point concerning the delivery of salary slips, noting that the employer had already provided them. Consequently, the employer was discharged from the penalty for non-delivery, while the appeal on procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court of appeal may allow an appeal on specific points even if the main claim is dismissed, provided the lower court's decision on those points was erroneous or the facts have changed since the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 5 décembre deux mille douze
Numéro 38224 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée T), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 27 janvier 2012, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
S),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 27 janvier 2012, comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 12 janvier 2012, le président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant comme juge des référés, a condamné la société à responsabilité limitée T) Sàrl, en l’absence de contestations sérieuses de sa part, à payer par provision à S) la somme de 5.083,33 € à titre d’arriérés de salaire et à lui remettre sous peine d’astreinte les fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2011, ainsi que le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure. Le premier juge a encore déclaré irrecevable la demande en compensation formée par la société à responsabilité limitée T) Sàrl contre S) pour le montant de 6.110,04 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ce dernier à son employeur pendant la durée des relations de travail, au motif que cette demande reconventionnelle se heurtait à des contestations sérieuses.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2012, la société à responsabilité limitée T) Sàrl a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle considère que c’est à tort que le premier juge a admis que l’intimé s’était réservé dans sa requête introductive le droit de réclamer le salaire du mois de juin 2011, qu’il n’était pas établi que l’intimé n’a travaillé que jusqu’au
16 septembre 2011 et que sa demande reconventionnelle était irrecevable. L’appelante demande encore à être déchargée de la condamnation à délivrer les fiches de salaire, alors que ces pièces ont entretemps été versées. Finalement l’appelante demande à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et à voir condamner l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure pour la première et la deuxième instance.
L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf à reconnaître qu’il a obtenu la délivrance des fiches de salaire. L’intimé demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance.
Il y a tout d’abord lieu de constater que l’appelante a versé les fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2011, de sorte qu’il y a lieu de la décharger de la condamnation à délivrer ces pièces sous peine d’astreinte.
Etant donné que dans sa requête introductive, S) s’était réservé tous autres droits et actions, c’est à juste titre que le premier juge a admis que le requérant pouvait augmenter sa demande du chef des arriérés de salaire pour le mois de juin 2011. En l’absence de toute preuve que S) a abandonné son travail le 16 septembre 2011, c’est à juste titre que le premier juge a admis qu’il n’était pas sérieusement contestable que les relations de travail ont perduré jusqu’au 19 septembre 2011, date du licenciement.
L’appel n’est partant pas fondé en ce qui concerne les arriérés de salaire.
Le premier juge a déclaré sérieusement contestable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice causé par S) à la partie appelante pendant les relations de travail, au motif qu’il appartient à l’employeur de supporter les risques engendrés par l’entreprise, le salarié n’étant tenu que de ses actes volontaires ou de sa négligence grave.
Il est de principe que le juge des référés, dont les pouvoirs sont d'ordre public et auquel il est fait défense de dire et de juger, ne peut accorder des dommages-intérêts. L'objet d'une telle demande ressort du juge de fond. C’est dès lors à juste titre, quoique pour d’autres motifs, que la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée T) Sàrl a été déclarée irrecevable par le premier juge. L’appel n’est dès lors pas non plus fondé sur ce point.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de décharger l’appelante de l’indemnité de procédure à laquelle elle a été condamnée en première instance, de sorte que l’appel n’est pas non plus fondé sur ce point.
La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et la deuxième instance est à déclarer non fondée pour la même raison.
La partie intimée demande à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ;
donne acte à la société à responsabilité limitée T) Sàrl qu’elle a entretemps délivré à l’intimé les fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2011 ;
décharge la société à responsabilité limitée T) Sàrl de la condamnation à délivrer ces pièces sous peine d’astreinte ;
dit l’appel non fondé pour le surplus , partant,
confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la société à responsabilité limitée T) Sàrl aux frais et dépens de l’instance.