VAT exemption appeal dismissed; client failed to prove cross-border transport or French buyer's liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the taxpayer's appeal against the tax authority's refusal to exempt specific invoices from Luxembourg VAT. The client argued for cross-border transport exemptions and reverse charge mechanisms, but failed to provide documentary evidence proving the goods were transported outside the Grand Duché or that a French buyer assumed the tax liability. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ruling the appeal inadmissible and ordering the taxpayer to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court must reject an appeal when the appellant fails to substantiate claims regarding cross-border transport or foreign VAT liability with concrete documentary evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 décembre deux mille douze
Numéro 38206 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme T),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 16 novembre 2011, comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 16 novembre 2011, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 14 octobre 2008, la société anonyme T) s’est vu notifier un bulletin de taxation d’office relatif à l’année 2007 pour un montant de 24.319,22 € relatif à un excédent TVA, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ayant refusé d’exonérer quatre factures portant les numéros 33/2007, 43/2007, 51/2007 et 55/2007 pour les montants respectifs de 18.000.- € HT, 85.600.- € HT, 22.847,35.- € HT et de 60.000.- € HT.
Suite à la réclamation contenant production des «documents prouvant l’admissibilité desdites factures à l’exonération » introduite contre ce bulletin le 10 décembre 2008, le Directeur de l’administration a confirmé la décision du bureau d’imposition en ce qui concerne les factures 33/2007, 43/2007 et 51/2007 en date du 16 avril 2009.
Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2009, la société anonyme T) a donné assignation à 1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et à 2) Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir ordonner l’annulation partielle de la décision du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du
16 avril 2009 en ce qu’elle a refusé l’exonération de la TVA luxembourgeoise aux factures portant les numéros 33/2007, 43/2007 et 51/2007.
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal a déclaré le recours dirigé contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg irrecevable, a déclaré le recours dirigé contre le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ès qualités, recevable, l’a déclaré cependant non fondé, a rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, a condamné la société anonyme T) SA aux dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 16 novembre 2011 signifié au Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, la société anonyme T) a relevé appel de ce jugement pour voir réformer le jugement entrepris et voir allouer à la partie appelante les conclusions prises par elle en première instance, voir dire que les factures portant les numéros 33/2007 et 43/2007 de 18.000.- € HT, respectivement de 85.600.- € HT, étaient relatives à des opérations intercommunautaires et donc exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise au regard de l’article 43 de la loi du 12 février 1979 sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée, voir dire également que la facture portant le numéro 51/2007 d’un montant de 22.847,35 € HT est relative à une opération procédée par un client français, B), assujetti à la TVA française qui, conformément à l’article 283-1 du Code Général des Impôts français, était en droit de l’autoliquider et que cette facture était donc exonérée de la TVA luxembourgeoise, partant, voir ordonner l’annulation partielle de la décision de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines prise au nom du Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 avril 2009 et ce concernant les factures 33/2007, 43/2007 51/2007 en ce qu’il a refusé l’exonération de la TVA luxembourgeoise auxdites factures. La partie appelante a encore demandé la condamnation de la partie intimée à tous les frais et dépens de l’instance et à une indemnité de procédure de 2.000.- € au vu de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2012, la partie intimée interjette appel incident du jugement prononcé le 25 mai 2011 en ce que ce dernier a retenu que le recours de l’appelante dirigé contre le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines était recevable, que le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’a pas qualité pour se défendre face au recours d’un assujetti basé sur l’article
76 de la loi TVA, que seule l’Administration de l’Enregistrement a qualité pour ce faire, que le recours intenté par l’appelante aurait dû être déclaré irrecevable par les juges de première instance étant donné que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’est pas partie au litige.
Au fond, la partie intimée soulève qu’aucun document établissant le transport de la tractopelle faisant l’objet de la facture n° 33/2007 dans un autre pays communautaire n’est versé, que le déplacement physique du Luxembourg vers la Belgique du bien, objet de la factures n° 43/2007, n’est pas établi et que la partie appelante ne produit aucune pièce documentant le transport des biens vendus du Luxembourg vers la France dans le cadre de la facture n° 51/2007.
Quant à la recevabilité
C’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que le Directeur de l’administration n’a pas été assigné à titre personnel, mais en sa qualité de chef d’administration, que l’amalgame formé par les termes de la loi, notamment l’article 76 paragraphe 3 de la loi sur la TVA, fait que l’on ne saurait faire grief à la société demanderesse d’avoir donné assignation à « MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, Monsieur X), dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume » au lieu de « l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur ».
Partant, le jugement entrepris est à confirmer de ce chef, l’appel incident est à déclarer non fondé et l’appel principal recevable.
Quant au fond
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’il appartient à la partie appelante d’établir que les livraisons litigieuses documentées par les trois factures énumérées sont à considérer comme des livraisons intracommunautaires conformément à l’article 43 paragraphe 1 d) de la loi sur la TVA. La partie appelante doit apporter la preuve de la réalité du transport physique du bien d’un pays dans un autre pays de la CEE.
Facture n° 033/2007
Cette facture documente la vente d’un tracto-pelle par l’appelante à une société polonaise dénommée Z).
C’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé que le document CMR censé établir le transport de la marchandise d’un pays de la CEE dans un autre pays ne permet pas de vérifier si ce document se rapporte à la marchandise vendue, seules les qualités de l’expéditeur sont lisibles, mais ni le nom, ni l’adresse de l’acquéreur, ni le numéro de série ne peuvent être identifiés.
En effet, le transporteur indiqué sur le document est domicilié en Hongrie et le lieu de livraison est situé en Roumanie.
Partant, la partie appelante n’a pas établi le transport intracommunautaire du bien vendu et ce moyen d’appel est à écarter.
Facture n° 43/2007
Cette facture note que la foreuse vendue à une entreprise suédoise est livrée au port d’Anvers.
Le document joint est une déclaration d’exportation des Pays-Bas vers Hong Kong et l’exportateur est une société allemande.
Aucun des documents ne permet de contrôler si la marchandise a réellement été transportée du Grand-Duché de Luxembourg vers la
Belgique, respectivement par l’entreprise française P) de la Ville de Louin au port d’Anvers conformément aux dires de la partie appelante. En effet, aucun document attestant le transport d’une foreuse par une société TPS Louin n’est versé, de sorte que ce moyen est à déclarer non fondé.
Facture n° 51/2007
La partie appelante soutient que cette facture a été liquidée par l’acquéreur français conformément à l’article 238-1 du Code Général des Impôts français.
L’article 283-1 alinéa 2 du CGI précise que «lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la TVA est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France ». Le client identifié à la TVA en France devient ainsi redevable de la TVA française due.
Conformément à l'article 21-1-a de la 6° Directive (appelée également Directive TVA), le fournisseur étranger doit bien faire apparaître sur la facture que la TVA est due par le client identifié à la TVA en France. Cela consiste notamment à y mentionner les références légales justifiant que la TVA est due par le preneur ou bénéficiaire.
En l’occurrence, la facture n° 51/2007 ne fait pas apparaître que la TVA est due par l’acheteur identifié à la TVA en France et ne mentionne pas les références légales justifiant que la TVA est due par le bénéficiaire, tel qu’il résulte en l’espèce de la facture n° 033/2007.
Par ailleurs, aucune pièce ne prouve que la TVA a été autoliquidée en France par l’acheteur.
En considération de ces développements l’appel est à déclarer non fondé et le jugement du 25 mai 2011 est à confirmer. La société anonyme T) succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La partie intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à rejeter comme non fondée, l’intimé ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,
confirme le jugement du 25 mai 2011,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne la société anonyme T) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Kronshagen, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.