Legislator Jurisprudence & Législation
37731_XV_a Généré par l'IA

Contractor's appeal dismissed; client failed to prove rejection of supplementary invoice under commercial protest rules.

Numéro de cause 37731_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the contractor's appeal against a lower court judgment confirming the client's acceptance of a supplementary invoice. The client argued the invoice was invalid due to alleged defects in prior work, but failed to provide specific evidence of a formal protest regarding the new order. Consequently, the court upheld the original judgment and awarded procedural costs to the client.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 109; Code de procédure civile, art. 240: A party must specifically protest the existence of a supplementary contract to avoid its application; vague objections to amounts do not constitute a valid protest, and procedural costs are awarded to the unsuccessful appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial contract protest requirements supplementary invoice procedural costs appellate review burden of proof contract formation factures impayées

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 109
- le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations alléguées ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire obstacle à l’application de l’article 109 du code de commerce,
Code de procédure civile, art. 240
article 109 du code de commerce
- le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations alléguées ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire obstacle à l’application de l’article 109 du code de commerce,
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Numéro 37731 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……..., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 12 septembre 2011, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée B SARL, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Il ressort des pièces du dossier et des renseignements fournis en cause que la société à responsabilité limitée A (ci-après « A ») a chargé un sous-traitant, la société à responsabilité limitée B (ci-après « B »), d’effectuer des travaux de plafonnage sur un chantier dénommé entre parties le chantier « C ». Ces travaux ont été réalisés en juillet 2008, ont été facturés au montant de

12 129,14 euros et ont été intégralement payés par A.

A expose que des vices et malfaçons seraient apparus après la réalisation des travaux et reproche à B une exécution des travaux contraire aux règles de l’art. Affirmant que le redressement de ces vices et malfaçons aurait nécessité un nombre d’heures de travail important, presté en partie par ses propres ouvriers et en partie par la société anonyme Menuiserie D, et que le total des frais ainsi générés s’élèverait à 15 798,64 euros (soit 7 481,90 euros constituant le coût des travaux entrepris par les salariés de A suivant facture du

31 mars 2009, et 8 316,74 euros constituant le coût des travaux effectués par la menuiserie D suivant facture du 13 octobre 2009), A a assigné par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 2 février 2011 B en paiement du montant de 15 798,64 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 avril 2009, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclamait également une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

Pour sa part, B demandait reconventionnellement le paiement du montant de

6 003 euros, sur base d’une facture du 20 avril 2009 relative à une commande supplémentaire qui aurait été passée par A, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est déclaré compétent rationae valoris pour connaître de la demande principale et de la demande reconventionnelle ; les a déclarées recevables ; a, dans le cadre de la demande principale, admis l’offre de preuve par témoins de A et a déclaré fondée la demande reconventionnelle de B. En raison de la compensation éventuelle des créances, le tribunal a considéré qu’à ce stade, il n’y avait cependant pas lieu de prononcer de condamnation en relation avec la demande reconventionnelle, et a sursis à statuer pour le surplus en attendant le résultat de la mesure d’instruction.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu’un sous-traitant est lié à l’entrepreneur principal par un contrat d’entreprise et qu’il est tenu d’une obligation de résultat ; - qu’un commerçant n’est pas forclos, du fait de l’acceptation d’une facture et de son paiement intégral, à se prévaloir de vices cachés détectés postérieurement au fait valant acceptation ; - que compte tenu des contestations de B, consistant à dire qu’elle a procédé à tous les travaux de réparation lui incombant et que les autres malfaçons invoquées ne sont pas en relation avec les travaux dont elle était en charge de sorte qu’il ne lui appartient pas de supporter le coût de prétendus travaux de réparation additionnels, l’offre de preuve de A tendant à démontrer l’existence de vices imputables à B est recevable ; - que la théorie de la facture acceptée s’applique à la facture du 20 avril 2009 et que la demande reconventionnelle est fondée pour le montant de 6 003 euros.

Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 12 septembre 2011, A a relevé un appel limité de ce jugement non signifié.

A demande uniquement à voir réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle fondée et demande à être déchargée de la condamnation prononcée contre elle à concurrence du montant de 6 003 euros.

Ce serait à tort que le tribunal a appliqué le principe de la facture acceptée. Plus précisément, A soutient que la facture du 20 avril 2009 n’aurait correspondu à aucune commande de sa part, d’où son courrier de protestations du 4 mai 2009 dans lequel elle aurait contesté tant le principe de la mise en compte de prestations que le montant facturé. Elle y aurait clairement fait état de ce que B n’était pas en droit de facturer le redressement (ou les tentatives de redressement) de ses propres malfaçons.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 2 500 euros.

B soulève l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré, sinon sans objet, au motif qu’il tendrait à voir décharger A de la condamnation prononcée contre celle-ci, alors qu’en réalité une telle condamnation serait inexistante.

Subsidiairement et pour ce qui concerne le fond de la demande reconventionnelle, elle conclut à la confirmation du jugement.

En dernier lieu, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1 500 euros pour la procédure d’appel.

A réplique qu’en l’occurrence, le jugement entrepris a non seulement ordonné une mesure d’instruction mais a également tranché une partie du principal, dans la mesure où il a déclaré la demande reconventionnelle fondée. Le sort de la demande reconventionnelle serait acquis, tant au niveau de son principe que de son quantum. Sur base de l’article 579 du NCPC, le présent appel serait recevable.

D’après l’article 579 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il est vrai que le jugement attaqué ne prononce pas de condamnation de A. Toutefois et dans la mesure où il a « dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée B s.àr.l. portant sur les travaux repris dans la facture du 20 avril 2009 et s’élevant à 6 003 euros », il a nécessairement tranché une partie du principal. A ce titre, il rentre dans la catégorie des jugements pouvant immédiatement être frappés d’appel.

Dans la mesure où la décision entreprise a définitivement arrêté la justification de la demande reconventionnelle et où seule la condamnation est - au vu d’une compensation potentielle - risquée, l’appel n’est pas non plus dépourvu d’objet en ce qu’il tend à la réformation de cette décision.

Non autrement critiqué, l’appel est dès lors recevable.

Il convient d’examiner si la facture du 20 avril 2009, qui fait expressément référence à la location d’un groupe électrique et à des suppléments, a été ou non acceptée.

Par courrier recommandé du 4 mai 2009, A demande à B de l’informer « de la raison de cette facture alors que votre société est intervenue pour redresser les vices qu’elle avait causé ». A ajoute que « Pour le surplus, votre facture est contestée tant en son montant qu’en son quantum, alors que les montants sont surfaits ».

Par courrier du 11 mai 2009, B explique que la facture du 20 avril 2009 concerne des travaux supplémentaires demandés par A et qu’ « en aucun cas, elle se rapporte aux travaux de réparation effectués cette année ».

Ayant obtenu par ce courrier du 11 mai 2009 l’explication que la facture du

20 avril 2009 concerne des travaux supplémentaires, A n’établit pas qu’elle a contesté la commande supplémentaire.

La Cour adopte la motivation du tribunal selon laquelle :

- aucune réponse au courrier du 11 mai 2009 n’est versée par A,

- celle-ci reste en défaut d’établir des protestations portant sur l’existence même du contrat (donc sur la commande des travaux supplémentaires),

- le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations alléguées ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire obstacle à l’application de l’article 109 du code de commerce,

- les protestations de A au sujet des montants facturés sont vagues et non appuyées par un autre élément.

Il y a lieu d’en conclure que la facture litigieuse a été acceptée par A et que le jugement entrepris est à confirmer.

B ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant de 1 000 euros.

En raison de l’issue de l’appel, A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement déféré, dans la mesure où il est entrepris, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1 000 euros, déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC, condamne la société à responsabilité limitée A aux frais de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître David TRAVESSA MENDES, sur ses affirmations de droit.