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37652_III_a Généré par l'IA

Court rejects appeal to reopen closed case due to new lawyer appointment lacking grave cause under NCPC Art. 225.

Numéro de cause 37652_III_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request to revoke the order closing the proceedings. The appellant argued that appointing a new lawyer after closure prevented access to the file and violated defense rights, while the opposing party contended no grave cause existed under Article 225 of the Code of Civil and Commercial Procedure. The court held that merely changing counsel post-closure does not constitute a grave cause sufficient to reopen the case.

Regeste Legislator

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Article 225 du NCPC; La révocation d'une ordonnance de clôture ne s'opère que sur cause grave, et la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas une telle cause.

Mots-clés

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révocation ordonnance clôture cause grave NCPC changement avocat post-clôture droits de la défense procédure commerciale Luxembourg retrait de la demande de révision réouverture du dossier ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 225 du NCPC
La société anonyme C s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’y aurait pas de cause grave justifiant, sur base de l’article 225 du NCPC, d’accueillir la demande favorablement.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Numéro 37652 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 6 juin 2011,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;

2) B, hôtelier-restaurateur, demeurant à V.

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 6 juin 2011,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme C SA, établie et ayant son siège social à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 6 juin 2011, la société à responsabilité limitée A et Monsieur B ont relevé appel d’un jugement rendu le

25 mars 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dans une cause les opposant à la société anonyme C.

L’affaire a été instruite de part et d’autre et l’instruction a été clôturée le 16 octobre 2012. Elle a été fixée pour rapport oral à l’audience du 7 novembre 2012.

Par conclusions entrées le 13 novembre 2012 au greffe de la 4ème chambre de la Cour d’appel, l’appelant B a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il aurait changé de mandataire ; que Maître Philippe Penning, s’étant constitué nouvel avocat en date du 6 novembre 2012, n’aurait pu présenter ses moyens avant d’avoir obtenu le dossier de la part de son prédécesseur ; et que le défaut de réponse aux conclusions de la société anonyme C risquerait de léser les droits de la défense.

La société anonyme C s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’y aurait pas de cause grave justifiant, sur base de l’article 225 du NCPC, d’accueillir la demande favorablement.

L’article 225 du NCPC subordonne la révocation d’une ordonnance de clôture à la survenance d’une cause grave. En son alinéa 1er, il dispose que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas une cause de révocation.

La demande est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, réserve les frais,

fixe l’audience des débats au mardi, 15 janvier 2013 à 9.00 heures, salle CR.0.19.