Court of Appeal dismisses appeal in shareholder dispute, upholding lower court's finding of failed share transfer and contract resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering them to repay sums received under a failed share transfer agreement. The lower court held that the defendants failed to prove the legal transfer of shares required by the 1915 Commercial Companies Law and found the contract resolved due to the appellant's breach. Consequently, the court confirmed the appellants must repay the 12,000 € to the individual and 33,000 € to the company, while awarding procedural costs to the successful defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Code civil, art. 1376: The burden of proving a valid share transfer lies with the transferee, and payments made under a contract resolved for breach constitute unjust enrichment requiring restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du cinq décembre deux mille douze
Numéro 36302 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Odette PAULY, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
1.- A.), avocat, demeurant professionnellement à L-(…), et personnellement à L- (…),
2.- SOC.1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B …, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28/05/2010,
comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1.- B.), et son épouse,
2.- C.), les deux demeurant ensemble à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 24 mars 2010, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné, d’une part, A.) à payer à B.) et C.) le montant de 12.000 € et, d’autre part, la s. à r. l. SOC.1.) à leur payer la somme de 8.000 + 25.000 € à la suite d’une convention d’association conditionnée par laquelle A.) en tant qu’actionnaire unique de la société SOC.1.) s’était engagé à céder, éventuellement, après une année, aux demandeurs B.) et C.) des actions de cette société à raison de 49,9 % contre paiement direct de la somme de 12.000 € à A.) et versement au compte de la société SOC.1.) de la somme de 8.000 € et, plus tard, de la somme de 25.000 €.
Le tribunal n’a pas fait droit à une demande de surséance sollicitée par A.) et la société SOC.1.), au motif que la plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de C.) était sans incidence sur le sort de l’affaire civile.
Au fond, le tribunal a dit qu’il appartient aux défendeurs qui se sont prévalus de l’existence d’une cession effective des parts sociales aux demandeurs d’en rapporter la preuve selon les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les éléments de fait avancés par les défendeurs ne seraient pas de nature à établir une cession valable, respectueuse des dispositions légales. Une cession des parts sociales ne serait pas établie. Comme A.) n’avait pas rempli les obligations lui incombant en exécution du contrat signé entre parties, le contrat a été résolu à ses torts et A.) a été condamné au remboursement de la somme de 12.000 €. Les virements de 8.000 € et de 25.000 € sur le compte de la société SOC.1.) ont été considérés comme étant des paiements indus à la suite de la non-réalisation du projet des demandeurs de devenir actionnaires et la société SOC.1.) a été condamnée à les rembourser aux époux B.)-C.).
Par exploit d’huissier du 28 mai 2010, A.) et la société SOC.1.) ont relevé appel de ce jugement. Les appelants critiquent, d’abord, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de surséance, alors que leur plainte avec constitution de partie civile donnerait lieu à une action en responsabilité à l’encontre de C.) et une compensation pourrait s’opérer. Ils critiquent, ensuite, le jugement entrepris pour avoir déclaré non valable la cession d’actions et, en conséquence, avoir prononcé la résolution du contrat pour inexécution fautive et pour avoir déclaré fondée l’action en répétition de l’indu. Selon les appelants, la convention entre parties aurait été signée à une date antérieure au 26 octobre 2006. Depuis cette convention et à la suite du versement de la somme de 8.000 € les intimés seraient associés à hauteur de 149 parts de la société SOC.1.) et auraient été convoqués en cette qualité à l’assemblée générale. Le défaut d’enregistrement de la cession d’actions n’aurait aucune conséquence dans les rapports entre parties, mais tout au plus quant à l’opposabilité à l’égard des tiers. La démarche de procéder à l’enregistrement aurait pu être faite par les intimés eux-mêmes. Il n’y aurait jamais eu inexécution de ses obligations de la part de A.). Même si aucun écrit n’avait été signé, les intimés auraient été parfaitement au courant de leur agrément pour avoir été convoqués à l’assemblée générale du 9 novembre 2007. Preuve en serait encore les interventions de B.) au nom de la société auprès de différents tiers. Les versements effectués en juillet 2007 à la société SOC.1.), lorsque les intimés n’étaient pas encore actionnaires, auraient eu pour origine une convention de prêt. Les paiements auraient donc eu une cause et il n’y aurait pas lieu à restitution. Il n’y aurait pas non plus lieu d’annuler le contrat, ni pour erreur sur la personne, ni pour dol. Même si A.) n’était pas l’associé unique de la société SOC.1.), il était bien titulaire des 149 parts vendues aux époux B.)-C.) ; sinon, il serait à considérer comme prête-nom de la société SOC.2.) dont il est le bénéficiaire économique.
Les intimés opposent la nullité sinon l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où A.) y indique deux adresses différentes pour son domicile et que le siège social de la société SOC.1.) est inexact sinon inexistant. La société se trouverait de même en infraction à l’article 203 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La plainte aurait été déposée dans un but dilatoire et ne serait d’aucune incidence sur le présent procès. Les intimés contestent leur prétendue qualité d’associés qui ne se dégagerait pas des registres de la société. Aucune assemblée générale n’aurait agréé la cession d’actions. La convocation à l’assemblée de novembre 2007, où l’ordre du jour était la révocation de la gérante C.), ne serait pas de nature à leur conférer la qualité d’associés. Aucune notification d’une cession d’actions ne serait intervenue. La résolution de la convention aurait donc été prononcée à bon escient par les premiers juges. Subsidiairement, les intimés invoquent l’erreur sur la personne et le dol pour conclure à la résolution de la convention. Ainsi, A.) n’aurait jamais été actionnaire unique de la société SOC.1.). S’il a agi en tant que prête nom, il serait également personnellement responsable. Il aurait agi par dol pour leur extraire des fonds. Les paiements faits par les intimés n’auraient pas de cause. Les parties intimées concluent donc à la confirmation de la décision entreprise.
Les appelants répliquent, quant à la recevabilité de l’appel, que ce moyen n’aurait pas été proposé avant toute défense au fond, que l’appel ne serait pas nul et que de toute façon les intimés ne feraient état d’aucun grief.
Les parties appelantes et intimées sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
La Cour constate que, contrairement aux allégations des appelants, les moyens d’irrecevabilité et de nullité de l’appel ont été soulevés par les parties intimées avant d’avoir conclu au fond.
Pour autant que la recevabilité de l’appel tirée de la double indication du domicile professionnel et personnel de l’appelant A.) est visée, il convient de noter que le non respect des formalités pertinentes des dispositions des articles 153 et 584 du nouveau code de procédure civile n’est pas sanctionné par une nullité d’ordre public et peut donc être couverte par les dispositions de l’article 264, alinéa 2, du même code.
En l’espèce, les intimés qui prétendent bien que l’indication de ces deux adresses serait de nature à créer une confusion dans leur esprit, restent cependant en défaut de préciser et d’établir en quoi cette prétendue confusion porterait atteinte à leurs intérêts et en quoi ils auraient été induits en erreur.
Pour autant que la recevabilité de l’appel tirée de l’indication inexacte ou inexistante du domicile de l’appelante la société SOC.1.) est visée, les mêmes observations s’imposent. Etant donné encore que non seulement les intimés n’ont ni allégué ni établi un grief dans leur chef en raison de l’indication prétendument inexacte du siège de la société SOC.1.), mais encore qu’en cours d’instance l’adresse exacte a été indiquée dans les écritures des parties appelantes, le moyen de nullité et d’irrecevabilité est à rejeter.
Par voie de conséquence, l’appel, introduit par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Quant au moyen tiré de la surséance à statuer, la Cour considère que c’est à bon droit et par une motivation adéquate qui est adoptée, que le tribunal, après avoir constaté que l’action publique a été déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile des actuels appelants et avoir exposé les principes qui se dégagent de l’article 3, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, en a déduit, dans le cas de l’espèce, les fonctions confiées à C.) dans l’exploitation du restaurant appartenant à la société SOC.1.) étant indépendantes de sa qualité d’actionnaire de la même société, que le sort de l’action publique est sans incidence sur celui de l’affaire civile et que la simple possibilité de compensation entre deux condamnations ne justifie pas l’application dudit texte légal.
Quant au fond, la Cour considère encore que c’est à bon droit et par une motivation adéquate qui répond également aux moyens et arguments avancés par les appelants en seconde instance, que le tribunal a, dans un premier temps, dit que les défendeurs, qui avaient la charge de la preuve à cet égard, n’avaient pas établi, conformément aux dispositions de la loi de 1915, précitée, que les époux B.)-C.) étaient devenus propriétaires des parts sociales de la société SOC.1.). Le tribunal a, par la suite, tout aussi correctement décidé que A.) n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de la convention conclue entre parties, de sorte que celle-ci devait être résolue à ses torts et que les défendeurs devaient être condamnés à rembourser les sommes qu’ils avaient perçues en exécution de ce contrat, à savoir la somme de 12.000 € en ce qui concerne A.) et la somme de 8.000 € en ce qui concerne la société SOC.1.).
Quant à la demande en restitution de la somme de 25.000 € sur base de la répétition de l’indu dirigée contre la société SOC.1.), le tribunal a correctement examiné les pièces versées aux débats et analysé les dispositions de l’article 1376 du code civil pour en conclure que les demandeurs avaient droit, sur cette base légale, au remboursement de la somme en question qui ne saurait être considérée comme un prêt à défaut de tout accord en ce sens.
Comme les parties appelantes succombent en instance d’appel et devront supporter l’intégralité des dépens, ils ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Leur demande afférente est donc à rejeter.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l’ensemble des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée aux époux B.)-C.) pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 1.500 €.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel,
le dit non fondé et en déboute ;
dit non fondée la demande des parties appelantes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) et la s.à r.l. SOC.1.) à payer à B.) et C.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne A.) et la s.à r.l. SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Andreas KOMNINOS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.