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35599_XV_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on commercial invoice acceptance due to client's failure to protest within two months.

Numéro de cause 35599_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the appellee accepted the disputed invoice. The court held that the appellant's silence for over two months after receiving the invoice constituted acceptance under commercial law principles. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural fees to the bankrupt defendants, while their request for a procedural fee was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1133 et suivants du Code de commerce; L'absence de protestation d'un client contre une facture dans un délai de deux mois vaut acceptation de la créance invoquée.

Mots-clés

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commercial invoice acceptance failure to protest two month rule commercial silence procedural fees bankruptcy proceedings commercial court factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.

Jurisprudence citée

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Cour 26 mai 2004, n° 27 727 du rôle
Ainsi que le tribunal l’a relevé, il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part (cf Cour 26 mai 2004, n° 27 727 du rôle et Cour 16 juin 2004, n° 27 752 du rôle).
Cour 16 juin 2004, n° 27 752 du rôle
Ainsi que le tribunal l’a relevé, il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part (cf Cour 26 mai 2004, n° 27 727 du rôle et Cour 16 juin 2004, n° 27 752 du rôle).
André Cloquet préc. n° 578, 579 et 583
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Numéro 35599 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 novembre 2009,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée B SARL, établie et ayant eu son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, déclarée en faillite et représentée par son curateur, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat I, demeurant à Luxembourg, qualifiée en première instance de B1 SARL, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme C SA, établie et ayant eu son siège social à W, mais de fait ayant été établie à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, déclarée en état de faillite et représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, avocat I, demeurant à Luxembourg,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2008, la société à responsabilité limitée B (qualifiée en première instance de « B1 SARL », dénommée ci-après « B ») a fait donner assignation à la société anonyme A (dénommée ci-après « A ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner à lui payer du chef de fourniture de granit faisant l’objet de la facture du 24 septembre 2008 le montant de 21 969,87 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 octobre 2008, date d’une lettre de rappel, jusqu’à solde. Elle réclamait par ailleurs la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal en cas de non-paiement endéans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2009, A a assigné la société anonyme C (dénommée ci-après « C ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre dans le cadre de la demande susmentionnée.

Il ressort des éléments du dossier que A a chargé C de la rénovation et de la construction de plusieurs maisons à Y.

Selon B, A n’aurait pas agréé le granit proposé par C (granit « Pedras Salgada ») et aurait choisi auprès d’elle (B) un autre granit (le granit « Kashmir White Poli »). A la demande de A, B lui aurait adressé le devis du 3 juillet 2008. Suite à la livraison du granit, B aurait facturé ce dernier à A.

A affirme que C aurait chargé B de fournir le granit. Elle affirme n’avoir eu aucun lien contractuel avec B, qui aurait adressé ses factures à C. Elle conteste avoir reçu la facture litigieuse.

Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a joint les deux demandes, les a déclarées recevables, a dit la demande de B fondée sur base du principe de la facture acceptée et a condamné A à payer à B le montant de 21 969,87 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2008 jusqu’à solde, a dit non fondée la demande de A contre C, a condamné A à payer à B et C chacune une indemnité de procédure de 600 euros et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture ; que cette preuve peut se faire par tous moyens même par présomptions ; que « La société anonyme A n’ayant pas dans son courrier de réponse du 1er décembre 2008, envoyé par son mandataire, contesté avoir reçu la facture du 24 septembre 2008 à cette date, ce qui aurait été naturel si elle ne l’avait effectivement pas reçue à cette époque, il y a lieu de présumer qu’elle lui est bien parvenue à la date qu’elle porte » ; que le défaut de réaction de A jusqu’au 1er décembre 2008 vaut acceptation tacite de la facture.

Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 20 novembre 2009, A a relevé appel de ce jugement.

Cet appel est recevable en la forme.

Il est à noter que B a été déclarée en état de faillite suivant jugement du 29 novembre 2010, tandis que C a été déclarée en état de faillite par jugement du

17 octobre 2011, et que la procédure est régulièrement poursuivie à l’égard des curateurs respectifs.

A conclut à la réformation du jugement et demande d’être déchargée de la condamnation. Elle critique les premiers juges en ce qu’ils ont appliqué le principe de la facture acceptée, alors que B ne prouverait ni l’envoi ni la réception de la facture. Les conclusions tirées par le tribunal du contenu du courrier du 1er décembre 2008 ne reposeraient sur aucune justification objective et seraient erronées (ce courrier ayant été rédigé dans la certitude de A que B avait envoyé la facture litigieuse à C). Ensuite, la contestation du 1er décembre 2008 ne serait pas tardive.

En l’absence de relations contractuelles entre les parties, B n’aurait pas qualité à agir. Afin d’établir que les relations contractuelles se sont situées entre C et B, A demande à la Cour d’enjoindre à B et C sous peine d’astreinte la communication du bon de commande relatif à la livraison de granit.

A formule en instance d’appel une offre de preuve afin d’établir qu’elle n’a été en contact qu’avec C pour les prestations litigieuses ; qu’elle n’a jamais contracté avec B, qui a été engagée uniquement par C ; qu’elle n’a pas reçu la facture litigieuse; que dès qu’elle a eu connaissance de la facture, elle l’a contestée par courrier du 1er décembre 2008 et qu’elle a payé à C toutes les fournitures de granit des différentes maisons.

En ordre subsidiaire, elle demande que C soit condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation.

Enfin, A réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros pour la première instance et de 5 000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que l’exécution provisoire du présent arrêt.

B conclut à la confirmation du jugement, tant pour ce qui concerne le volet « réception de la facture » que le volet « tardiveté de la contestation ». En ordre subsidiaire, elle formule en instance d’appel une offre de preuve afin d’établir que le 24 septembre 2008, respectivement le 31 octobre 2008, elle a remis à la poste la facture litigieuse, respectivement un rappel de paiement, et qu’aucun de ces courriers ne lui ont été renvoyés.

B s’oppose à l’admission de l’offre de preuve de A au motif qu’elle serait trop imprécise et contredite par les pièces du dossier.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de A aux frais et dépens des deux instances.

C se rallie aux moyens de fait et de droit avancés par B et conclut à la confirmation du jugement. Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Cette règle ne s’applique pas uniquement aux ventes commerciales mais à tous les contrats à caractère commercial.

L’acceptation de la facture est une manifestation d’un accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché.

Le client commerçant a l’obligation de protester lorsqu’il reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord. Cette obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, qu’il s’agisse d’une contestation au sujet de l’existence ou des conditions du contrat, ou d’une contestation au sujet de l’exécution du contrat. Le client commerçant peut protester à l’avance, c’est-à-dire avant la réception de la facture. S’il proteste après la réception de la facture, il doit le faire dans un délai essentiellement bref à partir de la réception de la facture. Ce délai est d’autant plus bref que c’est l’existence du contrat qui est contestée.

Cette obligation se justifie par le fait que les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

Une fois passé le délai normal des protestations, le fournisseur peut prétendre que l’acceptation du client doit être présumée. Il appartient alors au client de renverser cette présomption, et d’établir qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la facture doivent être précises car des protestations vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets (La facture, André Cloquet, nos 447, 453, 563, 566, 567, 581, 586, 587).

C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture, qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client. Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que le fournisseur pourra faire valoir le principe de la facture acceptée.

Une telle preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions.

D’après les pièces du dossier, la première réaction de A par rapport à la facture est constituée par un courrier de son mandataire du 1er décembre 2008, qui fait suite à un courrier recommandé de B du 20 novembre 2008.

Dans ce courrier, A conteste être débitrice de la facture litigeuse, en expliquant que B était sous-traitant de C et qu’elle doit s’adresser à celle-ci pour le paiement de cette facture. A n’indique nullement dans son courrier qu’elle n’a pas reçu cette facture, ce qui aurait nécessairement dû être sa réaction première, si tel avait été le cas.

Ainsi que le tribunal l’a relevé, il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part (cf Cour 26 mai 2004, n° 27 727 du rôle et Cour 16 juin 2004, n° 27 752 du rôle). Le client a également l’obligation de protester au reçu de la facture si elle indique une date inexacte car à défaut, la facture est présumée reçue à la date qu’elle porte (André Cloquet préc. n° 578,

579 et 583).

Sur base des développements précédents, c’est à juste titre que le tribunal a déduit de la teneur du courrier du 1er décembre 2008 qu’il y a lieu de présumer que la facture litigieuse est bien parvenue à A à la date qu’elle porte. L’offre de preuve de B est superfétatoire.

Concernant la question de savoir si la contestation du 1er décembre 2008 est tardive, la Cour adopte les motifs du tribunal selon lesquels en cas de contestation de l’existence de relations contractuelles, l’inexactitude du fait de l’existence du contrat, allégué par la facture, saute aux yeux et ne demande normalement aucune vérification d’une durée particulièrement longue.

A l’instar du tribunal, la Cour en conclut que le défaut de réaction de A plus de deux mois après la réception de la facture vaut acceptation de la facture et, partant, de la créance affirmée par B. Par conséquent, l’offre de preuve de A est irrecevable car ni pertinente ni concluante. Dans le même ordre d’idées, la demande de communication du bon de commande sous peine d’astreinte est à rejeter.

Sur base du principe de la facture acceptée, le jugement, non autrement critiqué, est à confirmer purement et simplement, tant pour ce qui est du sort de la demande de paiement de B que de celui de la demande en intervention de A.

B et C ayant dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il convient de leur allouer à chacune pour l’instance d’appel une indemnité de procédure que la Cour chiffre à 1 000 euros.

En raison de l’issue du litige, A est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Pour ce qui est de l’exécution provisoire du présent arrêt que A sollicite, cette demande est non fondée étant donné qu’un pourvoi en cassation, n’est pas suspensif d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,

déclare les offres de preuve des parties irrecevables, dit l’appel non fondé et confirme le jugement déféré, condamne la société anonyme A à payer à la société à responsabilité limitée B, en état de faillite, une indemnité de procédure de 1 000 euros, dit non fondée la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du NCPC, condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme C, en état de faillite, une indemnité de procédure de 1 000 euros, la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Karima Hammouche, sur ses affirmations de droit.