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34507a Généré par l'IA

34507a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 34507a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. SOC.3.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, établie à D- (…), inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro HRB …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 2270 du code civil; 34507a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: SOC.3.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, établie à D- (…), inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro HRB …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Mots-clés

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évaluation du bruit frais d'expertise impartialité de l'expert réévaluation par expert expertise administrative construction conforme à la zone
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du cinq décembre deux mille douze

Numéro 34507 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

La société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 janvier 2009,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) Le syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), sis à L-(…), représenté par son syndic actuellement en fonction A.), institutrice, demeurant à L-(…),

2) B.), employé privé, et son épouse,

3) A.), enseignante,

les deux demeurant ensemble à L-(…),

4) C.), employé privé, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) SOC.3.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, établie à D- (…), inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro HRB …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par arrêt du 10 février 2010, la Cour d’appel a déclaré recevables l’appel principal de la société SOC.1.) et l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), de B.) et de son épouse A.) ainsi que de C.), a dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article 2270 du code civil et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Gilbert SURAUD avec la mission de vérifier l’existence de troubles phoniques excessifs dans la maison bi-familiale des parties B.), A.) et C.), compte tenu des normes légales ou règlementaires applicables à ce type d’habitation à supposer que de pareilles normes existent au Luxembourg, sinon de normes étrangères appliquées au Luxembourg à défaut de normes nationales luxembourgeoises, étant précisé que des nuisances sonores peuvent exister même au cas où les bruits mesurés seraient inférieurs aux normes préétablies, sinon compte tenu de ce qui est habituellement tolérable dans des immeubles résidentiels eu égard au standing de l’immeuble en question et au confort d’habitation auquel les copropriétaires peuvent légitimement prétendre (la mission de l’expert comprend la vérification d’une éventuelle transmission anormale du bruit de la machine à laver de la cave vers le living) ; de décrire ces nuisances de façon à en faire ressortir concrètement leur importance ou leur caractère anormal et excessif ; de déterminer la cause des troubles phoniques constatés et de préciser s’ils sont dus à un vice de conception de l’immeuble, à un choix de matériaux non adéquats ou à une mauvaise exécution des travaux de construction ; de préconiser les moyens nécessaires pour éliminer les troubles phoniques excessifs et d’évaluer le coût et la durée des travaux ; de dire si l’ampleur des travaux exige le déménagement des habitants et leur relogement et de chiffrer les frais y relatifs. Vu le rapport de l’expert Gilbert SURAUD du 19 janvier 2012.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), B.) et son épouse A.) ainsi que C.) contestent les conclusions du rapport SURAUD dont ils demandent le rejet et concluent à voir nommer un autre expert, sinon à voir entériner le rapport de l’expert David STATUCKI du 18 septembre 2006. Ils reprochent à l’expert SURAUD de ne pas avoir respecté sa mission en décidant d’appliquer à ses mesures les normes françaises relatives à l’isolation acoustique sans les comparer avec les exigences des autres normes habituellement appliquées au Luxembourg, notamment les normes allemandes, voire les normes suisses ou belges.

Or les normes françaises ne correspondraient pas aux normes habituellement appliquées au Luxembourg pour les maisons individuelles ou bi-familiales et ne correspondraient pas aux normes applicables à un immeuble de qualité et de haut standing tel que leur immeuble. L’expert n’aurait par ailleurs pas respecté la norme ISO 140-4, il aurait à tort retenu qu’il n’existe aucune exigence acoustique entre deux salles de bains contiguës, il aurait omis de prendre en compte le problème du bruit entre l’escalier de l’appartement no. 1 et le salon de l’appartement no. 2, le niveau sonore de la chaudière et celui du lave-linge.

La société SOC.1.) conclut à voir dire que les reproches formés contre la méthode de travail de l’expert SURAUD ne sont pas fondés. L’expert aurait à juste titre appliqué les normes de mesures internationales ISO 140, méthode à laquelle toutes les parties auraient souscrit lors de la première réunion d’expertise, et il aurait à bon droit retenu, pour des motifs dûment justifiés, la règlementation française en matière de qualité acoustique. Elle conclut encore à voir dire que les intimés n’ont pas pu établir l’existence de problèmes acoustiques au sein de leur immeuble, à voir constater qu’il n’existe aucun désordre relatif à l’isolation phonique de la résidence et à voir constater que les matériaux utilisés sont conformes du point de vue isolation acoustique.

Elle conclut dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que la demande des consorts A.)-B.)-C.) est non fondée et à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance. La société anonyme SOC.2.) conclut à voir déclarer non fondées les demandes de la partie appelante à son encontre, étant donné qu’elle était chargée d’étudier la stabilité de l’immeuble ainsi que la résistance des matériaux chargés d’assurer cette stabilité, cette mission n’englobant pas les performances acoustiques des matériaux.

Par ailleurs l’expert SURAUD aurait écarté toute insuffisance de l’isolation acoustique. Elle conteste que sa responsabilité soit engagée à l’encontre de la société SOC.1.), elle conteste l’existence de problèmes acoustiques et elle conteste tous les montants réclamés. - Quant à l’application des normes de réglementation françaises en matière de qualité acoustique

Il résulte du rapport SURAUD qu’il n’existe pas de normes légales ou règlementaires luxembourgeoises en matière d’isolation acoustique des immeubles. Les consorts B.)-C.) et A.) n’ont pas davantage requis de leur architecte des performances supérieures à la normale en matière d’isolation acoustique. En l’absence de normes obligatoires, l’expert était chargé de vérifier si l’immeuble présentait des nuisances acoustiques excessives en se basant sur des normes étrangères applicables au Luxembourg et, en général, en se référant à ce qui est habituellement tolérable dans des immeubles résidentiels eu égard au standing de l’immeuble en question et au confort d’habitation auquel les copropriétaires peuvent légitimement prétendre.

A défaut de normes luxembourgeoises obligatoires, l’expert ne devait pas se référer à des normes nationales d’un pays particulier, mais il devait vérifier si l’isolation acoustique était suffisante au regard de critères usuels et raisonnables de confort et de standing pour le type d’immeuble en question. En l’espèce il découle du rapport SURAUD qu’avant d’effectuer les investigations techniques en date du 6 avril 2011, les parties, ensemble avec l’expert, ont adopté un mode opératoire précis et ont convenu d’utiliser la méthode de mesures internationales ISO 140 et de retenir les exigences règlementaires françaises. L’expert justifie par ailleurs l’application de la règlementation française au motif qu’elle permet de mesurer par un seul chiffre l’isolement global aux bruits aériens d’un local au contraire de la règlementation allemande qui mesure la performance acoustique des éléments de construction. En outre les normes allemandes ne seraient pas applicables à des locaux adjacents ou contigus comme c’est souvent le cas en l’espèce notamment pour les salles de bains. En se référant dès lors aux normes françaises, l’expert n’a pas méconnu les termes de sa mission, rien ne l’obligeant à se baser sur les critères allemands ou ceux en vigueur dans un autre pays. - Quant à l’application de la norme ISO 140-4

Le reproche relatif à une prétendue non-observation de la norme ISO 140-4 laisse d’être établi, l’expert précisant dans son rapport qu’il s’est référé à cette même norme convenue entre toutes les parties. Même s’il ne précise pas dans son rapport le nombre d’emplacements de sources de bruit et de points de mesurage pris en compte, il n’en découle pas pour autant que les conditions opératoires n’aient pas été respectées par rapport à la norme convenue. L’utilisation de la norme ISO 140 ayant été retenue d’un commun accord, avant même les opérations de mesurage, les intimés ne sauraient prétendre à l’application d’une norme alternative préconisant une méthode de mesurage différente, telle par exemple la norme ISO 151 86-2, une telle norme n’ayant pas été évoquée entre les parties et n’ayant aucun caractère obligatoire. - Quant à l’existence de troubles phoniques excessifs

L’expert SURAUD a pris des mesures acoustiques concernant l’isolement au bruit aérien entre les deux salons, entre le salon du premier étage et la chambre du deuxième étage, entre les deux salles de bains et entre l’escalier de l’appartement 1 et le salon de l’appartement 2. Dans son rapport du 19 janvier 2012 l’expert, se référant à la règlementation française et à la norme internationale ISO 140, relève que l’isolation est suffisante entre les deux salons et entre le salon du premier étage et la chambre du deuxième étage.

En ce qui concerne l’isolation entre les deux salles de bains, il note qu’il n’existe pas de normes obligatoires et que le volume trop réduit de ces pièces ne permet pas de prendre des mesures fiables. Il en serait de même pour l’isolation de la cage d’escalier. Par ailleurs les occupants ne se seraient plus plaints de bruits de la chaudière ou du lave-linge. L’expert SURAUD conclut que « les isolements au bruit aérien (c’est-à-dire tout ce qui concerne les bruits de conversations, de musique, de télévision etc.) respectent non seulement largement les exigences réglementaires retenues, mais satisfont même aux critères que l’on pourrait appeler de standing ».

Les investigations de l’expert n’auraient pas permis de mettre en évidence une insuffisance d’isolement acoustique dans l’immeuble et il n’aurait pas davantage constaté de défaut de conception ou de défaut d’exécution. Aucun élément de fait ne lui permettrait partant de dire que l’isolement acoustique serait insuffisant. Cette conclusion rejoint celle de l’expert Gilles KINTZELE qui, après avoir, dans un rapport du 11 juillet 2005, mis en évidence un problème de transmission de bruit d’un duplex à l’autre au niveau de la cage d’escalier et de la maçonnerie centrale de la cage d’escalier, avait préconisé la mise en place d’un faux-plafond acoustique dans la cage d’escalier et d’une isolation acoustique supplémentaire du mur central.

A la suite de la réalisation de ces travaux, l’expert avait conclu que les seuils des normes en matière acoustique n’étaient plus dépassés. Il est vrai que l’expert David STATUCKI, dans son rapport du 18 septembre 2006, avait relevé des désordres acoustiques à trois niveaux, au niveau des gaines techniques entre les salles de bains mitoyennes, au niveau de la tuyauterie de chauffage entre la chaufferie et le séjour de l’appartement du 1er étage et au niveau de la maçonnerie entre les deux livings superposés. Les deux experts STATUCKI et SURAUD n’étant pas liés par une réglementation luxembourgeoise en matière d’isolation acoustique des immeubles, ils se sont basés sur des méthodes de mesurage et des réglementations différentes, David STATUCKI s’étant référé aux normes en vigueur en Allemagne, ce qui explique les résultats divergents.

Il ne faut cependant pas perdre de vue, d’une part, que l’expert STATUCKI avait été mandaté par les consorts B.)-C.)-A.) de manière unilatérale et en-dehors de toute procédure judiciaire et, d’autre part, que la référence à un cadre normatif particulier pour les constructions luxembourgeoises dépend fortement des origines, habitudes, affinités, voire du degré de confort exigé par le maître de l’ouvrage. Force est par ailleurs de constater que les conclusions des deux rapports se rejoignent sur de nombreux points. En effet dans un courrier du 24 mai 2011, David STATUCKI, commentant les calculs de Gilbert SURAUD, reconnaît que les résultats acoustiques obtenus concernant la transmission du bruit entre la chambre du 2e étage et le salon du 1er étage respectent les normes les plus strictes.

Il concède également que ces résultats, de même que ceux obtenus pour l’isolation entre les deux salles de bains contiguës sont assez proches des valeurs qu’il avait lui-même mesurées. En outre l’expert STATUCKI reconnaît que les critères allemands ne sont pas adaptés pour mesurer l’isolement aérien au bruit entre les deux salons selon la norme de mesurage ISO 140, norme pourtant choisie d’un commun accord des parties. Au vu de ce qui précède, la Cour se doit de constater que les consorts B.)-C.) et A.) restent en défaut d’établir l’existence de troubles phoniques excessifs dans leur immeuble, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, leur demande dirigée contre la société SOC.1.) est à déclarer non fondée. Par voie de conséquence la demande en garantie de la société SOC.1.) contre les sociétés SOC.2.) et SOC.3.) est également à déclarer non fondée. Dans son acte d’appel du 12 janvier 2009, la société SOC.1.) a encore demandé, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner C.) ainsi que B.) et son épouse A.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 8.737,09 euros, outre les intérêts, du chef d’un solde d’honoraires suivant facture du 3 février 2006.

Au vu du sort réservé à la demande principale et le montant réclamé par la société SOC.1.) n’ayant pas été contesté, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande reconventionnelle pour le montant réclamé de 8.737,09 euros et de condamner les consorts B.)-C.) et A.) à payer à la société SOC.1.) le prédit montant. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des intimés, aucune solidarité n’ayant été stipulée au contrat d’architecte conclu entre les parties, ni à condamnation in solidum, les intimés étant tenus en vertu de la même cause.

Comme les consorts B.)-C.) et A.) succombent en instance d’appel et devront supporter l’intégralité des dépens, ils ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Leur demande afférente est donc à rejeter. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes en octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.

Il y a partant lieu de condamner les intimés à payer à l’appelante le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en prosécution de cause ; déclare l’appel de la société SOC.1.) fondé ; par réformation, dit non fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), de C.), de B.) et de son épouse A.) et les en déboute les demandeurs; dit non fondée la demande en garantie de la société SOC.1.) contre les sociétés SOC.2.) et SOC.3.) ; par réformation, condamne C.), B.) et son épouse A.) à payer à la société SOC.1.) le montant de 8.737,09 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2007, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; dit non fondée la demande des consorts B.)-C.) et A.) en allocation d’une indemnité de procédure ; dit fondées les demandes de la société SOC.1.) en octroi d’une indemnité de procédure et les en déboute condamne C.), B.) et son épouse A.) à payer à la société SOC.1.) le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne C.), B.) et son épouse A.) aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais de l’assignation du 5 février 2007 déclarée nulle, avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.