Grandparents' visitation request dismissed; court refers constitutional challenge to youth protection law to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe grandparents filed a summary request for visitation rights with their granddaughter, arguing the current living environment was violent and that custody transfer to foster care violated their constitutional rights. The mother raised an admissibility objection, claiming she no longer held parental authority due to a youth court placement order. The court declared the request admissible but suspended the proceedings to refer two specific questions regarding the automatic transfer of parental authority to the Constitutional Court for a constitutional review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 of the Law of 10 August 1992 on Youth Protection; Art. 11 para. 1 and 3 of the Constitution: The automatic transfer of full parental authority to a foster institution upon placement of a minor, without judicial modulation of visitation rights, is referred to the Constitutional Court for a conformity review with the principles of human dignity and private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 147127
Réf. no. 833/2012
du 4 décembre 2012
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 décembre 2011, tenue par Nous
Thierry Hoscheit, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, assisté du greffier assumé Sanela THOMMES.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse,
2) PERSONNE2.), sans état, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
PERSONNE3.), sans état, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de
Maître Isabelle DORMOY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 26
novembre 2012, Maître Paul DIESCHBOURG donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite;
Maître Murielle ZINS fut entendue en ses explications;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 18 juillet 2012, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
expliquant être les grands-parents paternels de l’enfant PERSONNE4.), née le DATE2.), ont
fait donner assignation à PERSONNE3.), la mère de l’enfant PERSONNE4.), pour se voir
accorder un droit de visite et d’hébergement de leur petite-fille à exercer chaque troisième fin
de semaine du samedi 14.00 heures au dimanche 18.00 heures.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que leur fils
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) sont les parents de l’enfant PERSONNE4.) et ont vécu
ensemble jusqu’au mois de novembre 2011, et qu’à cette époque ils entretenaient des relations
régulières quotidiennes avec leur petite-fille. Depuis la séparation des parents de
PERSONNE4.), PERSONNE3.), auprès de laquelle vit PERSONNE4.), leur refuserait tout
contact avec PERSONNE4.). Ils soutiennent qu’il serait dans l’intérêt de PERSONNE4.) d’être
prise en charge par ses grands-parents, d’une part pour maintenir le contact avec eux et d’autre
part en raison du cadre paisible qu’ils seraient en mesure d’offrir à PERSONNE4.), par
contraste à l’environnement perturbé et parfois violent dans lequel PERSONNE4.) vivait
actuellement auprès de sa mère. Ils basent leur demande sur l’article 932, alinéa 1erdu Nouveau
Code de Procédure Civile et l’article 374 du Code civil.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne serait pas détentrice
de l’autorité parentale sur PERSONNE4.). A l’appui de cet argument, elle fait état d’un
jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de Diekirch en date du 7 novembre 2012 qui
procède au placement de PERSONNE4.) auprès du Foyer ENSEIGNE1.). Seul celui-ci serait
de ce fait détenteur de l’autorité parentale, de sorte qu’elle ne pourrait ni acquiescer ni contester
le droit de visite et d’hébergement demandé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au fond, PERSONNE3.) s’oppose à la demande en expliquant qu’elle a d’importantes
divergences avec le père de l’enfant PERSONNE4.), de même que PERSONNE4.) aurait
d’importants problèmes. PERSONNE3.) considère que l’exercice d’un droit de visite au
domicile des demandeurs engendrerait immanquablement des contacts entre PERSONNE4.) et
son père, ce qu’il conviendrait d’éviter à l’heure actuelle. PERSONNE3.) estime qu’il
conviendrait dans un premier temps de stabiliser les relations entre elle et PERSONNE5.) et
leurs rapports avec la fille commune, sans faire interférer un droit de visite au profit des grands-
parents.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
opposent au moyen d’irrecevabilité soulevé par
PERSONNE3.) que les mesures de garde prises par le juge de la jeunesse changeraient
régulièrement et ne seraient que provisoires, de sorte qu’elles ne seraient pas en mesure de
former obstacle à leur action introduite contre PERSONNE3.). Au fond, ils se disent conscients
des problèmes existants entre PERSONNE3.) et leur fils, et marquent leur accord à exercer le
droit de visite et d’hébergement de telle façon à éviter tout contact entre PERSONNE4.) et son
père.
Il est constant en cause que l’enfant PERSONNE4.) a déjà fait l’objet d’un certain nombre de
décisions de justice (attribution de la garde au père par décision du juge des tutelles du 26 mai
2012 ; mesure de placement provisoire auprès de la mère par décision du juge de la jeunesse
du 9 novembre 2011, avec rejet consécutif de la demande de mainlevée présentée par le père
par jugement du 16 décembre 2011, confirmé par arrêt du 6 mars 2012).
Par requête du 23 décembre 2011, PERSONNE3.) a sollicité l’attribution de la garde et de
l’autorité parentale exclusive sur l’enfant PERSONNE4.). Lors des débats relatifs à cette
demande, PERSONNE5.) a demandé le placement de l’enfant PERSONNE4.) auprès de ses
propres parents, les actuels demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Dans son jugement
du 7 novembre 2012, le juge de la jeunesse considère la demande de PERSONNE3.) comme
consistant en une demande en placement sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 10 août
1992 relative à la protection de la jeunesse, rejette les demandes présentées par les deux parents
et ordonne en définitive le placement de l’enfant PERSONNE4.) pour une durée indéterminée
auprès du Foyer ENSEIGNE1.). Cette mesure est prise en application des articles 1, 7, 17, 20,
21 et 30 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Par courrier du 21 novembre 2012, le juge de la jeunesse accorde finalement, sous réserve du
respect d’un certain nombre de conditions, un congé de réintégration à l’enfant PERSONNE4.)
dans le foyer de sa mère PERSONNE3.).
En droit, l’action intentée par les grands-parents sur base de l’article 374 du Code civil doit
être dirigée contre le détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant, celle-ci étant conçue pour
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Le détenteur de l’autorité parentale a
à l’égard du mineur droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 372, alinéa
2 du Code civil).
Il y a donc lieu de s’interroger sur l’incidence de la décision qui a été prise par le juge des
tutelles de l’accord des parties en date du 26 mai 2010 attribuant la garde de l’enfant
PERSONNE4.) à son père, PERSONNE5.), alors qu’elle soulève la question de savoir si,
abstraction faite de toutes mesures de placement opérées postérieurement par le juge de la
jeunesse, PERSONNE5.) ne détient pas l’autorité parentale, seul ou conjointement avec
PERSONNE3.), et ne doit pas de ce fait figurer à l’instance. Les parties sont partant invitées à
conclure sur ce point.
Par la suite, le moyen actuellement produit par PERSONNE3.) prend appui sur l’article 11 de
la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cet article 11, après avoir
énoncé à l’alinéa 1er que les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur
conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas
inconciliables avec l’application de la mesure lorsqu’il est soumis au régime de l’assistance
éducative ou maintenu dans son milieu, règle dans l’alinéa 2 la situation du mineur placé hors
du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens en disposant que ceux-ci conservent alors
uniquement un droit de visite et de correspondance, dont le tribunal ou le juge de la jeunesse
fixe les modalités et qui peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de
ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.
L’alinéa 3 règle dans ce dernier cas de figure la question du détenteur des attributs de l’autorité
parentale en édictant en ce qui concerne la personne du mineur que ceux-ci sont transférés à la
personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à
l’adoption et au mariage du mineur.
Comme en l’espèce l’enfant PERSONNE4.) fait l’objet d’une mesure de placement hors du
domicile de ses parents dans la Foyer ENSEIGNE1.), ce dernier détient à l’heure actuelle aux
termes de la loi de 1992 l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE4.) et l’action serait à
introduire contre ce dernier.
Les dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse soulèvent toutefois la question de leur compatibilité avec l’article 11, paragraphe 1er
(« L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille ») et avec l’article
11, paragraphe 3 (« L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par
la loi ») de la Constitution.
Il a déjà été décidé, par renvoi à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
et dans le cadre d’une instance mettant en cause l’existence de contacts entre l’enfant et sa
famille biologique que « [P]our les parents et leur enfant, être ensemble représente un élément
fondamental de la vie familiale. En outre, la prise en charge de l’enfant par l’autorité publique
ne met pas fin aux relations familiales naturelles. La mesure de placement de l’enfant dans une
famille d’accueil s’analyse en une ingérence dans le droit des parents au respect de leur vie
familiale » (Cour d’appel 12 février 2007, Pas. 34, page 9).
Les dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse soulèvent la question de savoir si le transfert automatique de l’intégralité de l’autorité
parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et
du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des
caractéristiques propres de l’affaire, si ce n’est dans le sens d’une restriction additionnelle des
droits parentaux, constitue une atteinte aux droits de la personne, à la vie familiale ou à la vie
privée contraire aux exigences de la Constitution.
En l’espèce, la réponse à cette question a une incidence sur la question de savoir qui doit
défendre à l’action introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il y a partant lieu de
renvoyer cette question à la Cour constitutionnelle.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement,
légitimement empêchée, statuant contradictoirement,
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
soumettons à la Cour constitutionnelle les questions suivantes :
1) L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,
en tant qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors hors du domicile de ses
parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de l’autorité
parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de
correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce
transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans le sens
d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il
conforme au principe de la protection de la personne humaine et de la vie familiale tel
qu’énoncé à l’article 11, paragraphe 1 de la Constitution ?
2) L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,
en tant qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors hors du domicile de ses
parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de l’autorité
parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de
correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce
transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans le sens
d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il
conforme au principe de la protection de la vie privée tel qu’énoncé à l’article 11,
paragraphe 3 de la Constitution ?
invitons les parties à conclure, lors de la reprise des débats, sur l’incidence de la décision du
juge des tutelles du 26 mai 2010 sur la personne du détenteur de l’autorité parentale, abstraction
faite de toutes décisions de placement prises par le juge de la jeunesse,
refixons l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 13 mai 2013 à
9h00, au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL.0.11, rez-
de-chaussée à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg-Ville pour
continuation des débats,
réservons les frais et les dépens,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours
et sans caution.