Legislator Jurisprudence & Législation
TALréf_147127 Généré par l'IA

Grandparents' visitation request dismissed; court refers constitutional challenge to youth protection law to Constitutional Court.

Numéro de cause TALréf_147127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The grandparents filed a summary request for visitation rights with their granddaughter, arguing the current living environment was violent and that custody transfer to foster care violated their constitutional rights. The mother raised an admissibility objection, claiming she no longer held parental authority due to a youth court placement order. The court declared the request admissible but suspended the proceedings to refer two specific questions regarding the automatic transfer of parental authority to the Constitutional Court for a constitutional review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 11 of the Law of 10 August 1992 on Youth Protection; Art. 11 para. 1 and 3 of the Constitution: The automatic transfer of full parental authority to a foster institution upon placement of a minor, without judicial modulation of visitation rights, is referred to the Constitutional Court for a conformity review with the principles of human dignity and private life.

Mots-clés

Généré par l'IA
parental authority transfer youth protection law visitation rights constitutional review foster care placement summary request grandparent visitation droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11 of the Law of 10 August 1992 on Youth Protection
Par la suite, le moyen actuellement produit par PERSONNE3.) prend appui sur l’article 11 de
Art. 11 para. 1 of the Constitution
Par la suite, le moyen actuellement produit par PERSONNE3.) prend appui sur l’article 11 de
Art. 11 para. 3 of the Constitution
Par la suite, le moyen actuellement produit par PERSONNE3.) prend appui sur l’article 11 de
Art. 932 al. 1 of the New Code of Civil Procedure
Ils basent leur demande sur l’article 932, alinéa 1erdu Nouveau
Art. 374 of the Civil Code
Code de Procédure Civile et l’article 374 du Code civil.
article 374 du Code civil
Code de Procédure Civile et l’article 374 du Code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: 147127

Réf. no. 833/2012

du 4 décembre 2012

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 décembre 2011, tenue par Nous

Thierry Hoscheit, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, assisté du greffier assumé Sanela THOMMES.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse,

2) PERSONNE2.), sans état, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

PERSONNE3.), sans état, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse comparant par Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de

Maître Isabelle DORMOY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 26

novembre 2012, Maître Paul DIESCHBOURG donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite;

Maître Murielle ZINS fut entendue en ses explications;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 18 juillet 2012, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),

expliquant être les grands-parents paternels de l’enfant PERSONNE4.), née le DATE2.), ont

fait donner assignation à PERSONNE3.), la mère de l’enfant PERSONNE4.), pour se voir

accorder un droit de visite et d’hébergement de leur petite-fille à exercer chaque troisième fin

de semaine du samedi 14.00 heures au dimanche 18.00 heures.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que leur fils

PERSONNE5.) et PERSONNE3.) sont les parents de l’enfant PERSONNE4.) et ont vécu

ensemble jusqu’au mois de novembre 2011, et qu’à cette époque ils entretenaient des relations

régulières quotidiennes avec leur petite-fille. Depuis la séparation des parents de

PERSONNE4.), PERSONNE3.), auprès de laquelle vit PERSONNE4.), leur refuserait tout

contact avec PERSONNE4.). Ils soutiennent qu’il serait dans l’intérêt de PERSONNE4.) d’être

prise en charge par ses grands-parents, d’une part pour maintenir le contact avec eux et d’autre

part en raison du cadre paisible qu’ils seraient en mesure d’offrir à PERSONNE4.), par

contraste à l’environnement perturbé et parfois violent dans lequel PERSONNE4.) vivait

actuellement auprès de sa mère. Ils basent leur demande sur l’article 932, alinéa 1erdu Nouveau

Code de Procédure Civile et l’article 374 du Code civil.

PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne serait pas détentrice

de l’autorité parentale sur PERSONNE4.). A l’appui de cet argument, elle fait état d’un

jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de Diekirch en date du 7 novembre 2012 qui

procède au placement de PERSONNE4.) auprès du Foyer ENSEIGNE1.). Seul celui-ci serait

de ce fait détenteur de l’autorité parentale, de sorte qu’elle ne pourrait ni acquiescer ni contester

le droit de visite et d’hébergement demandé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au fond, PERSONNE3.) s’oppose à la demande en expliquant qu’elle a d’importantes

divergences avec le père de l’enfant PERSONNE4.), de même que PERSONNE4.) aurait

d’importants problèmes. PERSONNE3.) considère que l’exercice d’un droit de visite au

domicile des demandeurs engendrerait immanquablement des contacts entre PERSONNE4.) et

son père, ce qu’il conviendrait d’éviter à l’heure actuelle. PERSONNE3.) estime qu’il

conviendrait dans un premier temps de stabiliser les relations entre elle et PERSONNE5.) et

leurs rapports avec la fille commune, sans faire interférer un droit de visite au profit des grands-

parents.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

opposent au moyen d’irrecevabilité soulevé par

PERSONNE3.) que les mesures de garde prises par le juge de la jeunesse changeraient

régulièrement et ne seraient que provisoires, de sorte qu’elles ne seraient pas en mesure de

former obstacle à leur action introduite contre PERSONNE3.). Au fond, ils se disent conscients

des problèmes existants entre PERSONNE3.) et leur fils, et marquent leur accord à exercer le

droit de visite et d’hébergement de telle façon à éviter tout contact entre PERSONNE4.) et son

père.

Il est constant en cause que l’enfant PERSONNE4.) a déjà fait l’objet d’un certain nombre de

décisions de justice (attribution de la garde au père par décision du juge des tutelles du 26 mai

2012 ; mesure de placement provisoire auprès de la mère par décision du juge de la jeunesse

du 9 novembre 2011, avec rejet consécutif de la demande de mainlevée présentée par le père

par jugement du 16 décembre 2011, confirmé par arrêt du 6 mars 2012).

Par requête du 23 décembre 2011, PERSONNE3.) a sollicité l’attribution de la garde et de

l’autorité parentale exclusive sur l’enfant PERSONNE4.). Lors des débats relatifs à cette

demande, PERSONNE5.) a demandé le placement de l’enfant PERSONNE4.) auprès de ses

propres parents, les actuels demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Dans son jugement

du 7 novembre 2012, le juge de la jeunesse considère la demande de PERSONNE3.) comme

consistant en une demande en placement sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 10 août

1992 relative à la protection de la jeunesse, rejette les demandes présentées par les deux parents

et ordonne en définitive le placement de l’enfant PERSONNE4.) pour une durée indéterminée

auprès du Foyer ENSEIGNE1.). Cette mesure est prise en application des articles 1, 7, 17, 20,

21 et 30 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Par courrier du 21 novembre 2012, le juge de la jeunesse accorde finalement, sous réserve du

respect d’un certain nombre de conditions, un congé de réintégration à l’enfant PERSONNE4.)

dans le foyer de sa mère PERSONNE3.).

En droit, l’action intentée par les grands-parents sur base de l’article 374 du Code civil doit

être dirigée contre le détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant, celle-ci étant conçue pour

protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Le détenteur de l’autorité parentale a

à l’égard du mineur droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 372, alinéa

2 du Code civil).

Il y a donc lieu de s’interroger sur l’incidence de la décision qui a été prise par le juge des

tutelles de l’accord des parties en date du 26 mai 2010 attribuant la garde de l’enfant

PERSONNE4.) à son père, PERSONNE5.), alors qu’elle soulève la question de savoir si,

abstraction faite de toutes mesures de placement opérées postérieurement par le juge de la

jeunesse, PERSONNE5.) ne détient pas l’autorité parentale, seul ou conjointement avec

PERSONNE3.), et ne doit pas de ce fait figurer à l’instance. Les parties sont partant invitées à

conclure sur ce point.

Par la suite, le moyen actuellement produit par PERSONNE3.) prend appui sur l’article 11 de

la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cet article 11, après avoir

énoncé à l’alinéa 1er que les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur

conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas

inconciliables avec l’application de la mesure lorsqu’il est soumis au régime de l’assistance

éducative ou maintenu dans son milieu, règle dans l’alinéa 2 la situation du mineur placé hors

du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens en disposant que ceux-ci conservent alors

uniquement un droit de visite et de correspondance, dont le tribunal ou le juge de la jeunesse

fixe les modalités et qui peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de

ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.

L’alinéa 3 règle dans ce dernier cas de figure la question du détenteur des attributs de l’autorité

parentale en édictant en ce qui concerne la personne du mineur que ceux-ci sont transférés à la

personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à

l’adoption et au mariage du mineur.

Comme en l’espèce l’enfant PERSONNE4.) fait l’objet d’une mesure de placement hors du

domicile de ses parents dans la Foyer ENSEIGNE1.), ce dernier détient à l’heure actuelle aux

termes de la loi de 1992 l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE4.) et l’action serait à

introduire contre ce dernier.

Les dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse soulèvent toutefois la question de leur compatibilité avec l’article 11, paragraphe 1er

(« L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille ») et avec l’article

11, paragraphe 3 (« L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par

la loi ») de la Constitution.

Il a déjà été décidé, par renvoi à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

et dans le cadre d’une instance mettant en cause l’existence de contacts entre l’enfant et sa

famille biologique que « [P]our les parents et leur enfant, être ensemble représente un élément

fondamental de la vie familiale. En outre, la prise en charge de l’enfant par l’autorité publique

ne met pas fin aux relations familiales naturelles. La mesure de placement de l’enfant dans une

famille d’accueil s’analyse en une ingérence dans le droit des parents au respect de leur vie

familiale » (Cour d’appel 12 février 2007, Pas. 34, page 9).

Les dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse soulèvent la question de savoir si le transfert automatique de l’intégralité de l’autorité

parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et

du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des

caractéristiques propres de l’affaire, si ce n’est dans le sens d’une restriction additionnelle des

droits parentaux, constitue une atteinte aux droits de la personne, à la vie familiale ou à la vie

privée contraire aux exigences de la Constitution.

En l’espèce, la réponse à cette question a une incidence sur la question de savoir qui doit

défendre à l’action introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il y a partant lieu de

renvoyer cette question à la Cour constitutionnelle.

P a r c e s m o t i f s :

Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement,

légitimement empêchée, statuant contradictoirement,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

soumettons à la Cour constitutionnelle les questions suivantes :

1) L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,

en tant qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors hors du domicile de ses

parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de l’autorité

parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de

correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce

transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans le sens

d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il

conforme au principe de la protection de la personne humaine et de la vie familiale tel

qu’énoncé à l’article 11, paragraphe 1 de la Constitution ?

2) L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,

en tant qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors hors du domicile de ses

parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de l’autorité

parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de

correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce

transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans le sens

d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il

conforme au principe de la protection de la vie privée tel qu’énoncé à l’article 11,

paragraphe 3 de la Constitution ?

invitons les parties à conclure, lors de la reprise des débats, sur l’incidence de la décision du

juge des tutelles du 26 mai 2010 sur la personne du détenteur de l’autorité parentale, abstraction

faite de toutes décisions de placement prises par le juge de la jeunesse,

refixons l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 13 mai 2013 à

9h00, au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL.0.11, rez-

de-chaussée à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg-Ville pour

continuation des débats,

réservons les frais et les dépens,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours

et sans caution.