Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_144471 Généré par l'IA

Court dismisses parent's appeal against daycare fees but awards procedural costs to the company.

Numéro de cause TAL14_144471
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the original judgment ordering the parent to pay daycare fees for the child's attendance period. While the parent's appeal was deemed unfounded due to lack of evidence for contract termination or valid absences, the court recognized the appeal itself as not abusive. Consequently, the procedural costs were split, with the parent ordered to pay 300 euros to the daycare company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3.3 and 5 of the contract; The court holds that failure to prove contract termination or compliance with notice clauses precludes fee reduction, yet allows partial cost allocation for the appeal to ensure equity.

Mots-clés

Généré par l'IA
daycare contract fee reduction notice period procedural costs unfounded appeal contract termination force majeure créance contestée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 217/2012

Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille douze

Numéro 144471 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 22 mars

2012,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fränk ROLLINGER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Vanina GWINNER, avocat, en remplacement de Maître Patrick

WEINACHT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le 29 juillet 2009, un contrat d’inscription pour la crèche ORGANISATION1.) est signé

entre SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.) pour son fils PERSONNE2.), le forfait

mensuel étant fixé à 694,64 euros, la date d’entrée étant prévue pour le 17 août 2009 ;

l’heure d’arrivée de l’enfant est fixée à 8.00 heures et l’heure de départ à 18.00 heures.

Le contrat stipule que « la société SOCIETE1.) sàrl s’engage à assurer l’éducation, le

vivre et le couvert de l’enfant conformément au règlement intérieur faisant partie

intégrante du contrat d’inscription que le(s) parent(s) ou le représentant légal signataire

reconnaît avoir reçu et s’y conformer pendant la période du 17 août 2009 à la rentrée

scolaire ».

Aux termes de l’article 3.3 du règlement intérieur, « toute absence doit être signalisée

le jour-même de l’absence au plus tard à 9.30 heures… Aucun retard ou absence ne

donne lieu à une réduction du forfait mensuel sauf circonstances exceptionnelles ou

force majeure ».

Aux termes de l’article 5, « le(s) parent(s) ou le représentant légal doivent informer par

lettre le responsable de la Crèche du départ de l’enfant au moins trois mois à l’avance.

En cas de non-respect de ce préavis, il est demandé aux parents de payer la crèche

jusqu’à la date à laquelle l’enfant aurait quitté la crèche si le délai de préavis avait été

respecté ».

En exécution du contrat, des factures relatives aux mois de décembre 2010 et janvier

à juin 2011, d’un montant total de 4.377,04 euros, sont émises par SOCIETE1.) sàrl à

l’encontre de PERSONNE1.).

Par requête du 7 décembre 2011, SOCIETE1.) sàrl a sollicité une ordonnance

conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.), pour le montant de

4.377,04 euros, du chef de frais de garde suivant contrat du 29.07.2009.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 2 janvier 2012 par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl la

somme de 4.127,04 euros et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de

procédure. Cette ordonnance a été rendue exécutoire par titre exécutoire rendu le 10

février 2012 par le même juge.

Contre le susdit titre exécutoire qui est à considérer comme jugement par défaut

(article 139 du nouveau code de procédure civile), notifié le 15 février 2012, appel a

été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 22 mars

2012. Par réformation du titre exécutoire, PERSONNE1.) demande à entendre dire

que « la créance ne correspond pas à la réalité ».

A l’appui de son appel, PERSONNE1.), qui reconnaît avoir signé le contrat du 29 juillet

2009, expose avoir manifesté sa volonté d’y mettre fin, étant donné que son fils a

cessé de fréquenter l’établissement concerné. Suite au départ de son fils,

PERSONNE1.) aurait continué de payer à SOCIETE1.) sàrl l’indemnité de garde sur

une période de trois mois, laquelle serait à considérer comme préavis à la résiliation

du contrat.

Le montant réclamé par SOCIETE1.) sàrl de 4.127,04 euros qui se composerait « de

repas facturés sur une période de 6 mois et de prestation de garde sur une durée de

trois mois », partant au-delà du délai de préavis, ne serait pas dû, la relation

contractuelle entre parties ayant été rompue.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) donne à considérer qu’en l’absence de la

moindre prestation de la part de SOCIETE1.) sàrl, le montant réclamé est

manifestement surfait ; il y aurait partant lieu de le réduire à un montant plus juste.

SOCIETE1.) sàrl conclut en premier lieu à la nullité de l’appel pour libellé obscur, l’acte

ne contenant pas, en violation des articles 587 et 153 du nouveau code de procédure

civile, l’indication de l’objet et un exposé sommaire des moyens. L’appelant se

contenterait d’affirmer avoir mis fin au contrat sans préciser ni la date, ni les

circonstances de cette démarche. L’acte d’appel serait encore obscur quant aux

montants contestés et quant aux périodes auxquelles se rapportent les contestations.

Quant au fond, SOCIETE1.) sàrl expose qu’à la base du litige se trouve le contrat

d’inscription du 29 juillet 2009 signé par PERSONNE1.) par lequel celui-ci a adhéré au

règlement intérieur de la Crèche. A partir de mai 2011, l’enfant PERSONNE2.) n’aurait

plus fréquenté la crèche de manière assidue, de sorte qu’en date du 6 mai 2011, la

responsable de la crèche aurait appelé la mère de l’enfant afin i) de connaître les

intentions relatives à la fréquentation de la crèche par l’enfant et ii) de rappeler les

règles du préavis régissant le départ de l’enfant.

L’enfant aurait encore fréquenté la crèche en date des 10, 11 et 16 mai 2011 et le 3

juin 2011 ; après cette date, il ne serait plus revenu à la crèche, de sorte qu’il aurait

une nouvelle fois été pris contact avec la mère de l’enfant qui aurait alors dit que

l’enfant fréquenterait la crèche jusqu’au mois d’août 2011.

SOCIETE1.) sàrl, qui conteste qu’il aurait été procédé à une résiliation du contrat,

donne à considérer que l’affirmation faite en ce sens par PERSONNE1.) reste à l’état

d’allégation ; d’ailleurs PERSONNE1.) resterait en défaut de dire à quelle date le

contrat aurait été résilié.

A cela s’ajouterait que, conformément aux stipulations contractuelles, toute résiliation

doit se faire par courrier recommandé, ce qui laisserait d’être le cas. En outre, le contrat

stipule qu’en cas d’absence de l’enfant, la crèche doit en être avertie le jour-même

avant 9.00 heures ; or, l’enfant n’a jamais été « décommandé », de sorte qu’il ne

saurait en être tiré une quelconque conclusion quant au montant facturé.

SOCIETE1.) sàrl fait relever que, du moment qu’un enfant est inscrit à la crèche, des

repas sont préparés, de sorte que même si l’enfant non excusé ne fréquente pas

l‘établissement, il n’y a néanmoins lieu au paiement du montant facturé à ce titre.

Le montant facturé n’aurait rien de surfait.

SOCIETE1.) sàrl conclut partant à entendre dire l’appel non fondé.

A l’effet d‘établir le bien-fondé de ses prétentions, SOCIETE1.) sàrl verse le contrat

d’inscription signé entre parties ainsi que les factures litigieuses. A l’effet d‘établir le

contenu des entretiens téléphoniques passés entre la responsable de la crèche et la

mère de l’enfant, SOCIETE1.) sàrl verse deux attestations testimoniales émanant des

deux responsables de la crèche.

PERSONNE1.) conclut au rejet des attestations testimoniales en se prévalant du

principe de l’égalité des armes, en faisant valoir ne pas disposer de témoin.

SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que le prédit principe ne s’applique pas au cas

d’espèce.

SOCIETE1.) sàrl sollicite une indemnité de 1.000,00 euros sur base des articles 1382

et 1383 du code civil, l’appel interjeté par PERSONNE1.) étant à qualifier de téméraire

et vexatoire, Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant au moyen du libellé obscur

Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est

destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des

dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,

sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).

Aux termes de l'article 154,1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de

procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé

sommaire des moyens. L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en

outre que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la

partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La nullité

résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du

nouveau code de procédure civile. Les dispositions légales précitées ont pour but de

faire connaître, dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à

l'encontre de la décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision

pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour

avoir un sens, leur observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte

d'appel insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y

remédiant, ultérieurement prises par l'appelant (Cour, 17 juillet 2004, n° 27772 du rôle).

En l'espèce, le tribunal considère que, même si le dispositif de l’acte d’appel est à

qualifier pour le moins de vague, il n’en reste pas moins que la motivation permet de

connaître les moyens invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de son appel, qui tiennent

i) à la résiliation du contrat et ii) au montant facturé qui serait surfait.

A noter que « le tribunal est valablement saisi d'une prétention qui figure dans les

motifs sans être reprise dans le dispositif (Solus et Perrot : Tr. de procédure civile, t.3,

1991, no 339, note 2 ; Estoup : La pratique des jugements, 2e éd., no 152) ; aucune

forme sacramentelle n'est requise par la loi à ce sujet » (T.d’arr.Diekirch, 23 décembre

2003, n° 10757 et 11110 des rôles).

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen n’est pas fondé. L’appel est

recevable quant au fond.

Quant au fond

Il est à noter que PERSONNE1.), qui affirme avoir exprimé sa volonté de mettre fin au

contrat en cause, ne précise pas la date de ce fait et ne fournit aucun élément

permettant de la déterminer.

PERSONNE1.) ne conteste par ailleurs pas que son enfant ait fréquenté la crèche

durant les mois de décembre 2010 à mars 2011, de sorte que le tribunal tient ce fait

pour établi.

Il ressort en outre des pièces versées par SOCIETE1.) sàrl, qu’en mars 2011, l’enfant

a fréquenté la crèche de manière régulière ; en avril 2011, il l’a fréquentée au cours de

la première semaine ; au mois de mai, il y était présent les 10, 11 et 16 mai 2011 et au

mois de juin, il n’a fréquenté la crèche que le 3 juin 2011. Par après il n’est plus revenu

à la crèche.

Les factures litigieuses concernent les mois de décembre 2010 et de janvier à mai

2011, partant une époque à laquelle l’enfant fréquentait la crèche.

Il est rappelé que, suivant l’article 5 du contrat conclu entre parties, le parent doit

informer par lettre le responsable de la Crèche du départ de l’enfant au moins trois

mois à l’avance. En cas de non-respect de ce préavis, il est demandé aux parents de

payer la crèche jusqu’à la date à laquelle l’enfant aurait quitté la crèche si le délai de

préavis avait été respecté ».

Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que le contrat ait fait l’objet d’une

résiliation par écrit. C’est partant à tort que PERSONNE1.) tente de tirer argument de

ce fait non établi.

A cela s’ajoute qu’à supposer que certains jours l’enfant n’ait pu, pour diverses raisons,

fréquenter la crèche, il aurait fallu que la crèche en soit avertie, ce conformément à

l’article 3.3 du contrat (pour le contenu duquel il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).

Or, là encore, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’il se serait conformé aux

stipulations contractuelles.

SOCIETE1.) sàrl est partant fondée à réclamer le paiement des factures émises en

exécution du contrat, sans qu’il y ait lieu à réduction des montants facturés.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est à

dire non fondé, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du titre exécutoire délivré par le

juge de paix de Luxembourg.

En l’espèce, le fait pour PERSONNE1.) d’avoir interjeté appel ne saurait être assimilé

à un comportement fautif ou imprudent, de sorte que la demande de SOCIETE1.) sàrl

en obtention d’une indemnité pour procédure appel abusive et vexatoire est à dire non

fondée.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises

dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit non fondé le moyen du libellé obscur,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le titre exécutoire n° NUMERO2.) rendu en date du 10 février 2012

par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en

indemnité pour appel téméraire et vexatoire,

dit fondée à concurrence de 300,00 euros l’indemnité de procédure sollicitée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl la somme de 300,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.