Appeal dismissed on procedural grounds; expert request rejected due to lack of evidence; procedural fees denied to both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially admissible while rejecting the appellant's request for an expert examination due to insufficient evidence of defects. Although the main judgment was confirmed regarding the payment and remediation, the court allowed the appeal only to the extent of reducing the procedural fee awarded to the appellant. Both parties were ultimately denied procedural indemnities for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240, 6-1 du nouveau code de procédure civile: An expert examination request requires concrete evidence of defects; procedural fee awards depend on established inequity or bad faith, not mere litigation conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 218/2012
Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille douze
Numéro 141374 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Patricia LOESCH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 21 avril 2011,
comparant par Maître Virginie ADLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sévinc GUVENCE,
avocat, en remplacement de Maître Virginie ADLOFF, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Yves KASEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 octobre 2009,
PERSONNE1.) a relevé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
NUMERO2.) délivrée le 13 octobre 2009 par le juge de paix de Luxembourg, lui
enjoignant de régler à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de
4.543,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde, du chef d’une facture impayée en relation notamment avec l’installation
de panneaux solaires.
PERSONNE1.) a notamment soutenu, à l’appui de son contredit, que :
-
le solde réclamé dépasse le devis de 19,50%, alors qu’il n’y avait pourtant pas eu
de demande de travaux supplémentaires,
-
les travaux ne sont pas totalement terminés, et
-
l’installation s’est arrêtée suite à une panne.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2010, le tribunal de paix de
Luxembourg a ordonné une expertise et commis, à cet effet, M. PERSONNE2.), avec
la mission de :
« 1. constater si les travaux d’installation d’un système de chauffage par la société
SOCIETE1.) sàrl à la maison de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE1.), sont
conformes aux règles de l’art et exempts du moindre défaut, vice ou malfaçon.
3. déterminer les causes et origines des vices et malfaçons éventuels,
2. déterminer les travaux et les moyens de redressement nécessaires et en
évaluer le coût. »
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2010. Corrigeant quelque peu les
postes réclamés par SOCIETE1.) (certaines positions n’ayant pas été installées et
revoyant le pourcentage d’imprévus à la baisse), l’expert a proposé le décompte
suivant :
16.162,64 (devis initial corrigé) + 4.077,00 euros (travaux supplémentaires) – 2.929,05
(2.547,00 + 15% TVA selon facture finale) – 15.000,00 (acomptes payés) = 2.310,59
euros.
Constatant certains désordres au niveau des finitions et supposant, compte tenu du
litige en cours, que les parties ne souhaitaient plus travailler ensemble, il a chiffré les
travaux de réfection au montant de 1.000,00 euros.
Suivant jugement contradictoire du 22 décembre 2010, entérinant purement et
simplement le rapport d’expertise, retenant que l’installation n’est affectée d’aucun
défaut de fonctionnement, jugeant que, lors de l’exécution des travaux, des
changements dus au fait de PERSONNE1.) sont intervenus et que la société
SOCIETE1.) doit remédier aux désordres constatés par l’expert, le tribunal de paix de
Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 2.310,59 euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Il a condamné SOCIETE1.) à remédier aux
désordres suivants :
-
fixation de la boîte de dérivation,
-
isolation des tuyaux de chauffage,
-
réfection de la fermeture du trou,
-
réfection des carreaux du carrelage cassés,
et a fait droit à la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
à concurrence de 400,00 euros.
De ces deux jugements, celui du 20 janvier 2010 n’ayant pas été signifié et celui du 22
décembre 2010 ayant été signifié le 24 mars 2011, PERSONNE1.) a relevé appel
suivant acte d’huissier de justice du 21 avril 2011.
Par réformation du jugement 22 décembre 2010, il demande à voir déclarer la
demande de la société SOCIETE1.) non fondée. Il conclut néanmoins à la confirmation
de ce jugement pour autant que l’intimée a été condamnée à effectuer les travaux de
réfection préconisés par l’expert et demande à la voir condamner à lui payer le montant
de 1.000,00 euros correspondant à la moins-value des travaux telle que déterminée
par l’expert.
Il conclut finalement à l’allocation d’indemnités de procédure de 1.500,00 euros pour
chacune des deux instances.
A l’appui de son appel, il fait exposer avoir commandé, auprès de la société
SOCIETE1.), l’installation de panneaux solaires pour un montant total de 14.251,18
euros HTVA, soit 16.338,86 euros TTC. Il s’est d’ores et déjà acquitté de deux
acomptes de 10.000,00 et 5.000,00 euros. La facture finale s’élevant à la somme de
19.543,89 euros, la société SOCIETE1.) lui a réclamé un solde de 4.543,89 euros qu’il
aurait contesté à maintes reprises.
Les griefs invoqués par l’appelant peuvent se résumer comme suit :
1. le montant réclamé excède le devis, alors qu’aucune prestation supplémentaire
n’a été commandée,
2. les travaux facturés ne sont pas terminés selon les règles de l’art,
3. SOCIETE1.) a occasionné des dégâts aux carrelages, murs et plantes,
4. l’installation est défectueuse et ne fonctionne pas.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’aurait pas livré et installé un système de
chauffage en état de fonctionnement et exempt de vices, serait restée en défaut de
réparer les dégâts occasionnés à son immeuble et aurait comptabilisé de nombreuses
prestations supplémentaires non commandées,
PERSONNE1.)
estime que
SOCIETE1.) n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, de sorte que celle-ci serait
à débouter de sa demande.
Pour autant que de besoin, il conclut à l’institution d’une expertise complémentaire
tendant à :
« 1. constater si l’installation d’un système de chauffage par la société SOCIETE1.)
sàrl à la maison de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE1.), fonctionne correctement et
remplit sa fonction de diminution de la consommation de mazout.
2. déterminer les causes et origines des dysfonctionnements éventuels,
3. déterminer les travaux et les moyens de redressement nécessaires et en
évaluer le coût. »
L’intimée, de son côté, conclut à la confirmation pure et simple des jugements entrepris
ainsi qu’à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de
2.000,00 euros et d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
La société SOCIETE1.) réfute tous les arguments avancés par l’appelant et soutient
que PERSONNE1.) aurait reconnu avoir commandé tous les travaux supplémentaires.
Quant aux travaux de finition, l’intimée reconnaît que ceux-ci n’ont pas été terminés
dans les règles de l’art, mais souligne que l’appelant lui aurait refusé l’accès au
chantier. Elle donne finalement à considérer que l’expert a retenu que l’installation était
en bon état de fonctionnement et que si celle-ci était tombée en panne entretemps, ce
serait dû au fait que PERSONNE1.) a aggravé son préjudice en refusant au
constructeur d’intervenir. Ce problème serait, en tout état de cause, étranger au
présent litige et priverait, s’il venait à être toisé, les parties du double degré de
juridiction.
Motifs de la décision
Le tribunal constate d’emblée que, par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de paix
a uniquement déclaré le contredit recevable et ordonné une expertise. Le tribunal note
en outre que dans son acte d’appel, PERSONNE1.) ne critique pas ledit jugement ni
n’en requiert la réformation.
L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une
partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24
mai 1978, Pas. 24, 136).
Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 20 janvier 2010, l’appel dirigé
contre ledit jugement est à déclarer irrecevable et recevable pour le surplus.
Il convient de rappeler que PERSONNE1.) invoque principalement quatre motifs afin
de se soustraire au paiement lui réclamé :
1. le montant réclamé excède le devis, alors qu’aucune prestation supplémentaire
n’a été commandée,
2. les travaux facturés ne sont pas terminés selon les règles de l’art,
3. SOCIETE1.) a occasionné des dégâts aux carrelages, murs et plantes,
4. l’installation est défectueuse et ne fonctionne pas.
Le tribunal souligne tout d’abord que le premier moyen, consistant à reprocher à
l’intimée de lui avoir facturé des travaux supplémentaires non commandés, tombe à
faux, alors que le premier juge a expressément constaté que PERSONNE1.) avait
reconnu avoir demandé des changements dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne ensuite les 2e et 3e points, SOCIETE1.) reconnaît les quelques
désordres constatés par l’expert et ne s’oppose pas à y remédier, tel que sollicité par
PERSONNE1.). Il résulte d’ailleurs des nombreuses pièces versées au dossier, que la
société SOCIETE1.) a, à maintes reprises, proposé de remédier aux désordres, mais
que PERSONNE1.) lui a toujours refusé l’accès à son domicile.
Dans ce contexte, le tribunal se rallie entièrement aux développements du premier
juge qui a, à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, entériné les
conclusions de l’expert PERSONNE2.).
Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a condamné SOCIETE1.) à
remédier à la fixation de la boîte de dérivation, à l’isolation des tuyaux de chauffage, à
la réfection de la fermeture du trou ainsi qu’à la réfection des carreaux du carrelage
cassés.
L’appelant conclut cependant encore à se voir allouer la somme de 1.000,00 euros au
titre de la moins-value retenue par l’expert. La recevabilité de cette demande n’est pas
critiquée par l’intimée.
Il est certes vrai que l’expert PERSONNE2.) a estimé la moins-value des travaux de
réfection au montant de 1.000,00 euros. Néanmoins, cette moins-value a été chiffrée
uniquement dans la mesure où l’expert a supposé, vu le litige en cours, que
SOCIETE1.) ne souhaiterait plus intervenir sur l’installation (cf. page 7 du rapport
d’expertise). Or, étant donné que les parties s’accordent sur une indemnisation en
nature, qui ne saurait se cumuler avec une indemnisation par équivalent,
PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement de 1.000,00 euros. Cette demande
est partant à rejeter.
L’appelant prétend finalement que l’installation serait défectueuse et ne fonctionnerait
pas. Dans la mesure où l’expert ne se serait pas prononcé sur ce point – le jugement
a quo ne l’ayant pas ordonné – l’appelant conclut à une expertise complémentaire.
La société SOCIETE1.) s’oppose à voir toiser cette demande, qui serait irrecevable,
pour avoir été soulevée pour la première fois en instance d’appel, et qui la priverait
dès lors du double degré de juridiction. Contrairement à ces conclusions, le tribunal
rappelle que seules les demandes nouvelles sont irrecevables en instance d’appel et
ce contrairement aux moyens nouveaux qui peuvent être soulevés pour la première
fois en deuxième instance. En l’espèce, PERSONNE1.) ne formule aucune demande
nouvelle, mais fait uniquement valoir un moyen nouveau – à savoir la défectuosité de
l’installation – afin de s’opposer au paiement lui réclamé. Il y a dès lors lieu d’examiner
ce moyen.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle tout d’abord que le premier point de la mission
de l’expert consistait à constater si les travaux d’installation étaient conformes aux
règles de l’art et exempts du moindre défaut, vice ou malfaçon.
L’expert PERSONNE2.) a rendu un rapport détaillé mentionnant certains désordres
auxquels la société SOCIETE1.) a immédiatement voulu remédier. Il n’indique à aucun
moment que l’installation aurait été défectueuse. Or et dans la mesure où il était chargé
de constater s’il y avait des vices, défauts ou malfaçons affectant l’installation, il
n’aurait certainement pas manqué d’indiquer que l’installation était défectueuse si tel
avait été le cas. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l’installation
n’est affectée d’aucun défaut de fonctionnement.
Finalement, et à supposer que cette prétendue défectuosité soit apparue
postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal ne saurait faire droit à la
demande de l’appelant tendant à voir ordonner une expertise complémentaire. En
effet, l’institution d’une expertise judiciaire ne se conçoit que dans la mesure où le
tribunal est en mesure d’apprécier la réalité, respectivement le bien fondé des griefs
avancés.
Ainsi, aux termes de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose
pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de
la preuve.
Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être
considérées ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de
droit judiciaire privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p.
47).
L’expertise judiciaire n’est qu’une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la
solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se
procurer lui-même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste
dans une science, un art ou un métier (Cour d’appel, 9 juin 1993, P 26, 269).
Pour qu’il soit fait droit à une expertise, il ne suffit pas pour celui qui sollicite pareille
mesure d’alléguer un défaut, mais il faut mettre le tribunal en mesure d’apprécier la
réalité, respectivement le bien-fondé des griefs avancés, ce qui peut se faire par le
biais de pièces, d’attestations testimoniales, ou de faits offerts en preuve, ce qui n’est
toutefois en l’espèce pas le cas.
Les éléments de la cause ne permettant pas de conclure à la matérialité des griefs
invoqués par l’appelant, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à sa demande en
expertise.
Il découle de ce qui précède que le jugement du 22 décembre 2010 est à confirmer en
ce qu’il a condamné tant PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.310,59 euros
que SOCIETE1.) à remédier aux désordres.
Dans la mesure où il ne paraît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle en première instance et non
comprises dans les dépens, le jugement a quo est à réformer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure.
Par voie de conséquence, l’appel est partiellement fondé.
La demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance est à déclarer irrecevable, faute d’avoir formulé une telle
demande devant le premier juge.
Tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
Compte tenu du fait que l’on ne saurait déduire de l’attitude de PERSONNE1.) que
l’appel aurait été interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, la
demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010,
le dit recevable, et partiellement fondé pour le surplus,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris du 22 décembre 2010 pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement de la somme de
1.000,00 euros,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Yves KASEL, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.