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TAL14_141374 Généré par l'IA

Appeal dismissed on procedural grounds; expert request rejected due to lack of evidence; procedural fees denied to both parties.

Numéro de cause TAL14_141374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially admissible while rejecting the appellant's request for an expert examination due to insufficient evidence of defects. Although the main judgment was confirmed regarding the payment and remediation, the court allowed the appeal only to the extent of reducing the procedural fee awarded to the appellant. Both parties were ultimately denied procedural indemnities for the appeal instance.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240, 6-1 du nouveau code de procédure civile: An expert examination request requires concrete evidence of defects; procedural fee awards depend on established inequity or bad faith, not mere litigation conduct.

Mots-clés

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expert examination request procedural fee award insufficient evidence defects appeal admissibility procedural indemnity denial bad faith litigation contractual dispute dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en
Article 6-1 du nouveau code de procédure civile
demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non fondée.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 9 juin 1993, P 26, 269
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 218/2012

Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille douze

Numéro 141374 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Patricia LOESCH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 21 avril 2011,

comparant par Maître Virginie ADLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sévinc GUVENCE,

avocat, en remplacement de Maître Virginie ADLOFF, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Yves KASEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 octobre 2009,

PERSONNE1.) a relevé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

NUMERO2.) délivrée le 13 octobre 2009 par le juge de paix de Luxembourg, lui

enjoignant de régler à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de

4.543,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde, du chef d’une facture impayée en relation notamment avec l’installation

de panneaux solaires.

PERSONNE1.) a notamment soutenu, à l’appui de son contredit, que :

-

le solde réclamé dépasse le devis de 19,50%, alors qu’il n’y avait pourtant pas eu

de demande de travaux supplémentaires,

-

les travaux ne sont pas totalement terminés, et

-

l’installation s’est arrêtée suite à une panne.

Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2010, le tribunal de paix de

Luxembourg a ordonné une expertise et commis, à cet effet, M. PERSONNE2.), avec

la mission de :

« 1. constater si les travaux d’installation d’un système de chauffage par la société

SOCIETE1.) sàrl à la maison de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE1.), sont

conformes aux règles de l’art et exempts du moindre défaut, vice ou malfaçon.

3. déterminer les causes et origines des vices et malfaçons éventuels,

2. déterminer les travaux et les moyens de redressement nécessaires et en

évaluer le coût. »

L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2010. Corrigeant quelque peu les

postes réclamés par SOCIETE1.) (certaines positions n’ayant pas été installées et

revoyant le pourcentage d’imprévus à la baisse), l’expert a proposé le décompte

suivant :

16.162,64 (devis initial corrigé) + 4.077,00 euros (travaux supplémentaires) – 2.929,05

(2.547,00 + 15% TVA selon facture finale) – 15.000,00 (acomptes payés) = 2.310,59

euros.

Constatant certains désordres au niveau des finitions et supposant, compte tenu du

litige en cours, que les parties ne souhaitaient plus travailler ensemble, il a chiffré les

travaux de réfection au montant de 1.000,00 euros.

Suivant jugement contradictoire du 22 décembre 2010, entérinant purement et

simplement le rapport d’expertise, retenant que l’installation n’est affectée d’aucun

défaut de fonctionnement, jugeant que, lors de l’exécution des travaux, des

changements dus au fait de PERSONNE1.) sont intervenus et que la société

SOCIETE1.) doit remédier aux désordres constatés par l’expert, le tribunal de paix de

Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 2.310,59 euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Il a condamné SOCIETE1.) à remédier aux

désordres suivants :

-

fixation de la boîte de dérivation,

-

isolation des tuyaux de chauffage,

-

réfection de la fermeture du trou,

-

réfection des carreaux du carrelage cassés,

et a fait droit à la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

à concurrence de 400,00 euros.

De ces deux jugements, celui du 20 janvier 2010 n’ayant pas été signifié et celui du 22

décembre 2010 ayant été signifié le 24 mars 2011, PERSONNE1.) a relevé appel

suivant acte d’huissier de justice du 21 avril 2011.

Par réformation du jugement 22 décembre 2010, il demande à voir déclarer la

demande de la société SOCIETE1.) non fondée. Il conclut néanmoins à la confirmation

de ce jugement pour autant que l’intimée a été condamnée à effectuer les travaux de

réfection préconisés par l’expert et demande à la voir condamner à lui payer le montant

de 1.000,00 euros correspondant à la moins-value des travaux telle que déterminée

par l’expert.

Il conclut finalement à l’allocation d’indemnités de procédure de 1.500,00 euros pour

chacune des deux instances.

A l’appui de son appel, il fait exposer avoir commandé, auprès de la société

SOCIETE1.), l’installation de panneaux solaires pour un montant total de 14.251,18

euros HTVA, soit 16.338,86 euros TTC. Il s’est d’ores et déjà acquitté de deux

acomptes de 10.000,00 et 5.000,00 euros. La facture finale s’élevant à la somme de

19.543,89 euros, la société SOCIETE1.) lui a réclamé un solde de 4.543,89 euros qu’il

aurait contesté à maintes reprises.

Les griefs invoqués par l’appelant peuvent se résumer comme suit :

1. le montant réclamé excède le devis, alors qu’aucune prestation supplémentaire

n’a été commandée,

2. les travaux facturés ne sont pas terminés selon les règles de l’art,

3. SOCIETE1.) a occasionné des dégâts aux carrelages, murs et plantes,

4. l’installation est défectueuse et ne fonctionne pas.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’aurait pas livré et installé un système de

chauffage en état de fonctionnement et exempt de vices, serait restée en défaut de

réparer les dégâts occasionnés à son immeuble et aurait comptabilisé de nombreuses

prestations supplémentaires non commandées,

PERSONNE1.)

estime que

SOCIETE1.) n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, de sorte que celle-ci serait

à débouter de sa demande.

Pour autant que de besoin, il conclut à l’institution d’une expertise complémentaire

tendant à :

« 1. constater si l’installation d’un système de chauffage par la société SOCIETE1.)

sàrl à la maison de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE1.), fonctionne correctement et

remplit sa fonction de diminution de la consommation de mazout.

2. déterminer les causes et origines des dysfonctionnements éventuels,

3. déterminer les travaux et les moyens de redressement nécessaires et en

évaluer le coût. »

L’intimée, de son côté, conclut à la confirmation pure et simple des jugements entrepris

ainsi qu’à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de

2.000,00 euros et d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

La société SOCIETE1.) réfute tous les arguments avancés par l’appelant et soutient

que PERSONNE1.) aurait reconnu avoir commandé tous les travaux supplémentaires.

Quant aux travaux de finition, l’intimée reconnaît que ceux-ci n’ont pas été terminés

dans les règles de l’art, mais souligne que l’appelant lui aurait refusé l’accès au

chantier. Elle donne finalement à considérer que l’expert a retenu que l’installation était

en bon état de fonctionnement et que si celle-ci était tombée en panne entretemps, ce

serait dû au fait que PERSONNE1.) a aggravé son préjudice en refusant au

constructeur d’intervenir. Ce problème serait, en tout état de cause, étranger au

présent litige et priverait, s’il venait à être toisé, les parties du double degré de

juridiction.

Motifs de la décision

Le tribunal constate d’emblée que, par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de paix

a uniquement déclaré le contredit recevable et ordonné une expertise. Le tribunal note

en outre que dans son acte d’appel, PERSONNE1.) ne critique pas ledit jugement ni

n’en requiert la réformation.

L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une

partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24

mai 1978, Pas. 24, 136).

Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 20 janvier 2010, l’appel dirigé

contre ledit jugement est à déclarer irrecevable et recevable pour le surplus.

Il convient de rappeler que PERSONNE1.) invoque principalement quatre motifs afin

de se soustraire au paiement lui réclamé :

1. le montant réclamé excède le devis, alors qu’aucune prestation supplémentaire

n’a été commandée,

2. les travaux facturés ne sont pas terminés selon les règles de l’art,

3. SOCIETE1.) a occasionné des dégâts aux carrelages, murs et plantes,

4. l’installation est défectueuse et ne fonctionne pas.

Le tribunal souligne tout d’abord que le premier moyen, consistant à reprocher à

l’intimée de lui avoir facturé des travaux supplémentaires non commandés, tombe à

faux, alors que le premier juge a expressément constaté que PERSONNE1.) avait

reconnu avoir demandé des changements dans l’exécution des travaux.

En ce qui concerne ensuite les 2e et 3e points, SOCIETE1.) reconnaît les quelques

désordres constatés par l’expert et ne s’oppose pas à y remédier, tel que sollicité par

PERSONNE1.). Il résulte d’ailleurs des nombreuses pièces versées au dossier, que la

société SOCIETE1.) a, à maintes reprises, proposé de remédier aux désordres, mais

que PERSONNE1.) lui a toujours refusé l’accès à son domicile.

Dans ce contexte, le tribunal se rallie entièrement aux développements du premier

juge qui a, à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, entériné les

conclusions de l’expert PERSONNE2.).

Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a condamné SOCIETE1.) à

remédier à la fixation de la boîte de dérivation, à l’isolation des tuyaux de chauffage, à

la réfection de la fermeture du trou ainsi qu’à la réfection des carreaux du carrelage

cassés.

L’appelant conclut cependant encore à se voir allouer la somme de 1.000,00 euros au

titre de la moins-value retenue par l’expert. La recevabilité de cette demande n’est pas

critiquée par l’intimée.

Il est certes vrai que l’expert PERSONNE2.) a estimé la moins-value des travaux de

réfection au montant de 1.000,00 euros. Néanmoins, cette moins-value a été chiffrée

uniquement dans la mesure où l’expert a supposé, vu le litige en cours, que

SOCIETE1.) ne souhaiterait plus intervenir sur l’installation (cf. page 7 du rapport

d’expertise). Or, étant donné que les parties s’accordent sur une indemnisation en

nature, qui ne saurait se cumuler avec une indemnisation par équivalent,

PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement de 1.000,00 euros. Cette demande

est partant à rejeter.

L’appelant prétend finalement que l’installation serait défectueuse et ne fonctionnerait

pas. Dans la mesure où l’expert ne se serait pas prononcé sur ce point – le jugement

a quo ne l’ayant pas ordonné – l’appelant conclut à une expertise complémentaire.

La société SOCIETE1.) s’oppose à voir toiser cette demande, qui serait irrecevable,

pour avoir été soulevée pour la première fois en instance d’appel, et qui la priverait

dès lors du double degré de juridiction. Contrairement à ces conclusions, le tribunal

rappelle que seules les demandes nouvelles sont irrecevables en instance d’appel et

ce contrairement aux moyens nouveaux qui peuvent être soulevés pour la première

fois en deuxième instance. En l’espèce, PERSONNE1.) ne formule aucune demande

nouvelle, mais fait uniquement valoir un moyen nouveau – à savoir la défectuosité de

l’installation – afin de s’opposer au paiement lui réclamé. Il y a dès lors lieu d’examiner

ce moyen.

Dans ce contexte, le tribunal rappelle tout d’abord que le premier point de la mission

de l’expert consistait à constater si les travaux d’installation étaient conformes aux

règles de l’art et exempts du moindre défaut, vice ou malfaçon.

L’expert PERSONNE2.) a rendu un rapport détaillé mentionnant certains désordres

auxquels la société SOCIETE1.) a immédiatement voulu remédier. Il n’indique à aucun

moment que l’installation aurait été défectueuse. Or et dans la mesure où il était chargé

de constater s’il y avait des vices, défauts ou malfaçons affectant l’installation, il

n’aurait certainement pas manqué d’indiquer que l’installation était défectueuse si tel

avait été le cas. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l’installation

n’est affectée d’aucun défaut de fonctionnement.

Finalement, et à supposer que cette prétendue défectuosité soit apparue

postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal ne saurait faire droit à la

demande de l’appelant tendant à voir ordonner une expertise complémentaire. En

effet, l’institution d’une expertise judiciaire ne se conçoit que dans la mesure où le

tribunal est en mesure d’apprécier la réalité, respectivement le bien fondé des griefs

avancés.

Ainsi, aux termes de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose

pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne

peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de

la preuve.

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être

considérées ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de

droit judiciaire privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p.

47).

L’expertise judiciaire n’est qu’une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la

solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se

procurer lui-même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste

dans une science, un art ou un métier (Cour d’appel, 9 juin 1993, P 26, 269).

Pour qu’il soit fait droit à une expertise, il ne suffit pas pour celui qui sollicite pareille

mesure d’alléguer un défaut, mais il faut mettre le tribunal en mesure d’apprécier la

réalité, respectivement le bien-fondé des griefs avancés, ce qui peut se faire par le

biais de pièces, d’attestations testimoniales, ou de faits offerts en preuve, ce qui n’est

toutefois en l’espèce pas le cas.

Les éléments de la cause ne permettant pas de conclure à la matérialité des griefs

invoqués par l’appelant, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à sa demande en

expertise.

Il découle de ce qui précède que le jugement du 22 décembre 2010 est à confirmer en

ce qu’il a condamné tant PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.310,59 euros

que SOCIETE1.) à remédier aux désordres.

Dans la mesure où il ne paraît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle en première instance et non

comprises dans les dépens, le jugement a quo est à réformer en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure.

Par voie de conséquence, l’appel est partiellement fondé.

La demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour la première instance est à déclarer irrecevable, faute d’avoir formulé une telle

demande devant le premier juge.

Tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité

requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

Compte tenu du fait que l’on ne saurait déduire de l’attitude de PERSONNE1.) que

l’appel aurait été interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, la

demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010,

le dit recevable, et partiellement fondé pour le surplus,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,

confirme le jugement entrepris du 22 décembre 2010 pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement de la somme de

1.000,00 euros,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Yves KASEL, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.