Bankruptcy trustee dismissed shareholder liability suit due to lack of prior shareholder authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lawsuit filed by the bankrupt company's trustee against its former administrators inadmissible and unfounded. Although the trustee now holds the power to initiate such actions under bankruptcy law, the court ruled that the specific requirement for prior shareholder authorization could not be retroactively ratified after the company entered bankruptcy. Consequently, the procedural defect rendering the initial action irregular remains fatal to the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 444 du code de commerce; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Once a company enters bankruptcy, the administrator loses the power to authorize shareholder actions, making prior shareholder approval a mandatory prerequisite that cannot be cured post-failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 219/2012
Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille douze
Numéro 109878 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 2ème section, du 13 décembre 2010,
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 29 mai 2007,
comparant initialement par Maître Lydie LORANG, avocat, ayant déposé son mandat,
et actuellement par son curateur, Maître Christian STEINMETZ, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), ingénieur commercial, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à F-ADRESSE4.),
4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) à 4) comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en faillite par l’organe de son curateur
Maître Christian STEINMETZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean-
François PIERRET avocat, en remplacement de Maître Laurent NIEDNER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal avait notamment rouvert les
débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur la question de savoir si
l’action intentée à titre principal par la société SOCIETE1.) doit être autorisée par
l’assemblée générale de ses actionnaires.
La société SOCIETE1.) considère que tant que la société est in bonis, « une certaine
partie de la doctrine » exige que l’actio mandati soit autorisée par une assemblée
générale des actionnaires.
La société SOCIETE1.) demande dès lors un délai afin de pouvoir communiquer le
procès-verbal de l’assemblée en question. Sur question du tribunal, le litismandataire
de SOCIETE1.) a indiqué qu’une telle assemblée n’avait, pour l’instant, pas été tenue,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) estime que, lorsque les statuts de la société
n’exigent pas une autorisation préalable de la part de l’assemblée, le conseil
d’administration serait en droit d’intenter valablement l’actio mandati, ceci d’autant plus
qu’une ratification ultérieure serait toujours possible.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) estime qu’il appartiendrait à son
curateur et au curateur seul d’agir en responsabilité contre ses anciens
administrateurs. En effet, en tant que représentant de la masse des créanciers, le
curateur n’aurait pas besoin d’être autorisé par l’assemblée des actionnaires.
SOCIETE1.) demande dès lors à « réserver au curateur de la partie concluante le droit
d’intervenir volontairement à l’instance pendante afin de reprendre cette dernière au
nom et pour le compte de la masse des créanciers de la partie concluante ».
Les parties défenderesses répliquent que l’actio mandati doit être préalablement
autorisée par l’assemblée générale des actionnaires et que cette règle fait partie de
l’ordre public sociétaire. Dans la mesure où la société SOCIETE1.) est actuellement
en faillite, elle n’a actuellement plus pouvoir de se faire autoriser, par une assemblée
générale, l’action en responsabilité dirigée contre ses anciens administrateurs.
Pareille action appartiendrait désormais exclusivement au curateur et si ce dernier est
admis à introduire une nouvelle action sans autorisation préalable de l’assemblée, il
ne pourrait cependant pas poursuivre une action irrecevable puisque dépourvue de
l’autorisation par l’assemblée. Toute action nouvelle de la part du curateur serait par
ailleurs prescrite dans la mesure où les manquements reprochés aux anciens
administrateurs remontent à plus de cinq ans.
Les administrateurs sont les mandataires de la société…. C’est la société qui donne
mandat à ses administrateurs de la représenter…et c’est au mandant et à lui seul que
le mandataire doit rendre compte de l’exécution de son mandat et c’est dès lors au
mandant, soit à la société SOCIETE1.) qu’appartient l’actio mandati. Il en résulte que
la société a seule le pouvoir d’actionner ses administrateurs en responsabilité et qu’en
tout cas, c’est elle seule qui a à sa disposition l’actio mandati (RESTEAU, Traité des
sociétés anonymes, T.II, n° 907 et non n° 943 comme erronément indiqué dans le
jugement du 22 mai 2012).
Quand la société est toujours in bonis, quand la gestion de son patrimoine lui
appartient, c’est à l’assemblée générale des actionnaires de décider l’intentement de
l’action en responsabilité contre les administrateurs…. L’intervention est donc
nécessaire pour autoriser l’intentement de l’action. Le conseil d’administration n’aurait
pas de pouvoirs suffisants pour prendre une semblable décision vis-à-vis d’anciens
administrateurs (op. cit. n° 908).
Quand la société n’existe plus ou qu’elle a été mise en liquidation, c’est à ses
représentants légaux que compète l’exercice de l’actio mandati ; ce sont les curateurs
si la société a été déclarée en faillite (ibidem).
De même, la société est libre d’exercer ou non l’actio mandati. Elle a le droit de
l’intenter ou d’y renoncer comme bon lui semble, à la seule condition que la
renonciation ne se fasse pas au détriment des créanciers. Quoiqu’elle fasse, une
intervention de l’assemblée générale des actionnaires est nécessaire. Celle-ci peut
décider de mettre l’action en mouvement comme elle peut décider d’y renoncer. L’actio
mandati n’est dès lors recevable qu’en présence d’une décision de l’assemblée
générale des actionnaires autorisant la société à l’exercer (cf. TAL 23 avril 2009, n°
107.101 du rôle).
Il découle des extraits de doctrine et de jurisprudence qui précèdent que, tant qu’une
société anonyme n’est pas en faillite ou en liquidation, c’est à la seule assemblée
générale des actionnaires qu’appartient le pouvoir d’intenter une action en
responsabilité contre ses administrateurs. En raison des termes généraux employés,
le tribunal retient (conformément à la décision citée ci-dessus) que cette autorisation
de l’assemblée générale est requise pour toute action en responsabilité contre les
administrateurs, qu’elle qu’en soit la base légale.
Cependant, il résulte des éléments du dossier et des explications des parties qu’avant
la faillite de la société SOCIETE1.), aucune assemblée n’avait été convoquée ou tenue
pour autoriser la présente action en responsabilité.
Certes, à l’heure actuelle, la société SOCIETE1.) est en faillite et son curateur a le
pouvoir d’intenter, pour le compte du failli, une action en responsabilité contre les
anciens administrateurs de SOCIETE1.).
Or, il est évident que ce pouvoir ne lui permet pas pour autant de reprendre une action
qui, lorsqu’elle avait été intentée, était irrégulière en raison du défaut d’autorisation de
l’assemblée générale des actionnaires. En d’autres termes, une régularisation de la
procédure par voie de ratification d’une assemblée postérieure aurait été possible,
mais seulement tant que la demanderesse était in bonis, ce qui n’est manifestement
plus le cas actuellement. En effet, par l’effet de la faillite et par application de l’article
444 du code de commerce, le failli se trouve dessaisi de plein droit de l’administration
de ses biens, de sorte que les organes sociaux de la société SOCIETE1.) et en
particulier l’assemblée de ses actionnaires n’a plus pouvoir d’autoriser une action qui
relève de la compétence et du pouvoir d’attribution du curateur.
Dans ces conditions, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable
tant sur la base principale que la base subsidiaire de la responsabilité délictuelle.
Quant à cette base subsidiaire et par souci d’exhaustivité, le tribunal ajoute que les
fautes reprochées aux anciens administrateurs (manquement au devoir de loyauté et
fautes de gestion) sont des griefs qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution, par les
administrateurs, du mandat qu’ils ont reçu par l’assemblée générale et qu’une
éventuelle responsabilité est à rechercher sur le terrain contractuel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale d’après la procédure civile et en première instance, statuant
contradictoirement,
vidant le jugement du 22 mai 2012,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en faillite irrecevable,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en faillite sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
impose les frais et dépens de l’instance à la masse de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A..