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TALux2-148497a Généré par l'IA

Commercial court allows default judgment for loan debt but denies premature European enforcement certificate.

Numéro de cause TALux2-148497a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for the loan principal and interest founded and ordered the defendant to pay the sum by default. While the judgment was upheld, the request for a European enforcement certificate was rejected because the decision lacked provisional enforceability without a security guarantee. The court awarded legal interest and a procedural fee but denied the request for an increased interest rate as it did not apply to commercial transactions.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 567 of the New Code of Civil Procedure; Regulation (EC) No 805/2004: A European enforcement certificate cannot be issued for a judgment that is not provisionally enforceable without security, as the condition of executability in the state of origin is not met.

Mots-clés

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commercial default judgment European enforcement certificate provisional enforceability security guarantee requirement commercial transaction interest procedural fee award loan contract enforcement titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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New Code of Civil Procedure, Article 240
Elle requiert par ailleurs la condamnation de l’assignée à une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
New Code of Civil Procedure, Article 567
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.
Regulation (EC) No 805/2004, Article 6
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Texte complet

Jugement commercial II No. 1895/12

Audience publique du vendredi, trente novembre deux mille douze.

Numéro 148 497 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Paul BRACHMOND, greffier assumé.

E n t r e :

La société anonyme de droit belge SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), (…), inscrite au registre national des personnes morales (RPM) de Liège sous le numéro TVA BE (…);

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 23 avril 2012 ;

comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société de droit chypriote SOC2.) HOLDINGS PLC (anciennement SOC2’.) Holdings Plc), établie et ayant son siège social à (…), 1ère étage, (…), (…), (…), Chypre, représentée par son organe légal dûment habilité à la représenter, inscrite au registre des sociétés chypriote sous le numéro (…) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick MULLER du 23 avril 2012, défaillante.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

La société anonyme SOC3.) S.A. a accordé le 1er septembre 2008 un prêt à intérêts de 20.000.000,- EUR pour une durée de sept ans à la société SOC2.) HOLDINGS PLC (anciennement SOC2’.) HOLDING PLC) (ci-après « SOC2.)») moyennant un remboursement échelonné du capital et des intérêts au 15 septembre de chaque année et pour la première fois le 15 septembre 2010 pour le capital et le 15 septembre 2009 pour les intérêts. Cette convention est soumise au droit luxembourgeois et elle comporte une clause d’élection de for au profit des juridictions luxembourgeoises.

Le 27 octobre 2010, SOC3.) S.A. a cédé sa créance à la société de droit belge SOC1.) S.A. (ci-après « SOC1.) ») pour le prix de un EURO.

La cession de créance fut notifiée le 15 novembre 2010 à SOC2.).

En l’absence de remboursements, le prêt fut dénoncé conformément à l’article 8 de la convention le 22 novembre 2011.

Par exploit d’huissier du 23 avril 2012, SOC1.) a régulièrement assigné SOC2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2012.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 21 novembre 2012.

La partie défenderesse n’ayant pas été assignée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

SOC1.) demande au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement du montant de 21.115.800,- EUR, augmenté des intérêts au taux légal, à partir du jour suivant la date de la première échéance, sinon de l’avertissement recommandé du

26 octobre 2011, sinon de l’assignation jusqu’à solde.

Elle demande encore l’augmentation du taux d’intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Elle requiert par ailleurs la condamnation de l’assignée à une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle sollicite finalement l’exécution provisoire, sans caution, du jugement à intervenir ainsi que la délivrance d’un titre exécutoire européen.

Au vu des pièces produites, la demande est à déclarer fondée pour le montant en principal de 20.000.000,- EUR.

Le calcul des intérêts se fait selon les termes fixés au point 3 de la convention, à savoir : Euribor un an de l’année N-1 + Euribor un an de l’année N/2 + 1,25%.

Les montants réclamés de 517.800,- et 598.000,- pour les deux années en cause sont justifiés sur base du décompte versé.

Le montant total de de 21.115.800,- EUR est à allouer avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 26 octobre 2011. Ce montant n’est pas susceptible d’augmentation de trois points conformément aux dispositions de l’article

15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, alors que ce texte ne s’applique pas aux transactions commerciales.

La demande de SOC1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens, frais qu’il convient d’évaluer ex aequo et bono au montant de 750,- EUR.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.

Quant à la demande tendant à se voir autoriser la délivrance du certificat prévu par le Règlement 805/2004, l’article 6 dudit Règlement prévoit qu’ « une décision relative à une créance incontestée rendue dans un Etat membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies : a) la décision est exécutoire dans l’Etat membre d’origine ; (…) ». Or, étant donné que la présente décision n’est exécutoire par provision qu’à charge pour la partie demanderesse de donner caution, la condition prévue à l’article 6 point a) du Règlement 805/2004 n’est pas encore remplie, de sorte que la demande tendant à se voir autoriser la délivrance du certificat précité est prématurée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant par défaut, reçoit la demande la forme ;

la déclare fondée ;

condamne la société SOC2.) HOLDINGS PLC à payer à la société de droit belge SOC1.) S.A. la somme de 21.115.800,- EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 26 octobre 2011 jusqu’à solde ;

condamne la société SOC2.) HOLDINGS PLC à payer à la société de droit belge SOC1.) S.A.la somme de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

dit la demande en délivrance du certificat prévu par le Règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées non fondée en l’état ;

condamne la société SOC2.) HOLDINGS PLC aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François KREMER affirmant en avoir fait l’avance.