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TALux11-130742a Généré par l'IA

Luxembourg court rejects defendant's territorial jurisdiction objection and declares claim admissible in form.

Numéro de cause TALux11-130742a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement rejected the defendant's plea of territorial incompetence, ruling that the defendant had implicitly accepted the court's jurisdiction by contesting the claim only on formal grounds. The defendant argued the contract was void due to lack of clarity in English documents and fraud regarding investment risks, while the plaintiff claimed the agreement was governed by Luxembourg law. The court ordered the parties to submit further written arguments on the merits before a scheduled hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 alinéa 2 du Commitment Agreement; The defendant's failure to raise territorial incompetence in limine litis constitutes an implicit acceptance of jurisdiction, rendering subsequent objections inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial jurisdiction in limine litis contract admissibility investment fraud Luxembourg law formal admissibility commitment agreement transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 alinéa 2 du Commitment Agreement
Il convient par ailleurs de noter que suivant larticle 13 alinéa 2 du « Commitment Agreement» sur lequel se base la demanderesse stipule que la convention conclue entre parties est soumise à la loi luxembourgeoise.
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Texte complet

Jugement civil no 223 / 12 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, 30 novembre 2012

Numéro 130742 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Dilia GUEDES COIMBRA, juge, Paul LAMBERT, juge-délégué, Edy AHNEN, greffier.

ENTRE :

la société anonyme MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A., SICAF, établie et ayant son siège social à L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.602,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 avril 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

A.), commerçant, demeurant à CH-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 mars 2012.

Ouï la société anonyme MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A., SICAF par l’organe de Maître Dorma BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué.

Ouï A.) par l’organe de Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat constitué.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 12 octobre 2012.

En vertu dune autorisation présidentielle du 15.4.2010 et par exploit dhuissier du 23.4.2010, la société MPC Global Martime Opportunities SA SICAF a fait pratiquer saisie-arrêt entre ses propres mains sur les sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques quelle a ou aura, doit ou devra à A.) et notamment, mais pas exclusivement

-sur les actions détenues par le débiteur dans le capital de la SA MPC Global Maritime Opportunities SICAF ainsi que tout dividende dû au débiteur actuellement et dans le futur du fait de sa participation dans le capital de la SA MPC Global Maritime Opportunities SICAF,

-sur les revenus dus au débiteur en cas de liquidation de la SA MPC Global Maritime Opportunities SICAF et du partage de son actif entre actionnaires sur les sommes dues au débiteur en remboursement des prêts éventuellement accordés par lui à la SA MPC Global Maritime Opportunities SICAF,

-en vertu de tout contrat de dépôt, de prêt, de société, davance ou autre et plus généralement de tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit de la partie saisie un quelconque droit de créance.

La requérante fait valoir que lopposition est faite pour sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 613.750 USD, évalués pour les besoins de la compétence à 454.505,99 euros avec les frais et intérêts échus et à échoir au taux contractuel de 1-Month US Dollar LIBOR augmenté de 4 points à compter de la date déchéance respective de chacun des appels de capital en cause.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée au défendeur avec assignation en validité par exploit dhuissier du 30 .4.2010.

La contre-dénonciation fut faite à la SA MPC Global Maritime Opportunities SICAF en tant que partie tierce-saisie par exploit du 5.5.2010.

A lappui de sa demande, la requérante expose quelle est créancière de A.) dans les circonstances suivantes:

« Par une lettre adressée par A.) à MPC GMO, acceptée par cette dernière le

26 septembre 2007, MPC GMO a conclu avec A.) une convention dénommée « Commitment Agreement», par laquelle A.) sest engagé de manière ferme et irrévocable à souscrire aux actions à émettre par MPC GMO jusquà concurrence de la somme de USD 2.500.000, conformément aux différents appels de capital à émettre par MPC GMO;

Quen signant le Commitment Agreement, A.) a également adhéré aux conditions stipulées au sein du Private Placement Memorandum, ainsi quaux statuts de MPC GMO; que les appels de capital ont été émis par MPC GMO selon le détail suivant:

- USD 250.000 payables le 7 décembre 2007;

- USD 250.256,65 payables le 30 janvier 2008;

- USD 375.000 payables le 5 juin 2008;

- USD 37.500 payables le 26 août 2009, et USD 187.500 payables le 15 septembre 2009;

- USD 131.500 payables le 25 janvier 2010;

- USD 482.250 payables le 15 mars 2010;

Que si les cinq premiers appels de capital ont bien été honorés par A.), ce dernier demeure en défaut de se libérer pour les deux derniers (25 janvier 2010 et 15 mars 2010);

Que les sommes restant dues à MPC GMO en vertu de ces appels de capital sélèvent donc à la somme dUSD 613.750 ;

Que la somme de USD 131.500 était payable jusquau 25 janvier 2010, et la somme de USD 482.250 jusquau 15 mars 2010;

Attendu que devant linaction persistante de A.), une mise en demeure pour chacun des appels de capital en cause lui a été adressée en date respectivement des 9 février 2010 et 26 mars 2010;

Que cependant A.) refuse de se libérer;

Attendu que conformément à larticle 8 du Commitment Agreement, à la rticle

10 de ses statuts, et à larticle XV 4. du Private Placement Memorandum, la requérante intente par la présente une action judiciaire à lencontre de A.), lequel est demeuré en état de défaillance postérieurement aux dates déchéance des appels de ca pital, et des mises en demeure lui adressées;

Attendu que les intérêts de retard dus à MPC GMO sont à calculer sur base du taux américain 1-Month US Dollar LlBOR augmenté de 4 points, conformément aux articles XV 4. du Private Placement Memorandum et 10 des statuts, à compter de la date déchéance respective de chacun des appels de capital en cause;

que la requérante a intérêt à saisir les créances à Luxembourg, entre ses propres mains;

que sa créance est certaine, liquide et exigible;

quà défaut de titre exécutoire au Grand-duché, elle est obligée pour pratiquer saisie-arrêt de solliciter une ordonnance présidentielle en vertu de larticle 694 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

Par conclusions du 22.9.2010, A.) sest, dans la motivation, en premier lieu rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de lassignation du 30.4.2010 introduite par la SA MPC Global Maritime Opportunities SICAF pour ensuite et seulement en deuxième lieu conclure à lincompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de lexistence de la créance invoquée par la société MPC.

Au dispositif desdites conclusions, il a de même dabord demandé acte de ce que A.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de lassignation pour ensuite demander principalement au Tribunal de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande et subsidiairement de constater que la conclusion du « commitment agreement » est entachée d’un vice du consentement.

La demanderesse conclut à lirrecevabilité de lexception dincompétence pour cause de forclusion. Elle fait valoir que son adversaire sest en premier lieu rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de lassignation du 30.4.2010. Il aurait ainsi accepté les débats devant les juridictions luxembourgeoises.

Il est généralement admis que sur le plan international, la juridiction compétente se détermine conformément aux mêmes règles que celles qui définissent la compétence territoriale en droit interne.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la compétence internationale participe du caractère de la compétence relative ratione loci, à laquelle sapplique larticle 260 du Nouveau Code de Procédure Ci vile en vertu duquel lexception dincompétence est à soulever préalablement à toutes autres exceptions et défenses. (cf Jean-Claude Wiwinius, Droit International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3e éd de louvrage initié par Fernand Schockweiler, p.234, nos 1080 et 1081)

En lespèce, en concluant comme il la fait, dabord en se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité de lassignation en la pure forme, donc en la contestant, et en plaidant ensuite seulement lincompétence territor iale, le défendeur na pas soulevé in limine litis lexception dincompétence territoriale. Il a au contraire accepté la juridiction du Tribunal luxembourgeois en sen remettant demblée à lui pour statuer sur la recevabilité en la forme de lassignation.

Le moyen dincompétence territoriale soulevé par le défendeur est partant à rejeter.

Le Tribunal se déclare dès lors territorialement compétent pour connaître du litige.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Il convient par ailleurs de noter que suivant larticle 13 alinéa 2 du « Commitment Agreement» sur lequel se base la demanderesse stipule que la convention conclue entre parties est soumise à la loi luxembourgeoise.

Quant au fond, le défendeur soppose à la d emande adverse. Il soulève la nullité de la convention conclue entre parties au motif que son consentement aurait été vicié.

Il fait dabord état dun manque de clarté des documents lui remis par la requérante. Il soutient quen sa qualité de consommateur résidant en Suisse, il aurait dû recevoir les documents contractuels dans une langue quil comprend. Les documents lui auraient été adressés en anglais et pour un profane comme lui, certains passages auraient été pour le moins obscurs. La requérante aurait sciemment entretenu une confusion entre les risques encourus et les gains potentiels à investir dans les produits proposés.

Le défendeur soutient que la convention est nulle pour dol de la part de la demanderesse qui aurait manifestement omis de lui fournir des informations déterminantes dans sa décision de souscrire au contrat en cause. Il aurait été laissé dans lignorance des risques réels pesant sur la rentabilité de son investissement. Le prospectus de 2007 sur base duquel il a contracté mettrait laccent sur les possibilités importantes de rentabilité et sur une durée dengagement ne devant pas excéder 24 mois , sans décrire les risques pesant sur un investissement réalisé dans la société.

La demanderesse nayant pas encore plus amplement conclu quant au bienfondé de sa demande et notamment répondu aux arguments de fond adverses, il échet de lui en donner lopportunité et de permettre à ladversaire de répliquer.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, rejetant le moyen dincompétence territoriale, se déclare territorialement compétent pour connaître du litige, déclare la demande recevable en la pure forme, avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure plus amplement quant au fond daprès léchéancier suivant :

Maître Kremer jusqu’au 14.1.2013 Maître Hoffeld jusqu’au 25.2.2013

fixe l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2013 à 15.00 heures, salle TL.1.07, au premier étage du Tribunal.

Ainsi prononcé à l’audience publique indiquée ci-dessus par Dilia GUEDES COIMBRA, juge, déléguée à ces fins, en présence de Edy AHNEN, greffier.