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37790a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on loan contract, reducing penalty and fixing interest start date.

Numéro de cause 37790a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment against the borrowers A and B regarding a loan contract. While confirming the principal debt, the court reduced the liquidated damages to 500 euros and limited the accrual of conventional interest to start only from December 16, 2005, following the interruption of the limitation period by the lawsuit. Procedural requests for costs under Article 240 of the Civil Procedure Code were rejected as neither party demonstrated the required inequity.

Regeste Legislator

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Art. 1220 c.c.; Art. 1154 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court may reform a judgment to reduce excessive liquidated damages and strictly apply the limitation period for interest accrual when a lawsuit interrupts the prescription, while rejecting procedural cost claims lacking proof of inequity.

Mots-clés

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loan contract termination liquidated damages reduction interest limitation period prescription interruption procedural costs inequity calcul des intérêts remboursement du prêt déduction des intérêts passifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze

Numéro 37790 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

1) A, sans état connu, demeurant à L-…, …,

2) B, sans état connu, demeurant à L-…, …, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 août 2011,

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à B-…, …, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 16 décembre 2010, la société anonyme C (ciaprès C) a fait donner assignation à A et à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir déclarer résiliée pour autant que de besoin la convention de prêt qui a été conclue le 19 novembre 1999 entre les assignés et la société anonyme D et qui a été cédée par la société D’ s.c.r.l. (anciennement D S.A.) à C, et pour voir condamner les défendeurs au paiement de 12.221,45 € à titre de solde sur contrat, outre les intérêts, et de 2.446,78 € à titre de clause pénale, outre les intérêts.

Par jugement rendu le 13 mai 2011 par défaut à l’égard de A et de B, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande partiellement fondée, a constaté que le contrat de prêt à tempérament n° 971-9097197-31 du 19 novembre 1999 a été valablement résilié, et a condamné A et B solidairement à payer à C le montant de 10.291,20 € avec les intérêts de retard conventionnels de 8,12 % sur le montant redu à titre de solde sur contrat au moment de la dénonciation, soit le montant de 12.505,78 €, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et ce à partir du jour de la mise en demeure, soit le 4 avril 2001, jusqu’à solde, et avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg sur le montant de 1.875,86 € à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.

C a fait signifier ce jugement à A et à B le 15 juin 2011.

Par acte d’huissier du 8 août 2011 A et B ont relevé appel du jugement du 13 mai 2011.

I) Quant à la recevabilité de l’appel

L’intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel par rapport au délai.

Les appelants concluent à la recevabilité de l’appel.

L’appel est régulier pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.

II) Quant au fond

Les appelants demandent à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre, subsidiairement de modérer la clause pénale, à titre subsidiaire de fixer la date de début du cours des intérêts de retard au

16 décembre 2005.

C conclut à la confirmation de la décision de première instance.

1) Quant à l’application de la loi belge

C base sa demande sur la loi belge, les appelants ne contestent pas que la loi applicable au contrat est la loi belge.

Les appelants font d’abord valoir que C n’a pas rapporté en première instance la preuve de la teneur de la loi belge du 12 juin 1991 concernant les prêts à tempérament et les prêts personnels par elle invoquée, que les juges de première instance se sont pourtant basés sur les conditions générales ainsi qu’indirectement sur la loi belge alors qu’ils n’avaient pas connaissance de la teneur de la loi belge, qu’ils ne disposaient d’aucun moyen de preuve à l’appui de la demande de C.

Le jugement entrepris serait donc à réformer pour être basé sur des allégations et non sur des faits prouvés commandant des effets juridiques déterminés et les appelants seraient à décharger des condamnations en paiement prononcées.

L’intimée répond que le juge peut inviter les parties à lui fournir copies des textes applicables s’il estime ne pas être suffisamment renseigné ; le juge peut aussi se fonder à tout moment sur des connaissances personnelles qu’il a de la loi ; qu’en l’espèce, en l’absence de toute contestation, les juges ont apprécié la demande en se fondant sur les renseignements fournis lors de l’instruction, sur les textes publiés, sur les conditions générales dûment acceptées par les appelants et intégrées au contrat de prêt, qu’ils ont nécessairement estimé qu’ils étaient suffisamment renseignés.

La Cour constate qu’en instance d’appel C verse le texte de la loi belge du 12 juin 1991.

Comme l’examen du bien-fondé de la demande de C est soumis à la juridiction d’appel sur base de la loi belge telle que versée et dont l’applicabilité est reconnue par les deux parties, il s’avère superfétatoire d’analyser l’incidence des développements des parties cités ci-dessus.

2) Quant au montant principal

Si les appelants demandent à être déchargés des condamnations prononcées à leur égard, ils ne présentent toutefois pas de contestation quant au montant réclamé en principal.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a adjugé la demande de C pour le montant de 8.415,34 € en principal.

3) Quant à la clause pénale

Les appelants reprochent aux juges de première instance de les avoir condamnés au paiement d’une clause pénale sans avoir vérifié si le taux de

15 % demandé était conforme à la loi.

Se référant à l’article 27bis, entré en vigueur le 1er janvier 2002, de la loi du 12 juin 1991 concernant les prêts à tempérament et les prêts personnels, ils font valoir que les plafonds des taux applicables aux clauses pénales sont inférieurs au taux de 15 % prévu au contrat.

L’intimée répond que les modifications apportées par la loi du 7 janvier 2001 s’appliquent aux contrats de prêt conclus avant le 1er janvier 2002 pour autant qu’ils aient été dénoncés après le 1er janvier 2002, que le contrat de prêt litigieux a été dénoncé le 10 mai 2001, de sorte que l’article 27 bis invoqué ne s’applique pas.

L’article 27 bis est de la teneur suivante : « En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : (…) les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : -

10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’à 7.500 € -

5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 € (…) ».

Le texte de l’article 27 bis versé tant par les appelants que par l’intimée porte la précision « inséré par L 2001-01-07/59, art.4, 011 ; en vigueur 01-01-2002 ».

C verse un courrier du 10 mai 2001 par lequel le contrat conclu avec les appelants a été dénoncé.

Les appelants ne contestent pas qu’il y a eu dénonciation régulière du contrat avant l’entrée en vigueur de la disposition légale par eux invoquée, à savoir l’article 27bis de la loi relative au crédit à la consommation.

Ce texte de loi n’est, pour être entré en vigueur postérieurement à la dénonciation du contrat de prêt, pas applicable en l’espèce et ne peut donc pas être invoqué en leur faveur par les appelants.

Ils restent ainsi en défaut de justifier du bien-fondé de leur demande tendant à la limitation de la clause pénale telle que par eux invoquée.

En ordre subsidiaire les appelants concluent à la modération de clause pénale par application de l’article 1231 du code civil belge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

L’intimée s’y oppose, faisant valoir que le montant de 7.899,55 € payé par les appelants ne saurait lui avoir procuré satisfaction puisqu’il ne représente même pas 50 % du montant emprunté.

L’article 1231 du code civil belge (dans la teneur lui conférée par la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 23 janvier 1999) dispose que : « §1er. Le juge peut, d’office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d’une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l’absence de clause pénale. §2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie. §3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »

Une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant dû est prévue dans les conditions générales sub article 11. Il n’est pas contesté que par application de cette disposition, la somme de 15 % x 12.505,78 = 1.875,86 €, telle que décomptée par le tribunal, serait due.

L’emprunt contracté par les appelants s’est élevé à 658.029 BEF, soit 16.311,89 €, en nominal et coût. Le montant de 7.899,55 € indiqué comme ayant été payé par les appelants n’est pas contesté par ceux-ci.

Eu égard à l’import des remboursements effectués par les appelants, le montant dû à titre de clause pénale est fixé ex aequo et bono à 500 €.

4) Quant aux intérêts

Les appelants critiquent la décision de première instance pour les avoir condamnés au paiement d’intérêts de retard au taux de 8,12 % sans avoir vérifié si ce taux était conforme aux conditions générales et à la loi ; ils contestent cette conformité.

L’intimée déclare que le taux a été fixé conventionnellement, et il ne résulterait d’aucune disposition des conditions générales que le taux à prendre en considération serait celui au moment du retard de paiement.

Il résulte de la convention de crédit versée que le taux de retard convenu est de 8,12 %.

Faute par les appelants de présenter une contestation précise en quoi le taux de retard ne serait pas conforme aux conditions générales ou à la loi, le jugement entrepris est à confirmer quant à ce chef de la demande de C.

Les appelants font encore valoir que c’est à tort que les juges de première instance les ont condamnés au paiement d’intérêts légaux sur le montant de la clause pénale, au motif que « la clause pénale tient lieu d’évaluation conventionnelle d’une indemnité entre parties en cas d’inexécution de la part de l’une d’entre elles, tenant lieu de toute réparation. »

L’évaluation de l’indemnité due faite par les parties ne concerne que le montant principal.

S’agissant du paiement d’une somme d’argent, les intérêts légaux sont dus sur base de l’article 1153, alinéa 1er du code civil belge - dont l’application n’est pas contestée et dont la teneur correspond d’ailleurs à celle de l’article 1153 du code civil luxembourgeois - aux termes duquel : « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. »

L’appel est donc également à rejeter sur ce point.

A titre subsidiaire, les appelants invoquent, quant aux intérêts réclamés par rapport à la somme due sur base du prêt, la prescription quinquennale sur base de l’article 2277 du code civil.

L’applicabilité de la législation belge n’étant pas contestée, c’est l’article 2277 du code civil belge qui est visé - dont la teneur correspond à celle de l’article 2277 du code civil luxembourgeois - et qui dispose que les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.

Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2012, l’intimée fait valoir que « l’assignation en référé du 16 décembre 2010 ayant interrompu la prescription, les intérêts précédant les cinq années de l’assignation, soit à partir du 16 décembre 2005, sont à allouer à la partie intimée ».

Elle se rallie ainsi aux conclusions des appelants selon lesquelles les intérêts de retard échus avant le 16 décembre 2005 sont prescrits.

Ladite assignation ayant interrompu la prescription, il y a lieu de suivre les conclusions des deux parties et d’allouer les intérêts conventionnels sur la somme due sur base du prêt à partir du 16 décembre 2005.

En conclusion des développements qui précèdent, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il porte condamnation au paiement de la somme de 8.415,34 € du chef de montant redu sur base du prêt en principal ; il est toutefois réformer en ce qui concerne les intérêts conventionnels, ceux-ci n’étant dus qu’à partir du 16 décembre 2005.

La décision entreprise est encore à réformer en ce qui concerne le montant de la clause pénale, ce montant étant réduit à 500 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde.

III) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Les appelants et l’intimée concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € et 2.000 €.

Les parties succombant en partie en leurs revendications et moyens, aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont donc à rejeter comme non fondées.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant :

réduit la condamnation solidaire à charge de A et de B au profit de la société anonyme C du chef de clause pénale au paiement de la somme de

500 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné A et B solidairement à payer à la société anonyme C la somme de 8.415,34 € du chef de solde du prêt,

réformant :

condamne A et B solidairement à payer à la société anonyme C les intérêts de retard conventionnels de 8,12 % sur le montant redu à titre de solde sur contrat au moment de la dénonciation, soit le montant de 12.505,78 €, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et ce à partir du 16 décembre 2005 jusqu’à solde, dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne A et B solidairement aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.