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37571_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows employer to terminate contract for serious fault due to repeated drunkenness on site.

Numéro de cause 37571_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the employer's appeal against a first-instance judgment that had annulled a dismissal for serious fault. The employer argued that the employee's drunkenness during work hours constituted a grave breach, while the employee claimed prior warnings were irrelevant and the behavior was excusable. The court ruled that the employee's repeated intoxication over four days on a construction site, despite the absence of prior warnings, was a serious fault justifying contract termination.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.415-11; L.415-12: An employer may terminate a contract for serious fault; repeated drunkenness by a construction worker acting as a staff representative constitutes such a fault regardless of prior warnings.

Mots-clés

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serious fault termination drunkenness at work construction site safety labor law appeal contract resolution procedural costs employee representative conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

Numéro 37571 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 5 juillet 2011,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juin 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

B, ouvrier-maçon et délégué du personnel, a en date du 28 mars 2011 fait l’objet d’une mise à pied de la part de son employeur, la société A S.A..

Par requête déposée en date du 28 mars 2011, la société A S.A. a fait convoquer son salarié B devant le tribunal du travail de Luxembourg en vertu de l’article L.415-11.(2) du code du travail (« toutefois, en cas de faute grave, le chef de l’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail ») pour voir résilier pour faute grave le contrat de travail que les parties ont conclu en date du 14 janvier 1991.

La demande était basée sur le fait que B aurait été, pendant la période du 21 au 25 mars 2011, en état d’ébriété avancée pendant ses heures de travail sur son lieu de travail, à savoir un chantier sis à Bertrange, (…).

Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal a déclaré la demande de la société A S.A. non fondée, a annulé la mise à pied, a rejeté la demande de la société A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure, a alloué à B une indemnité de procédure de 1.000 € et a condamné la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a

- écarté les avertissements du 26 juin 2009, du 25 septembre 2009 et du 23 décembre 2010,

- dit que l’attestation émise par C, même à supposer qu’elle ait été rédigée par le déclarant, est muette sur le comportement reproché à B pendant la période du 21 au

25 mars 2011,

- dit que le comportement décrit dans l’attestation émise par D peut s’expliquer par d’autres raisons qu’un état d’ébriété.

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2011, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 21 juin 2011 et demande que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à sa demande en résiliation du chef de faute grave.

L’appel, qui est régulier, est recevable.

Pour établir la faute grave de B, la société A S.A. invoque en ordre principal l’attestation émise ar D ainsi que les trois avertissements des 26 juin 2009, 25 septembre 2009 et 23 décembre 2010. Dans un ordre subsidiaire, B formule une offre de preuve par témoins en vue d’établir l’état d’ébriété de B.

B, qui demande la confirmation du jugement entrepris, se prévaut en premier lieu de l’imprécision des motifs indiqués par son employeur dans sa lettre de mise à pied du 28 mars 2011.

Outre que le grief de l’imprécision n’est pas fondé en fait, il y a lieu de retenir qu’une lettre de mise à pied n’est pas soumise à l’exigence de motifs précis. En effet, en l’absence de toute disposition légale relative à la notification de la mise à pied, il suffit que l’employeur communique les motifs lors des débats devant le tribunal du travail sur la demande en résolution du contrat de travail.

B conteste en deuxième lieu la réalité et le sérieux des motifs invoqués par la société A S.A..

A l’appui de sa demande, la société A S.A. expose, pour justifier son grief de la faute grave, que B était pendant la semaine du 21 au 25 mars 2011, dans un état d’ébriété avancé et permanent pendant ses heures de travail et sur le lieu de travail, à savoir un chantier sis (…) à Bertrange, que l’état d’ébriété était plus particulièrement avancé en date des 24 et 25 mars 2011 et que B a fait l’objet de trois avertissements antérieurs pour faits d’ébriété.

La société A S.A. invoque en ordre principal l’attestation de D du 14 avril 2011 et des avertissements datés du 26 juin 2009, 25 septembre 2009 et 23 décembre 2010.

D, chargé par la société A S.A. de la surveillance de ses chantiers, a attesté ce qui suit : « (…) les jours du 21 mars 2011, du 22 mars, du 24 mars et du 25 mars sur le chantier Bertrange, (…), j’ai remarqué que M. B était sous l’influence de l’alcool, que sa démarche était hésitante, que son rendement au travail était quasi nul. J’ai également constaté qu’il quittait très régulièrement son poste de travail pour se rendre au réfectoire. (…). »

La description du comportement de B donnée par D, comportement que B n’explique pas par l’existence de malaises, amène la Cour à admettre que B s’est trouvé en état d’ébriété sur le chantier en date des 21, 22, 24 et 25 mars 2011.

Il ne ressort pas avec certitude des avertissements versés par la société A S.A. que ceux-ci aient trait à des faits d’ébriété antérieurs.

Même en l’absence de la preuve d’avertissements antérieurs et de la preuve d’un état d’ébriété du matin au soir, la Cour considère que le fait par un ouvrier-maçon exerçant les fonctions de délégué du personnel, devant partant servir d’exemple, de se trouver, à des moments donnés pendant 4 jours, en état d’ébriété sur un chantier de construction, est un fait d’une gravité telle que le maintien de l’ouvrier dans l’entreprise ne peut être toléré plus longtemps par l’employeur.

Il y a donc bien eu en l’espèce faute grave de B de nature à justifier la résolution du contrat de travail que la société A S.A. a conclu en date du 14 janvier 1991 avec B.

B, se prévalant de l’annulation de la mise à pied, a demandé à titre d’arriérés de salaires à partir de la date de la mise à pied un montant de 44.252,40 €, sinon de 14.750,80 €. Conformément aux conclusions de la société A S.A., cette demande, non formulée en première instance, est à déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel.

B, qui est à condamner aux frais et dépens des deux instances, est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de les frais irrépétibles des deux instances.

La Cour fixe à 500 € son indemnité de procédure pour la première instance et à 500 € son indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de la motivation qui précède que l’appel de la société A S.A. est fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare fondé,

réformant :

- dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la mise à pied que la société A S.A. a prononcé à l’encontre de B en date du 28 mars 2011,

- déclare résolu le contrat de travail conclu le 14 janvier 1991 par la société A S.A. avec B,

- déclare non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

- déclare fondée pour un montant de 500 € la demande de la société A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

- condamne B à payer à la société A S.A. une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance,

- condamne B aux frais de la première instance, déclare irrecevable la demande de B en obtention d’arriérés de salaires à partir de la date de la mise à pied,

déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare la demande de la société A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 500 €, condamne B à payer à la société A S.A. une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel,

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex PENNING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit, par le premier conseiller Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle Hippert.