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35697_2a Généré par l'IA

Court orders employer to pay bonus after rejecting lump-sum settlement claim due to lack of written waiver.

Numéro de cause 35697_2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to pay the employee a specific bonus amount after rejecting the company's claim that a prior lump-sum payment covered this obligation. The employer argued the sum was a global settlement, but failed to produce a written waiver or explain the specific claims settled. Consequently, the court found the employer liable for the bonus because the settlement agreement was not substantiated by evidence.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: Where an employer pays a lump sum to settle various claims without a written waiver, the court must examine the specific claims; if the employer cannot prove the specific claim (e.g., bonus) was waived or paid, the employee retains the right to claim it separately.

Mots-clés

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lump sum settlement written waiver requirement bonus entitlement employment dispute burden of proof bonification supplémentaire prime de salaire avoirs bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Cette demande est irrecevable dès lors que le tribunal du travail, toujours saisi, n’a pas encore toisé les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze

Numéro 35697 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 décembre 2009,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour a ordonné un supplément d’instruction afin de permettre à la société anonyme SOC1.) de verser un décompte détaillé concernant le montant de 83.966 € payé à A. en mars 2004.

La Cour a retenu dans la motivation dudit arrêt que l’appelant avait contractuellement droit pour l’année 2004 à un bonus de 8.160,43 €. Elle a refixé les débats étant donné que la société intimée a soutenu qu’elle lui a payé en mars 2004 le montant de 83.966 € qui inclurait ledit bonus, de sorte que la société a été invitée à produire les pièces afférentes.

La SOC1.) a pris position comme suit :

Elle est dans l’impossibilité de verser un décompte détaillé alors que le montant de 83.966 € est « une somme forfaitaire globale » qui a été payée au salarié en mars 2004 afin de mettre un terme à l’ensemble des revendications les plus diverses et variées de ce dernier. Il conviendrait cependant de constater que le montant de 8.160,43 € réclamé au titre du bonus lui a été versé par la banque.

L’appelant a informé la Cour qu’il n’entendait pas prendre position.

La banque se réfère au décompte de rémunération du mois de mars 2004 (pièce 5 de l’intimée) faisant état d’une « prime convenue » de 83.966 € brute.

Ce montant censé « mettre un terme à l’ensemble des revendications les plus diverses et variées du salarié » n’est pas autrement ventilé par l’intimée qui reste également en défaut de préciser en quoi consistaient les revendications de ce dernier, étant cependant rappelé qu’il a saisi la juridiction du travail de plusieurs demandes dont les unes ont déjà été définitivement rejetées tandis que d’autres n’ont pas encore été toisées par le tribunal du travail.

L’affirmation de la banque que le montant forfaitaire de 83.966 € incluait le bonus de 8.160,43 € reste à l’état de pure allégation et se trouve par ailleurs contredite par la position de la banque qui tout au long de la procédure judiciaire a contesté que le salarié ait eu droit au versement d’un tel bonus, (voir notamment les conclusions de la banque du 29 avril 2010), droit qui ne lui a été reconnu que par l’arrêt susdit du 28 juin 2012.

La banque ne produit pas non plus de document écrit contenant renonciation du salarié à réclamer notamment le paiement du bonus moyennant le versement de ladite somme forfaitaire.

La Cour ayant retenu dans le chef de la banque l’obligation de verser à son ancien salarié la somme de 8.160,43 € à titre de bonus pour l’année 2004 et cette dernière restant en défaut d’établir s’en être libérée, il convient, par réformation du jugement du tribunal du travail du 6 novembre 2009, de déclarer fondée la demande de A. et de condamner l’intimée à lui verser ce montant.

Chaque partie réclame une indemnité de procédure pour la première instance.

Cette demande est irrecevable dès lors que le tribunal du travail, toujours saisi, n’a pas encore toisé les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter étant donné qu’aucune d’elles ne justifie du caractère inéquitable requis pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 28 juin 2012, condamne la société anonyme SOC1.) S.A., à payer à A. la somme de 8.160,43 € avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2007, dit irrecevables les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.