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33875_ARRET_a Généré par l'IA

Court upholds expert report on unpaid overtime hours, awarding partial damages to employee.

Numéro de cause 33875_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the expert's report awarding the employee 2,423.13 euros for 164.33 unpaid hours. The employee argued the expert incorrectly discarded unreadable work sheets and miscalculated recovered overtime hours. The court rejected these claims, finding the expert's methodology logical and the employee's complaint regarding the employer's failure to provide documents unfounded.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 240: The appellate court must generally adhere to the expert's conclusions unless a flagrant error in reasoning or calculation is demonstrated.

Mots-clés

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unpaid overtime hours expert judicial report labor dispute appeal work sheets validity recovered overtime calculation procedural costs allocation collective agreement application heures de travail non effectuées

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 240
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

Numéro 33875 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 juillet 2008,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 3 décembre 2009 par lequel il a été décidé :

« déclare l’appel recevable, le dit partiellement fondé, réformant : dit la demande en paiement des heures normales et des heures supplémentaires fondée en principe ; dit que l’offre de preuve formulée par A dans l’acte d’appel est précise et pertinente, dès lors recevable, avant tout autre progrès en cause, nomme consultant Monsieur X, demeurant à L-(…), avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer sur base de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire, de chauffage et de climatisation conclue le 13 février 1996, des fiches de travail versées par A ainsi que des fiches de salaires établies par l’employeur, si les heures de travail normales et supplémentaires listées dans l’offre de preuve ont été prestées par le salarié et d’en fixer le montant,(…). »

Vu le rapport rédigé le 26 janvier 2011 par l’expert judiciaire X qui arrive à la

conclusion « que 164,33 heures n’ont pas été prises en compte lors de la rémunération de A. Sur base du taux horaire jadis applicable (15,20 euros / h brut resp. 15,58 euros /h brut), le montant correspondant se chiffre à 2.423,13 euros. »

A expose d’une part que l’expertise n’a pas permis le calcul exact des heures non payées par l’employeur, alors que d’une part des fiches de travail ont été écartées par l’expert pour être illisibles sinon incohérentes en fonction des règles fixés par lui; A prétend que ces fiches auraient pu être vérifiées alors que l’employeur détient les doubles sinon la facturation afférente, étant donné que chaque heure travaillée a été facturée.

Il demande partant que les fiches écartées soient prises en compte, soit 96,58 heures par jour.

D’autre part, il soutient que l’expert a retenu que 512 heures ont été récupérées, ce qui est formellement contesté par lui, de sorte que le montant de 10.408,72 euros viendrait s’ajouter au calcul de l’expert pour finalement arriver à un total de 11.895,08 euros pour le paiement des heures normales et supplémentaires effectuées par lui.

La société B demande à la Cour de rejeter les prétentions du salarié dépassant les montants déterminés par l’expert.

Elle précise qu’une lecture contradictoire du rapport d’expertise a eu lieu à l’occasion de laquelle les parties ont pu avoir tous les renseignements nécessaires quant à la cohérence des calculs et des vérifications de l’expert.

Elle fait encore valoir que la récupération des heures supplémentaires s’explique par le fait de la convention collective déterminant le temps de travail normal sur une base hebdomadaire (soit 40 /h par semaine); qu’en effet, d’après les articles 7 alinéa 2 et 13.1 de la prédite convention collective, les heures supplémentaires sont celles qui sont prestées au-delà de la durée normale de 40 heures par semaine et non comme le soutient le salarié, celles qui sont prestées au-delà de la durée de 8 heures par jour, de sorte qu’il n’aurait pas droit au paiement de la somme de 11.895,08 euros.

La Cour tient à relever que les juridictions ne doivent ou ne peuvent s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’en présence d’éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises respectivement en cas d’erreur flagrante commise dans son raisonnement ou ses calculs.

Au sujet de la mise à l’écart de certaines fiches de travail pour cause d’illisibilité respectivement d’incohérence, la Cour renvoie à son arrêt instituant l’expertise dans lequel elle a prononcé une injonction à la société employeuse de verser au consultant les fiches de travail du salarié sous peine d’astreinte, de sorte que A est malvenu de se plaindre que cette injonction n’a pas été exécutée envers lui.

C’est encore à bon droit que l’expert a pris en compte pour les différents calculs, comme il lui avait été suggéré dans la mission d’expertise, la Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire, de chauffage et de climatisation conclue le 13 février 1996 sans laquelle le calcul de la rémunération surtout des heures supplémentaires et récupérées ne peut se faire.

Les deux moyens développés par A pour voir modifier les conclusions prises par l’expert à cet égard ne sont partant pas fondés.

La Cour constate que la démarche suivie par l’expert judiciaire dans son rapport est correcte, cohérente et logique dans la mesure où il a, dans un premier temps, analysé la validité de toutes les fiches de travail lui soumises, pour ensuite écarter celles illisibles et incohérentes, pour enfin, sur base des fiches de travail restantes et des règles fixées par la prédite Convention collective arriver au résultat préconisé.

La Cour ne peut déceler ni erreur de droit, ni de logique ni de calcul au niveau de la démarche adoptée par l’expert, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport du 26 janvier 2011 en ce qu’il a fixé le montant revenant à A à la somme de 2.423,13 correspondant à 164,33 heures de travail non payées et de déclarer partant sa demande fondée pour ce montant.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 3 décembre 2009, vu le rapport d’expertise rédigé par l’expert judiciaire X le 26 janvier 2011, dit qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du 26 janvier 2011, dit la demande de A fondée pour un montant de 2.423,13 euros, condamne la société B à payer à A la somme de 2.423,13 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde, rejette les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et l’impose pour moitié à charge de chacune des parties.