Court dismisses bank liability claim as plaintiffs knew risks and procedural request for costs is rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' claim against Unicredit Luxembourg for damages arising from investment losses. Although the plaintiffs argued the bank failed to warn about risks, the court found they possessed sufficient market experience and explicitly acknowledged the risks involved. Consequently, no contractual fault was established, and the subsidiary delictual claim was inadmissible under the rule of non-cumulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1301 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: In a contractual relationship, liability is excluded if the client knowingly assumed the risks, and a losing party cannot claim procedural costs under Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 1413 / 2012
Audience publique du jeudi, vingt-neuf novembre deux mille douze.
Numéro 132999 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente, Carole BESCH, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
1. Monsieur A.), retraité, et son épouse,
2. Madame B.), épouse A.), demeurant tous les deux à D-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme UNICREDIT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9989, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse,
comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 octobre 2012.
Entendu les parties A.)-B.) par l’organe de leur mandataire Maître Arnaldina Ferreira Da Silva, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie Unicredit Luxembourg s.a. par l’organe de son mandataire Christian Barandao-Bakele, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François Kremer, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 4 octobre 2010, A.) et B.), épouse A.), (ci-après les « époux A.) ») ont fait donner assignation à la société anonyme Unicredit Luxembourg s.a. (ci-après la société « Unicredit ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir constater que la société Unicredit a engagé sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle et la voir condamner à leur payer 85.000,- € à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice matériel et 15.000,- € à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2010, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils requièrent en outre la condamnation de la société Unicredit au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000,- € et des frais et dépens de l’instance. Ils contestent la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie adverse.
I. A l’appui de leur demande, les époux A.) expliquent qu’ils sont entrés en relation avec la société Unicredit (sous son ancienne dénomination de HVB Luxembourg) au mois de juillet 2005 ; qu’ils souhaitaient à cette époque investir leurs économies en vue d’assurer leur retraite ; que sur recommandation de la banque, ils ont acquis les titres suivants : - un certificat Lehman Brothers (n° 0015103-000) pour le montant de 61.200,- € ; - un certificat Hypo Vereinsbank (n° WKNHV2CD9) pour le montant de 30.150,- € ; - une obligation de la société CTI Group (n° WKNA0DC4E) pour le montant de 46.279,40 € ; qu’ils ont subi un préjudice matériel de 85.000,- € ainsi qu’un préjudice moral de 15.000,- € du fait de la chute de la valeur de ces titres.
A titre principal, les parties demanderesses se basent sur la responsabilité contractuelle et plus particulièrement sur les articles 1134 et suivants du Code civil. Elles plaident que, même en l’absence d’une convention de gestion-conseil signée, il existe un contrat de gestion tacite entre les parties alors que la société Unicredit s’est comportée comme gestionnaire de leur compte-titre. Elles avancent avoir clairement indiqué lors de l’entrée en relation avec la banque qu’elles comptaient investir afin d’assurer leur retraite ; que la banque a commis une faute dans l’évaluation de leur profil d’investissement en cochant la case « begrenzt risikobereit » avant de leur envoyer le formulaire pour signature ; qu’aucune opération n’a eu lieu sans avoir été auparavant conseillée par la banque, celle-ci ayant à chaque fois pris l’initiative de les contacter ; qu’il ne s’agit donc pas d’un simple contrat de dépôt ; que même en tenant compte du profil « begrenzt risikobereit », il y a lieu de constater que les titres acquis sur proposition de la banque ne rentrent pas dans cette catégorie alors qu’il s’agit de produits d’investissement à haut risque financier.
Elles expliquent qu’elles n’ont jamais géré elles-mêmes leur portefeuille et elles considèrent que la banque a commis une faute en ne proposant pas aux époux A.) de signer une convention de gestion. Elles soutiennent que l’acquisition du certificat Lehman Brothers en octobre 2005 leur a été recommandée par la banque avec l’indication qu’il ne pouvait pas y avoir de perte de capital ; qu’elles n’ont reçu aucun contrat d’achat ni aucune brochure explicative ; que ces titres ne correspondent pas à leur profil d’investissement alors qu’il s’agit d’un produit d’investissement hautement risqué destiné à des investisseurs expérimentés. Elles expliquent que la banque les a recontactées au mois d’avril 2007 pour leur proposer l’acquisition de titres de la Hypovereinsbank, sans leur donner les moindres informations quant aux risques liés à cet investissement ; que ces produits sont de nature hautement spéculative et ne correspondent donc pas à leur profil de risque.
Les demandeurs avancent finalement qu’en septembre 2007, la banque leur a proposé l’achat de titres Citigroup ; que ce n’est qu’ultérieurement qu’ils se sont rendus compte qu’il ne s’agissait pas de titres de Citigroup émanant de la CitiBank mais de titres CIT-Group, instruments financiers à hauts risques ; que la banque les a induits en erreur ; qu’ils n’ont reçu ni un contrat d’achat ni une brochure promotionnelle ; que ce n’est que suite à leur insistance qu’une brochure descriptive relative aux titres Hypovereinsbank et Lehman Brothers leur a été envoyée en novembre 2010.
Les époux A.) admettent que la banque les a contactés au mois de septembre 2008 afin de leur suggérer de vendre les certificats Lehman Brothers sans indiquer cependant que Lehman Brothers se trouvait en difficulté ; que la banque leur a finalement conseillé de garder lesdits titres ; qu’ils ont changé de statut d’investisseur en date du 29 septembre 2008 alors qu’ils commençaient à avoir des doutes quant à la stratégie d’investissement de la banque ; qu’ils n’ont cependant pas vendu leurs titres alors qu’ils pensaient ne plus subir de pertes, ce qui n’a pas été démenti par la banque.
Les demandeurs concluent que la société Unicredit n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à leur égard ni ses obligations légales telles qu’imposées par la loi sur le secteur financier ; qu’elle a failli à son devoir d’information et de conseil ; qu’elle les a mal conseillés au moment de l’entrée en relation d’affaires en les classant dans un profil d’investissement qui ne correspondait pas à leur politique de gestion et ultérieurement en ne les informant pas suffisamment sur les risques des produits ; qu’elle ne les a pas éclairés de manière suffisante et loyale sur les produits et services bancaires et boursiers utilisés ainsi que sur les risques encourus ; que la société Unicredit leur a recommandé des titres dont ils n’auraient pas fait l’acquisition s’ils avaient été informés de leurs caractéristiques et des risques encourus ; qu’elle a également failli à son obligation d’agir de manière honnête et dans l’intérêt de ses clients énoncée à l’article 37 de la loi sur le secteur financier.
Dans l’hypothèse où le contrat entre les parties n’est pas à qualifier de contrat de gestion, les époux A.) sont d’avis que la relation contractuelle en l’espèce est un contrat de dépôt combiné avec un contrat de mandat étendu. Ils soutiennent que la relation contractuelle litigieuse dépasse le simple contrat de dépôt alors que la banque a activement participé à l’achat et la vente de titres et ne s’est pas limitée à exécuter les ordres de son client. Ils contestent avoir ratifié les opérations effectués sur leur compte par leur silence et versent des attestations testimoniales tendant à établir que la banque leur avait garanti que leurs investissements étaient assurés et que leur objectif initial était de faire des investissements sans risque afin d’éviter une perte de leurs économies.
Les époux A.) sollicitent, sur base de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal d’enjoindre la société Unicredit de produire les protocoles de conversation entre eux et les conseillers de la banque entre juillet 2005 et décembre 2010 afin d’établir que les titres acquis l’ont été sur recommandation de la banque. A titre subsidiaire, les époux A.) basent leur demande sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu’ils considèrent que les fautes commises par la banque leur ont causé un préjudice certain et direct.
Ils expliquent que la banque leur avait assuré, au moment de l’entrée en relation des parties, que leur capital serait garanti en totalité, ce qui entraîne une obligation de résultat et dès lors une obligation de restituer au moins le capital investi. Ils soutiennent avoir subi une perte à hauteur de 85.134,50 € et un préjudice moral de 15.000,- €. En ce qui concerne l’attestation testimoniale de Gabriela Hahn, les parties demanderesses en demandent le rejet alors que celle-ci, en sa qualité d’employée de la partie défenderesse, n’est pas impartiale.
Elles contestent par ailleurs les déclarations reprises dans cette attestation et les considèrent comme pas pertinentes et contredites par ses propres attestations testimoniales.
II. La société Unicredit se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de la demande en la forme. Elle avance que les époux A.)-B.) ont ouvert, en date du 18 juillet 2005, un compte de dépôt de titres (n° 505445) dans ses livres ; qu’ils ont signé, à la même date, un document intitulé « persönlicher Analysebogen » relatif au fonctionnement du compte ; que ce document contient une clause intitulée « Anlageverständnis » ; que les parties demanderesses ont coché la case « begrenzt risikobereit : höheren Ertragserwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber ;
Inkaufnahme von Erfolgsschwankungen und möglichen Kursverlusten, jedoch keine Kursgewinnmaximierung zum Preis erhöhter Verlustgefahren » ; que A.) a indiqué posséder une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de placements boursiers, souhaitant partant gérer lui-même le portefeuille du compte en question, ce qui explique pourquoi aucune convention de gestion discrétionnaire ou de gestion-conseil n’a été signée entre parties. Concernant les opérations effectuées dans le cadre de la relation litigieuse, la société Unicredit explique que A.), sur conseil de la banque, a donné instruction de souscrire à des obligations Lehman Brothers Treasury Plus pour le montant de 61.200,- €, après que la banque se soit assurée que le profil d’investissement et le degré de connaissance du produit en question étaient en adéquation avec l’opération souhaitée. Elle avance ensuite que l’achat des obligations CIT-Group pour le montant de 46.337,47 € a été effectué en septembre 2007 conformément aux instructions données par les clients et de leur propre initiative, la banque n’ayant pas conseillé une telle opération.
En ce qui concerne le certificat Hypovereinsbank, la partie défenderesse soutient que cette opération a été effectuée le 4 mai 2007 sur proposition de la banque, après vérification qu’elle correspondait au niveau de risque que les clients étaient prêts à assumer. La banque explique avoir pris contact avec les parties demanderesses le 4 janvier 2008 pour discuter des cours de change des titres Lehman Brothers, mais que les époux A.) ont souhaité les conserver. Le 11 mars 2008, elle a recontacté ses clients pour les informer d’une baisse des cours de change des instruments financiers Lehman Brothers et CIT Group.
Les clients ont souhaité conserver ces titres. La société Unicredit explique que les clients ont émis une réclamation orale le 24 septembre 2008 et qu’ils ont indiqué le 29 septembre 2008 qu’ils souhaitaient apporter des modifications à la clause « Anlageverständnis » en passant de « begrenzt risikobereit » à « sicherheitsorientiert ». Les clients ont cependant indiqué vouloir conserver les titres Hypovereinsbank et CIT-Group, malgré le fait que ceux-ci ne correspondaient plus à leur nouveau profil d’investissement. Elle considère que les parties sont liées par un contrat de dépôt de titres combiné avec un contrat de mandat ou de commission en vue de l’exécution des ordres d’achat des clients, et non pas par un contrat de gestion, aucun mandat de gestion ne lui ayant été confié par les parties demanderesses.
Elle avance qu’à aucun moment, elle n’a accompli des actes de disposition pour le compte des clients et qu’elle n’a pas perçu de frais de gestion. Elle considère qu’elle a rempli son obligation accessoire de renseignement et de conseil dans le cadre de ce contrat de dépôt, ceci d’autant plus que les parties demanderesses disposent, selon elle, d’une certaine expérience dans le domaine des affaires, ayant régulièrement effectué des opérations d’investissement en bourse et disposant par ailleurs d’une formation supérieure et de l’assistance de leur fils, un professionnel, employé auprès de la banque dans le service « Marketing / Privatkunden ».
La société Unicredit conteste avoir sciemment induit en erreur les parties adverses et fourni aux époux A.) des informations lacunaires. Elle avance que ceux-ci ne pouvaient pas se contenter d’adopter un comportement purement passif mais qu’ils auraient dû s’informer eux-mêmes, par exemple en sollicitant des informations complémentaires. Elle soutient qu’une éventuelle violation de son obligation d’information et de conseil est sans objet alors que les transactions effectuées ont été ratifiées et dès lors acceptées par les clients.
Elle précise que les opérations en question ont été réalisées en date des 5 octobre 2005, 4 mai 2007 et 27 septembre 2007, alors que les premières contestations n’ont été émises qu’en septembre 2008, l’article 19 des « Sonderbedingungen » applicable entre les parties prévoyant un délai de contestation de 8 jours. Elle conteste l’affirmation des époux A.) selon lesquelles ceux-ci auraient demandé sans cesse des informations supplémentaires sur les titres litigieux. La société Unicredit demande le rejet des attestations testimoniales adverses qu’elle considère comme irrecevables pour défaut d’objectivité alors qu’elles émanent de la famille proche des époux A.).
Elle conteste le dommage allégué en son principe et son quantum et elle considère que les parties demanderesses restent en défaut d’établir un quelconque lien de causalité entre le comportement de la banque et la perte subie par les époux A.).
Finalement elle s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure à la partie adverse et elle requiert la condamnation des parties demanderesses à une telle indemnité à hauteur de 5.000,- € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
III. La demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. a. Les parties demanderesses basent leur demande principalement sur la responsabilité contractuelle. Elles avancent être liées à la société Unicredit par un contrat de gestion tacite sinon par un contrat de dépôt combiné avec un contrat de mandat étendu. Contestant la conclusion d’un contrat de gestion entre les parties, la société Unicredit considère que les relations entre parties doivent être placées dans le cadre d’un contrat de dépôt.
A.) et B.) ont ouvert un compte de dépôt en date du 18 juillet 2005. Le même jour, les parties demanderesses ont signé un « persönlicher Analysebogen » duquel il ressort qu’elles déclarent être « begrenzt risikobereit » (les autres options étant « sicherheitsorientiert » et « spekulativ »), que leur objectif d’investissement est « langfristiger Wertzuwachs, Steuervorteile und kurzfristige Gewinnerzielung ». Elles indiquent avoir plus de 5 ans d’expérience dans les domaines de « festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Aktienfonds/Mischfonds, Aktien, Fremdwährungsanlagen, Börsentermingeschäfte incl.
Optionsscheine, Devisentermingeschäfte ». En présence des contestations de la banque (concernant l’existence d’un contrat de gestion) et étant donné que le seul document produit au dossier est un contrat de dépôt, il appartient aux clients d’établir l’existence d’un contrat de gestion. Il y a cependant lieu de constater que ces derniers restent en défaut d’en apporter la preuve, alors qu’ils n’établissent ni les termes ni l’étendue d’un tel contrat de gestion, restant par ailleurs en défaut d’établir que la banque a agi en tant que gestionnaire ou qu’elle a été rémunérée en cette qualité.
Il en découle que les opérations litigieuses s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de dépôt. b. Les époux A.) reprochent à la société Unicredit d’avoir déterminé de façon erronée leur profil d’investissement, en pré-cochant la case « begrenzt risikobereit ». Il n’importe pas, en l’espèce, de savoir si la banque a pré-coché la case ou si celle-ci a été cochée par les clients alors que ceux-ci ne contestent pas avoir signé le document concerné sans avoir émis la moindre contestation concernant l’évaluation de leur profil d’investissement.
Ils n’avancent pas non plus avoir contacté la banque pour rectifier cette classification au moment de l’entrée en relation ni immédiatement après. Il en découle que les époux A.) restent en défaut d’établir un comportement fautif de la part de la banque lors de l’évaluation de leur profil d’investissement. Les attestations testimoniales et l’offre de preuve formulées par les parties demanderesses sont par conséquent à rejeter alors qu’elles sont d’ores et déjà contredites par les pièces du dossier. c. Ils reprochent ensuite à la banque de leur avoir proposé des produits qui ne rentraient pas dans leur profil d’investissement et d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
La société Unicredit conteste avoir commis une quelconque faute, notamment d’avoir fourni des informations lacunaires et d’avoir agi de mauvaise foi. Il est constant en cause que trois acquisitions de titres ont eu lieu dans le cadre du contrat litigieux, à savoir celle d’obligations Lehman Brothers pour un montant de 61.200,- € en octobre 2005, celle d’un certificat Hypovereinsbank pour un montant de 30.150,- € en mai 2007 et celle d’obligations CIT-Group pour un montant de 46.279,40 € (46.437,47 € selon la banque) en septembre 2007.
Etant donné que la société Unicredit ne conteste pas avoir proposé les acquisitions des titres Lehman Brothers et HVB à ses clients et que cette question n’est pas nécessaire à la solution du litige en l’espèce, la demande des époux A.) en production des protocoles de conversation pour établir justement ceci est à rejeter pour être non pertinente. En effet, la banque a, en tout état de cause et même en l’absence de tout contrat de gestion, une obligation accessoire d’information et de conseil. Lors de l’achat des titres, le professionnel qui intervient joue un rôle de conseil et d’assistance, les obligations qui en découlent étant de moyen (cf. e.a.
Cour, 26 mai 1993, n°13.189 du rôle). Le banquier ne peut en effet être tenu d’une obligation de résultat quant au conseil donné à cause des aléas du marché financier, dès lors qu’en raison de l’incertitude inhérente à l’évolution de celui-ci, le bon conseil donné aujourd’hui peut s’avérer mauvais demain. Le banquier doit donner au client désireux d’effectuer de telles opérations des informations tenant d’un côté aux conditions financières de l’opération et de l’autre aux risques inhérents à celle-ci. L’information ne doit porter que sur les risques du jeu boursier en général et non point sur les risques particuliers en relation avec une opération déterminée. En l’absence de tout contrat d’assistance et à défaut de toute demande préalable et spécifique du client en ce sens, une banque n’a pas à émettre un avis sur l’opportunité du service ou des opérations envisagées par le client, donc à s’interroger sur les choix du client.
L’étendue de l’information sur les risques que comportent les opérations de bourse varie avec la personne du client. En fonction des qualités du client, l’intensité de l’obligation d’information peut fortement varier et même, en présence d’un investisseur habituel ou qualifié, être annihilée. Par ailleurs, le client a de son côté une obligation de s’informer et de se renseigner sur la nature et les risques des opérations qu’il effectue. Il ne saurait se contenter d’adopter un comportement purement passif et invoquer son ignorance (cf. La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges Ravarani, n°519). En effet, l’obligation d’information et de conseil à charge du banquier et le devoir du client de se renseigner se complètent. Dans le cadre d’un contrat de dépôt de titres, la banque, dans la phase postérieure à l’acquisition de titres, n’a pas d’obligation d’information relative aux
faits affectant la situation de la société émettrice, ni de devoir de conseil lui imposant d’éclairer le client sur l’opportunité de prendre tel ou tel acte de disposition au regard de l’évolution du marché et de la valeur des titres, le client ayant choisi d’assurer lui-même la gestion de son portefeuille. La banque a, en tant que dépositaire, une obligation de garde et de restitution. Elle est cependant uniquement tenue de restituer la chose dans sa matérialité et non en sa valeur. Le banquier dépositaire est encore tenu d’effectuer un certain nombre d’actes juridiques relatifs à la gestion des titres déposés. Il n’est tenu d’accomplir que les seuls actes nécessaires à la préservation juridique de la chose et à la bonne administration des titres, comme par exemple encaisser les dividendes, les intérêts et le capital exigibles, procéder aux échanges, rembourser les titres amortis, échanger des titres, estampiller ou recouper des titres.
Si une banque, non tenue légalement d’émettre en dehors de tout contrat de gestion un avis, donne des recommandations d’achat, elle engage sa responsabilité s’il s’avère que les conseils donnés ont été le résultat d’une appréciation fautive des éléments dont elle disposait ou devait disposer. Les époux A.) doivent, pour prospérer dans leur action, établir un manquement de la société Unicredit à son obligation accessoire d’information et de conseil lors de l’acquisition des titres. Il convient de rappeler que la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, constitue une loi de police économique et administrative et ne confère aucun droit individuel aux particuliers.
En effet, il a été jugé que les règles de conduite édictées par la loi du 5 avril 1993 sont conçues dans l’intérêt général, traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier, et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions (voir Cour d’appel, 22 avril 2009, n°32760 du rôle ainsi que les références y citées ; Cour d’appel 6 avril 2011, n°35176 du rôle).
C’est dès lors à tort que les époux A.) basent leur demande sur les dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 37 de cette loi est à écarter. Toutefois, les règles et obligations définies par le prédit texte peuvent servir de critères d’évaluation du comportement de la banque dans sa relation avec le client, de sorte que si le non-respect d’une règle de conduite prescrite par la loi sur le secteur financier ne saurait fonder par lui-même une action en responsabilité contre la banque, il peut le cas échéant contribuer à caractériser comme fautif le comportement en question au regard des obligations contractuelles et extracontractuelles à charge du banquier.
En l’espèce, aucun tel non-respect d’une règle de conduite n’est établi, les parties demanderesses restant en défaut de démontrer que les opérations effectuées ne correspondaient pas à leur profil d’investissement ou que les conseils de la banque résultent d’une appréciation fautive des éléments dont elle disposait. En effet, les époux A.) soutiennent que les titres litigieux ne sont pas adaptés à des profanes. Il y a cependant lieu de retenir, comme établi ci-dessus, que A.) avait indiqué avoir plus de 5 ans d’expérience en matière de transactions boursières.
Par ailleurs, sous la rubrique « Anlageverständnis » la case « begrenzt risikobereit : höhere Ertragserwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber ; Inkaufnahme von Erfolgsschwankungen und möglichen Kursverlusten, jedoch keine Kursgewinnmaximierung zum Preis erhöhter Verlustgefahren » est cochée. Dès lors, les époux A.) ne peuvent raisonnablement prétendre ne pas connaître les risques inhérents à ce genre de marché et on doit admettre qu’ils étaient parfaitement au courant du fonctionnement du marché boursier et des risques liés aux opérations y effectuées, de sorte qu’une information expresse en ce sens par la banque, à supposer qu’elle n’ait pas été effectuée, n’était plus nécessaire.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune faute n’est établie à charge de la banque, de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée. La demande est partant à rejeter dans son intégralité. d. A titre subsidiaire, les parties demanderesses basent leur demande sur la responsabilité délictuelle.
Selon la règle dite du non-cumul, la responsabilité est soit contractuelle, soit délictuelle, c’est-à-dire que les règles et les principes de la responsabilité délictuelle sont exclus d’un rapport contractuel. En effet, le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne peut être admis, puisqu’il aboutirait à supprimer toutes les dispositions spéciales édictées par le législateur en matière de responsabilité contractuelle, notamment celles par lesquelles il a entendu fixer les particularités de la responsabilité de telle ou telle catégorie de contractants. Comme en l’espèce, les rapports entre les parties en cause sont indubitablement de nature contractuelle, la demande en tant que fondée sur la responsabilité délictuelle est à déclarer irrecevable. e. Chacune des parties réclame une indemnité de procédure. Cette demande de la part des époux A.) est encore à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. La demande en ce sens de la société Unicredit n’est pas fondée alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement, déclare irrecevable la demande sur base de la responsabilité délictuelle, reçoit la demande sur la base contractuelle mais la dit non fondée, dit non fondée les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne A.) et de B.), épouse A.), à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François Kremer, affirmant en avoir fait l’avance.