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38161a Généré par l'IA

Court of Appeal allows personal alimony appeal by reforming lower court judgment based on financial capacity analysis.

Numéro de cause 38161a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appellant's appeal against the lower court's dismissal of her personal alimony request. While the court upheld the appellant's claim for 1,000 euros monthly, it rejected the respondent's arguments regarding his financial capacity and disputed expenses. The decision was based on a revised calculation of the respondent's disposable income after deducting fixed costs, which the court found sufficient to support the alimony award.

Regeste Legislator

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Art. 250 k.r.s.; Art. 251 k.r.s.: The court must assess the financial capacity of the obligor and the needs of the obligee to determine the amount of personal alimony, allowing for the reform of a judgment that previously dismissed such a claim.

Mots-clés

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personal alimony financial capacity divorce proceedings disposable income appellate reform alimentary support marital dissolution attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Art. 250 k.r.s.
Art. 251 k.r.s.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze

Numéro 38161 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller.président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Monique FELTZ, conseiller Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 13/01/2012,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 16 mars 2005 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a prononcé le divorce entre A.) et B.) aux torts exclusifs de ce dernier et a sursis à statuer sur les mesures accessoires. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2011 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant en prosécution de cause, a débouté A.) de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel et a, concernant les aliments réclamés pour les enfants, avant tout autre progrès en cause, invité A.) à verser des pièces relatives à la scolarité, aux allocations familiales et aux bourses d’études des enfants communs et a invité les deux parties à présenter un décompte actualisé de leur situation financière.

A.) a relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 13 janvier 2012, l’appel étant limité à la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans le besoin, étant âgée de soixante ans, ne s’étant jamais adonnée à une occupation rémunérée, alors qu’elle a élevé huit enfants, dont un fils gravement handicapé, et ne bénéficiant d’aucune rente, même pas celle de mère au foyer. A.) demande dès lors, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer un secours alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois.

B.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel. Il fait valoir que les parties ont conclu un arrangement transactionnel dans le cadre du partage extrajudiciaire de leur communauté de biens, arrangement aux termes duquel B.) a consenti à voir attribuer l’ancien domicile conjugal à A.) afin qu’elle puisse y habiter avec les enfants communs, tandis qu’A.) s’est engagée à contracter un nouveau prêt hypothécaire pour solder l’ancien prêt grevant la maison commune et pour lui régler une soulte.

Mettre à charge de l’intimé des pensions alimentaires plus élevées pour l’appelante et pour les enfants reviendrait à le faire participer au remboursement des nouveaux prêts contractés par A.) et ébranlerait l’équilibre du partage réalisé entre les parties, l’appelante ayant été avantagée au vu du montant modique de la soulte qu’elle lui a payée. B.) conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en allocation d’un secours alimentaire mensuel à titre personnel de 1.000 euros, au motif qu’A.) a réclamé un montant de 700 euros en première instance et qu’un contrat judiciaire s’est formé entre les parties pour ce montant.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande en octroi d’un secours à titre personnel de 1.000 euros est à écarter, cette demande n’étant pas nouvelle, l’appelante, en augmentant le montant réclamé à titre de secours personnel, ayant formé une demande additionnelle tendant au même but que la demande initiale et dont l’objet et la cause sont les mêmes que ceux de sa demande initiale. A.) conteste que, lors du partage, les parties auraient conclu un arrangement aux termes duquel elle aurait renoncé à un secours à titre personnel en échange d’une soulte moindre demandée par B.).

Par ailleurs la maison commune qu’elle s’est vu attribuer aurait été en mauvais état et elle aurait dû contracter de nouveaux prêts pour payer les dettes du couple en relation avec le domicile conjugal et pour financer des travaux de rénovation ainsi que pour régler la soulte à l’intimé. La Cour se doit de constater que la preuve de l’arrangement transactionnel allégué, selon lequel A.) aurait renoncé à tout secours alimentaire à titre personnel en échange d’une soulte moindre réclamée par B.) n’est pas rapportée. Cette preuve ne résulte ni de la lettre du mandataire de B.) du 27 novembre 2007 par laquelle ce dernier se déclare d’accord avec la proposition d’A.) de lui verser une soulte de 65.000 euros, ni de l’acte notarié de liquidation et de partage du 3 mars 2008 aux termes duquel le montant de 65.000 euros représente la moitié de l’actif net de la communauté.

B.) conteste l’état de besoin allégué par A.) au motif qu’elle percevrait un montant de 1.140 euros par mois au titre de l’assurance dépendance du chef des soins qu’elle apporte à son fils handicapé C.) ainsi qu’un montant de 833,94 euros au titre du RMG. Elle toucherait en outre un montant de 469,72 euros au titre des pensions alimentaires pour les deux enfants communs D.) et E.), de sorte qu’elle aurait des ressources mensuelles avoisinant les 2.450 euros. Après déduction de ses dépenses incompressibles, il lui resterait un disponible de plus de 800 euros par mois, ce montant lui permettant de subvenir seule à ses besoins.

B.) est encore d’avis qu’A.), qui n’a plus que deux enfants vivant auprès d’elle, pourrait vendre la maison familiale et se reloger dans un appartement plus petit, de façon à réduire ses charges financières. A.) reconnaît toucher un montant de 124,87 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant commun D.), mais la pension alimentaire de 356,59 euros pour E.) serait directement versée à ce dernier qui poursuit ses études universitaires à l’étranger. Concernant le montant versé par l’assurancedépendance, ce montant serait versé sur le compte de C.) et lui reviendrait.

De plus il ne lui serait versé que pour les mois au cours desquels C.) séjourne au domicile de sa mère, ce qui ne serait pas toujours le cas étant donné qu’il serait souvent hospitalisé, voire hébergé dans un foyer. Quant au RMG, il ne serait pas à considérer comme un revenu. A.) chiffre ses dépenses incompressibles au montant de 1.684,11 euros par mois comprenant le remboursement de divers prêts, ainsi que des frais d’assurance, de taxes communales, de mazout ainsi que le remboursement des frais de réfection de la façade de la maison.

Il résulte des éléments du dossier qu’A.) n’a jamais exercé d’activité rémunérée, ayant élevé ses huit enfants dont un enfant gravement handicapé nécessitant beaucoup de soins. Elle n’a partant aucun revenu propre. Elle perçoit les pensions alimentaires pour ses enfants D.) et E.) à concurrence d’un montant de 481,46 euros, étant donné qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que la pension alimentaire payée par le père pour E.) serait directement continuée à ce dernier. Concernant les prestations servies au titre de l’assurance dépendance, il résulte des pièces qu’une indemnité mensuelle qui était au mois de juillet 2012 de 1.125 euros (pièce la plus récente) est versée sur le compte personnel de l’enfant C.).

Aux termes de l’article 347 du code des assurances sociales, l’assurance dépendance a principalement pour objet (...) la prise en charge des aides et soins de la personne dépendante (...). Il s’ensuit que les prestations versées par l’assurance dépendance ne constituent pas un revenu mais une prise en charge des dépenses liées à une invalidité, de sorte que ces prestations, outre qu’elles ne sont pas versées à A.), ne sont pas à prendre en considération comme un revenu dans le chef de celui qui les perçoit. Il en est de même de l’allocation complémentaire versée par le Fonds National de Solidarité au titre du revenu minimum garanti qui laisse entièrement subsister l’obligation alimentaire dont B.) est tenue à l’égard de son épouse divorcée. En effet l’article 8 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant entre autres création du droit à un revenu minimum garanti dispose que pour l’appréciation des ressources d’un bénéficiaire il est tenu compte des obligations alimentaires instituées par les articles 203, 205 à 212, 214, 238, 267bis, 277, 300, 334-1 et

362 du code civil. Cet article impose au requérant de faire valoir ses créances d’aliments tout en permettant au Fonds national de solidarité de fixer un montant théorique approprié pour diminuer le complément dû dans l’hypothèse où les créances d’aliments ne sont pas ou sont imparfaitement payées. Il se dégage de l’esprit de cette disposition que les obligations découlant des articles précités du code civil doivent prendre le pas sur le devoir de solidarité de la collectivité et que l’obligation alimentaire incombant comme en l’espèce à l’époux doit passer avant la contribution de la collectivité nationale qui, à cet égard, doit garder un caractère subsidiaire.

Un débiteur d’aliments, qui dispose des ressources nécessaires pour servir un secours, ne saurait se décharge sur la communauté en obligeant son conjoint qui est dans le besoin et dans l’impossibilité de s’adonner à un travail rémunéré, de requérir un complément RMG ou une aide financière d’un bureau de bienfaisance. Force est dès lors de constater que l’appelante, dont les charges incompressibles à hauteur de 1.684,11 euros ne sont pas contestées, se trouve dépourvue de ressources suffisantes et est dans l’impossibilité absolue de pourvoir elle-même à sa subsistance.

On ne saurait par ailleurs lui imposer, afin de réduire ses charges, de vendre sa maison et de se reloger ensemble avec les deux enfants vivant encore auprès d’elle, une telle démarche impliquant nécessairement soit le paiement d’un loyer, soit l’acquisition d’un autre logement, partant de nouvelles dépenses dont il n’est pas établi qu’elles seraient inférieures aux prêts immobiliers relatifs au domicile de l’appelante qu’elle rembourse actuellement . B.) perçoit une pension de 3.265,41 euros par mois. Outre les pensions alimentaires qu’il paie pour les enfants E.) et D.), il invoque à titre de frais incompressibles une dépense de logement de 500 euros par mois, deux prêts pour une voiture dont les mensualités sont de 362,74 euros et 266,87 euros ainsi que des frais d’assurances et des dépenses diverses se rapportant à la voiture.

Il lui resterait un revenu disponible mensuel de 1.333,64 euros qu’il estime manifestement insuffisant pour payer un quelconque secours alimentaire à son épouse. A.) conteste la dépense de logement invoquée par B.) qui vivrait en concubinage avec une tierce personne dans l’appartement de cette dernière. Elle conteste également les deux prêts allégués par l’intimé pour l’acquisition d’une voiture, B.) s’étant vu attribuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial une soulte de 65.000 euros largement suffisante pour acquérir une voiture et l’époux ne prouvant pas avoir besoin d’une voiture puisqu’il ne travaille pas.

La dépense de logement invoquée par l’intimé, à savoir un montant de 500 euros par mois qu’il règle à sa compagne à titre de loyer et de participation aux charges locatives, dépense dûment justifiée par des pièces, est à retenir, B.)

n’étant pas propriétaire d’un immeuble et n’étant pas censé être hébergé gratuitement auprès de son amie. En revanche en l’absence de justification, voire d’explication concernant la nécessité d’un second prêt relatif à l’acquisition d’une voiture, le nouveau prêt contracté par l’époux au mois de juin 2012 auprès de la société SOC.1.) n’est pas justifié. De même toutes les autres dépenses de la vie courante dont fait état B.), tels les frais d’assurances diverses, les frais relatifs à la voiture, les cartes de membre ACL et LAR ne sont pas spécialement à prendre en considération dès lors que ces dépenses incombent pareillement à chacune des parties. Après déduction de ses charges fixes, B.) a dès lors un revenu disponible de près de 2.000 euros lui permettant largement de verser un secours alimentaire à l’appelante qui, elle, se trouve dans le besoin. Au vu des facultés contributives de B.) et des besoins d’A.), il y a lieu d’allouer à A.), par réformation du jugement entrepris, une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel d’A.) en la forme ;

le dit fondé ;

réformant,

condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le jour de la demande en justice, 13 juin 2012, et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose intégralement à B.) avec distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.