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38154a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for medical expert order due to lack of legitimate motive and failure to prove current health status.

Numéro de cause 38154a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request for a new medical expert opinion regarding a work-related injury and subsequent hospitalization. The appellant failed to provide current medical certificates proving her ongoing health issues, while the expert report confirmed the original injury had healed without complications. Consequently, the court ruled the request lacked a legitimate motive under Article 350 of the Civil Procedure Code and rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 350 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A request for provisional measures or expert instruction requires a legitimate motive; if the applicant fails to demonstrate current relevant health status or prove the necessity of new evidence, the request is inadmissible.

Mots-clés

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legitimate motive requirement medical expert instruction provisional measures current health status inadmissible request work injury compensation nosocomial infection expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Article 350 of the new Civil Procedure Code
Article 240 of the new Civil Procedure Code
Clinique d’Eich ne justifiant pas de la condition de l’iniquité, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 28 novembre deux mille douze

Numéro 38154 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

F),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 11 janvier 2012, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), Clinique d’Eich, établissement public, dont le siège est établi à L-1210 Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé, représenté par le Président de sa commission administrative, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 janvier 2012, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 17 janvier 1991, F) est blessée, 1ors d’un accident du travail, à la main gauche entre le pouce et l’index, et est soignée par le docteur N) au Service des urgences de la Clinique d’Eich.

Par ordonnance du 27 mars 2007, le juge des référés fait droit à la demande que F) dirige par exploit d'huissier du 16 novembre 2006, entre autres, contre le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, Clinique d'Eich (ci-après C.H.L ou Clinique d'Eich) et le docteur N), et désigne le docteur D) comme expert aux fins de déterminer, entre autres, si :

- « l’affection mycosique du pouce gauche surinfectée avec lymphangite relevée le 25 janvier 1994 »,

- « la mycose unguéale du pouce gauche relevée le 11 avril 1994 »,

- « la récidive incessante d’un panaris du pouce gauche ayant entraîné l’ablation de l’ongle avec incision et curage de la 2e phalange du pouce gauche en date du 30 janvier 1998 », « ont un lien avec le séjour de F) … en date du 17 janvier 1991 à la Clinique d'Eich, respectivement l’intervention du docteur Jean N) à cette même date, en raison de la plaie … à la main gauche », et de « déterminer les causes et origine des plaintes de F) tout en tenant compte d’éventuelles prédispositions et en particulier en tenant compte d’éventuelles allergies dont souffrirait Madame F) ».

Le docteur D) retient en son rapport d'expertise du 5 mars 2009 que :

« Les suites quant à cette plaie, somme toute banale, ont été favorables et n’ont pas été greffées de complications particulières telle installation d’une suppuration locale ou encore installation d’un abcès à la paume de la main ».

« Par ailleurs, Madame F) a présenté une mycose chronique à son pouce gauche. Manifestement, cette mycose ne peut être en rapport direct avec la plaie subie au moment de l’accident en question, déjà de par leurs localisations tout à fait différentes. Mycose qui s’est compliquée d’une surinfection sous forme d’un panaris et avec nécessité d’inciser, voire d’enlever l’ongle, ceci afin de guérir ce panaris péri-unguéal au pouce gauche. Panaris qui s’est compliqué d’une infection généralisée ainsi que d’un panaris osseux, … ayant nécessité un curetage osseux ». « … ».

« A la stabilisation tous ces phénomènes infectieux ont disparu et il n’existe aucun déficit fonctionnel au pouce gauche ».

« … il paraît être évident que la lésion au pouce gauche n’est pas en rapport avec un traitement inadéquat soit du docteur N), soit du personnel de la Clinique d'Eich ».

Par exploit d'huissier du 11 janvier 2012, F) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2011 déclarant irrecevable sa demande dirigée par exploit d'huissier du 2 mars 2011 contre C.H.L., aux fins de voir instituer une expertise médicale devant déterminer si l’opération chirurgicale du janvier 1998 est réalisée « consciencieusement et conformément aux règles et aux données de la science » par le docteur N) ou tout autre personnel de la Clinique d'Eich, de déterminer les causes de l’état de santé actuel de F), de dire si son état de santé actuel résulte d’une faute ou imprudence commise en 1998 et de dire si l’état de santé actuel de F) résulte d’une infection nosocomiale ou iatrogène.

Il est vrai que, tel que le fait valoir F), la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référé du 27 mars 2007 porte sur l’intervention du docteur N) du 17 janvier 1991 comme cause éventuelle de l’infection nosocomiale et des suites ayant pu s’y greffer, alors que par l’expertise sollicitée suivant exploit d’huissier du 2 mars 2011, F) vise à « faire déterminer par voie d’expertise les conséquences de son séjour hospitalier en janvier 1998 au sein de la Clinique d’Eich et du préjudice qui en est résulté pour elle de la contraction d’une infection nosocomiale, en l’espèce un staphylocoque doré ».

Aux termes de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or, d’une part, dans son rapport du 5 mars 2009, l’expert constate la disparition des phénomènes infectieux, ainsi que l’absence d’un quelconque déficit fonctionnel au pouce gauche.

Ces constatations de l’expert médical couvrent, à priori, l’état de santé de F) au regard de tous ses antécédents médicaux connus précédant le rapport du 5 mars 2009, y compris les séquelles éventuelles accrues à l’appelante lors de l’intervention du 30 janvier 1998 à la Clinique d’Eich, l’expert mentionnant notamment le « curetage osseux » qui a lieu à cette date.

D’autre part, et alors que F) sollicite une expertise médicale devant préciser la ou les causes de son état de santé actuel, respectivement, déterminer si son état de santé actuel résulte d’une infection nosocomiale ou iatrogène, elle reste en défaut, ne fût-ce que de décrire son état de santé actuel, à fortiori, de produire un certificat médical y relatif, qui soit postérieur au rapport D).

Il découle de ces éléments que la demande en institution d’une expertise médicale visant essentiellement à « préciser la ou les causes de l’état de santé actuel de Madame F), en indiquant si … une faute ou une imprudence a été commise dans l’opération du <29> janvier 1998 ou dans ses suites … », ou encore visant à voir « dire si l’état de santé actuel de Madame F) résulte d’une infection nosocomiale ou iatrogène » y contractée, est à dire irrecevable pour ne pas reposer sur un motif légitime au sens de l’article

350 du nouveau code de procédure civile, ce d’autant plus que dans une lettre adressée le 4 avril 2008 à l’expert D), le docteur H), relatant l’évolution de l’état de santé de sa patiente depuis 1994, conclut comme suit : « Heureusement que le docteur M) et moi, on a pu finalement conclure à une infection par staphylocoque doré comme prime raison des problèmes de la malade. Surtout que les traitements dans cette optique ont été couronnés par le succès confirmateur ».

L’appel est dès lors non fondé.

C.H.L. Clinique d’Eich ne justifiant pas de la condition de l’iniquité, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

F) étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d'appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance de référé du 8 décembre 2011, rejette les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.