Divorce claims dismissed upon mutual reconciliation as spouses resumed cohabitation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the divorce claims filed by both parties inadmissible. Although a lower court had granted the divorce, the parties subsequently resumed cohabitation and requested the court to dismiss their respective actions. The court ruled that the legal action for divorce was extinguished by the reconciliation of the spouses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 272 du code civil; Article 273 du code civil: The action for divorce is extinguished by the reconciliation of the spouses, rendering the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze
Numéro 37812 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette du 17/08/2011,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimés aux fins du prédit exploit TAPELLA , comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 14 juillet 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevables et fondées les demandes en divorce principale et reconventionnelle de A.) et B.) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts réciproques des deux parties, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, a débouté A.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire et a dit non fondée la demande des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du
9 septembre 2011, concluant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.) et à se voir allouer une pension alimentaire mensuelle de 400 €. Par conclusions notifiées le 6 avril 2012, B.) a régulièrement formé appel incident du même jugement concluant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de A.).
Après plusieurs échanges de conclusions, les deux parties ont fait savoir à la Cour que depuis le 4 juin 2012 elles ont repris la vie commune et qu’elles ne veulent plus divorcer. Elles demandent en conséquence à la Cour de déclarer irrecevables les demandes en divorce respectives.
L’article 272 du code civil dispose que l’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce et l’article 273 du même code dispose que dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable en son action.
La Cour constate qu’au regard des déclarations des deux parties, la fin de non recevoir tirée de la disposition légale précitée est à accueillir.
Par conséquent, les demandes en divorce respectives sont à déclarer irrecevables.
Il doit en aller de même de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables;
par réformation, déclare irrecevables les demandes en divorce principale de A.) et reconventionnelle de B.) ;
déclare irrecevables les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des deux parties.