Court orders expert appraisal to determine if blue stone cracks stem from product defect or installation errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal in form but suspended the final judgment pending an expert investigation. The appellants claimed blue stone cracks resulted from a product defect, while the defendant argued the issues arose from non-compliant installation. The court ruled that cracks cannot be excluded as installation-related without proof, necessitating an expert to distinguish between manufacturing flaws and workmanship errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When product defects and installation errors both plausibly explain damage, the court must order an expert appraisal to determine the specific cause before adjudicating liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
Numéro 36887 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A, gérant de sociétés, demeurant à L-…. U,
2) B, épouse A, sans emploi, demeurant à L-…. U, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 1er octobre 2010, sub 1) et 2) comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme de droit belge C S.A., établie et ayant son siège social à B-…. V, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;
2) la société anonyme de droit belge D N.V., établie et ayant son siège social à B-…. W, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
A et son épouse B (ci-après les époux A) ont acheté en 2006 auprès de la société anonyme de droit belge C des pierres bleues originaires de Chine.
Faisant état de l’apparition de fissures sur ces pierres, après leur pose (effectuée par une tierce entreprise), les époux A ont assigné le 1er février 2010, la société C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au remboursement du prix de vente de 7.155,62.- euros et au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 9.313,16 euros, correspondant à la remise en état. Les demandeurs ont encore réclamé la somme de 1.500,- euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, une indemnité de procédure de 2.000.- euros, l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.
Par exploit d’huissier du 25 février 2010, la société C a mis en intervention la société anonyme de droit belge D N.V.(ci-après la société D) pour lui voir déclarer commun le jugement à intervenir et pour l’entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal, siégeant en matière commerciale, a :
- ordonné la jonction des deux rôles;
- déclaré la demande des époux A recevable, mais non fondée;
- déclaré la demande de la société C irrecevable ;
- débouté les époux A et la société D de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
- dit fondée la demande de la société C en obtention d’une indemnité de procédure ;
- condamné les époux A à payer à la société C une indemnité de procédure de 500.- euros ;
- condamné les époux A aux frais et dépens de l’instance dirigée contre la société C et celle-ci aux frais et dépens de son action en intervention dirigée contre la société D.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont constaté qu’il appartenait aux demandeurs, qui cumulaient les demandes en remboursement du prix avec les frais de réfection, d’établir que les fissures apparues sont dues à un vice du matériel et ne résultent pas d’une mauvaise pose et qu’une telle preuve faisait défaut.
Au vu du sort réservé à la demande principale, la demande en intervention, devenue sans objet, a été déclarée irrecevable.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2010, les époux A ont régulièrement relevé appel contre ce jugement qui ne leur avait pas été signifié.
Les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la société C « à réparation intégrale du préjudice subi et donc au paiement de la main d’œuvre nécessaire à l’arrachage et à la pose de nouvelles pierres bleues, ainsi qu’au paiement de la fourniture de ces nouvelles pierres bleues nécessaires au remplacement de la totalité des pierres fissurées ou non afin de garantir l’unité esthétique des allées de garage et menant à la maison d’habitation et ainsi condamner la société C(…) à régler les sommes de :
(i) 7.155,62 euros correspondant au prix de vente des pierres bleues, (ii) 9.313,16 euros correspondant à la remise en état, et
(iii) 1.500,- euros à titre de dommages et intérêts correspondant au dommage moral ».
A titre subsidiaire, ils offrent de prouver par expertise que la pose des pierres bleues s’est faite selon les règles de l’art, de sorte que les fissures et taches apparues ne sont pas dues à la pose. Ils ont précisé leur offre de preuve, dans leurs conclusions du 2 mars 2012, et demandent à faire constater par l’expert que les microfissures proviennent des pierres elles-mêmes et qu’elles n’ont pas de cause extérieure.
Ils requièrent la condamnation de chacune des sociétés C et D à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,- euros pour l’instance d’appel; leur condamnation aux frais des deux instances avec distraction au profit de Maître GIRAULT et l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de leur appel, ils font valoir qu’ils ont commandé des pierres bleues prévues pour un usage extérieur, et qui leur avaient été présentées par le vendeur comme étant incassables. En se basant sur l’article 6 alinéa 6 de la loi du 21 avril 2004, ils s’estiment déchargés du fardeau de preuve alors qu’il y aurait lieu de présumer que les défauts existaient au moment de la livraison. Ils allèguent que suite à la fourniture, les pierres auraient « immédiatement laissé apparaître des fissures inesthétiques et inacceptables ». Par ailleurs, les appelants estiment que le vendeur aurait dû leur donner tous renseignements utiles quant à l’emploi des biens vendus alors qu’ils seraient des consommateurs ayant acquis des biens mobiliers pour un usage privé.
La société C conclut à la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu’elle n’a fait que livrer la pierre commandée par les appelants; elle plaide que ceux-ci restent en défaut d’établir une quelconque responsabilité dans son chef et affirme qu’on ne saurait déduire de la proposition (qualifiée de geste purement commercial) de la société D, une reconnaissance de l’existence d’un vice ou d’une non-conformité, affectant le matériel vendu et livré.
A titre subsidiaire, et pour le cas où une responsabilité serait retenue dans son chef, la société C demande à ce que son fournisseur, la société D soit condamnée à la tenir quitte et indemne.
La société C a conclu à la condamnation solidaire, sinon in solidum, des appelants à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
La société D, qui soutient que la pose des pierres litigieuses ne s’est pas faite selon les règles de l’art, conclut également à la confirmation du jugement entrepris et elle requiert la condamnation solidaire, sinon in solidum, des époux A au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
C’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit qu’il appartient aux époux A, qui n’expliquent d’ailleurs toujours pas en instance d’appel, pourquoi ils seraient en droit de cumuler le remboursement du prix de vente avec les frais de réfection, d’établir que les fissures apparues sur les pierres sont dues à un vice du matériel vendu (et qu’elles ne résultent pas d’une mauvaise pose).
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que le fait que la société D ait proposé, à titre de geste commercial, le remplacement de certaines pierres et le versement de la somme de mille euros, ne vaut pas reconnaissance de vices cachés.
Les appelants concluent à l’application de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et notamment des dispositions de son article 6.
La Cour rappelle que suivant les prescriptions mêmes de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation, le domaine d’application de cette loi est triplement délimité: au regard des contrats, des biens et des contractants concernés.
Au premier chef sont visés les ventes (à l’exception de celles « par autorité de justice » et celles qui interviennent « aux enchères publiques ») mais également « les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ».
La loi de 2004 s’applique aux contrats de vente de « biens meubles corporels » de sorte que les immeubles restent en dehors de son domaine d’application.
Finalement, s’agissant des personnes, la loi ne s’applique qu’à l’acheteur consommateur défini comme étant « une personne physique qui agit à des fins qui n’ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle ou commerciale ».
Aucune des parties intimées n’a contesté que les pierres bleues, même si elles sont destinées à être intégrées ou incorporées dans un immeuble, sont à qualifier de biens meubles corporels et tombent donc dans le domaine d’application de la loi de 2004.
Par contre, les intimés ont fait valoir que la loi ne serait pas applicable au vu du fait qu’A serait un professionnel de l’immobilier.
Les appelants ne contestent pas ce fait, mais ils soutiennent qu’il aurait été très pris par ses affaires de sorte que son épouse, totalement profane en la matière, se serait occupée de la réception des pierres bleues qui auraient servi à un usage privé (être incorporées dans leur domicile privé), sans rapport avec leur profession.
Au vu de la définition légale de la notion de consommateur, il est établi que les époux A sont à considérer comme consommateurs au sens de la loi de 2004.
Cette loi consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de la loi de 2004, pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du code civil (cf. Georges Ravarani, «La responsabilité civile des personnes privées et publiques», 2e édition, Pasicrisie 2006, n° 666).
Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité au vendeur.
L’article 8 accorde au consommateur le choix entre l’application des dispositions spéciales de cette loi et celles de droit commun prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
Contrairement aux affirmations des parties appelantes, il n’y a donc pas lieu à distinguer en l’espèce les défauts de conformité et les vices cachés.
Les appelants soutiennent qu’il y a lieu à application de la présomption prévue à l’article 6 mentionnée ci-dessus.
Au vu des pièces soumises à la Cour (cf. courrier des époux A à C du 4 juin 2007 et facture C du 30 septembre 2006), la livraison des pierres bleues a eu lieu avant le 30 septembre 2006 et les premières microfissures sont apparues au mois de mars 2007. Les parties ont procédé à une visite des lieux en date du 25 avril 2007.
Comme les dates exactes de la livraison et de l’apparition des premières microfissures ne sont pas précisées, les appelants omettent d’établir que les microfissures sont apparues endéans les six mois de la livraison de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de la présomption légale.
A titre superfétatoire, il convient de souligner que l’existence de défauts de conformité au moment de la délivrance est contredite par la réception, sans réserve, des pierres litigieuses.
L’affirmation des appelants que les fissures seraient apparues « immédiatement » après la livraison est encore contredite par leurs conclusions du 18 novembre 2011 dans lesquelles ils reconnaissent que les microfissures ne sont apparues qu’« au premier hiver qui a suivi leur pose ».
Comme il est établi que les fissures ne sont apparues que quelques temps après la pose qui s’est faite en octobre-novembre 2006, il ne peut d’ores et déjà être exclu, malgré l’affirmation contraire des appelants, que les fissures soient dues au non-respect des règles relatives à la pose.
Afin de pouvoir prospérer dans leur demande, les appelants doivent donc établir que les microfissures constituent un défaut ou une non-conformité de la pierre vendue et qu’ils ne sont pas dus à une pose non conforme aux règles de l’art.
Au vu des développements ci-dessus, il y a donc lieu de faire droit à leur offre de preuve formulée en ordre subsidiaire, telle que reprise au dispositif cidessous.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur M, architecte, demeurant à X, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:
- de décrire l’état des pierres bleues originaires de Chine, vendues et livrées par la société C et posées par une tierce entreprise dans l’allée centrale menant vers l’entrée principale et dans l’allée menant au garage de l’immeuble des appelants, sis à L-…. U, et notamment d’examiner si ces pierres présentent des fissures ; - de se prononcer sur les causes et origines d’éventuelles fissures ; - de se prononcer sur l’incidence d’une pose éventuellement non conforme aux règles de l’art ; - en cas de non-conformité des pierres elles-mêmes : 1) de dresser un état des lieux, 2) d’indiquer les travaux de redressement nécessaires et d’en chiffrer le coût ; 3) de chiffrer les dommages respectivement les moins-values, et 4) de dresser le décompte entre parties.
ordonne aux parties appelantes de consigner au plus tard le 20 décembre 2012, la somme de 800,- euros, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec les autres parties au litige, et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la quatrième chambre de la Cour le 20 février 2013, au plus tard ;
fixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 26 février 2013 à
9.00 heures, devant la quatrième chambre de la Cour, salle n° C.R.0.19 ;
charge Madame le conseiller Marie-Laure MEYER du contrôle de cette mesure d’instruction ;
réserve les frais et le surplus.