Court upholds joint custody and visitation rights while rejecting father's request for exclusive custody based on mother's alleged health issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the existing joint custody arrangement and visitation schedule for the child, rejecting the father's appeal for exclusive custody. Although the father argued the mother suffers from alcoholism and bulimia, the social investigation found both parents capable of providing a stable environment. Consequently, the court dismissed the request for exclusive custody and upheld the monthly child support contribution of 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151, 152, 153 du Code de la Famille; The court must prioritize the child's best interests when determining custody, and allegations of parental health issues do not automatically warrant a change from joint custody to exclusive custody without sufficient evidence of unfitness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze
Numéro 35580 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller Georges WIWENES, procureur général adjoint, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), agriculteur, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 3 juin 2009,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu entre parties le 17 novembre 2010 qui, avant de statuer sur la garde de l’enfant commun C.), a communiqué le dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat avec la demande de faire effectuer par le service central d’assistance sociale une enquête sociale sur les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents, les perspectives d’intégration sociale offertes dans chacun des milieux parentaux, la disponibilité des parents pour s’occuper de l’enfant et leur capacité éducative, en tenant compte des sentiments du mineur dans la mesure où ils sont justifiés et correspondent à son intérêt.
L’enquête sociale, déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 2011, retient que les conditions de vie dans lesquelles l’enfant C.) évolue actuellement auprès de sa mère ne sont pas défavorables pour le bon épanouissement du mineur à long terme. B.) serait suivie par un médecin en raison de ses dépressions et maîtriserait les problèmes psychiques qu’elle a connus par le passé, de même que les problèmes éducatifs concernant son fils D.) d’un autre lit qui ne passerait que les weekends à la maison. A.) mènerait également une vie stable et équilibrée et serait à même d’offrir à C.) une éducation appropriée et un environnement harmonieux.
Chacun des deux parents aurait par ailleurs la possibilité de concilier, le cas échéant, sa vie professionnelle avec ses charges parentales. Quant à l’enfant C.), il aurait une bonne relation tant avec sa mère qu’avec son père et il n’aurait pas exprimé de préférence pour aller vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Il s’entendrait bien avec son demi-frère et avec la compagne de son père. En conclusion tant B.) que A.) seraient à même d’assumer la garde de C.). A.) conclut à se voir attribuer la garde exclusive de C.) au motif que B.) serait alcoolique et souffrirait de troubles alimentaires telle que la boulimie.
A titre subsidiaire il demande à voir ordonner une expertise médicale concernant l’état de santé de B.) par rapport à l’alcoolémie et à la boulimie. B.) conclut à voir débouter A.) de sa demande en attribution de la garde exclusive de l’enfant commun et à voir maintenir la garde à son profit, l’enquête sociale ne contenant aucun élément en sa défaveur. Il résulte des éléments du dossier que C.) habite depuis le début de la procédure de divorce auprès de sa mère à laquelle la garde provisoire avait été confiée par ordonnance de référé du 17 octobre 2006.
L’enfant a dès lors ses habitudes dans le milieu de sa mère à laquelle il est très attaché, il y fréquente l’école, y a ses amis et ses activités de loisir. Il n’y a pas lieu de bousculer cet équilibre et de le retirer de ce milieu, d’autant plus que l’enquête sociale n’a révélé aucun élément en défaveur de la mère. Certes B.) a connu des problèmes de dépressions par le passé, mais son état psychique s’est stabilisé à l’heure actuelle. Ainsi le docteur Marc GRAAS, médecin traitant de B.) depuis l’année 1998, atteste dans un certificat médical du 18 septembre 2012 que sa patiente ne présente plus aucun problème psychiatrique et qu’elle n’a jamais montré de signes de dépendance éthylique ou médicamenteuse.
En outre le docteur Yves HANSEN, médecin généraliste qui voit régulièrement B.) depuis 2008, certifie luiaussi qu’il n’a jamais constaté de signes cliniques ou biologiques en faveur d’un abus d’alcool ou de médicaments auprès de sa patiente qui s’occuperait par ailleurs de manière exemplaire et engagée de ses deux enfants.
Les craintes et insinuations de la partie A.) concernant l’état de santé de B.) ne sont étayées par aucun élément concret du dossier et sont contredits par les constatations de l’assistante sociale et des médecins traitants de la mère. Il s’en suit qu’un changement de garde n’est pas indiqué en l’occurrence, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a confié la garde de l’enfant C.) à la mère. A.) demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires ainsi que pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, Pentecôte et Toussaint.
B.) marque son accord avec l’aménagement du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires tel que réclamé par A.), sauf pour les vacances de Carnaval, Pentecôte et Toussaint pour lesquelles elle demande à ce que ces vacances soient attribuées à tour de rôle et en alternance aux deux parents. Afin de permettre à chacun des parents, qui s’adonnent tous les deux à une activité professionnelle, de passer une partie des vacances scolaires avec C.), il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires et d’attribuer les vacances de Carnaval, Pentecôte et Toussaint à tour de rôle et en alternance à chacun des parents, à savoir les vacances de Carnaval 2013 au père, les vacances de la Pentecôte 2013 à la mère, les vacances de la Toussaint 2013 au père, etc. A.) demande à voir réduire sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun à de plus justes proportions compte tenu de ses facultés contributives limitées.
B.) forme appel indicent pour entendre condamner A.) à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour l’enfant C.). Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au montant de 300 euros la contribution mensuelle du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, ce montant tenant compte des besoins de l’enfant et des facultés contributives des deux parents. La demande de A.) en réduction de la pension alimentaire, de même que l’appel incident de B.) sont dès lors à déclarer non fondés.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du juge de la mise en état et les conclusions du ministère public, statuant en prosécution de cause, dit l’appel principal et l’appel incident non fondés ; confirme le jugement entrepris en ce qu’il a confié la garde de l’enfant commun mineur C.), né le 1er janvier 2005 à B.) et en ce qu’il a accordé au père un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires tout en précisant que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires ;
dit que les vacances de Carnaval, Pentecôte et Toussaint sont attribuées à tour de rôle et en alternance à chacun des parents, à savoir pour les années impaires les vacances de Carnaval au père, les vacances de la Pentecôte à la mère, les vacances de la Toussaint au père, et pour les années paires, les vacances de Carnaval à la mère, les vacances de la Pentecôte au père, les vacances de la Toussaint à la mère; confirme encore le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au montant de 300 euros la contribution mensuelle du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun ; condamne A.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.