Court allows appeal against partial judgment ruling on liability of all first-instance parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible against three companies that had not been directly condemned in the first instance. Although the lower court had only ruled on the liability of the appellants and deferred judgment on the others, the appellate court held that the appeal's devolutive effect covers all first-instance parties. Consequently, the court ruled that the appellants could validly appeal against the entire judgment, including the parts that had not yet been decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 544, 1382, 1383 du code civil; An appeal filed by a party against whom a portion of the principal has been adjudicated may be served against all parties to the first instance, even if the appellants did not conclude against them in the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
Numéro 35523 du registre.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Odette PAULY, première conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
1) SOC.1.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…),
2) A.), sans état connu, 3) B.), sans état connu, 4) C.), sans état connu, 5) D.), sans état connu, les quatre demeurant ensemble à L-(…), appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 11 juin 2009,
comparant par Maître Thierry Reisch, avocat à Luxembourg, e t :
1) E.), ouvrier, et son épouse 2) F.), sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-(…), intimés aux fins du susdit acte Pierre Biel, comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg,
3) SOC.2.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…),
intimée aux fins du susdit acte Pierre Biel, comparant par Maître Pierre Thielen, avocat à Luxembourg,
4) SOC.3.) société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du susdit acte Pierre Biel, comparant par Maître François Prum, avocat à Luxembourg,
5) SOC.4.) société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du susdit acte Pierre Biel, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg,
6) SOC.5.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…),
intimée aux fins du susdit acte Pierre Biel, comparant par Maître Michèle Olinger-Courtois, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, a condamné la société SOC.1.), A.), B.), C.) et D.) à payer à E.) et F.) les montants de 25.099,73- euros (au titre du préjudice matériel d’ores et déjà justifié) et 7.500.- euros (au titre du préjudice moral). Le tribunal a également invité les parties demanderesses à verser des pièces relatives à leur préjudice matériel supplémentaire.
Le tribunal a prononcé la condamnation sur le fondement de l’article 544 du code civil en retenant la responsabilité de la société SOC.1.), de A.), B.), C.) et D.) « qui, en leurs qualités de propriétaires et de maîtres de l’ouvrage, ont pris la décision de faire effectuer les travaux et qui sont donc responsables à l’égard du voisin du dommage lui causé. » Le tribunal a rejeté la demande en indemnisation dirigée par les époux E.)-F.) contre la société SOC.2.), basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, au motif qu’aucune faute ne lui est imputable.
En ce qui concerne les demandes en indemnisation dirigées par les époux E.)-F.) contre les sociétés SOC.3.), SOC.4.) et SOC.5.), basées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et les demandes récursoires de la société SOC.1.), de A.), B.), C.) et D.), le tribunal a ordonné un complément d’expertise et a sursis à statuer.
Les 6, 8 et 12 mai 2009, les époux E.)-F.) ont fait signifier ce jugement aux sociétés SOC.2.), SOC.1.), SOC.4.), SOC.5.) et SOC.3.), ainsi qu’à A.), B.) et C.).
Le 11 juin 2009, la société SOC.1.), A.), B.), C.) et D.) ont fait signifier un acte d’appel contre le jugement du 31 mars 2009 à E.) et F.), ainsi qu’aux sociétés SOC.2.), SOC.3.), SOC.4.) et SOC.5.).
Ils concluent à être déchargés de la condamnation au paiement des montants de 25.099,73- euros et 7.500.- euros et à la condamnation de la société SOC.3.) au paiement de ces sommes.
Ils soutiennent qu’au vu du rapport d’expertise les fissures de la maison des époux E.)-F.) sont dues aux travaux de terrassement effectués par la société SOC.3.). Cette société serait donc responsable des dégâts.
Au vu du rapport d’expertise, les fissures seraient aussi partiellement dues aux mauvais matériaux utilisés dans la construction de l’immeuble. Les appelants considèrent que leur condamnation sur base de l’article 544 du code civil ne serait pas justifiée, étant donné « qu’un voisin ne saurait être condamné à demeurer éternellement dans une construction sous prétexte qu’il y a aurait atteinte aux équilibres existants ».
2. Les moyens d’irrecevabilité opposés par les sociétés SOC.4.), SOC.3.), SOC.5.) et SOC.2.)
Les sociétés SOC.4.), SOC.3.), SOC.5.) et SOC.2.) concluent à l’irrecevabilité de l’appel.
La société SOC.4.) soutient qu’en première instance les appelants n’auraient pas conclu contre elle. Or un appel ne pourrait être dirigé que contre une personne contre laquelle l’appelant a pris des conclusions. Dans l’acte d’appel, les appelants confirmeraient l’abandon de la demande en garantie, étant donné qu’ils se limiteraient à conclure à la condamnation de la société SOC.3.).
La société SOC.5.) soutient que, sauf en cas d’indivisibilité du litige, on ne pourrait former appel qu’à l’égard de la personne contre laquelle on a conclu en première instance.
Les trois sociétés considèrent également que l’appel serait irrecevable, vu que le jugement du 31 mars 2009, qui n’aurait qu’ordonné une expertise et n’aurait pas tranché le principal à leur égard, constituerait un jugement avant dire droit qui ne peut pas faire l’objet d’un appel en ce qu’il les concerne.
La société SOC.2.) soutient aussi que les appelants n’auraient pas conclu contre elle en première instance et que l’appel ne pourrait être formé que contre une partie dont on a été adversaire.
3. La recevabilité de l’appel
Les époux E.)-F.) ont donné assignation tant aux appelants qu’aux sociétés SOC.2.), SOC.3.), SOC.4.) et SOC.5.) afin d’obtenir la condamnation solidaire de toutes les parties assignées au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice que les travaux sur le fonds voisin auraient causé à leur immeuble.
Par conclusions du 13 décembre 2005, les actuels appelants ont demandé à ce que les sociétés SOC.4.) et SOC.3.) soient condamnées à les tenir quittes et indemnes de toute condamnation qui serait prononcée.
Les appelants ont formé recours contre le jugement du 31 mars 2009 qui les a condamnés au paiement de deux montants en réparation des préjudices matériel et moral. Ils étaient en droit de former cet appel contre un jugement qui a tranché une partie du principal entre les demandeurs originaires et les appelants.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de la demande en décharge de la condamnation, ainsi que de la demande des appelants tendant à la condamnation de la société SOC.3.) à indemniser les époux E.)-F.), formulée dans l’acte d’appel. La Cour est donc appelée à statuer tant sur le principe de la responsabilité que sur l’importance du préjudice.
La Cour retient que la signification de l’appel par une partie à l’égard de laquelle le jugement a tranché une partie du principal aux autres parties de première instance n’est pas soumise à la condition que le jugement ait également tranché une partie du principal à leur égard.
Le moyen tiré par les sociétés SOC.3.), SOC.4.) et SOC.5.) de ce que le jugement n’a pas tranché une partie du principal à leur égard et que l’appel serait dès lors irrecevable à leur égard n’est pas fondé. L’appel formé par une partie à laquelle une partie du principal a été tranchée peut être formé contre tous ceux qui ont été parties en première instance, même si les appelants n’ont pas conclu contre elles en première instance.
Etant donné que les sociétés SOC.2.), SOC.3.), SOC.4.) et SOC.5.) étaient parties en première instance, la société SOC.1.), A.), B.), C.) et D.) étaient en droit de leur signifier l’acte d’appel contre le jugement du 31 mars 2009.
Les moyens d’irrecevabilité ne sont donc pas justifiés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare non fondés les moyens d’irrecevabilité opposés par les sociétés SOC.2.) sàrl, SOC.3.) S.A., SOC.4.) S.A. et SOC.5.) sàrl, réserve les dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.