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TALux1-133400a Généré par l'IA

Tax authority demand dismissed as inadmissible against administrative bodies and requires separate suit.

Numéro de cause TALux1-133400a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the lawsuit inadmissible because it was filed against the State and tax administration rather than the specific tax collector. The plaintiff also argued the tax notice was formally defective and based on an incorrect calculation, but the court found the notice sufficient and the calculation errors to be matters of substance. Consequently, the court suspended judgment on the merits until the underlying dispute between the parties regarding the tax debt is resolved.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A demand against the State and tax administration for nullity of a tax notice is inadmissible; the court must suspend judgment on the merits until the underlying dispute is resolved.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible demand tax administration tax notice nullity suspension of judgment tax debt dispute formal defect civil procedure réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

Jugement civil no 295 / 2012 (première chambre)

Audience publique du mercredi vingt-huit novembre deux mille douze.

Numéro 133400 du rôle

Composition :

Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, David BOUCHE, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…),

partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 2 novembre 2010, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le ministre des finances, poursuites et diligences du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, et pour autant que de besoin le receveur de l’administration de l’enregistrement et des domaines au bureau de la Recette Centrale à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

2. l’administration de l’enregistrement et des domaines, en la personne de son directeur, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

3. le receveur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, parties défenderesses aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Par exploit du 2 novembre 2010 la s. à r. l. SOC.1.) a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, à l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, ciaprès l’administration et au RECEVEUR DE l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, ci-après le receveur, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer nulle et non avenue une contrainte délivrée le 22 septembre 2010 et l’administration s’entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- €. En cours d’instance la s. à r. l. SOC.1.) a sollicité en outre la condamnation de l’Etat, sinon de l’administration à lui rembourser un montant de 180.489,95.- € avec les intérêts au taux légal et des dommagesintérêts de 10.000.- € pour procédure abusive et vexatoire.

A l’audience du 17 octobre 2012, l’instruction a été clôturée et le jugerapporteur fut entendu. Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat constitué, a conclu pour la s. à r. l. SOC.1.). Maître Frédérique LERCH, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, a conclu pour l’Etat, l’administration et le receveur.

I. La recevabilité de la demande

L’administration et le receveur soulèvent l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle est dirigée à leur encontre en faisant valoir que seul l’Etat aurait qualité pour figurer dans la procédure.

Aux termes de l’article 85 al. 1er de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l’assujetti a son domicile. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’enregistrement ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’administration ou par la voie postale.

Suivant l’article 86 de la loi de 1979 l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d’arrondissement. L’exploit contenant opposition est signifié à l’Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte, soit du commandement, ou sur des causes d’extinction de la dette.

L’administration de l’enregistrement et des domaines n’a pas de personnalité juridique, de sorte que les actions en justice concernant cette administration doivent en principe être intentées par ou contre l’Etat. Cette solution connaît cependant une exception dans les cas où la loi lui a donné délégation d’intenter les actions en justice ou d’y défendre, cas dans lesquels elles sont valablement introduites par ou contre l’administration seule (Cass. N° 9/2010 du 18 février 2010 N° 2708 du registre et N° 25/2011 du 7 avril 2011 N° 2853 du registre).

Contrairement à ce qui est le cas à propos des articles 76 et 79 de la loi de 1979, l’article 86 de la même loi ne réserve aucun droit d’action ou de défense à l’administration.

Dans la matière faisant l’objet du litige dont le tribunal est saisi, l’assignation doit obligatoirement être dirigée contre l’Etat et c’est seul ce dernier qui peut être défendeur à l’action. Par voie de conséquence la demande de la s. à r. l. SOC.1.) est à déclarer irrecevable dans la mesure où elle a été formée à l’encontre de l’administration et du receveur.

II. Le bienfondé de la demande

A. Le double emploi

A l’appui de son recours la s. à r. l. SOC.1.) fait valoir tout d’abord qu’en raison du fait que l’administration aurait émis une première contrainte en date du 21 septembre 2009, elle n’aurait plus été en droit de délivrer celle du 22 septembre 2010.

« Aussi longtemps que la contrainte n’a pas été suivie d’une opposition formée par le contribuable, avec assignation devant le tribunal, l’administration peut, si elle a des motifs de douter de sa validité, y renoncer et décerner une nouvelle contrainte. Mais, quand il y a instance liée par l’opposition du redevable, la nouvelle contrainte ne peut être signifiée qu’après un désistement accepté par le redevable, ou déclaré valable par le juge, à défaut d’acceptation » (Alfred SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, éd. 1904 T. 3 v° Instances N° 39 p. 384).

En l’occurrence une opposition à la contrainte du 21 septembre 2009 a été formée par exploit du 23 octobre 2009.

Par courrier du 19 avril 2010 le mandataire de l’administration a informé le tribunal que « je n’entends plus conclure dans ce rôle, alors que ma mandante va procéder à l’annulation de la contrainte sur laquelle se base l’opposition, objet de ce rôle ».

Ce courrier annonce un désistement. Comme il s’agit d’un désistement d’un acte de procédure, il n’est soumis à aucune condition de forme ou de fond particulière (cf. à ce sujet Enc. Dalloz, Procédure civile éd. 1955 v° Désistement N° 104 et s. p. 745).

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2010 la s. à r. l. SOC.1.) demande acte, et ce sans formuler la moindre réserve, « que l’administration de l’enregistrement et des domaines a annulé la contrainte du 21 septembre 2009 ».

Il faut en conclure qu’elle a accepté le désistement.

Ce n’est que postérieurement à l’acceptation du désistement que la nouvelle contrainte, à savoir celle du 22 septembre 2010, est alors émise.

Dans les conditions données il convient, au vu des principes énoncés ci-avant, de retenir que l’argumentation de la s. à r. l. SOC.1.) est erronée.

B. Le vice de forme

Dans un deuxième ordre d’idées la s. à r. l. SOC.1.) se prévaut de la circonstance que la contrainte du 22 septembre 2010 serait viciée en la forme pour être basée sur des décisions qui ne lui auraient pas été notifiées et pour reposer sur un décompte inexact et incompréhensible.

« La contrainte doit contenir, en ce qui concerne les causes de la dette, des indications suffisantes pour mettre le contribuable à même de vérifier la demande et de délibérer sur le parti à prendre en présence de la contrainte. Il est satisfait aux exigences de la loi, lorsque la contrainte est libellée de manière à faire connaître l’objet et le motif de la demande » (A. SCHICKS, op. cité N° 13 p. 375).

La contrainte du 22 septembre 2010 porte sur un montant total de 23.374,35.- €, se composant d’un principal de 20.712,55.- € à titre de taxation d’office pour l’exercice 2007, d’intérêts moratoires de 1.870,60.- €, d’amendes de 500 + 250 = 750.- € pour l’année 2007 et le mois de février 2010 et de frais administratifs de 41,20.- €.

Le montant de 23.374,35.- € est repris sur l’extrait de compte détaillé auquel il est renvoyé à la page 2 de la contrainte.

Au vu des précisions contenues dans la contrainte il ne saurait faire de doute que la s. à r. l. SOC.1.) savait dès le départ ce qui lui était réclamé et pour quelle raison. La contrainte répond ainsi aux exigences existant en la matière, de sorte qu’elle ne saurait être annulée pour vice de forme.

En fait, les griefs formulés par la demanderesse ne concernent pas la forme de la contrainte, mais la valeur des procédures et documents invoqués à son appui. Pour cette raison ils ont trait au fond du litige et sont à analyser dans ce contexte.

C. L’extinction de la dette

En dernier lieu la s. à r. l. SOC.1.) soutient que toute dette ayant pu exister dans son chef serait éteinte au motif que loin d’être débitrice de l’Etat, elle serait bien au contraire créancière de ce dernier.

Afin de se prononcer sur ce moyen de la s. à r. l. SOC.1.), qui ne se prévaut ni d’une prescription, ni d’un paiement qu’elle aurait opéré, mais de la circonstance que le calcul de la taxe fait par l’Etat ne serait pas correct, le tribunal doit également se livrer à un examen du fond du litige.

Cette faculté ne lui étant pas offerte dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte, il convient, conformément aux conclusions de l’Etat, de surseoir à statuer en attendant que le litige au fond actuellement pendant entre parties soit vidé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

dit que la demande est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et le RECEVEUR DE l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES,

dit que la contrainte du 22 septembre 2010 n’est pas nulle pour cause de double emploi,

dit qu’elle n’est pas affectée d’un vice de forme, sursoit à statuer quant au surplus en attendant que le litige au fond actuellement pendant entre parties soit vidé,

réserve les droits des parties et les dépens.