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TAL14_81277 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms judgment against employee for unpaid invoices due to lack of evidence for work defects.

Numéro de cause TAL14_81277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the employee's appeal, confirming the lower court's judgment ordering payment of invoices. The employee argued she did not order the electrical work and claimed numerous defects, but the court found her claims unsupported by evidence. The court rejected the request for an expert inspection because the employee failed to file a counterclaim and the alleged defects were not raised in prior correspondence.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1382: An appeal based on alleged work defects is inadmissible if the defects were not previously contested and no counterclaim for damages is filed.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability work defects expert inspection counterclaim requirement appellate procedure burden of proof indemnity of procedure absence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Jugement civil no 205/2012 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze

Numéro 81277 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-

Alzette du 17 avril 2003,

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Olivier UNSEN,

avocat, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal avait sursis à statuer en

attendant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par PERSONNE1.)

soit vidée.

Par ordonnance du 29 juin 2011, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge

d’instruction suite à la plainte dont il a été saisi par PERSONNE1.). En effet,

l’instruction menée ensemble avec l’expertise graphologique ordonnée par le juge

d’instruction n’ont pas permis d’identifier le signataire des bons de régie. En particulier

il en résulte que ce n’est ni PERSONNE1.), ni son ex-concubin PERSONNE2.) qui ont

signé les bons de régie.

Les parties maintiennent leurs demandes et moyens tels que plus amplement

spécifiés dans le prédit jugement.

Ainsi, PERSONNE1.) fait plaider que, puisqu’il est établi qu’elle n’a pas signé les bons

de régie, il serait évident qu’elle n’a pas passé commande pour les travaux d’électricité

qui y sont mentionnés et qu’elle ne saurait dès lors être tenue au paiement des

factures correspondantes.

SOCIETE1.) S.A. réplique que la signature des bons de régie ne constitue qu’un

moyen de preuve parmi d’autres pour prouver la commande. D’après SOCIETE1.)

S.A., la réalité de la commande résulterait des éléments du dossier. Par ailleurs,

PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté la qualité des travaux avant son contredit du

7 août 2002 qui ferait uniquement état de la mauvaise qualité du travail facturé. En

outre, en l’absence de commande, il serait incompréhensible pourquoi SOCIETE1.)

S.A. a émis une note de crédit de 299,00 euros qui a été portée en déduction des

montants facturés.

PERSONNE1.) réplique qu’elle aurait contesté la commande des travaux facturés dès

le

15 mars 2002 par l’intermédiaire d’un courrier recommandé rédigé par

l’SOCIETE2.).

Il résulte des pièces fournies au tribunal qu’en date du 20 août 2001 PERSONNE1.)

a signé une offre émise en date du 13 août 2001 par SOCIETE1.) S.A. relative à

diverses prestations et travaux d’électricité (remise en conformité du système

électrique du sous-sol ; mises en place, respectivement déplacements de diverses

prises et points lumineux, etc.).

Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l’émission de factures du 5 septembre

2001 (acompte 90%) et du 28 mars 2002 (décompte final) pour une somme totale de

5.803,98 euros HTVA.

D’après les informations des parties, ces factures ont été réglées et ne concernent

pas le présent litige.

D’après SOCIETE1.) S.A., pendant l’exécution des travaux prévus au devis initial,

PERSONNE1.) aurait commandé un certain nombre de travaux supplémentaires

facturés en régie et qui se chiffrent, suivant facture n° NUMERO2.) du 6 décembre

2011, à 4.736,48 euros TTC.

De même, PERSONNE1.) n’aurait pas encore payé la facture NUMERO3.) d’un

montant de 371,93 euros TTC relative à une intervention de dépannage et il y aurait

lieu d’imputer une note de crédit négociée suite à l’émission de la prédite facture n°

NUMERO2.), de sorte que PERSONNE1.) serait actuellement redevable de la somme

de 4.809,41 euros et c’est cette somme qui a fait l’objet de l’ordonnance conditionnelle

de paiement.

Il résulte de la facture n° NUMERO2.) et des bons de régie afférents qu’elle porte sur

l’installation de diverses prises, interrupteurs, câbles, etc..

Contrairement aux affirmations de

PERSONNE1.), il s’agit bien de travaux

supplémentaires par rapport au devis initial.

Conformément à l’argumentation de SOCIETE1.) S.A., le tribunal considère qu’il

importe peu que le signataire des bons de régie ayant donné lieu à la facture n°

NUMERO2.) n’ait pu être déterminé.

En effet, la commande de travaux peut être rapportée par présomptions et il n’est pas

nécessaire que soient réunis plusieurs indices : un seul suffit pour emporter la

conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa

conviction d’un ensemble d’éléments, même si chacun, pris isolément, n’est pas

suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard,

souveraine. Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son

appréciation et d’en tirer les déductions que, selon lui, ils autorisent (cf. DE PAGE, t.

III, 3e éd., n° 929 et s.).

Dans ce contexte, le tribunal considère qu’il est pour le moins douteux qu’une

entreprise non seulement accepte de procéder à des travaux supplémentaires, mais

encore qu’elle effectue ces travaux à l’intérieur du propre domicile du client sans

l’accord de ce dernier et sans y avoir été invité par le client. Ceci est d’autant plus vrai

s’il s’agit de travaux qui, comme en l’espèce, nécessitent non seulement un nombre

conséquent d’heures de travail mais également des instructions précises de la part du

client (par exemple sur l’emplacement exact de telle ou telle prise).

A cela s’ajoute que la note de crédit invoquée par SOCIETE1.) S.A. est une note de

crédit à faire valoir précisément « sur notre facture n° NUMERO2.) du 6 décembre

2001 suivant entretien avec Monsieur PERSONNE3.) ». Il résulte de cette note de

crédit qu’elle réduit les heures de main-d’œuvre facturées de huit unités suite à des

discussions entre parties. Il s’agit donc d’un indice supplémentaire que les travaux

supplémentaires ont été prestés et facturés, sinon SOCIETE1.) S.A.

n’aurait eu

aucune raison pour émettre une note de crédit.

Ces éléments du dossier pris conjointement, et notamment la nature et l’ampleur des

travaux supplémentaires, amènent le tribunal à retenir que les travaux ont bien été

effectués en accord avec la volonté de PERSONNE1.), de sorte que cette dernière ne

saurait plus se soustraire au paiement en invoquant l’inexistence d’une commande de

sa part.

Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) a également critiqué le taux horaire facturé,

dans la mesure où celui-ci serait « purement arbitraire ».

Or, il résulte de la page 9 du premier devis (non litigieux) du 28 juillet 2007 signé par

PERSONNE1.) que les heures du chef-monteur électricien qualifié sont facturées

36,20 euros/heure et celles du monteur électricien 32,50 euros/heure. Ce sont

également ces mêmes tarifs qui ont été pris en compte dans la facture n° NUMERO2.)

de sorte que les contestations de PERSONNE1.) tombent à faux.

PERSONNE1.) estime enfin que les travaux (dont elle a contesté la commande en

ordre principal) ne seraient pas conformes aux règles de l’art, qu’il y aurait « de

nombreux vices et malfaçons, respectivement inachèvements ». Ainsi, dans la

buanderie, les interrupteurs ne seraient pas droits, les prises de téléphone installées

ne correspondraient pas aux normes de la Poste, respectivement de SOCIETE3.),

etc….

Pour constater la réalité des griefs invoqués, PERSONNE1.) sollicite l’instauration

d’une expertise.

Cette demande est cependant à rejeter pour deux raisons.

Primo, PERSONNE1.) ne formule aucune demande reconventionnelle à l’encontre de

SOCIETE1.) S.A., de sorte que les constatations d’un expert n’auront pas d’intérêt

pour la solution du présent litige.

Secundo, le tribunal n’accorde aucun crédit aux griefs formulés par PERSONNE1.).

En effet, il suffit de se reporter au courrier de l’SOCIETE2.) sur lequel PERSONNE1.)

insiste.

Ce courrier a été rédigé, pour le compte de PERSONNE1.), en date du 15 mars 2002,

soit bien avant la présente procédure qui a débuté par le contredit du 2 août 2002. Or,

dans ce courrier, l’SOCIETE2.) reprend uniquement l’argument de PERSONNE1.)

d’après lequel les travaux facturés seraient des travaux supplémentaires non

commandés et ce courrier ne contient aucune indication relative à de prétendus vices,

malfaçons et inachèvements que PERSONNE1.) se plait à invoquer par la suite. Ainsi,

si ces griefs avaient un quelconque fondement, PERSONNE1.), respectivement

l’SOCIETE2.), les auraient certainement mentionnés dans le prédit courrier du 15

mars 2002.

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer non fondé et il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) S.A.

la somme de 4.809,41 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

En revanche, au vu de la nature des contestations de PERSONNE1.) qui n’ont pas

résisté aux éléments objectifs du dossier, il paraît inéquitable de laisser à la seule

charge de SOCIETE1.) S.A. les sommes exposées et non comprises dans les frais et

dépens de l’instance, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 20 avril 2004,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.