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TAL14_144123 Généré par l'IA

Commercial appeal dismissed on merits but allowed incidentally for partial costs adjustment.

Numéro de cause TAL14_144123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the main appeal against the first-instance judgment regarding a contract for metal frame fabrication but allowed the incidental appeal concerning procedural costs. The appellant argued for a full reversal based on alleged defects, while the appellee contested the evidence and sought cost allocation. The court rejected the substantive claims due to lack of proof but found the incidental appeal meritorious, awarding 500 euros in costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel principal non fondé est rejeté, tandis que l'appel incident fondé permet une répartition équitable des dépens entre les parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal metal frame fabrication burden of proof procedural costs partial reform contractual delivery indemnity of procedure audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 5 of the relevant commercial law
contrat, au taux visé à l’article 5.
article 240 of the new code of civil procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 241 of the new code of civil procedure
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 211/2012

Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze

Numéro 144123 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, (anciennement dénommée

SOCIETE2.) sàrl), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-

sur-Alzette du 20 février 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 144123 du rôle et appelée pour fixation le 20 mars

2012, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 22 mai 2012 et 18 septembre 2012

et finalement à l’audience publique du mardi, 13 novembre 2012, à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Régis SANTINI, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27

novembre 2012, le

jugement

qui suit:

Dans le cadre de deux chantiers situés en ADRESSE3.) (chantier PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)), la fabrication de châssis métalliques a été confiée par SOCIETE2.)

sàrl (ci-après SOCIETE2.)) à SOCIETE3.) SA..

Suivant mail du 15 septembre 2009, SOCIETE3.) S.A. écrit à SOCIETE2.) que suite

à leur entretien téléphonique, elle confirme qu’elle peut amener chez le client de

SOCIETE2.) les trois châssis restant pour le chantier PERSONNE1.). A ce mail,

SOCIETE2.) répond qu’elle confirme l’accord pour la livraison des châssis, et indique

l’adresse de livraison. Par ce même mail, SOCIETE2.) demande à SOCIETE3.) S.A.

s’il lui est possible de livrer le dossier PERSONNE2.) dès qu’SOCIETE3.) S.A. recevra

les profils manquant, l’adresse de livraison étant à B- ADRESSE4.).

Suivant mail du 19 octobre 2009, SOCIETE3.) S.A. écrit à SOCIETE2.) i) qu’elle

attend toujours la preuve de paiement sans quoi la livraison des châssis pour le

chantier PERSONNE1.) ne pourra être effectuée, ii) qu’un supplément de 800,00

euros sera demandé pour le transport, ainsi qu’un supplément de 1.300,00 euros pour

la modification du châssis de verrière avec vitrage, et iii) que pour effectuer les tôles

de finitions pour le chantier PERSONNE2.), des suppléments de 250,00 euros et de

348,00 euros seront demandés pour le panneau sandwich de la porte en position 10.

A ce mail, SOCIETE2.) répond le même jour en les termes suivants : « petite erreur,

le paiement sera fait ce jour, je vous envoie la preuve cet après-midi ».

Sur base de la réalisation des prestations visées dans les différents mails, les factures

suivantes sont émises par SOCIETE3.) S.A. à l’encontre de SOCIETE2.) :

-

facture du 17 septembre 2009, d’un montant de 920,00 euros, émise «suivant

accord par mail du 15 septembre 2009, du chef de frais de livraison du 15.09.09»,

-

facture du 9 octobre 2009, d’un montant de 862,50 euros, émise du chef de

«frais de livraison du 29 septembre 2009, à l’adresse suivante : B- ADRESSE4.)»,

-

facture du 22 octobre 2009, d’un montant de 687,70 euros, émise «suivant mail

du 19 octobre 2009, du chef de supplément pour tôles de finition (250,00 euros HTVA)

et supplément pour panneau sandwich (348,00 € HTVA)»,

-

facture du 22 octobre 2009, d’un montant de 2.415,00 euros, émise, suivant

mail du 19 octobre 2009, du chef de « frais de livraison du 21 octobre 2010 (800,00 €

HTVA), et de supplément pour châssis avec vitrage modifié pour la verrière (1.300,00

€ HTVA)».

Par lettre recommandée du 22 février 2010, SOCIETE2.) est mise en demeure de

payer les susdites factures, soit le montant total de 4.885,20 euros.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 10 août 2010 par le juge de

paix de Luxembourg, SOCIETE2.) sàrl a été sommée de payer à SOCIETE3.) S.A. le

montant de 4.885,20 euros, du chef de factures impayées émises par SOCIETE3.)

S.A. à l’encontre de SOCIETE2.) en date du 17 septembre 2009, du 9 octobre 2009

et du 22 octobre 2009. Contre cette ordonnance, contredit a été relevé par

SOCIETE2.) en date du 11 octobre 2010, les motifs étant les suivants : absence de

commande, mauvaise qualité des travaux, non-conformités des travaux. SOCIETE2.)

a en outre relevé que les non-conformités des travaux lui avaient causé un dommage,

de sorte qu’elle a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner

SOCIETE3.) S.A. à lui payer la somme de 4.924,73 euros à titre de dommages et

intérêts pour inexécution par SOCIETE3.) S.A. des obligations contractuelles lui

incombant.

Par jugement contradictoire rendu en date du 14 décembre 2011, le tribunal de paix

de Luxembourg a:

-

reçu le contredit en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

reçu la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) en la forme,

-

a dit irrecevable l’offre de preuve formulée par SOCIETE3.) S.A.,

-

dit la demande reconventionnelle non fondée,

-

dit le contredit relevé par SOCIETE2.) non fondé,

-

condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE3.) S.A. la somme de 4.885,20 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde,

-

condamné SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la demande principale, a retenu qu’en ce

qui concerne la facture du 17 septembre 2009 d’un montant de 920,00 euros,

SOCIETE1.) sàrl reconnaissait avoir passé commande pour les prestations y libellées,

de sorte que la demande a été déclarée fondée à concurrence de ce montant.

Quant aux trois autres factures, à savoir la facture du 9 octobre 2009, d’un montant

de 862,50 euros, la facture du 22 octobre 2009 d’un montant de 687,70 euros et celle

du 9 octobre 2009 d’un montant de 2.415,00 euros, le premier juge a dit que les

contestations émises par SOCIETE2.) ne concernent pas directement l’objet des

susdites factures et que l’absence de contestations émises par SOCIETE2.) enlevait

aux factures leur caractère probant. Il a partant dit que les factures étaient acceptées,

ce fait étant corroboré par le décompte dressé par SOCIETE2.), dans lequel celle-ci

se réfère aux factures. Il a dès lors dit la demande de SOCIETE3.) S.A. fondée, à

concurrence du montant de (862,50 + 687,70 + 2.415,00 =) 3.965,20 euros, sur base

du principe de la facture acceptée.

Le premier juge a dit que le moyen de l’exception d’inexécution invoqué par

SOCIETE2.) pour s’opposer au paiement du prédit montant n’était pas donné,

SOCIETE2.), sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 1315

alinéa 2 du code civil, restant en défaut d’établir les défauts de conformité invoqués et

a fait droit à l’intégralité de la demande de SOCIETE3.) S.A..

Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE2.), basée sur des retards de

livraison, des défauts de conformité et sur le coût de remise en état, le premier juge a

dit cette demande non fondée, à défaut par SOCIETE2.), sur laquelle pèse la charge

de la preuve en application de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, d’en établir le bien

fondé.

Contre ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) sàrl (anciennement dénommée

SOCIETE2.)), a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 20 février

2012.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl conclut à s’entendre

décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, à l’exception du

montant de 920,00 euros (facture du 17 septembre 2009), à faire droit à la demande

reconventionnelle à concurrence du montant de 4.924,73 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 30 novembre 2011, date demande en justice, jusqu’à solde, à voir

ordonner la compensation judiciaire entre les montants de (4.924,73 - 920,00 =)

4.004,73 euros, voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de 3 points à

l’expiration du 3e mois suivant la signification du jugement à intervenir et voir

condamner SOCIETE3.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, l’appelante expose que, dans le cadre des deux chantiers de

grande envergure situés en ADRESSE3.), SOCIETE1.) sàrl, sous-traitant de la

maison mère SOCIETE1.) sprl, a chargé SOCIETE3.) S.A. de la fourniture de châssis

de fermetures métalliques, sans la livraison ni la pose. Ces prestations ont été

effectuées par SOCIETE3.) S.A. et les factures émises de ce chef ont à réglées par

SOCIETE1.) sàrl, nonobstant le fait que les prestations fournies auraient été affectées

de vices, malfaçons et non-conformités. Après avoir dans un premier temps reconnu

qu’il y avait des difficultés, SOCIETE3.) S.A. aurait dans la suite refusé de reconnaître

que des erreurs auraient été commises et aurait procédé à la facturation de

prestations qui auraient dû être effectuées gracieusement. Il en aurait été ainsi en ce

qui concerne les frais de livraison. Les factures litigieuses qui concernent, d’une part,

des frais de livraison et, d’autre part, des prestations supplémentaires, auraient été

dûment contestées, de sorte que la demande ne saurait prospérer sur base du

principe de la facture acceptée. Par ailleurs, en l’absence de commande des

prestations facturées, la demande ne saurait pas non plus prospérer sur base de la

responsabilité de droit commun.

SOCIETE3.) S.A. serait partant à débouter de ses prétentions, à l’exception de la

facture d’un montant de 920,00 euros.

Quant à sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) sàrl expose que le montant

réclamé correspond i) à des frais supportés dans le cadre de sa faculté de

remplacement et ii) aux frais causés par l’attente des ouvriers sur le chantier. Dans ce

contexte, SOCIETE1.) sàrl affirme que le client final aurait réclamé, sinon essayé de

réclamer des indemnités de retard.

SOCIETE3.) S.A. expose que les parties se trouvent dans le cadre d’une relation

d’affaires, dans le cadre de laquelle SOCIETE1.) sàrl avait été chargée de la fourniture

de portes et fenêtres, ainsi que de divers suppléments en cours de chantier. Les

portes et fenêtres seraient fabriquées à la demande du client, sur mesure d’après les

plans fournis par le client SOCIETE1.) sàrl.

En ce qui concerne les factures émises du chef de frais de livraison, SOCIETE3.) S.A.

souligne que SOCIETE1.) sàrl lui a demandé de procéder à la livraison, de sorte

qu’elle était en droit de procéder à la facturation de cette prestation, les frais étant

imputables à SOCIETE1.) sàrl. Quant aux prestations supplémentaires, SOCIETE1.)

sàrl aurait à chaque fois été d’accord à en payer le coût.

Il y aurait dès lors lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le premier jugement

en ce que la demande a été déclarée fondée sur base de l’article 109 du code de

commerce. Dans ce contexte, SOCIETE1.) sàrl fait relever que le courrier lui adressé

par SOCIETE1.) sàrl en date du 3 novembre 2009 ne permet pas de dire quelle facture

y est visée ni quelles seraient les prestations critiquées.

En ordre subsidiaire, pour autant que le principe de la facture acceptée ne

s’appliquerait pas, SOCIETE3.) S.A. fait relever que les prestations facturées ont été

effectuées avec l’accord de SOCIETE1.) sàrl ; dans ce contexte elle se prévaut de la

teneur de l’échange d’e-mails (dont le contenu est reproduit ci-avant). La demande

serait dès lors à dire fondée sur base de la responsabilité contractuelle de droit

commun.

SOCIETE3.) S.A. relève appel incident à l’encontre du jugement rendu en première

instance, en demandant la réformation quant aux intérêts de retard, qui seraient à

accorder, en application de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les

intérêts de retard, à partir du 30e jour suivant la date de réception de la facture.

En ordre tout à fait subsidiaire, pour étayer le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.)

sàrl formule une offre de preuve par témoins.

SOCIETE3.) S.A. conclut à entendre confirmer le premier jugement en ce qu’il a

débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) sàrl restant

en défaut de prouver la matérialité des malfaçons et du coût invoqués, le décompte

versé à ce titre par l’appelante étant unilatéral.

SOCIETE1.) sàrl sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le montant de 920,00 euros de la facture du 17 septembre 2009 n’étant pas contesté,

il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à ce volet de la demande.

Quant aux trois autres factures, il est à noter que si en première instance, SOCIETE1.)

sàrl résistait à la demande principale au motif d’avoir contesté les factures et en s’étant

prévalu de l’exception d’inexécution dans le chef d’SOCIETE3.) S.A., en instance

d’appel les griefs invoqués pour résister à cette demande sont i) la contestation des

factures et ii) l’absence de commande, respectivement l’absence de relation

contractuelle.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent notamment par une facture acceptée.

Il est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence d’une vente conclue entre commerçants, dans

la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.

En l’espèce, les factures litigieuses correspondent aux susdits critères, de sorte

qu’elles sont à considérer comme factures au sens de l’article 109 du code de

commerce.

C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force

probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que

la facture ne fait pas preuve à l’égard des non commerçants (La facture, A.CLOQUET,

n° 424 et 428).

A noter que l’acceptation de la facture n’est pas l’acceptation d’une offre ou

pollicitation, mais une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités

d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance

affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché. Une fois acquis, le concours

de l’affirmation de la dette par le fournisseur avec le silence approbateur du client, il y

a concours de volonté et la facture cesse d’être un document unilatéral (A. CLOQUET,

ibidem, n° 427).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les

protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une

valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem, n° 563, 566, 567).

En l’espèce, SOCIETE1.) sàrl tente de tenir le principe de la facture acceptée en

échec en se prévalant d’un courrier adressé à SOCIETE3.) S.A. en date du 3

novembre 2009, dans lequel il est fait état de différents problèmes affectant les deux

chantiers belges. A noter qu’aucun élément de ce courrier ne permet de déterminer la

date à laquelle se rapportent les griefs invoqués, ni d’ailleurs le chantier qu’ils

concernent. A cela s’ajoute que le courrier ne réfère à aucune des factures litigieuses.

Le défaut de précision des griefs n’est dès lors pas de nature à enlever leur caractère

probant aux factures.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit la demande principale fondée sur

base du principe de la facture acceptée.

En ce qui concerne les intérêts légaux de retard sollicités par SOCIETE3.) S.A., il est

à noter qu’aux termes de l’article 3 points 1) et 2) de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, entre des entreprises ou entre des

entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne, les

créances des transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein

droit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans la

contrat, au taux visé à l’article 5. Pour les créances des transactions commerciales,

dont la date de paiement ou la fin du délai de paiement n'est pas fixée dans le contrat,

des intérêts sont exigibles de plein droit: trente jours après la date de réception, par

le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente sous réserve du

point c) ci-après.

Par réformation partielle du jugement entrepris, le montant redû en principal est dès

lors à augmenter des intérêts au taux tel que prévu par l’article 5 de la susdite loi aux

termes duquel, le taux de l’intérêt de retard sur des créances en retard résultant de

transactions commerciales correspond au taux directeur de la SOCIETE4.) majoré de

la marge, et ce, pour le montant de chaque facture à partir du 30e jour suivant la

réception de la facture par SOCIETE1.) sàrl.

Quant à la demande reconventionnelle, il est à noter que les pièces versées à ce titre

par SOCIETE1.) sàrl sont des courriers émanant de l’appelante, lesquels n’ont aucune

force probante. Le courrier du 26 février 2010 qui émane d’SOCIETE3.) S.A. ne

contient aucun élément permettant de conclure à l’existence des griefs invoqués par

SOCIETE1.) sàrl. A défaut par SOCIETE1.) sàrl, sur laquelle pèse la charge de la

preuve, d’établir l’existence et la matérialité des vices et malfaçons desquels elle se

prévaut pour dire qu’elle aurait usé de sa prétendue faculté de remplacement et à

défaut d’établir la matérialité d’un quelconque au niveau de l’exécution des prestations

effectuées par SOCIETE3.) SA, cette demande est à dire non fondée, tel que le

premier juge l’a d’ailleurs retenu à juste titre.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est à dire non fondée,

tandis que l’appel incident est à dire fondé.

Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de SOCIETE1.) sàrl tendant à l’octroi

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à rejeter ; la demande formulée pour l’instance

d’appel par SOCIETE3.) SA sur la même base légale est à dire fondée à concurrence

du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

par réformation partielle du jugement entrepris,

dit que le montant de 4.885,20 euros est à augmenter des intérêts au taux directeur

de la SOCIETE4.) majoré de la marge, et ce, pour le montant de chaque facture à

partir du 30e jour suivant la réception de la facture par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit la demande en indemnité de procédure de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

fondée à concurrence de 500,00 euros, pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 500,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.