Commercial appeal dismissed on merits but allowed incidentally for partial costs adjustment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal against the first-instance judgment regarding a contract for metal frame fabrication but allowed the incidental appeal concerning procedural costs. The appellant argued for a full reversal based on alleged defects, while the appellee contested the evidence and sought cost allocation. The court rejected the substantive claims due to lack of proof but found the incidental appeal meritorious, awarding 500 euros in costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel principal non fondé est rejeté, tandis que l'appel incident fondé permet une répartition équitable des dépens entre les parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 211/2012
Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze
Numéro 144123 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, (anciennement dénommée
SOCIETE2.) sàrl), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-
sur-Alzette du 20 février 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144123 du rôle et appelée pour fixation le 20 mars
2012, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 22 mai 2012 et 18 septembre 2012
et finalement à l’audience publique du mardi, 13 novembre 2012, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Régis SANTINI, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
novembre 2012, le
jugement
qui suit:
Dans le cadre de deux chantiers situés en ADRESSE3.) (chantier PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)), la fabrication de châssis métalliques a été confiée par SOCIETE2.)
sàrl (ci-après SOCIETE2.)) à SOCIETE3.) SA..
Suivant mail du 15 septembre 2009, SOCIETE3.) S.A. écrit à SOCIETE2.) que suite
à leur entretien téléphonique, elle confirme qu’elle peut amener chez le client de
SOCIETE2.) les trois châssis restant pour le chantier PERSONNE1.). A ce mail,
SOCIETE2.) répond qu’elle confirme l’accord pour la livraison des châssis, et indique
l’adresse de livraison. Par ce même mail, SOCIETE2.) demande à SOCIETE3.) S.A.
s’il lui est possible de livrer le dossier PERSONNE2.) dès qu’SOCIETE3.) S.A. recevra
les profils manquant, l’adresse de livraison étant à B- ADRESSE4.).
Suivant mail du 19 octobre 2009, SOCIETE3.) S.A. écrit à SOCIETE2.) i) qu’elle
attend toujours la preuve de paiement sans quoi la livraison des châssis pour le
chantier PERSONNE1.) ne pourra être effectuée, ii) qu’un supplément de 800,00
euros sera demandé pour le transport, ainsi qu’un supplément de 1.300,00 euros pour
la modification du châssis de verrière avec vitrage, et iii) que pour effectuer les tôles
de finitions pour le chantier PERSONNE2.), des suppléments de 250,00 euros et de
348,00 euros seront demandés pour le panneau sandwich de la porte en position 10.
A ce mail, SOCIETE2.) répond le même jour en les termes suivants : « petite erreur,
le paiement sera fait ce jour, je vous envoie la preuve cet après-midi ».
Sur base de la réalisation des prestations visées dans les différents mails, les factures
suivantes sont émises par SOCIETE3.) S.A. à l’encontre de SOCIETE2.) :
-
facture du 17 septembre 2009, d’un montant de 920,00 euros, émise «suivant
accord par mail du 15 septembre 2009, du chef de frais de livraison du 15.09.09»,
-
facture du 9 octobre 2009, d’un montant de 862,50 euros, émise du chef de
«frais de livraison du 29 septembre 2009, à l’adresse suivante : B- ADRESSE4.)»,
-
facture du 22 octobre 2009, d’un montant de 687,70 euros, émise «suivant mail
du 19 octobre 2009, du chef de supplément pour tôles de finition (250,00 euros HTVA)
et supplément pour panneau sandwich (348,00 € HTVA)»,
-
facture du 22 octobre 2009, d’un montant de 2.415,00 euros, émise, suivant
mail du 19 octobre 2009, du chef de « frais de livraison du 21 octobre 2010 (800,00 €
HTVA), et de supplément pour châssis avec vitrage modifié pour la verrière (1.300,00
€ HTVA)».
Par lettre recommandée du 22 février 2010, SOCIETE2.) est mise en demeure de
payer les susdites factures, soit le montant total de 4.885,20 euros.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 10 août 2010 par le juge de
paix de Luxembourg, SOCIETE2.) sàrl a été sommée de payer à SOCIETE3.) S.A. le
montant de 4.885,20 euros, du chef de factures impayées émises par SOCIETE3.)
S.A. à l’encontre de SOCIETE2.) en date du 17 septembre 2009, du 9 octobre 2009
et du 22 octobre 2009. Contre cette ordonnance, contredit a été relevé par
SOCIETE2.) en date du 11 octobre 2010, les motifs étant les suivants : absence de
commande, mauvaise qualité des travaux, non-conformités des travaux. SOCIETE2.)
a en outre relevé que les non-conformités des travaux lui avaient causé un dommage,
de sorte qu’elle a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner
SOCIETE3.) S.A. à lui payer la somme de 4.924,73 euros à titre de dommages et
intérêts pour inexécution par SOCIETE3.) S.A. des obligations contractuelles lui
incombant.
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 décembre 2011, le tribunal de paix
de Luxembourg a:
-
reçu le contredit en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
reçu la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) en la forme,
-
a dit irrecevable l’offre de preuve formulée par SOCIETE3.) S.A.,
-
dit la demande reconventionnelle non fondée,
-
dit le contredit relevé par SOCIETE2.) non fondé,
-
condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE3.) S.A. la somme de 4.885,20 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde,
-
condamné SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la demande principale, a retenu qu’en ce
qui concerne la facture du 17 septembre 2009 d’un montant de 920,00 euros,
SOCIETE1.) sàrl reconnaissait avoir passé commande pour les prestations y libellées,
de sorte que la demande a été déclarée fondée à concurrence de ce montant.
Quant aux trois autres factures, à savoir la facture du 9 octobre 2009, d’un montant
de 862,50 euros, la facture du 22 octobre 2009 d’un montant de 687,70 euros et celle
du 9 octobre 2009 d’un montant de 2.415,00 euros, le premier juge a dit que les
contestations émises par SOCIETE2.) ne concernent pas directement l’objet des
susdites factures et que l’absence de contestations émises par SOCIETE2.) enlevait
aux factures leur caractère probant. Il a partant dit que les factures étaient acceptées,
ce fait étant corroboré par le décompte dressé par SOCIETE2.), dans lequel celle-ci
se réfère aux factures. Il a dès lors dit la demande de SOCIETE3.) S.A. fondée, à
concurrence du montant de (862,50 + 687,70 + 2.415,00 =) 3.965,20 euros, sur base
du principe de la facture acceptée.
Le premier juge a dit que le moyen de l’exception d’inexécution invoqué par
SOCIETE2.) pour s’opposer au paiement du prédit montant n’était pas donné,
SOCIETE2.), sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 1315
alinéa 2 du code civil, restant en défaut d’établir les défauts de conformité invoqués et
a fait droit à l’intégralité de la demande de SOCIETE3.) S.A..
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE2.), basée sur des retards de
livraison, des défauts de conformité et sur le coût de remise en état, le premier juge a
dit cette demande non fondée, à défaut par SOCIETE2.), sur laquelle pèse la charge
de la preuve en application de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, d’en établir le bien
fondé.
Contre ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) sàrl (anciennement dénommée
SOCIETE2.)), a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 20 février
2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl conclut à s’entendre
décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, à l’exception du
montant de 920,00 euros (facture du 17 septembre 2009), à faire droit à la demande
reconventionnelle à concurrence du montant de 4.924,73 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 30 novembre 2011, date demande en justice, jusqu’à solde, à voir
ordonner la compensation judiciaire entre les montants de (4.924,73 - 920,00 =)
4.004,73 euros, voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de 3 points à
l’expiration du 3e mois suivant la signification du jugement à intervenir et voir
condamner SOCIETE3.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, l’appelante expose que, dans le cadre des deux chantiers de
grande envergure situés en ADRESSE3.), SOCIETE1.) sàrl, sous-traitant de la
maison mère SOCIETE1.) sprl, a chargé SOCIETE3.) S.A. de la fourniture de châssis
de fermetures métalliques, sans la livraison ni la pose. Ces prestations ont été
effectuées par SOCIETE3.) S.A. et les factures émises de ce chef ont à réglées par
SOCIETE1.) sàrl, nonobstant le fait que les prestations fournies auraient été affectées
de vices, malfaçons et non-conformités. Après avoir dans un premier temps reconnu
qu’il y avait des difficultés, SOCIETE3.) S.A. aurait dans la suite refusé de reconnaître
que des erreurs auraient été commises et aurait procédé à la facturation de
prestations qui auraient dû être effectuées gracieusement. Il en aurait été ainsi en ce
qui concerne les frais de livraison. Les factures litigieuses qui concernent, d’une part,
des frais de livraison et, d’autre part, des prestations supplémentaires, auraient été
dûment contestées, de sorte que la demande ne saurait prospérer sur base du
principe de la facture acceptée. Par ailleurs, en l’absence de commande des
prestations facturées, la demande ne saurait pas non plus prospérer sur base de la
responsabilité de droit commun.
SOCIETE3.) S.A. serait partant à débouter de ses prétentions, à l’exception de la
facture d’un montant de 920,00 euros.
Quant à sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) sàrl expose que le montant
réclamé correspond i) à des frais supportés dans le cadre de sa faculté de
remplacement et ii) aux frais causés par l’attente des ouvriers sur le chantier. Dans ce
contexte, SOCIETE1.) sàrl affirme que le client final aurait réclamé, sinon essayé de
réclamer des indemnités de retard.
SOCIETE3.) S.A. expose que les parties se trouvent dans le cadre d’une relation
d’affaires, dans le cadre de laquelle SOCIETE1.) sàrl avait été chargée de la fourniture
de portes et fenêtres, ainsi que de divers suppléments en cours de chantier. Les
portes et fenêtres seraient fabriquées à la demande du client, sur mesure d’après les
plans fournis par le client SOCIETE1.) sàrl.
En ce qui concerne les factures émises du chef de frais de livraison, SOCIETE3.) S.A.
souligne que SOCIETE1.) sàrl lui a demandé de procéder à la livraison, de sorte
qu’elle était en droit de procéder à la facturation de cette prestation, les frais étant
imputables à SOCIETE1.) sàrl. Quant aux prestations supplémentaires, SOCIETE1.)
sàrl aurait à chaque fois été d’accord à en payer le coût.
Il y aurait dès lors lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le premier jugement
en ce que la demande a été déclarée fondée sur base de l’article 109 du code de
commerce. Dans ce contexte, SOCIETE1.) sàrl fait relever que le courrier lui adressé
par SOCIETE1.) sàrl en date du 3 novembre 2009 ne permet pas de dire quelle facture
y est visée ni quelles seraient les prestations critiquées.
En ordre subsidiaire, pour autant que le principe de la facture acceptée ne
s’appliquerait pas, SOCIETE3.) S.A. fait relever que les prestations facturées ont été
effectuées avec l’accord de SOCIETE1.) sàrl ; dans ce contexte elle se prévaut de la
teneur de l’échange d’e-mails (dont le contenu est reproduit ci-avant). La demande
serait dès lors à dire fondée sur base de la responsabilité contractuelle de droit
commun.
SOCIETE3.) S.A. relève appel incident à l’encontre du jugement rendu en première
instance, en demandant la réformation quant aux intérêts de retard, qui seraient à
accorder, en application de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les
intérêts de retard, à partir du 30e jour suivant la date de réception de la facture.
En ordre tout à fait subsidiaire, pour étayer le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.)
sàrl formule une offre de preuve par témoins.
SOCIETE3.) S.A. conclut à entendre confirmer le premier jugement en ce qu’il a
débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) sàrl restant
en défaut de prouver la matérialité des malfaçons et du coût invoqués, le décompte
versé à ce titre par l’appelante étant unilatéral.
SOCIETE1.) sàrl sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le montant de 920,00 euros de la facture du 17 septembre 2009 n’étant pas contesté,
il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à ce volet de la demande.
Quant aux trois autres factures, il est à noter que si en première instance, SOCIETE1.)
sàrl résistait à la demande principale au motif d’avoir contesté les factures et en s’étant
prévalu de l’exception d’inexécution dans le chef d’SOCIETE3.) S.A., en instance
d’appel les griefs invoqués pour résister à cette demande sont i) la contestation des
factures et ii) l’absence de commande, respectivement l’absence de relation
contractuelle.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée.
Il est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence d’une vente conclue entre commerçants, dans
la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce, les factures litigieuses correspondent aux susdits critères, de sorte
qu’elles sont à considérer comme factures au sens de l’article 109 du code de
commerce.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force
probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que
la facture ne fait pas preuve à l’égard des non commerçants (La facture, A.CLOQUET,
n° 424 et 428).
A noter que l’acceptation de la facture n’est pas l’acceptation d’une offre ou
pollicitation, mais une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités
d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance
affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché. Une fois acquis, le concours
de l’affirmation de la dette par le fournisseur avec le silence approbateur du client, il y
a concours de volonté et la facture cesse d’être un document unilatéral (A. CLOQUET,
ibidem, n° 427).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les
protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une
valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem, n° 563, 566, 567).
En l’espèce, SOCIETE1.) sàrl tente de tenir le principe de la facture acceptée en
échec en se prévalant d’un courrier adressé à SOCIETE3.) S.A. en date du 3
novembre 2009, dans lequel il est fait état de différents problèmes affectant les deux
chantiers belges. A noter qu’aucun élément de ce courrier ne permet de déterminer la
date à laquelle se rapportent les griefs invoqués, ni d’ailleurs le chantier qu’ils
concernent. A cela s’ajoute que le courrier ne réfère à aucune des factures litigieuses.
Le défaut de précision des griefs n’est dès lors pas de nature à enlever leur caractère
probant aux factures.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit la demande principale fondée sur
base du principe de la facture acceptée.
En ce qui concerne les intérêts légaux de retard sollicités par SOCIETE3.) S.A., il est
à noter qu’aux termes de l’article 3 points 1) et 2) de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, entre des entreprises ou entre des
entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne, les
créances des transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein
droit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans la
contrat, au taux visé à l’article 5. Pour les créances des transactions commerciales,
dont la date de paiement ou la fin du délai de paiement n'est pas fixée dans le contrat,
des intérêts sont exigibles de plein droit: trente jours après la date de réception, par
le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente sous réserve du
point c) ci-après.
Par réformation partielle du jugement entrepris, le montant redû en principal est dès
lors à augmenter des intérêts au taux tel que prévu par l’article 5 de la susdite loi aux
termes duquel, le taux de l’intérêt de retard sur des créances en retard résultant de
transactions commerciales correspond au taux directeur de la SOCIETE4.) majoré de
la marge, et ce, pour le montant de chaque facture à partir du 30e jour suivant la
réception de la facture par SOCIETE1.) sàrl.
Quant à la demande reconventionnelle, il est à noter que les pièces versées à ce titre
par SOCIETE1.) sàrl sont des courriers émanant de l’appelante, lesquels n’ont aucune
force probante. Le courrier du 26 février 2010 qui émane d’SOCIETE3.) S.A. ne
contient aucun élément permettant de conclure à l’existence des griefs invoqués par
SOCIETE1.) sàrl. A défaut par SOCIETE1.) sàrl, sur laquelle pèse la charge de la
preuve, d’établir l’existence et la matérialité des vices et malfaçons desquels elle se
prévaut pour dire qu’elle aurait usé de sa prétendue faculté de remplacement et à
défaut d’établir la matérialité d’un quelconque au niveau de l’exécution des prestations
effectuées par SOCIETE3.) SA, cette demande est à dire non fondée, tel que le
premier juge l’a d’ailleurs retenu à juste titre.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est à dire non fondée,
tandis que l’appel incident est à dire fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de SOCIETE1.) sàrl tendant à l’octroi
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter ; la demande formulée pour l’instance
d’appel par SOCIETE3.) SA sur la même base légale est à dire fondée à concurrence
du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
dit que le montant de 4.885,20 euros est à augmenter des intérêts au taux directeur
de la SOCIETE4.) majoré de la marge, et ce, pour le montant de chaque facture à
partir du 30e jour suivant la réception de la facture par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl,
confirme le jugement pour le surplus,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande en indemnité de procédure de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.
fondée à concurrence de 500,00 euros, pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.