Commercial appeal dismissed; court confirms lower court's application of acceptance presumption under Art. 109 Code of Commerce.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against a default judgment ordering payment for vehicle repairs. The appellant argued no contract existed and repairs were non-compliant, but failed to produce evidence of written protests or technical defects. The court ruled that the lack of documented objections triggered the acceptance presumption under Article 109 of the Code of Commerce, thereby validating the original judgment. Consequently, the appeal was declared unfounded, the lower judgment confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 du code de commerce; When a debtor fails to produce documented protests against an invoice within the statutory period, the acceptance presumption applies, establishing the existence of the contract and barring defenses based on non-conformity absent proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 204/2012
Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze
Numéro 143974 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 mars
2012,
comparant initialement par Maître René WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
la société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE2.) s.r.l., établie et ayant son
siège social en Italie à I-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 143974 du rôle et appelée pour fixation le 8 mai 2012,
fut successivement fixée pour plaidoiries aux 3 juillet 2012 et 30 octobre 2012 et
finalement à l’audience publique du mardi, 13 novembre 2012, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
La partie appelante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ne comparut ni en
personne, ni par mandataire.
Maître Christelle RADOCCHIA, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée de droit italien SOCIETE2.) s.r.l., fut entendue en ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 20
novembre 2012, le
jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de Luxembourg en date
du 17 septembre 2010, SOCIETE1.) S.A. avait été sommée de payer à SOCIETE2.)
s.r.l. le montant de 5.850,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27
septembre 2010, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ceci
du chef d’une facture impayée du 18 janvier 2008 relative à des réfections effectuées
sur un véhicule MASERATI appartenant à SOCIETE1.) S.A..
Par lettre du 30 mars 2011, SOCIETE1.) S.A. a formé contredit contre l’ordonnance
en question.
Retenant que les protestations orales invoquées par SOCIETE1.) S.A. étaient
contestées et qu’aucune protestation écrite n’est documentée avant décembre 2009
et qu’à cette date les protestations sont à considérer comme tardives et faisant dès
lors application du principe de la facture acceptée édicté par l’article 109 du code de
commerce, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par jugement du 1er décembre 2011,
dit le contredit non fondé et a condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à SOCIETE2.) s.r.l.
la somme de 5.850,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 septembre
2010, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde
ainsi que la somme de 25,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié en date du 27 janvier 2012, SOCIETE1.) S.A. a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 mars 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) S.A. entend être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et elle demande à voir
condamner SOCIETE2.) s.r.l. à lui payer la somme de 250,00 à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) S.A. reproche au premier juge d’avoir fait
application de la présomption édictée par l’article 109 du code de commerce alors qu’il
résulterait de ses pièces qu’elle aurait protesté par écrit dès le 10 février 2008.
De plus SOCIETE1.) S.A. n’aurait jamais passé commande pour les travaux facturés,
qu’il n’y aurait donc pas eu contrat entre parties et que par ailleurs les travaux
n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art.
SOCIETE2.) s.r.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la
motivation du jugement entrepris et en donnant à considérer qu’SOCIETE1.) S.A. émet
des contestations qui ne sont appuyées par aucune pièce. Le seul but serait de gagner
du temps et de se soustraire à son obligation de payer la facture litigieuse.
Pour cette raison, SOCIETE2.) s.r.l. considère que l’appel aurait été interjeté de façon
abusive et elle réclame, dès lors, l’allocation d’une indemnité pour procédure d’appel
abusive et vexatoire de 1.500,00 euros ainsi que d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Le tribunal ne peut que constater que la prétendue protestation écrite du 10 février
2008 qui aurait été émise à l’encontre de la facture du 18 janvier 2008 n’est pas versée
et qu’elle n’est donc, compte tenu des contestations de la partie adverse, pas établie.
Dans ces conditions, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le
premier juge a fait application de la présomption de la facture acceptée.
La présomption édictée par l’article 109 du code de commerce étant précisément
destinée à établir l’existence d’un contrat conformément aux modalités arrêtées dans
la facture faisant l’objet de l’acceptation, l’argumentation de l’appelante relative à
l’absence de relations contractuelles entre parties tombe à faux.
Il en est de même en ce qui concerne le moyen relatif aux réparations non conformes
aux règles de l’art, dans la mesure où cette affirmation de même que la prétendue
deuxième intervention qui aurait été nécessaire sur le véhicule, contestées par
SOCIETE2.) s.r.l., ne sont documentées par aucune pièce.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à
confirmer.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE2.) s.r.l. sur base de l’articles 6-1 du code
civil, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute
que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
SOCIETE2.) s.r.l. n’ayant pas rapporté la preuve d’une telle faute dans le chef d’
SOCIETE1.) S.A., sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire est à déclarer non fondée.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE2.) s.r.l. les
sommes exposées et non comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance
d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne SOCIETE1.) S.A. à payer à SOCIETE2.) s.r.l. une indemnité de procédure
de 350,00 euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de SOCIETE2.) s.r.l. en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.