Court revokes closure order to mandate intervention of social security bodies for material damages in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to allow parties to address the mandatory intervention of social security organizations regarding material damages. While moral damages were excluded from such intervention, medical and travel expenses required it due to public order rules. The decision suspended proceedings to let the parties position themselves on this procedural requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 225 al. 3 n.c.p.; Social security bodies must be intervened for material damages but not moral damages; failure to intervene renders claims inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 208/2012
Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze
Numéro 143734 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé, agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs :
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les quatre domiciliés ensemble à
L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 14 février
2012,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2012.
Entendu
PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par l’organe de son mandataire
Maître Laurence ALEXIS, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le 23 juin 2009, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE3.), par un heurt
du véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE5.)
contre l’enfant
PERSONNE2.), âgé à cette époque de 17 mois. Le heurt s’est produit au milieu de la
chaussée.
Suite à l’accident, l’enfant PERSONNE2.) fut amené à l’HÔPITAL1.), où il fut soigné
de manière ambulatoire.
Par exploit d’huissier du 20 mai 2011, PERSONNE1.) agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a fait citer SOCIETE1.) SA (ci-
après SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 9.744,60 euros, dont le montant de
1,500,00 euros au titre du préjudice moral personnellement subi, le montant de
5.244,60 euros au titre du préjudice matériel (744,60 euros), pretium doloris (2.000,00
euros), préjudice moral antérieur à la consolidation (1.000,00 euros), préjudice
esthétique (500,00 euros) et préjudice juvénile (1.000,00 euros) accrus à son fils
PERSONNE2.), le montant de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral subi par sa
fille PERSONNE3.) et le montant de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral subi
par son fils PERSONNE4.), le tout du chef des suites du susdit accident de la
circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, sinon du jour
du décaissement, sinon du jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
PERSONNE1.) a actionné l’assureur SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale
et a demandé à voir analyser la responsabilité de
l’assuré
PERSONNE5.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code.
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) a exposé ce qui suit :
« En date du 23 juin 2009, un accident de la circulation a eu lieu à ADRESSE3.), dans
lequel a été impliqué un véhicule de marque MEDIA1.), immatriculé au Grand-Duché
de Luxembourg, sous le numéroNUMERO2.), conduit par PERSONNE5.), assuré
auprès de la partie défenderesse.
Monsieur PERSONNE1.) accompagné par ses trois enfants et leur « nanny » se
promenaient dans la ADRESSE3.). La ADRESSE3.) est une rue très peu fréquentée
par les voitures et dans laquelle les enfants des environs jouent régulièrement.
Au moment de l’accident, Monsieur PERSONNE5.) s’engageait avec son véhicule
dans la ADRESSE3.) tandis que PERSONNE2.) se tenait sur la voie publique.
En raison de la présence des autres enfants aux alentours, Monsieur PERSONNE5.)
a eu son attention détournée. Il a en effet regardé les alentours au lieu de prêter une
attention suffisante à la situation au moment des faits sur la voie publique. En raison
de son manque d’attention, Monsieur PERSONNE5.) en s’engageant dans la
ADRESSE3.), n’a pas vu que PERSONNE2.) se tenait sur la voie publique.
Le véhicule de Monsieur PERSONNE5.) a ainsi percuté PERSONNE2.) au niveau du
front. Ce dernier a chuté en arrière en raison de ce choc direct. »
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée, en a débouté
PERSONNE1.) et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu que les éléments de la cause établissaient que i) au lieu de
l’accident (ADRESSE3.)) la vitesse est limitée à 30 km/h, sans toutefois que la
ADRESSE3.)
soit équipée d’un panneau E,25a zone résidentielle, que ii)
PERSONNE5.) roulait à vitesse réduite, que iii) l’enfant PERSONNE2.) est resté
immobilisé pendant un temps prolongé au milieu de la chaussée sans la surveillance
de son père, respectivement de sa nounou, que iv) PERSONNE1.) ne se tenait au
moment de l’accident pas à proximité de son fils PERSONNE2.), mais sur le trottoir
près de PERSONNE6.) et que v) l’accident s’est déroulé immédiatement après que
PERSONNE5.) ait tourné à gauche, de sorte que le laps de temps dont il disposait
pour se rendre compte de la présence de l’enfant PERSONNE2.) au milieu de la
chaussée, de réagir et de freiner utilement était manifestement insuffisant pour pouvoir
arrêter son véhicule.
Le premier juge a dit qu’au vu de l’âge de PERSONNE2.) au moment de l’accident, il
aurait appartenu à son père PERSONNE1.) d’exercer une surveillance adéquate de
tout instant sur son fils plutôt que de le laisser seul pendant un temps prolongé au
milieu d’une route ouverte à la circulation, sur laquelle une voiture pouvait s’approcher
à tout instant. Il a considéré que le fait d’avoir délaissé PERSONNE2.) pendant de
longues minutes sur la route et de s’être éloigné de lui de quelques mètres, partant
sans continuer à assurer une surveillance permanente, était constitutif d’une faute
dans son chef et que cette faute imprévisible était de nature à exonérer PERSONNE5.)
de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil. La demande a partant été déclarée non fondée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Quant à la base légale invoquée en ordre subsidiaire à l’encontre de PERSONNE5.),
le premier juge a constaté que PERSONNE1.), qui a invoqué l’article 140 du code de
la route, s’est limité à conclure à l’existence d’une faute de conduite dans le chef de
PERSONNE5.), sans spécifier en quoi aurait consisté le défaut de comportement
raisonnable et prudent. Quant à l’article 142 paragraphe 2 du code de la route, le
premier juge a retenu que dans une agglomération la présence d’un enfant, âgé de 17
mois, à la fin d’un virage sur une voie publique ouverte sans limitation à la circulation
devait être considérée comme étant imprévisible et irrésistible pour un conducteur
normalement diligent. Il a partant dit que le fait pour PERSONNE5.), qui roulait à une
très faible vitesse et qui avait freiné dès que l’enfant PERSONNE2.) est rentré dans
son champ de visibilité, de ne pas avoir su arrêter son véhicule à temps pour éviter
l’accident ne saurait, au regard des circonstances de l’espèce, être considéré comme
fautif.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.),
et ses enfants PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), représentés par leur
père PERSONNE1.), suivant exploit d’huissier du 14 février 2012.
Il est à noter que, même si l’appel a été interjeté par PERSONNE1.) et ses enfants
représentés par leur père, force est d’admettre que c’est PERSONNE1.), d’une part,
en son nom personnel et, d’autre part, en sa qualité d’administrateur légal de ses
enfants, qui agit en recouvrement des indemnités réclamées. Il y a partant lieu de
retenir qu’il n’y a qu’une seule partie appelante, à savoir PERSONNE1.), ce d’ailleurs
conformément au jugement entrepris par la voie d’appel.
Prétentions des parties
Prétentions de l’appelant
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à entendre dire que
PERSONNE5.) est responsable de l’accident du 23 juin 2009 et à entendre condamner
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 9.744,60 euros, du chef des suites
dommageables de l’accident, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de
l’accident, sinon du jour du décaissement, sinon du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde, avec majoration de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la
signification du jugement à intervenir. PERSONNE1.) demande à être relevé de la
condamnation aux frais et dépens de la première instance et sollicite une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant aux faits, l’appelant reproduit le déroulement des faits tel que présenté en
première instance.
PERSONNE1.) souligne que l’accident ne se serait pas produit à la sorte du virage,
mais au milieu de la ADRESSE3.), de sorte que PERSONNE5.) aurait eu parfaitement
le temps d’effectuer sa sortie de virage avant d’atteindre l’enfant PERSONNE2.) qui
se tenait dans la ADRESSE3.), à une dizaine de mètres après le virage et qui était dès
lors parfaitement visible, la vue étant entièrement dégagée. En tout état de cause, la
présence de quelques arbres, dont les troncs ne seraient guère épais, n’auraient
nullement obstrué la vue d’un conducteur. La ADRESSE3.) serait une rue calme, dans
laquelle les riverains se promènent régulièrement et les enfants jouent fréquemment.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’endroit de l’accident n’était pas
une zone résidentielle et qu’il n’était pas établi que PERSONNE5.) circulait à une
vitesse excessive. Ce serait encore à tort que le premier juge a retenu qu’au moment
de l’accident le père PERSONNE1.) ne se trouvait pas à proximité de son fils
PERSONNE2.) et a retenu un défaut de surveillance dans le chef du père.
En tout état de cause, même à le supposer établi, pareil défaut de surveillance ne
revêtirait pas les caractères de la force majeure et en saurait dès lors exonérer
PERSONNE5.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil. Le fait que le père, à qualifier de tiers, se promène avec
deux de ses enfants, lors que le troisième se trouve à quelques pas derrière lui sur
une route paisible, calme et résidentielle ne saurait en aucun cas constituer un défaut
de surveillance revêtant les caractères de la force majeure. Dans ce contexte,
l’appelant souligne que la jurisprudence française retiendrait que « le simple défaut de
surveillance d’un enfant par ses parents au moment de la production d’un dommage
ne permet pas d’exonérer totalement le responsable en raison du fait que ce défaut de
surveillance ne présente pas les caractères de la force majeure » et que « dans le cas
d’un enfant qui a échappé à la surveillance de ses parents et qui a subi un dommage
du fait d’un accident survenu par une chose dangereuse, le gardien ne peut s’exonérer
de la responsabilité qui lui est imputée par un défaut de surveillance des parents qui
se trouvaient à cinq ou six mètres derrière leur enfant ».
L’appelant donne à considérer que le fait du tiers permettrait en outre une exonération
partielle de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, mais qu’en l’espèce le comportement de PERSONNE1.) ne
saurait être considéré comme fait exonérant PERSONNE5.) partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
PERSONNE1.) fait valoir que le comportement de la victime ne permet qu’une
exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur l’auteur d’un
dommage, qui devrait dès lors prouver une faute dans le chef de la victime, revêtant
les caractères de la force majeure. A défaut de revêtir ces caractères, aucune
exonération ne se concevrait.
Il considère que le comportement de PERSONNE2.) ne saurait être considéré comme
revêtant les caractères de la force majeure, de sorte qu’il ne saurait engendrer une
exonération de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE5.). Dans ce
contexte, l’appelant souligne que l’enfant PERSONNE2.) n’a pas surgi sur la chaussée
de manière surprenante et inopinée. Par ailleurs, le fait qu’un enfant se tienne sur la
chaussée ne saurait être considéré comme imprévisible dans le chef de
PERSONNE5.), étant donné qu’il est riverain de la zone de l’accident, de sorte qu’il ne
pouvait ignorer ni la disposition des lieux, ni que des enfants y jouent régulièrement
seuls.
Quant à la base légale invoquée en ordre subsidiaire, tout en relevant que le lieu de
l’accident est constitué par une zone résidentielle dans laquelle la vitesse est limitée à
30 km/h, PERSONNE1.) donne à considérer que ce n’est pas la vitesse qui est
reprochée à PERSONNE5.), mais l’absence d’attention et de diligence dans sa
conduite. Habitant à proximité immédiate des lieux au moment de l’accident,
PERSONNE5.) aurait dû savoir qu’il devait adapter sa conduite aux circonstances de
la cause et être d’une vigilance accrue. Si sa conduite avait été adaptée aux
circonstances de lieu, PERSONNE5.) aurait réussi à freiner à temps sinon pour le
moins à contourner PERSONNE2.) et éviter un choc.
Le comportement de PERSONNE5.) serait partant la cause directe des dommages
subis par la victime directe et par les victimes par ricochet.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.), quant aux dommages subis par
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et l’appelant lui-même du chef de
l’accident, conclut à l’institution d’une expertise judiciaire, la mission à confier à l’expert
étant libellée comme suit :
« 1) constater que PERSONNE2.) a effectivement souffert des conséquences de
l’accident survenu en date du 23 juin 2009 ;
2) évaluer les différents chefs de préjudice de PERSONNE2.) et notamment son
préjudice matériel, son prétium doloris, son préjudice moral antérieur à la
consoilidation, son préjudice esthétique et son préjudice juvénile ;
3)
constater que Monsieur
PERSONNE1.)
ainsi que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) ont souffert des conséquences de l’accident survenu en date du 23
juin 2009 ;
4) évaluer le préjudice moral subi par Monsieur PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
et PERSONNE4.). »
Quant au déroulement de l’accident, SOCIETE1.) expose ce qui suit :
« L’accident a eu lieu sur une voie publique à sens unique qui mène vers le cimetière
et qui est une rue régulièrement empruntée par les usagers de la route.
L’assuré de l’appelante s’est vu confronté avec l’enfant directement après la sortie d’un
virage vers la gauche.
L’enfant qui venait d’apprendre à marcher se trouvait seul au milieu de la route.
Malgré un freinage immédiat, le sieur PERSONNE5.) n’a pas su éviter le choc et a
percuté légèrement l’enfant au front qui est tombé à la renverse.
La nounou et le père de PERSONNE2.) étaient présents sur les lieux.
La nounou qui s’occupait des deux autres enfants de la famille indique dans son
attestation testimoniale que l’appelant sub 1) a traversé la rue avec l’enfant
PERSONNE2.) qui est resté immobilisé au milieu de la route pendant qu’il a continué
sa traversée.
Selon le témoin PERSONNE7.), qui faisait du skateboard au moment de l’accident,
l’appelante sub 1) est allée parler avec une autre personne alors que l’enfant était seul
au milieu de la voie publique.
PERSONNE2.) est resté seul au milieu de la route pendant un moment assez long. »
SOCIETE1.) fait relever qu’à la sortie du virage menant dans la ADRESSE3.),
PERSONNE5.), qui circulait de façon prudente et à vitesse réduite, a d’abord vu
l’enfant qui faisait du skateboard et aussitôt après, l’enfant PERSONNE2.) qui se
trouvait au milieu de la route ; le conducteur aurait immédiatement freiné, sans pour
autant éviter un heurt du véhicule qu’il conduisait contre l’enfant.
SOCIETE1.) fait relever que le fait que la route litigieuse soit peu fréquentée ou non
est sans incidence sur le fond du litige, l’accident s’étant produit sur une route ouverte
à la circulation ; il ne s’agirait pas d’une aire de jeux.
SOCIETE1.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris, en soulignant que c’est à
juste titre que le premier juge a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée pour
l’ensemble des bases légales invoquées. PERSONNE5.) s’exonérerait entièrement de
la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil par le défaut de surveillance du père. Il y aurait encore exonération totale,
sinon partielle de cette présomption par la faute de la victime PERSONNE2.). Quant
aux articles 1382 et 1383 du même code, PERSONNE5.), qui conteste toute faute
d’inattention dans son chef, en soulignant que telle faute n’est pas établie, considère
que la demande est à dire non fondée sur cette base légale.
SOCIETE1.) qui conteste les préjudices invoqués par PERSONNE1.), en son nom
personnel et en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, dans leur
principe et leur quantum, conclut au rejet de l’expertise sollicitée par PERSONNE1.).
Pour autant que de besoin, quant au déroulement des faits, l’intimée formule une offre
de preuve dont le contenu est libellé comme suit :
« Le 23 juin 2009 alors que le sieur PERSONNE5.) prenait un virage à gauche, à
vitesse modérée, ce dernier s’est vu confronté avec la présence d’un enfant âgé de 17
mois qui s’est trouvé en plein milieu de la route ;
Le sieur PERSONNE5.) a directement freiné ;
Le père de l’enfant se trouvait à quelques mètres, sur le trottoir ;
L’enfant n’était pas visible pour le sieur PERSONNE5.) avant qu’il ne tourne à gauche ;
L’enfant n’est devenu visible pour le sieur PERSONNE5.) qu’à partir du moment où il
se trouvait en face de sorte que le choc était inévitable. »
Motifs de la décision
Le tribunal tient d’emblée à relever que le préjudice moral personnellement subi, le
pretium doloris, préjudice moral antérieur à la consolidation, préjudice esthétique et
préjudice juvénile accrus à son fils PERSONNE2.), et le préjudice moral subi par sa
fille PERSONNE3.) et par son fils PERSONNE4.) ne concernent pas des sommes sur
lesquelles les organismes de la sécurité sociale peuvent exercer un recours légal, de
sorte que pour ces chefs une mise en intervention d’un organisme de sécurité sociale
n’est pas requise.
Le préjudice matériel invoqué pour le compte de l’enfant PERSONNE2.) est constitué
par des frais médicaux et des frais de déplacement; les frais médicaux, tout comme,
le cas échéant, les frais de déplacement, constituent des frais sur lesquels les
organismes de la sécurité sociale peuvent exercer un recours légal, de sorte que pour
ces chefs une mise en intervention de l’organisme de sécurité sociale est requise, la
mise en intervention étant nécessaire dès qu’il se dégage des éléments que des
prestations ont été fournies par un tel organisme (G. RAVARANI, la responsabilité
civile, Pasicrisie, édit. 2006, n° 1189).
A noter qu’une mise en intervention devient superflue si l’organisme de sécurité sociale
a priori intéressé fait savoir de manière non équivoque son intention de ne pas
intervenir dans l’instance (G. RAVARANI, la responsabilité civile, Pasicrisie, édit. 2006,
n° 1189).
Les dispositions relatives à l’obligation d’appeler à l’instance les organismes de
sécurité sociale intéressés sont d’ordre public, ce qui veut dire que l’irrecevabilité tirée
du défaut de mise en intervention de ces organismes doit être soulevée d’office par le
tribunal, qui a le choix, ou bien d’ordonner, dans un jugement avant dire droit, la mise
en intervention de l’organisme concerné, ou bien de rejeter la demande en la déclarant
irrecevable (G. RAVARANI, la responsabilité civile, Pasicrisie, édit. 2006, n° 1187).
En application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, il y a
partant lieu de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2012
afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la mise en intervention
des organismes de sécurité sociale intéressés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
révoque l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012, afin de permettre aux parties
de prendre position par rapport à question de la mise en intervention des organismes
de sécurité sociale,
-
invite Maître Michel MOLITOR à conclure jusqu’au 18 décembre 2012,
-
invite Maître Jacques WOLTER à conclure jusqu’au 15 janvier 2013,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 15
janvier
2013, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.