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TAL14_142525 Généré par l'IA

Court confirms judgment against lessee for unpaid vehicle lease payments and confirms incidental appeal against guarantor.

Numéro de cause TAL14_142525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the appealed judgment ordering the lessee to pay outstanding vehicle lease payments and confirmed the incidental appeal against the guarantor. The lessee failed to contest the invoices, making them presumed accepted and binding, while the guarantor's liability was upheld based on a prior transaction. Consequently, the court awarded procedural costs to the lessor and confirmed the guarantor's obligation to indemnify the lessee.

Regeste Legislator

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Articles 110 et suivants du Code de commerce; Le principe de la facture acceptée impose le paiement aux parties; La transaction antérieure valide la responsabilité du garant.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle lease payments presumed invoice acceptance lessee liability guarantor indemnity procedural costs award incidental appeal commercial lease dispute représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 210/2012

Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze

Numéro 142525 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19

août 2011,

comparant par

Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat,

demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.)

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant initialement par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Izzate ZEYMOUSSI, avocat, en remplacement de

Maître

Philippe-Fitzpatrick

ONIMUS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Jean LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer avoir donné en location deux véhicules Citroën suivant contrats de

leasing des 11 mai 2007 et 14 août 2007 signés par PERSONNE1.), à priori pour le

compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., dont plusieurs échéances

demeurent impayées, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait donner citation par

exploit d’huissier du 15 juin 2010 à la société SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour entendre condamner

principalement SOCIETE1.) S.A., et subsidiairement PERSONNE1.), à lui payer la

somme de 2.588,67 euros avec les intérêts légaux à dater du 28 janvier 2009, sinon

du 24 février 2009, sinon du 9 septembre 2009, sinon encore de la demande en justice,

jusqu’à solde. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Cette demande a été basée, à l’égard de SOCIETE1.) S.A., sur l’article 109 du code

de commerce, sinon sur la théorie du mandat apparent, et, à l’égard

de

PERSONNE1.), sur les règles de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

Lors des plaidoiries de première instance, SOCIETE1.) S.A. a formulé une demande

incidente tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne de

toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.

Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg

a rejeté la demande sur base du principe de la facture acceptée, faute pour

SOCIETE2.) S.A. d’établir la réception des factures par SOCIETE1.) S.A. ainsi que la

qualité de commerçant dans le chef de PERSONNE1.) et a accueilli la demande à

l’encontre de SOCIETE1.) S.A. sur base de la théorie du mandat apparent pour le

montant réclamé. Pour statuer ainsi, le premier a retenu qu’en ce qui concerne le

contrat de location du 11 mai 2007, SOCIETE2.) S.A. s’était vu remettre une

procuration, donnée par « le gérant » de SOCIETE1.) S.A. à PERSONNE1.), dont

aucun élément ne permettait de douter de la véracité. Eu égard au relations

commerciales existantes, SOCIETE2.) S.A. a accepté de signer un second contrat de

leasing avec PERSONNE1.) en date du 14 août 2007.

Compte tenu de la transaction signée entre SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) le 9

mai 2009, suivant laquelle ce dernier s’engage à tenir SOCIETE1.) S.A. quitte et

indemne de toute obligation à l’égard de tiers relative aux contrats de leasings, le

premier juge a dit la demande incidente de SOCIETE1.) S.A. fondée.

Il a finalement condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à SOCIETE2.) S.A. une indemnité

de procédure de 600,00 euros dont PERSONNE1.) est tenu de tenir SOCIETE1.) S.A.

quitte et indemne.

De ce jugement, lui signifié le 13 juillet 2011, SOCIETE1.) S.A. a interjeté appel par

exploit d’huissier du 19 août 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l'appelante conclut à voir dire les demandes de

SOCIETE2.) S.A. (tant la demande en paiement principale que l'indemnité de

procédure) non fondées. Elle conclut également à voir condamner « la partie intimée »

à lui payer une indemnité de procédure pour l'instance d'appel à hauteur de 1.000,00

euros.

A l'appui de son recours, elle fait plaider n'avoir, à aucun moment, signé les deux

contrats de leasing litigieux. Au contraire, elle estime que la prétendue procuration

donnée à PERSONNE1.) constitue un faux, alors que celle-ci n'est pas couchée sur

son papier à en-tête, qu'il y est indiqué que PERSONNE2.) est le gérant et non

l'administrateur-délégué, et que la signature de ce dernier est sensiblement différente

de celle figurant sur d'autres documents.

Par ailleurs, SOCIETE1.) S.A. n'aurait procédé à aucun paiement de loyer, tous les

paiements ayant été effectués à son insu par l’épouse de PERSONNE1.) (Madame

PERSONNE3.)).

Elle conteste que les conditions d'application de la théorie du mandat apparent soient

réunies en l'espèce et ce d'autant plus que la procuration constituerait un faux.

PERSONNE1.) aurait d'ailleurs lui-même reconnu, dans le cadre de la transaction du

9 mai 2009, que la société SOCIETE1.) S.A. ne lui a jamais donné mandat pour signer

les contrats litigieux. Il n'était, à l'époque, que le commissaire aux comptes de la

société et n'aurait, à aucun moment, occupé de fonction au sein du conseil

d'administration.

SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la

société SOCIETE1.) S.A. a été condamnée à lui payer la somme de 2.588,67 euros

ainsi qu'une indemnité de procédure de 600,00 euros.

Elle interjette cependant appel incident pour autant que le premier juge a refusé de

faire application du principe de la facture acceptée. En effet, la réclamation de

SOCIETE1.) S.A. serait tardive pour être intervenue seulement en date du 3 mars

2009, tandis que les factures auraient toutes été envoyées pendant la période du 4

août 2008 au 1er décembre 2008.

Pour autant que le tribunal doive rejeter l'application de l'article 109 du code de

commerce au présent litige, SOCIETE2.) S.A. estime que les conditions du mandat

apparent sont remplies en l'espèce. Elle conteste formellement que la procuration

donnée à PERSONNE1.) constitue un faux, de sorte que la croyance de SOCIETE2.)

S.A. aux pouvoirs de PERSONNE1.) était tout à fait légitime. SOCIETE1.) S.A. aurait

d'ailleurs participé à soutenir cette croyance, alors qu'elle a reçu les factures qu'elle a

continuées à PERSONNE1.).

En ordre subsidiaire, SOCIETE2.) S.A. demande la condamnation de PERSONNE1.)

à lui payer le montant réclamé, cette demande étant basée principalement sur le

contrat et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Elle conclut finalement à son tour à l'allocation d'une indemnité de procédure pour

l'instance d'appel à hauteur de 1.500,00 euros.

PERSONNE1.) se rallie intégralement aux développements de SOCIETE2.) S.A. en

ce qui concerne la théorie du mandat apparent, tout en concluant, dans le dispositif de

ses conclusions, à voir dire la demande de SOCIETE2.) S.A. non fondée.

Subsidiairement, il conteste le montant réclamé de 2.588,67 euros et estime que seul

le montant de 638,67 euros est dû, alors qu'il y aurait lieu de tenir compte de la caution

de 1.950,00 euros.

Suivant conclusions du 10 juillet 2012, SOCIETE1.) S.A. donne à considérer avoir

déposé une plainte à l'encontre de PERSONNE1.) pour faux, usage de faux,

escroquerie ou toute autre infraction. Elle conclut, en application de l'article 3 du code

d'instruction criminelle, à voir prononcer le sursis à statuer en attendant l'issue de sa

plainte pénale et se réserve le droit de conclure plus amplement au fond.

Ni SOCIETE2.) S.A., ni PERSONNE1.) n'ont pris position quant à cette demande de

surséance à statuer.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

L’appel principal, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable en la pure

forme.

En ce qui concerne toutefois l’appel incident relevé par la société SOCIETE2.) S.A., le

tribunal rappelle que la règle que l'intérêt est la mesure des actions s'applique en appel

comme en première instance. Ainsi, une partie ne peut donc faire appel d'un jugement

que si elle y a intérêt, c'est-à-dire si elle est lésée par ce jugement. Une partie ne peut

par ailleurs se prétendre lésée par un jugement que si la lésion résulte du dispositif:

On ne peut partant faire appel des motifs d'un jugement. En cas de défaut d'intérêt le

juge doit déclarer, même d'office, l'appel non recevable (cf. Cour 22 décembre 1983,

n° 7053 du rôle).

Une partie ne peut cependant se prétendre lésée par un jugement que si la lésion

résulte du dispositif de la décision entreprise; on ne peut faire appel des motifs d'un

jugement; celui qui a gagné entièrement un procès qui lui a été intenté ne peut recourir

contre la décision qui lui donne gain de cause, alors même que les motifs qui en

forment le soutien contiendraient des appréciations défavorables à son égard ou

inexactes en fait ou en droit ; ces principes sont applicables à l'appel incident au même

titre qu'à l'appel principal. Est irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel incident de celui

qui justifie son recours par le seul fait que les premiers juges ont retenu dans leur

décision des motifs autres que ceux voulus en ordre principal par elle (cf. Cour 13

février 1985, n° 7823 du rôle).

En l’occurrence, SOCIETE2.) S.A. fait grief au jugement a quo de ne pas avoir fait

application du principe de la facture acceptée. Il est toutefois à noter que le premier

juge a fait entièrement droit aux prétentions de SOCIETE2.) S.A. sur la base du

mandat apparent. L’intimée SOCIETE2.) S.A. fait partant uniquement appel des motifs

du jugement entrepris.

L'appel incident doit partant être déclaré irrecevable en tant que tel, mais étant donné

que SOCIETE2.) S.A., dont la demande a été accueillie en première instance par

admission de certains moyens qu'elle avait fait valoir, peut, sans former appel incident,

reproduire d'autres moyens qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges, le

moyen invoqué à l'appui de son appel incident est à examiner sous cet aspect (cf. E.D.

Proc. civ. Ed. 1956, v° appel incident no.29; Tissier et Darras Code de proc. civ. art.443

nos.257 ss.).

Il convient partant d’examiner si la demande de SOCIETE2.) S.A. est fondée sur base

du principe de la facture acceptée à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.A..

La demande de SOCIETE1.) S.A. tendant à la surséance à statuer en raison de la

plainte pénale déposée par elle à l’encontre de PERSONNE1.) n’est, pour des raisons

de logique juridique, qu’à examiner dans le cadre de la théorie du mandant apparent,

base subsidiaire invoquée par SOCIETE2.) S.A..

Quant au principe de la facture acceptée

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par facture acceptée. Cette règle qui a une portée générale, s’applique non

seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais à tous les autres

contrats de matière commerciale. La durée du délai de protestation est extrêmement

brève. Elle dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la

concordance entre l’une et l’autre. La jurisprudence admet qu’un délai variant entre

deux à quatre semaines devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante.

II est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.

C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et

réceptionnée par celui-ci (cf. A.CLOQUET, La facture, Ed. Larcier 1959, n° 405).

En première instance, SOCIETE1.) S.A. avait soutenu n’avoir eu connaissance des

factures litigieuses qu’à l’occasion de la seconde mise en demeure du 24 février 2009

et qu’elle les avait contestées par courrier de son mandataire du 3 mars 2009. Ce

moyen n’est plus réitéré en instance d’appel, SOCIETE1.) S.A. ne prenant pas du tout

position quant à la théorie de la facture acceptée.

Le tribunal rappelle que les factures dont le paiement est réclamé par SOCIETE2.)

S.A. ont été émises entre le 4 janvier 2008 et le 1er décembre 2008.

Une première mise en demeure a été envoyée à SOCIETE1.) S.A. le 28 janvier 2009

et une deuxième le 24 février 2009.

Il est surprenant que SOCIETE1.) S.A. a soutenu n’avoir réceptionné que la seconde

mise en demeure du 24 février 2009, alors que tant les factures litigieuses que la

première mise en demeure du 28 janvier 2009 ont été adressées à son siège social.

En outre, dans son courrier de contestation du 3 mars 2009, SOCIETE1.) S.A. se

contente de contester avoir conclu un contrat avec SOCIETE2.) et ne conteste pas

avoir reçu les factures dont le paiement lui est réclamé. De surcroît, elle sollicite la

communication de plusieurs documents (les contrats de leasing, la carte grise, le

certificat d’assurance, les extraits bancaires renseignant les virements ainsi que tout

autre document probant renseignant les personnes qui ont signé des documents soi-

disant pour le compte de SOCIETE1.) S.A.), mais non pas des factures en question.

Tel que le soutient à juste titre SOCIETE2.) S.A., ce n’est partant que lors des

plaidoiries de première instance en date du 12 novembre 2010 que SOCIETE1.) S.A.

a contesté pour la première fois la réception des factures litigieuses.

En tout état de cause, il résulte du contenu de la plainte avec constitution de partie

civile déposée par SOCIETE1.) S.A. entre les mains du juge d’instruction le 20 juin

2012 qu’elle a bien reçu les factures litigieuses, alors que son administrateur-délégué

y indique ce qui suit : « nous avons mis un terme à son (de PERSONNE1.)) mandat

de comptable puis nous avons commencé à recevoir en direct des factures de

SOCIETE2.) pour des véhicules dont nous n’avions pas connaissance ».

SOCIETE1.) S.A. est partant malvenue de contester avoir reçu les factures litigieuses.

Celles-ci n’ayant pas été contestées – si ce n’est tardivement dans le cadre de son

courrier du 3 mars 2009 – sont dès lors présumées avoir été acceptées, de sorte que

SOCIETE1.) S.A. est redevable du montant facturé.

Il résulte de tout ce qui précède que, par application du principe de la facture acceptée

et par confirmation du jugement a quo quoique pour d’autres motifs, et sans qu’il n’y

ait lieu de sursoir à statuer (cette question ne se posant que dans le cadre de la théorie

du mandat apparent), il échet de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné

SOCIETE1.) S.A. au montant lui réclamé de 2.588,67 euros avec les intérêts au taux

légal à partir de la première mise en demeure du 28 janvier 2009 jusqu’à solde.

Quant à la condamnation de PERSONNE1.) à tenir SOCIETE1.) S.A. quitte et

indemne

PERSONNE1.) ne faisant pas grief au jugement entrepris de l’avoir condamné à tenir

SOCIETE1.) S.A. quitte et indemne, cette condamnation étant de surcroît justifiée sur

base de la transaction conclue entre parties le 9 mai 2009, il y a lieu de confirmer le

jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande incidente de SOCIETE1.) S.A..

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef de la société

SOCIETE2.) S.A..

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celle-ci en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer fondée pour le montant de 600,00 euros et, d’autre part, que sa demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est

à déclarer fondée pour le même montant à l’égard de SOCIETE1.) S.A..

La demande formulée par SOCIETE1.) S.A. sur cette base à l’encontre de

SOCIETE2.) S.A. n’est, eu égard à l’issue du litige, pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident irrecevable,

dit l’appel principal non fondé,

partant confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 600,00 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

condamne PERSONNE1.) à tenir la société anonyme SOCIETE1.) S.A. quitte et

indemne de toute condamnation, y compris celles de l’indemnité de procédure et des

frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.