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TAL14_138361 Généré par l'IA

Court partially allows divorce support appeal based on significant income change and child needs.

Numéro de cause TAL14_138361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal partially founded and the incidental appeal unfounded, reforming a prior judgment on child support. The appellant argued no new circumstances existed, while the appellee presented tax documents showing a significant income increase and job loss history. The court found the financial evolution since the 2006 divorce agreement constituted a major change in conditions, necessitating an adjustment of the monthly support amount.

Regeste Legislator

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Articles 151, 152, 153 du Code de procédure civile; When a significant change in financial circumstances or needs of children occurs post-divorce, the court may reform the support order to ensure adequacy.

Mots-clés

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divorce support significant change child maintenance income evolution judicial reform family law financial needs diminution de revenu
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 209/2012

Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze

Numéro 138361 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-président

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 10 juin 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Izzate ZEYMOUSSI,

avocat, en remplacement de Maître Grégori TASTET, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du tribunal du 6 mars 2012, par lequel le tribunal avait notamment

retenu (i) l’absence d’élément nouveau et a fortiori de changement important dans le

chef de PERSONNE1.) depuis la signature de la convention de divorce par

consentement mutuel du 3 octobre 2006 et (ii) subordonné l’analyse d’un éventuel

élément nouveau ou changement de situation dans le chef de PERSONNE2.) à la

production des bulletins d’impôt sur le revenu depuis l’année 2006.

Les parties maintiennent leurs prétentions telles qu’exposées dans le prédit jugement.

Dans la mesure où le tribunal a d’ores et déjà retenu l’absence d’élément nouveau

dans le chef de PERSONNE1.), les développements faits de part et d’autre relatifs à

la situation financière de PERSONNE1.) ne sont plus pertinents et le tribunal n’y

reviendra plus.

En ce qui concerne la situation de PERSONNE2.), celle-ci verse les bulletins de l’impôt

sur le revenu pour les années 2002 à 2009 compris, à l’exception de l’année 2007 pour

laquelle aucun bulletin n’a été émis et qui est couverte par un certificat de rémunération

de l’administration de l’emploi.

Sur base de ces pièces, PERSONNE2.) décrit l’évolution de sa situation et de ses

revenus comme suit :

-

2002 : 46.937,85 €

-

2003 : 27.374,92 €

-

2004 : 37.932,70 €

-

2005 : 28.525,20 €

-

2006 : 27.712,22 €

-

2007 : 52.800,00 e

-

2008 : 71.569,82 €

-

2009 : 74.061,36 €

« Elle ajoute qu’« en septembre 2005,

PERSONNE2.)

a été licenciée par

PERSONNE1.) de sa société « The carrousel picture company » avec un préavis de

6 mois.

D’octobre 2005 à mai 2007, PERSONNE2.) a suivi un Master 2 en gestion stratégique

des relations humaines à l’ORGANISATION1.).

De février 2007 à janvier 2008, PERSONNE2.) a travaillé comme manager ressources

humaines au service de la société SOCIETE1.).

De février 2008 à août 2011, PERSONNE2.) a travaillé comme manager ressources

humaines pour le cabinet d’avocats SOCIETE2.).

De septembre 2011 à février 2012, PERSONNE2.) a travaillé comme manager

ressources humaines pour le cabinet d’avocats SOCIETE3.).

Depuis février 2012, PERSONNE2.) n’a plus de ressources du tout. Elle a en effet

décidé de constituer sa propre société qui sera opérationnelle fin avril 2012. »

Ainsi, depuis le 1er mai 2012, PERSONNE2.) a créé la société SOCIETE4.) S.àr.l.

active dans le domaine des ressources humaines et pour « démarrer » cette société,

elle aurait dû contracter un prêt de 80.000,00 euros.

Lors de l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2012, le mandataire de

PERSONNE2.) a donné à considérer que PERSONNE2.) était une femme avec

beaucoup de talent et d’ambition, raison pour laquelle sa nouvelle société lui permettra

bientôt de dégager des revenus et que, pour les besoins du présent litige, le tribunal

pourrait retenir des revenus similaires aux derniers revenus documentés.

PERSONNE2.) ajoute que si sa situation s’est améliorée depuis 2006, c’est à force

d’efforts et de sacrifices personnels, notamment la reprise d’études universitaires

qu’elle a dû mener de front avec la garde de ses trois enfants. A cela s’ajoute le fait

que PERSONNE1.) n’exerce plus du tout son droit de visite et d’hébergement, ce qui

fait que les 3 enfants âgés de 16, 14 et 9 ans sont à sa charge à 100%.

PERSONNE1.) reproche à son ex-femme de ne verser que des bulletins d’impôts alors

qu’elle aurait très bien pu, en sa qualité de salariée depuis février 2008, verser des

fiches de salaires. En particulier, aucune pièce ne serait versée pour documenter les

revenus des années 2010 et 2011 pour lesquelles PERSONNE1.) estime les revenus

de PERSONNE2.) à plus de 100.000,00 euros par an contre 30.000,00 euros lors de

la signature de convention de divorce.

D’après PERSONNE1.), PERSONNE2.) cacherait ses revenus réels au tribunal,

raison pour laquelle il demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à PERSONNE2.)

de verser ses contrats de travail et fiches de salaires couvrant la période où elle était

salariée auprès des cabinets d’avocats SOCIETE3.) et SOCIETE2.).

Cette amélioration significative des ressources de PERSONNE2.) devrait justifier la

réduction du secours alimentaire du montant mensuel de 500,00 euros indexé à

350,00 euros par enfant.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que, depuis la signature de

la convention de divorce par consentement mutuel en octobre 2006, la situation

financière de PERSONNE2.) s’est progressivement améliorée.

Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux chiffres tels qu’avancés par

PERSONNE2.) elle-même et l’on peut constater que, depuis 2006, ses revenus

annuels ont plus que doublé.

Il est vrai que PERSONNE2.) ne verse pas de pièces relatives aux salaires qu’elle a

touchés en 2010 et 2011 en tant que manager des ressources humaines auprès des

cabinets d’avocats SOCIETE2.) et SOCIETE3.) alors qu’elle aurait pu verser ces

documents aux débats sans la moindre difficulté. Force est de constater que, malgré

les demandes insistantes de la partie adverse, PERSONNE2.) est restée muette à ce

sujet.

Le tribunal en déduit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la communication forcée

de ces pièces, que l’évolution des revenus de PERSONNE2.) a continué d’être

favorable après 2009, ce qui est d’ailleurs prouvé par le bulletin d’impôt sur le revenu

pour l’année 2010 qui retient un revenu net de l’ordre de 91.00,00 euros.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il y a eu un changement important des

conditions ayant existé lors de la signature de la convention de divorce en octobre

2006.

Compte tenu des ressources respectives des parties et des besoins des 3 filles

communes qui ont également progressé depuis 2006, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de dire la demande de PERSONNE1.) recevable et partiellement

fondée et de fixer le secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à la somme mensuelle de 450,00

euros (indice 719,84) par enfant, allocations familiales non comprises, ce à partir du

1er du mois qui suit la citation introductive d’instance, soit à partir du 1er juillet 2010.

Il y a partant lieu, toujours par réformation du jugement entrepris, de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), au titre de secours alimentaire pour

l’entretien

et

l’éducation

des

enfants

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) la somme mensuelle de 450,00 euros (indice 719,84) par enfant,

allocations familiales non comprises, à partir du 1er juillet 2010.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer partiellement fondé et que l’appel incident est à déclarer non fondé.

PERSONNE2.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 6 mars 2012,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), au titre de secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) la somme mensuelle de 450,00 euros (indice 719,84) par enfant,

allocations familiales non comprises, à partir du 1er juillet 2010.

dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle

mobile de salaires,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne la distraction des frais et

dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat

concluant, qui la réclame, affirmant en avoir fait l’avance.