Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-540a Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows appeal, reducing fines and modifying driving bans for traffic and nature violations.

Numéro de cause CA6-540a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment involving two defendants for traffic and nature-related offenses. The court reduced the correctional fine for defendant A. to 1,000 euros and maintained a driving ban while granting an exception for essential weekday travel. Defendant B.'s fine was lowered to 500 euros, and the driving bans were lifted entirely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Criminal Procedure Code; The court may reform a first-instance judgment to reduce fines and modify driving bans based on the defendant's financial situation and specific circumstances, such as the need for essential travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
Criminal Procedure Code Correctional Fine Reduction Driving Ban Modification Essential Travel Exception Nature Protection Violation Rural Road Degradation Appeal Partially Allowed violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Criminal Procedure Code
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 59 du code pénal
Par contre, ce dernier est encore à condamner à une amende de 200 euros pour les infractions sub II 3) et 4) de la citation (notice 447/11/CC) retenues à sa charge par application de l’article 59 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 540/12 VI. du 26 novembre 2012 (Not 447/11/CC et 21723/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six novembre deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. A.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

2. B.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 18 avril 2012 sous le numéro 1491/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 1er février 2012 (not. 447/11/CC) régulièrement notifiée à A.).

Vu la citation à prévenus du 1er février 2012 (not. 21723/11/CC) régulièrement notifiée à A.) et à B.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échet d’ordonner la jonction des affaires introduites sous les notices 447/11/CC et 21723/11/CC et de ne statuer que par un seul jugement.

- quant à la notice 447/11/CC

Vu le procès-verbal numéro 1330 du 10 septembre 2010 établi par la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Mersch.

Vu le procès-verbal numéro 3306/2010 du 18 octobre 2010 établi par la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Mersch.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, au cours de la période du 1er septembre 2010,

18.00 heures, au 9 septembre 2010, vers 17.00 heures, sur un chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu-dit « (...) », en infraction aux dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, circulé avec un véhicule automobile de la marque BMW immatriculé (…) (L) sur ledit chemin de terre passant par des forêts et par des prairies, ainsi que, en infraction aux dispositions de l’article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, d’avoir dégradé ledit chemin rural. Il lui est encore reproché, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Il convient de préciser la citation à prévenu relativement aux circonstances de temps des préventions reprochées à A.), les faits reprochés au prévenu ayant eu lieu non seulement entre le 1er septembre 2010 et le 9 septembre 2010, sur un chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu-dit « (...) », mais également en date du 14 septembre 2010. A l’audience du 19 mars 2012, A.) a déclaré comparaître volontairement pour les préventions qui lui sont reprochées aux termes de la citation à prévenu avec les précisions quant aux circonstances de temps et de lieu telles que reprises ci-avant.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) d’avoir, en date du 16 octobre 2010, vers 17.15 heures, sur un chemin de terre en direction de LIEU3.), longeant l’autoroute, en infraction aux dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, circulé avec un véhicule automobile de la marque BMW immatriculé (…) (L) sur ledit chemin de terre passant par des forêts et par des prairies.

Le Parquet reproche finalement au prévenu A.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, à titre principal, commis un délit de fuite, sinon, à titre subsidiaire, de ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la personne lésée non présente, ainsi que de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Le tribunal correctionnel composé de trois juges est compétent en application de l’article 179 (4) du Code d’instruction criminelle pour connaître des infractions au Code de la route, si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le tribunal est dès lors compétent pour connaître du délit libellé sub II.2), à titre principal, à charge du prévenu, celui-ci étant connexe au délit libellé sub II.1).

Le tribunal correctionnel est également compétent pour connaître de la contravention libellée sub I.3) de la citation à l’encontre du prévenu alors que celle-ci est connexe au délit lui reproché sub I.1).

L’infraction libellée sub I.2) est un délit de la compétence des tribunaux correctionnels (cf. Cass. fr. S.3, 2, 391 ; Cass. S.28,1,14).

Le tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées sub II.3) et II.4) de la citation à prévenu alors que celles-ci sont connexes aux délits reprochés sub II.1) et II.2) à titre principal, aux prévenus.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (cf. Cour

20 février 1984 : MP c/ Sch. et B., arrêt no. 51/84 ; Novelles, Procédure pénale T I vol 2, Les tribunaux correctionnels no.20; Cour 11 juin 1966. P.20. 191).

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suite :

En date du 10 septembre 2010, le garde forestier de la région de (…) porta plainte alors qu’un conducteur avait détérioré le chemin rural entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu-dit « (...) », en y roulant avec une voiture. Le conducteur aurait ainsi produit des sillons assez profonds sur une longueur de 1.000 mètres. Il indiquait que les frais de réparation du chemin rural, qui avait été entièrement remis en état en 2008, s’élevaient au montant de 1.492,70 euros.

Il ressort du dossier répressif que le chemin en question est un chemin recouvert de sable et de terre ; suivant constatations des agents, le conducteur avait provoqué, notamment dans les virages, des sillons d’une profondeur approximative de 30 centimètres.

En date du 14 septembre 2010, le témoin T1.) fut rendu attentif lors d’un jogging à un véhicule de la marque BMW qui circulait sur le même chemin rural à grande vitesse.

Sur base des renseignements fournis par le témoin, le conducteur du véhicule BMW fut identifié en la personne de A.). Celui-ci admit, lors de son audition par les enquêteurs en date du 15 septembre 2010, avoir roulé à deux reprises sur le chemin de terre à LIEU2.). Il a déclaré qu’il avait acheté le véhicule BMW au prix de 500 euros uniquement pour s’amuser sur des chemins ruraux. Il s’était dit prêt à assumer les frais de réparation.

En date du 16 octobre, un fonctionnaire de l’Administration des Ponts et Chaussée constata, alors qu’il roulait sur l’autoroute (...) en direction de (…), qu’un véhicule de la marque BMW circulait à grande vitesse sur le chemin rural longeant l’autoroute. En date du 18 octobre, lorsqu’il se rendit sur ledit chemin rural, il dût constater que la surface cailloutée du chemin rural avait été sillonnée et qu’une clôture, érigée le long dudit chemin rural, avait été endommagée sur une longueur approximative de 15 mètres. Sur les lieux de l’accident, le fonctionnaire avait encore trouvé une poignée et une baguette de porte.

Les agents ont pu constater par la suite sur la voiture de marque BMW appartenant à A.) qu’une poignée et une baguette de porte manquaient. Ils y ont encore pu relever des traces de couleur verte, pouvant provenir des poteaux endommagés de la clôture.

A.) nia dans un premier temps avoir percuté la clôture endommagée. Confronté avec les éléments de l’enquête, il admit cependant avoir roulé en date du 16 octobre 2010 sur le chemin rural longeant l’autoroute (...). Il concéda également avoir ressenti un choc, suite auquel la porte côté conducteur de son véhicule ne se laissait plus fermer. Conscient du fait qu’il venait de causer un accident, il ne se serait pas arrêté alors qu’il ne savait pas où il se trouvait.

A l’audience du 19 mars 2012, A.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge.

En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi du 19 janvier 2004 concernant notamment la protection de la nature et des ressources humaines, telle que modifiée, « L’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats de l’annexe 1 ou des habitats d’espèces des annexes 2 et 3 est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées ».

En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu sub I.1), à savoir les faits s’étant déroulés entre le 1er et le 9 septembre 2010 ainsi qu’en date du 14 septembre 2010, sur un chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu-dit « (...) », il ressort du dossier répressif que le prévenu a utilisé un chemin recouvert de grès et de sable. Il ressort encore du dossier répressif, et notamment des déclarations de T1.) ainsi que du plan topographique joint en annexe au procès-verbal numéro

1330 précité, que ledit chemin traverse des forêts et des bois. Il en ressort que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.1) à son encontre.

En ce qui concerne les faits du 16 octobre 2010, il ressort du dossier répressif, des constatations des agents ainsi que du dossier photographique joint en annexe au procès-verbal numéro 3306/2010 précité que le chemin utilisé par A.) n’était pas goudronné, mais était recouvert de gravier. Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que le prévenu ait traversé un bois. Le Ministère Public ne rapporte pas non plus la preuve que le prévenu ait traversé l’un des habitats de l’annexe 1 ou des habitats d’espèces des annexes 2 et 3 visés par l’article 15 précité. L’infraction

libellée sub II.1) à charge du prévenu laisse partant d’être établie en droit et il y a lieu d’en acquitter

le prévenu.

En vertu des dispositions de l’article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, « Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, ni excéder 60 euros ».

Il ressort des constatations des agents consignées dans le procès-verbal numéro 1330 précité que le chemin entre LIEU1.) et LIEU2.) n’était pas fermé et qu’il était partant accessible au public. La condition de la publicité du chemin est dès lors donnée.

Il ressort encore du dossier répressif qu’en raison de sa conduite, A.) a déplacé le grès et le sable recouvrant ledit chemin rural sur une longueur de 1.000 mètres, produisant des sillons profonds dans le revêtement. Suivant devis joint en annexe 4 au procès-verbal numéro 1330 précité, les frais de remise en état du chemin s’élèveront à 1.492,70 euros. L’étendue et l’importance des dommages sont encore documentées par les photographies jointes en annexe au procès-verbal numéro 1330 précité. Il y a dès lors eu dégradation d’un chemin public.

Au vu de ces considérations, A.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.2) à son encontre.

Les dommages prédécrits ayant été occasionnés par la conduite d’un véhicule, A.) est également à retenir dans les liens de la contravention libellée sub I.3) à son encontre.

En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenu sub II.2), il y a lieu de noter que le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre et 3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

Par ailleurs il y a lieu de rappeler que le but du législateur a été non seulement d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident, mais encore de procéder à toutes constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné et quant au(x) conducteur(s) impliqué(s) ce qui englobe l’appréciation de l’état des conducteurs.

Lorsqu’un usager de la voie publique qui a dû se rendre compte comme en l’espèce qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vu du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations est établie. Tel est le cas en l’espèce.

Au vu du comportement de A.), qui, devant les agents de police, est en aveu d’avoir eu connaissance des dégâts causés, il y a lieu de conclure qu’il a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. En effet, celles-ci portent non seulement sur l'accident, mais encore sur l'état du conducteur et notamment sur son aptitude physique à conduire un véhicule automobile.

Il échet de noter à cet égard que A.) a admis devant les agents verbalisateurs qu’il ne se sentait pas très bien physiquement le jour des faits ; il a encore admis la consommation de boissons alcooliques.

Les dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 ont pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu'il aurait intérêt à cacher au moment de l'événement; c'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte prémentionné. (Cour 31.10.1973; M.P. c/ X. D. C.; Cour 10.3.1987 no 103/87; MP c/ G.)

En quittant les lieux de l’accident, bien qu’ayant connaissance du fait qu’il venait de percuter une clôture, le prévenu a dès lors commis un délit de fuite.

Les contraventions libellées sub II.3) et II.4) ressortent à suffisance de droit des aveux du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, A.) doit être acquitté de l’infraction suivante :

« II) le 16 octobre 2010 vers 17.15 heures sur un chemin de terre en direction de LIEU3.), longeant l'autoroute (...) au lieu dit "(…)"

comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, 1) en infraction à l'article 15, alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d'avoir fait usage d'un engin automoteur en forêt ou dans des habitats de l'annexe 1 ou des habitats d'espèces des annexes 2 et 3 en dehors des voies publiques goudronnées, en l'espèce d'avoir circulé avec le véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé (…) (L), sur un chemin de terre en direction de LIEU3.), longeant l'autoroute (...) au lieu dit "(…)", chemin passant par des forêts et prairies ».

A.) est cependant convaincu :

I) au cours de la période du 1er septembre 2010, 18.00 heures au 9 septembre 2010, 17.00 heures ainsi qu’en date du 14 septembre 2010, sur un chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu dit "(...)",

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en infraction à l'article 15, alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d'avoir fait usage d'un engin automoteur en forêt en dehors des voies publiques goudronnées,

en l'espèce d'avoir circulé avec le véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé (…) (L), sur un chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu dit « (...) », chemin passant par des forêts ;

2) en infraction à l'article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les bien et usages ruraux et la police rurale, d'avoir dégradé, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, en l'espèce d'avoir dégradé le chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu dit « (...) » ;

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

II) le 16 octobre 2010 vers 17.15 heures sur un chemin de terre en direction de LIEU3.), longeant l'autoroute (...) au lieu dit « (…) », étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

2) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

- quant à la notice 21723/11/CC

Vu le procès-verbal numéro 714/2011 du 29 août 2011 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité de Pétange.

Il se dégage du dossier répressif qu’en date du 29 août 2008, les agents verbalisateurs ont procédé à l’interpellation du prévenu A.) qui circulait au volant d’une voiture de la marque Volkswagen, portant les plaques d’immatriculation (…) (L) sur un parking ouvert au public sis à LIEU4.), dans la rue (…). Lors du contrôle des papiers de bord, A.) admit immédiatement qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire. Il ne put pas non plus exhiber d’attestation d’assurance valable. B.), la propriétaire de ladite voiture, admit qu’elle n’avait pas encore conclu de contrat d’assurance relatif au véhicule Volkswagen qu’elle venait d’acquérir la veille.

a) en ce qui concerne A.)

Le Parquet reproche à A.) d’avoir conduit, le 29 août 2011, vers 9.50 heures, à LIEU4.), dans la rue (…), sur un parking, un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et de l’avoir mis en circulation sans qu’il ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.

Il ressort du dossier répressif que par jugement numéro 1560 du 29 avril 2010 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, A.) avait été condamné à une interdiction de conduire de 28 mois, exception faite pour la durée de 10 mois de cette interdiction de conduire des trajets professionnels et ceux accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ladite interdiction de conduire était exécutée du 15 juillet 2011 au 10 mai 2012.

Il est encore constant en cause que le véhicule dont s’agit n’était pas valablement assuré au moment des faits.

Il est constant en cause que le trajet réalisé le jour des faits par A.) ne constituait pas un trajet professionnel, mais un trajet privé. Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

Au vu des éléments qui précèdent, A.) est à retenir dans les liens des infractions suivantes :

le 29 août 2011 vers 09.50 heures, à LIEU4.), rue (…), sur un parking, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 28 mois prononcée par jugement n°1560 du 29 avril 2010 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, assortie de l’exception pour les trajets professionnels pour une durée de 10 mois, décision exécutée du 15 juillet 2011 au 10 mai 2012 ;

2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.

b) en ce qui concerne B.)

Le Parquet reproche à B.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir laissé A.) conduire un véhicule le 29 août 2011, vers 9.50 heures, à LIEU4.), dans la rue (…), sur un parking, sans que celui-ci ne fût en possession d’un permis de conduire valable et sans que ladite voiture ne fût couverte par un contrat d’assurance valable.

Il échet de préciser qu’il ressort du dossier répressif que B.) n’a pas conduit le véhicule dont s’agit au moment des faits, mais qu’elle était la propriétaire dudit véhicule. Il échet dès lors de rectifier l’erreur purement matérielle contenue dans la citation à prévenue, en ce qu’il y a lieu de lire « étant propriétaire d’un véhicule automoteur » au lieu de « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique ».

B.) déclare qu’elle avait demandé à son cousin, qui disposait de connaissances en mécanique, de procéder à un essai de la voiture qu’elle venait d’acquérir. Elle ne conteste pas avoir eu connaissance du fait que son cousin A.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au moment des faits. Elle admet encore ne pas avoir fait assurer le véhicule dont s’agit.

Elle affirme ne pas avoir su que le véhicule, qui circulait uniquement sur le parking et qui y avait été déposé par une dépanneuse, devait être assuré par un contrat d’assurance valable.

Quant à l’ignorance de la loi, si elle ne résulte pas de la force majeure, elle n’est pas une cause de justification. Elle ne peut constituer une cause de justification que si, en raison de circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime (cf. Cass. lux. 8 juin 1950, P.15, 41, Cour 30 octobre 1970, P. 21, 375).

Au vu des explications fournies par la prévenue, il n'y a pas erreur de droit invincible indépendante de la volonté de l'agent ou à l'influence de laquelle elle n'a pu se soustraire, résultant d'une cause étrangère qui ne put en rien être imputée à celui qui en est victime.

B.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre, à savoir :

le 29 août 2011 vers 09.50 heures, à LIEU4.), rue (…), sur un parking, comme propriétaire d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce par A.) et ce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 28 mois prononcée par jugement n°1560 du 29 avril 2010 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, assortie de l’exception pour les trajets professionnels pour une durée de 10 mois, décision exécutée du 15 juillet 2011 au 10 mai 2012

2) avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.

- quant aux peines :

a) quant à A.)

Les infractions retenues à charge de A.) sub I.1), sub I.2) et sub I.3) de la notice 447/11/CC se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a cependant lieu de constater que le prévenu est convaincu d’au moins deux faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application des infractions retenues ci-dessus. Chacun de ces

faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions.

Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues sub II.3) et II. 4) de la notice 447/11/CC se trouvent en concours idéal entre elles ; ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub II)2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge du prévenu A.) sub 1) et sub 2) sous la notice 21723/11/CC se trouvent en concours réel entre elles.

Ces trois groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre elles. Il convient partant de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 13.13 de la loi du 14 février 1955 sanctionnant le défaut de permis de conduire et l’article

28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs sanctionnant le défaut d’assurance, punissent des mêmes peines les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice 21723/11/CC à charge du prévenu, à savoir d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 9 de la loi du 14 février 1955 punit également l’infraction de délit de fuite retenue à charge de A.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux dispositions à l’article 15, alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont punissables en vertu des dispositions de l’article 64 de ladite loi d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu des dispositions de l’article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, « Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, ni excéder 60 euros ».

Les sanctions les plus lourdes sont dès lors prononcées par les dispositions des articles 9 et 13 de la loi du 14 février 1955 précitée ainsi que par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner A.) à une amende de 2.000 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

Au vu de la gravité des faits et de leur multiplicité, ensemble les antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de prononcer à l’encontre de A.) :

• une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub II. 2) de l’affaire introduite sous la notice 447/11/CC,

• une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) de l’affaire introduite sous la notice 21723/11/CC,

• une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) de l’affaire introduite sous la notice 21723/11/CC,

En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004 précité, le Tribunal doit en outre ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Il y a dès lors lieu de condamner A.) à réparer et à rétablir, à ses propres frais, le chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu-dit « (...) ».

En l’espèce, le Tribunal fixe à 12 mois le délai endéans lequel A.) doit, sous peine d’une astreinte, procéder au rétablissement des lieux, et ce à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

b) quant à B.)

Les infractions retenues à charge de B.) se trouvent en concours réel entre elles.

Il convient partant de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En tolérant la mise en circulation de son véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, la prévenue a gravement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route.

L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de la prévenue.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de la prévenue B.) à

• une interdiction de conduire de neuf mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et

• une interdiction de conduire de neuf mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Il y a en outre lieu de condamner B.) à une amende de 750 euros eu égard à la gravité des faits.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et B.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 447/11/CC et 21723/11/CC ;

d o n n e a c t e à A.) de sa comparution volontaire pour la période incriminée des infractions libellées à son encontre sub I) 1), 2) et 3) ;

a c q u i t t e A.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

p r o n o n c e contre A.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) de la notice 447/11/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre A.) du chef de l’infraction retenue sub 1) de la notice 21723/11/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre A.) du chef de l’infraction retenue sub 2) de la notice 21723/11/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de A.) ;

d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de douze (12) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard ;

f i x e la durée maximale de l’astreinte à cinquante (50) jours ;

c o n d a m n e A.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,04 euros ;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,40 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

p r o n o n c e contre B.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de neuf

(9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre B.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de neuf

(9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 65 et 66 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 9bis 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 1er, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 15 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de l’article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente. »

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mai 2012 par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de A.) et de B.).

Le 29 mai 2012 le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2012, les prévenus furent requises de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause A.) et de B.) furent entendus en leurs déclarations.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus A.) et de B.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 novembre 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 25 mai 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg A.) et B.) ainsi que le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait relever appel contre un jugement rendu le 18 avril 2012 par une chambre correctionnelle du même tribunal dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par ce jugement A.) a été condamné

1) pour avoir en infraction à l’article 15 alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles circulé en date du 1er septembre 2010 vers 18 :00 heures avec un véhicule automoteur sur un chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.), au lieu-dit « (…) », chemin passant par des forêts, pour avoir en infraction à l’article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale dégradé le chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.) au lieu-dit « (…) » et pour avoir commis une contravention au code de la route,

2) pour avoir en date du 1er octobre 2010 vers 17.15 heures sur un chemin de terre en direction de LIEU3.), longeant l’autoroute (...) au lieu-dit « (…) », commis un délit de fuite ainsi que et différentes infractions au code de la route et

3) pour avoir conduit le 29 août 2011 vers 9.50 heures à LIEU4.), rue (…), un véhicule sur un parking malgré une interdiction de conduire judiciaire assortie de l’exception pour les trajets professionnels prononcées à son encontre et pour avoir mis le véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,

à une amende de 2.000 euros et à 3 interdictions de conduire de 18 mois.

La juridiction de première instance a, en outre, ordonné le rétablissement du chemin de terre entre LIEU1.) et LIEU2.) en son état antérieur aux frais de l’appelant dans un délai de 12 mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. La durée maximale de l’astreinte a été fixée à 50 jours.

B.) a, de son côté, été condamnée pour avoir le 29 août 2011 vers 9 :50 heures à LIEU4.), rue (…), sur un parking, comme propriétaire d’un véhicule automoteur avoir toléré sa mise en circulation par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable et pour avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable à une amende de 750 euros et à deux interdictions de conduire de 9 mois.

A.) a cependant été acquitté de l’infraction libellée sub II 1) de la citation à prévenu (notice 447/11/CC), à savoir d’avoir circulé le 16 octobre 2010 vers 17 :15 heures en violation de l’article 15 alinéa 2 de la loi du

19 janvier 2004 sur un chemin de terre en direction de LIEU3.), longeant l’autoroute (...) au lieu dit « (…) », chemin passant par des forêts et prairies ».

A.) reconnaît les infractions retenues à sa charge. Il donne cependant à considérer qu’il n’était pas conscient du fait que le parking sur lequel il a circulé le 29 août 2011 faisait partie de la voie publique. Il ajoute que les dégâts qu’il a causés ont été payés. L’appelant explique qu’il a besoin de son permis pour les trajets professionnels et pour les trajets à faire avec son nouveau-né.

B.) explique tout comme A.) qu’elle n’a pas eu conscience que le parking sis dans la rue (…) à LIEU4.) faisait partie de la voie publique. Elle reconnaît qu’elle était au courant que son cousin était sous le coup d’une interdiction de conduire. L’appelante explique qu’elle a besoin de son permis de conduire pour les trajets professionnels.

Le mandataire des parties appelantes appelle à la clémence de la Cour. Il renvoie au casier vierge de B.) et demande à la Cour de faire abstraction d’une interdiction de conduire à son encontre, sinon de lui accorder un sursis total, sinon du moins de l’autoriser à circuler entre 7 et 19 heures.

Il donne, en outre, à considérer que A.) habite à plus de 2 km de l’arrêt de bus le plus proche et demande à la Cour de lui accorder la possibilité de conduire entre 7 et 19 heures, sinon d’excepter au moins les trajets entre son domicile et son lieu de travail et les trajets effectués dans l’intérêt de son employeur.

Pour les deux prévenus il conclut à une réduction des amendes prononcées à leur encontre compte tenu de leurs ressources financières limitées. La représentante du Ministère public demande à la Cour de condamner le prévenu A.), outre aux peines prononcées par la juridiction de première instance, à une amende de police pour les infractions libellées sub II 3) et 4) de la notice no 447/11/CC de la citation à prévenu, ces dernières étant en concours réel avec l’infraction retenue à sa charge libellée sub II 2). Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement à son égard.

Elle est cependant d’accord à voir ramener les interdictions de conduire prononcées à l’encontre de B.) à de plus justes proportions et ne s’oppose pas à un sursis intégral pour l’interdiction de conduire à prononcer.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté A.) de l’infraction libellée sub II 1) de la notice no 447/11/CC de la citation à prévenu et qu’elle a retenu ce dernier dans les liens des autres infractions mises à sa charge sous la même notice lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif ainsi que de l’aveu du prévenu, sauf à retenir que la compétence du tribunal de première instance pour connaître de l’infraction à l’article 40 du décret du 28 septembre au 6 octobre 1791, qui normalement relève de la compétence du tribunal de police en vertu de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, est donnée en vertu de la connexité de cette infraction avec l’infraction libellée sub II 2).

Le parking sis rue (…) à LIEU4.) étant un parking ouvert à la circulation publique, ce dernier fait partie de la voie publique. Il s’ensuit que conformément au principe que « nul n’est censé ignorer la loi » appliqué correctement par le tribunal de première instance et à la motivation duquel la Cour se rallie, c’est encore à bon droit que les appelants ont été retenus dans les liens des infractions reprochés à eux sous la notice 21723/11/CC de la citation à prévenu.

Les peines prononcées sont légales.

Toutefois eu égard aux faibles facultés financières de B.) il y a lieu de réduire l’amende prononcée à son encontre à 500 euros. Compte tenu du faible trouble à l’ordre public et du casier vierge de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction d’une interdiction de conduire tant pour l’infraction sub 1) que pour l’infraction sub 2) de la citation à prévenue retenues à son encontre.

Eu égard à la situation financière de A.) l’amende correctionnelle prononcée à son encontre est à ramener à 1.000 euros. Par contre, ce dernier est encore à condamner à une amende de 200 euros pour les infractions sub II 3) et 4) de la citation (notice 447/11/CC) retenues à sa charge par application de l’article 59 du code pénal.

La Cour estime, par ailleurs, que les infractions 1 et 2 de la citation à prévenu (notice no 21723/11/CC) sont suffisamment sanctionnées par deux interdictions de conduire de 4 mois. L’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction retenue sub II 2) de la citation (notice 447/11/CC) est adaptée à la gravité des

faits commis. Elle est donc à maintenir. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu et de lui permettre d’effectuer des trajets indispensables avec son enfant en bas âge compte tenu de l’absence d’une bonne connexion aux moyens de transports publics, il y a lieu d’excepter des interdictions de conduire prononcées à l’égard de A.) les trajets effectués entre 07 heures et 19 heures du lundi au vendredi.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

Quant à A.) :

ramène le montant de l’amende correctionnelle prononcée à l’encontre de A.) au montant de 1.000 (mille) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 20 (vingt) jours ;

condamne encore A.) à une amende de police de 200 (deux cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à 4 (quatre) jours ;

réduit les peines d’interdiction de conduire prononcées pour les infractions sub 1) et 2) de la notice 21723/11/CC à deux fois 4 (quatre) mois ;

excepte des interdictions de conduire prononcées les trajets effectués du lundi au vendredi de 07 :00 à 19 :00 heures ;

Quant à B.) :

ramène le montant de l’amende prononcée à son encontre au montant de 500 (cinq cents) euros ;

relève B.) des interdictions de conduire prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris :

condamne A.) et B.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25 euros pour chacun des deux prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, Madame Mireille HARTMANN, conseiller, Madame Monique FELTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Brigitte COLLING.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier et de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général.