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CA6-539a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on speeding charge, upholding conviction for evading police control.

Numéro de cause CA6-539a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for speeding and evading police control. The defendant argued that the trial composition prejudiced his right to a fair trial based on a prior ruling, while the prosecution maintained the evidence of police presence and the defendant's flight was sufficient for conviction. The court rejected the fairness claim and confirmed the original judgment, ordering the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The court may confirm a conviction where the defendant's flight and the circumstances of police control justify the finding of guilt, even if procedural objections regarding trial composition are raised.

Mots-clés

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speeding offense evading police control fair trial rights court composition criminal appeal police presence flight from justice doutes sur l'impartialité

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 2) et sub 3) à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à l’encontre du prévenu X.) de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Arrêt n°1731/2011 du 20 mai 2011
Arrêt n°86/12 du 8 février 2012
Vu le jugement n°1731/2011 du 20 mai 2011 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt n°86/12 du 8 février 2012 rendu par la Cour d’appel du Luxembourg.
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Texte complet

Arrêt N°539/12 VI. du 26 novembre 2012 (Not 28762/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six novembre deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2012 sous le numéro 1406/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 16 février 2012 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28762/10/CC et notamment le procès-verbal n°10324 du 18 juin 2010, le rapport n°2011/004724/90/SG du 16 février 2011 et le rapport n°2011/004724/90/WD du 7 mars 2011 de la Police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Capellen et le rapport n°2010/30528/610/LS du 18 novembre 2010 de la Police grand-ducale de Luxembourg, C.P. Merl-Belair.

Vu le jugement n°1731/2011 du 20 mai 2011 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt n°86/12 du 8 février 2012 rendu par la Cour d’appel du Luxembourg.

Quant à l’incident soulevé

A l’audience du 2 mars 2012 le défenseur du prévenu X.) a fait valoir que le Tribunal comme composé actuellement aurait préjugé de l’issu du dossier dans le jugement n°1731/2011 du 20 mai 2011. En effet la décision du Tribunal de retenir pour établi que le contrôle de vitesse a été effectué au niveau du magasin MAG1.) sans que cette question ait été plaidée au fond et sans que le prévenu X.) ait été entendu sur le fond du litige représenterait un préjugé sur le fond de l’affaire.

Le défenseur du X.) a estimé qu’en préjugeant le fond du litige dans la procédure pour toiser la recevabilité de l’inscription en faux le Tribunal se serait mis dans l’impossibilité de juger le fond du dossier avec l’impartialité requise par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et plus précisément quant au principe que « justice must not only be done ; it must also be seen to be done ».

Le défenseur du prévenu X.) a conclut que son client pourrait légitiment craindre un manque d’impartialité du Tribunal au vu de la décision du présent Tribunal prise en date du 20 mai 2011.

Il a demandé en conséquence au Tribunal de constater que la composition actuelle du Tribunal correctionnel ne peut plus garantir à son client un procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et il a demandé au Tribunal de se dessaisir du dossier.

Le Ministère Public a demandé à joindre cet incident au fond ce qui a été décidé lors de l’audience du

2 mars 2012.

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L’impartialité de la juridiction est un principe général du droit.

Pour se prononcer sur l’impartialité d’une juridiction, il ne suffit pas de s’attacher à une démarche subjective en essayant de déterminer ce que la juridiction pense dans son for intérieur, mais il faut également considérer le risque objectif, c’est-à-dire rechercher si la juridiction offre des garanties telles que tout doute légitime quant à son impartialité est exclu (cf. Cour européenne des droits de l’homme, 1er octobre 1982, arrêt P., 26 octobre 1984 arrêt DE C., Cour de Cassation 6 janvier 1994, n° 2/ 94 ; Cour d’Appel, 2 octobre 1989, n° du rôle 14/ 89).

Pour déterminer l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il faut non seulement tenir compte de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion, ce qui est une démarche subjective, mais aussi rechercher si cette juridiction offre objectivement des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (cf. Cour européenne des droits de l’homme, affaire TH. / Suisse, 21 mai 1996, Dalloz 1997, Sommaires commentées, p. 207).

Il y a lieu de constater que le Tribunal dans son jugement 20 mai 2011 toisant la question concernant l’opportunité de la procédure de l’inscription en faux a dû prendre, sur base des éléments du dossier qu’il avait à sa disposition à ce moment, une décision concernant le lieu du contrôle policier sans quoi une décision sur l’opportunité de la procédure d’inscription en faux n’aurait pas été possible.

Cette décision n’a cependant pas été prise dans le cadre de la procédure au fond, le fond de l’affaire n’ayant pas été abordé. De plus cette décision est uniquement basée sur les éléments du dossier à ce moment, c’est-à-dire sans les déclarations des témoins sous la foi du serment et sans les débats contradictoires menés en audience publique.

La Cour d’appel a en outre retenu dans son arrêt du 8 février 2012 : « or, en l’espèce, tel que le représentant du ministère public l’a correctement relevé, le tribunal n’a pas tranché une partie du

principal et il n’a pas mis fin à l’instance en déclarant qu’il n’y avait pas lieu d’admettre la procédure

de faux incident ».

Il y a partant lieu de constater que le présent Tribunal n’a pas encore tranché une question au fond et surtout pas la question où le contrôle policier a eu lieu. En effet jusqu’à présent aucun point concernant le fond n’a été traité par le Tribunal.

Ce n’est uniquement lors de l’audience du 2 mars 2012 que le prévenu X.), assisté de son avocat, a eu l’occasion de présenter ses moyens de défense au fond. A ce stade aucune décision définitive concernant le lieu du contrôle de police n’était prise, le Tribunal ignorant ce que les témoins allaient déclarer sous la foi du serment à la barre.

Il y a partant lieu de déclarer ce moyen non fondé.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 18 juin 2010, vers 03.00 heures, à Bertrange, route de Longwy, commis un délit de grande vitesse, d’avoir commis un délit de fuite et de ne pas avoir obtempéré aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation portant insignes de leur fonction.

A l’audience du 2 mars 2012 le prévenu X.) a formellement contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Le défenseur du prévenu a fait valoir que le Tribunal ne pourrait pas entendre les témoins sous la foi du serment et ceci en vertu de l’article 154 du Code d’instruction criminelle.

Le Ministère Public a répliqué qu’il faudrait appliquer l’article 189 du Code d’instruction criminelle.

Il y a lieu de constater que cet article 189 du Code d’instruction criminelle renvoie à l’article 154 du Code d’instruction criminelle.

L’article 154 du Code d’instruction criminelle dispose que : « les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

Il y a lieu de rappeler, comme l’a correctement soulevé le représentant du Ministère Public qu’en matière pénale la preuve est libre.

L'article 154 qui spécifie quelques modes de preuve, n'est pas limitatif; en matière correctionnelle aussi bien qu'en matière criminelle, la preuve n'est assujettie à aucune forme spéciale et systématique; les juges du fond peuvent librement former leur conviction, en faisant état de tout élément de l'instruction qui a pu être l'objet du débat contradictoire; ils ne sont pas obligés d'exposer les raisonnements qui les conduisent à poser comme constant un fait qualifié par la loi pénale, et il n'appartient pas à la Cour de cassation de rechercher les éléments qui ont servi, en fait à former leur conviction. En matière répressive, le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction qu'il peut puiser dans tous les éléments des débats ayant eu lieu en audience publique; il apprécie souverainement tous les faits de la cause.

Il est constant en cause que dans le présent dossier il y a des procès-verbaux contradictoires concernant le lieu du contrôle de vitesse.

Même en écartant les procès-verbaux du dossier répressif il y a d’autres éléments dans le dossier répressif comme par exemple le rapport n°537/11 du 28 juin 2011 de l’Inspection Générale de la Police.

Il y a également lieu de prendre en compte l’instruction menée en audience publique et les déclarations des témoins faites sous la foi du serment lors de cette même audience.

En effet les témoins T1.), T2.), T3.), T4.) et T5.) ont tous déclaré que le contrôle de vitesse a eu lieu devant le magasin MAG1.) et non devant le magasin MAG2.).

Les témoins ont également donné l’explication pourquoi ils se trouvaient devant le magasin MAG1.) et non au niveau du magasin MAG2.).

En effet le magasin MAG1.) se trouve bien à l’intérieur de l’agglomération de Bertrange où la vitesse est limitée à 50 km/h et se situe à un endroit où la route est en ligne droite bien dégagée permettant le contrôle simultané des véhicules entrant et sortant de l’agglomération de Bertrange.

Cet endroit offre en outre beaucoup d’espace et de place pour permettre un contrôle de vitesse en toute sécurité pour les agents de police.

Il y a finalement lieu de constater que dans la citation à prévenu le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir commis un délit de grande vitesse « à Bertrange, route de Longwy » sans autre indication.

Au vu des déclarations des témoins faites sous la foi du serment et au vu du rapport n°537/11 du 28 juin 2011 de l’Inspection Générale de la Police le Tribunal retient que le contrôle vitesse a eu lieu à l’intérieur de l’agglomération de Bertrange au niveau du magasin MAG1.).

En ce qui concerne le délit de grande vitesse il y a lieu de remarquer que le témoin T2.) a déclaré lors de l’audience du 2 mars 2012 que c’est lui qui a effectué le mesurage du véhicule BMW X3 conduit par le prévenu X.) et qui a constaté que ce véhicule circulait à une vitesse de 80 km/h au moment du mesurage.

Les déclarations du prévenu X.) à l’audience comme quoi il aurait enclenché son tempomat et qu’il aurait circulé à une vitesse toute à fait normale restent à l’état de pure allégation.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des déclarations du témoin T2.) il y a lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction du délit de grande vitesse lui reproché sous le point 1) de la citation à prévenu.

Concernant l’infraction libellée sub 2), à savoir le refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation portant les insignes de leur fonction le prévenu X.) a déclaré lors

de l’audience du 2 mars 2012 qu’il n’avait pas vu le poste de contrôle et qu’il n’avait pas remarqué les

trois voitures de police ainsi que les 6 policiers effectuant le contrôle de vitesse.

Il y a lieu de se référer à ce sujet aux déclarations claires et précises des témoins entendus à la barre.

En effet tous les témoins ont déclaré qu’ils portaient l’uniforme de service avec une veste orange réglementaire. Le témoin T5.) a en outre déclaré qu’il a fait des gestes clairs avec sa Maglight pour que le prévenu X.) s’arrête avec son véhicule pour qu’il puisse le contrôler. Suivant déclarations des témoins le poste de contrôle était constitué par trois véhicules de police dont une camionnette donc clairement visible pour les conducteurs empruntant la route de Longwy.

Cependant au lieu d’obtempérer aux injonctions faites par T5.), le prévenu X.) a préféré continuer son chemin.

Le Tribunal estime que l’infraction de refus d’obtempérer est établie de sorte que l’infraction libellée sub 2) à l’encontre du prévenu X.) est également à retenir à son encontre.

Quant à la prévention libellée sub 3) dans la citation

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

1. Quant à l'accident proprement dit

Le défenseur du prévenu X.) a fait valoir que la condition de l’accident, élément constitutif de l’infraction du délit de fuite, ne serait pas donné en l’espèce. En effet il faudrait, pour qu’un accident puisse être constaté, qu’un tiers ait subi un dommage.

Dans le présent dossier aucun tiers n’aurait été lésé de sorte que la première condition du délit de fuite ne serait pas donnée.

Le défenseur du prévenu a encore fait valoir que le policier T5.) aurait volontairement frappé sur le véhicule du prévenu X.) de sorte que cette action ne pourrait pas être qualifiée d’accident mais comme un acte volontaire.

Il y a lieu de remarquer dans ce cadre que l’enquête menée par l’Inspection Générale de la Police suite à la plainte d’X.) n’a pas pu établir que le policier T5.) ait volontairement frappé avec la torche Maglight sur le véhicule conduit par X.).

Les déclarations du prévenu X.) que le policier T5.) ait volontairement frappé sur le véhicule restent à l’état de pure allégation et sont à écarter.

En l’espèce il est constant en cause que véhicule conduit par le prévenu X.) a subi un choc violent endommageant le pare-brise du véhicule ainsi que la carrosserie en circulant dans la route de Longwy le 18 juin 2010 vers 03.00 heures.

Il y a partant eu un évènement anormal sur la route.

Le prévenu X.) a déclaré à l’audience du 2 mars 2012 qu’il avait remarqué le choc vu que le pare-

brise s’est brisé mais qu’il avait ignoré ce qu’il avait touché. Il a cru être la victime d’un car-jacking

et pris de peur il aurait continué son chemin sans vérifier ce qui s’était réellement passé.

Un accident de la route est un choc qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant et toute autre chose ou personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels, que ces dégâts soient occasionnés aux véhicules, à un élément de la route ou un élément extérieur à celle-ci.

En l’espèce le véhicule conduit par le prévenu X.) a heurté la lampe Maglight que le policier T5.) tenait dans sa main.

Suite au choc la lampe Maglight a volé en l’air et est retombée sur le sol.

Sur question le témoin T5.) a déclaré que la lampe Maglight avait une bosse et qu’elle a dû être échangée vu qu’elle ne marchait plus.

Au vu de ces déclarations le Tribunal tient pour établi qu’un tiers, propriétaire de la Maglight, a subi un préjudice de sorte que le Tribunal tient en conséquence pour établi qu’un accident de la route s’est produit le 18 juin 2010 vers 03.00 heures, à Bertrange route de Longwy, entre le véhicule conduit par le prévenu X.) et la Maglight tenue par le policier T5.)

La matérialité de l'accident, l'existence de dégâts et l'identité du conducteur sont dès lors à tenir comme établies.

2. Quant au défaut de rester sur place

Il est établi en cause, que le prévenu X.) n'est pas resté sur place pour procéder aux constatations utiles et ceci aux vu des propres aveux du prévenu.

3. Quant à l'élément moral de l'infraction

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.

En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son véhicule; la loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).

L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.

Le prévenu X.) a lui-même déclaré lors de l’audience du 2 mars 2012 qu’il avait au moment du choc ignoré totalement ce qu’il avait touché mais qu’il aurait quand-même continué son chemin sans vérifier ce qui s’était passé.

Il y a lieu de remarquer qu’il aurait cependant été de l’obligation du prévenu X.) de vérifier s’il n’avait

pas blessé une personne ou causé un dommage à un tiers.

L’explication comme quoi il se serait senti en danger craignant être la victime d’un car-jacking n’est pas crédible. En effet la plupart des véhicules de haute-gamme dont fait partie le modèle de véhicule conduit par le prévenu au moment des faits ont un système fermant les portes automatiquement lorsque le véhicule atteint une certaine vitesse.

Même à supposer que le prévenu X.) aurait vraiment été victime d’un car-jacking il aurait pu avertir la police de l’incident mettant la police en mesure d’arrêter l’éventuel car-jacker.

Le prévenu X.) a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas eu l’intention de fuir et qu’il se serait arrêté dans la

route de Longwy au niveau du magasin MAG3.). Il aurait attendu quelques minutes pour voir si une patrouille de police le suivait.

Vu qu’aucune patrouille de police ne serait venue il serait rentré à la maison. Le matin en voyant les dégâts à son véhicule il s’est rendu au Centre d’intervention de la police de Luxembourg pour informer la police de l’incident.

Il y a lieu de constater que suite à l’accident intervenu entre le véhicule conduit par le prévenu X.) et la torche tenue par T5.) les trois patrouilles de police ayant effectué le contrôle de vitesse se sont mises à la poursuite du véhicule conduit par le prévenu X.).

Selon les déclarations des témoins une des patrouilles s’est dirigée vers l’autoroute, une des patrouilles a pris la rue de Luxembourg et la dernière patrouille s’est dirigée vers le quartier de la gare en prenant la route de Longwy pour ensuite prendre la rue de Merl.

Au vu de cet état des choses le véhicule du prévenu n’a pas pu être trouvé la nuit même, le prévenu X.) ayant continué la route de Longwy alors que la patrouille de police ayant également suivi la route de Longwy a pris la rue de Merl pour se diriger direction Gare.

Il y a lieu de constater que le prévenu X.) a causé un accident et il s’est dépêché de quitter le lieu de l’accident au plus vite pour échapper aux constatations utiles.

Il y a lieu de noter que les constatations utiles auxquelles il faut procéder après un accident comprennent également une vérification de l’état du conducteur.

Concrètement il y a lieu de vérifier si le conducteur était sous influence d’alcool, sous influence de stupéfiants ou sous influence de médicaments au moment de l’accident.

En quittant les lieux de l’accident le prévenu X.) s’est volontairement soustrait aux constatations utiles prévues par la loi après un accident.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’élément moral est établi à suffisance de droit en l’espèce.

Tous les éléments constitutifs du délit de fuite étant réunies il y a lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) dans la citation par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins à l’audience et les débats menés en audience publique, le prévenu X.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique :

le 18 juin 2010, vers 03.00 heures, à Bertrange, route de Longwy,

1) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieur à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’étant acquitté le 2 avril 2009 d’un avertissement taxé reçu le même jour pour une même contravention grave (inobservation de la limite de vitesse sur autoroute),

2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction,

3) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ».

Les infractions retenues sub 2) et sub 3) à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à l’encontre du prévenu X.) de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues à charge du prévenu X.), justifie sa condamnation, en tenant compte des revenus du prévenu, à une amende correctionnelle de 3.000 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par la juridiction répressive, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois.

La gravité de l’infraction retenue sub 3) à charge du prévenu X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois.

Le prévenu X.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de ces deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, d é c l a r e non-fondé le moyen basé sur l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal et en concours réel, à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 39,47 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (SOIXANTE) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (DOUZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) pour l’infraction retenue sub 3) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de ces deux interdictions de conduire ;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955; article 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 avril 2012 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de X.).

Le 19 avril 2012 le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2012, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire de X.), qui n’a pas comparu en personne, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 novembre 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 avril 2012, au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement n° 1406/2012 rendu le 29 mars 2012 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal condamnant le prévenu des infractions aux articles 9 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l'article 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 3.000 €, à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction à l'article 11bis de la susdite loi et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction à l'article 9 de la même loi.

Le Procureur d’État de Luxembourg a, à son tour, régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement par notification faite le 19 avril 2012 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

La motivation et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant conteste l’ensemble des préventions libellées à sa charge.

Quant au délit de grande vitesse, il fait valoir qu’il se dégage du procès-verbal n° 10324 dressé le 18 juin 2010 par la police, circonscription régionale de Capellen, que sa vitesse avait été mesurée à Bertrange, route de Longwy, à hauteur du magasin MAG2.), proche du signal E, 9a indiquant le début de l’agglomération et du signal C, 14 indiquant la limitation de la vitesse à 50 km/h ; qu’il ne saurait être exclu que la vitesse mesurée à partir de cet endroit fût celle imprimée à la voiture circulant encore hors agglomération et approchant les susdits signaux et non la vitesse de la voiture circulant dans l’agglomération de Bertrange après le passage des susdits signaux; que ce doute quant à la question de savoir si la vitesse avait été mesurée hors agglomération ou à l’intérieur de l’agglomération doit profiter au prévenu.

X.) soutient que la preuve que le contrôle policier avait eu lieu à hauteur du magasin MAG2.) est rapportée par les énonciations du procès-verbal n° 10324 du 18 juin 2010 qui a été dressé et signé par un officier de police judiciaire. Il invoque l'article 189 du code d'instruction criminelle qui se réfère à l'article 154 du même code qui dispose que : « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. (..) ».

Comme le procès-verbal n° 10324 du 18 juin 2010 a été dressé par un officier de police judiciaire, il serait prouvé, jusqu’à inscription de faux, que le contrôle a eu lieu à hauteur du magasin MAG2.) et que seraient par conséquent irrecevables les rapports ultérieurs et les déclarations des agents verbalisateurs tendant à établir que le contrôle routier avait en réalité eu lieu 250 mètres plus loin, à hauteur du magasin MAG1.) et que l’indication dans le procès-verbal n° 10324 du magasin MAG2.) comme emplacement du contrôle constituerait une simple erreur matérielle.

Cependant l'article 154, alinéa 2, 1re phrase, n’a pas la portée que veut lui donner le prévenu. Il ne signifie en effet pas que tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire vaut jusqu’à inscription de faux. Cette autorité particulière n’est attachée aux procès-verbaux que dans les cas exceptionnels où la loi le prévoit expressément, dérogeant ainsi à la règle générale suivant laquelle les procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police ne valent qu’à titre de simples renseignements. Or aucune disposition légale n’a attribué une force probante particulière aux procès-verbaux et rapports dressés en matière de circulation routière. Il en suit que le tribunal correctionnel a pu valablement entendre les agents verbalisateurs en qualité de témoins et s’appuyer sur leurs dépositions faites sous la foi du serment confirmant le rapport dressé le 7 mars 2011 (Réf. N. 2011/004724/90/WD) précisant que le mesurage de la vitesse de la voiture conduite par le prévenu le 18 juin 2010, vers 03 :00 heures, avait été fait à hauteur du magasin MAG1.) et que tout doute quant à la validité du résultat du contrôle de la vitesse est ainsi écarté.

Quant au délit de fuite et au défaut de suivre les injonctions des membres de la police chargés de contrôler la circulation, le prévenu se défend en soutenant qu’il n’avait pas obtempéré à l’injonction de s’arrêter parce qu’il n’avait pas vu que la personne qui se tenait au milieu de la route de Longwy pour lui faire signe de s’arrêter était un policier et qu’il avait cru à une tentative de « carjacking ».

Or les agents verbalisateurs furent unanimes pour déclarer en qualité de témoins en première instance que les lieux étaient éclairés par des lampadaires publics; que trois voitures de police signalées comme telles étaient stationnées à l’entrée du parking du magasin MAG1.) près du trottoir ; que ces véhicules étaient bien visibles pour les usagers s’approchant de la direction de Dippach ; que les agents portaient leur uniforme habituel revêtu d’une chasuble fluorescente ; que l’officier de police judiciaire qui s’engageait sur la chaussée pour enjoindre au prévenu de s’arrêter était muni d’un signal éclairé d’un feu rouge (Mag-Lite).

Le tribunal en a induit à juste titre que le prévenu pouvait ne pas se rendre compte qu’il s’agissait d’un contrôle policier et qu’il devait être conscient de son l’obligation d’obtempérer à l’injonction de s’arrêter.

Il est encore constant en cause que l’officier de police judiciaire qui s’apprêtait à arrêter le prévenu au moyen du signal lumineux devait faire un brusque mouvement d’évitement pour ne pas être happé par le véhicule conduit par le prévenu, qui après avoir fait semblant de s’arrêter en réduisant sa vitesse, accéléra cependant ensuite pour échapper au contrôle ; que lors du mouvement d’évitement du policier, la voiture heurta le Mag-Lite qui ne fonctionnait plus suite au choc.

Le prévenu ne conteste pas s’être rendu compte du heurt du Mag-Lite contre la voiture qui a été endommagée à son pare-brise et à sa carrosserie. Le prévenu, bien qu’il sût avoir causé ou occasionné un accident, a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu l’appelant dans les liens des infractions libellées à sa charge.

Les règles du concours des infractions ont été appliquées correctement.

Les peines d’amende correctionnelle et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir telles quelles.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, l’avocat du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris :

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,90 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, Madame Monique FELTZ, conseiller, Madame Valérie HOFFMANN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Brigitte COLLING.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier et de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général.