Court partially allows appeal on moral damages but dismisses claim for unpaid annual bonuses due to error in years cited.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the principal appeal partially admissible while dismissing the incidental appeal filed by the employee. The court found the employer failed to precisely state dismissal reasons, justifying a reduced moral damages award of 3,000 euros. However, the court corrected the lower court's error regarding annual bonuses, ruling that the 2010 bonus was not due because the employee was ill throughout that year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5.(12) du code du travail; Art. 124-5.(12) du code du travail: When an employer fails to precisely state dismissal reasons, the court may reduce moral damages but must strictly verify the factual basis for additional claims like annual bonuses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.
Numéro 38059 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 novembre 2011, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juin 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, au service de la société A s.à r.l. en qualité de peintre depuis le 1er octobre 1997, a été, en date du 6 novembre 2009, licencié avec un délai de préavis de six mois allant du 15 novembre 2009 au 14 mai 2010.
Suite à sa demande des motifs du licenciement en date du 25 novembre 2009, la société A s.à r.l. a indiqué ces motifs par une lettre du 24 décembre 2009.
Par requête du 19 mai 2010, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A s.à r.l., devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifia d’irrégulier et d’abusif les montants suivants : 1) préjudice moral : 10.000 € 2) préjudice matériel : 15.000 € 3) congés année 2009 : p.m. 4) prime annuelle année 2009 et 2010 suivant convention collective : p.m., soit en tout la somme de 25.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec préavis abusif au motif que la société A s.à r.l. a, dans sa lettre du 24 décembre 2009, manqué à son obligation, prévue par l’article L.124-5.(12) du code du travail, d’énoncer avec précision les motifs du licenciement.
Le tribunal a alloué à B un montant de 1.542,01 € au titre de préjudice matériel, de 7.500 € au titre de préjudice moral et un montant de 595,53 € au titre des primes de fin d’année pour les exercices 2010 et 2011.
Il a condamné la société A s.à r.l. au paiement de ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2011, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 26 septembre 2011.
B a relevé appel incident.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
La société appelante A s.à r.l. demande en ordre principal à la Cour de dire, dès lors que l’énonciation des motifs a été précise, que le licenciement intervenu à l’égard de B a été régulier.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont, sur base d’une motivation exhaustive et correcte, motivation que la Cour fait sienne, décidé que les motifs de licenciement n’ont pas été énoncés avec la précision requise et que le licenciement avec préavis a donc été abusif.
Pour ce qui est du dommage matériel subi par B suite à son licenciement abusif, le tribunal du travail a motivé sa décision en les termes suivants : « En l’occurrence, et eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé par le requérant, à sa qualification professionnelle et à son âge au moment du licenciement (53 ans), le tribunal du travail fixe la période de référence pendant laquelle la perte de revenu subie par le requérant est en relation causale avec son licenciement abusif à 12 mois à partir de la fin des relations de travail entre parties à savoir le 14 mai 2010. Etant donné que B a touché des indemnités de chômage au courant de cette période, il a droit à titre de dommage matériel subi au montant de 1.542,01 € (20.019,18 – 19.477,77). »
B, relevant appel incident, demande que la période de référence soit fixée à 22 mois et que par conséquent un montant de 2.813,58 € lui soit alloué à titre de dommage matériel.
La période de référence a été à juste titre, pour les motifs déduits au jugement, fixée à 22 mois.
C’est par conséquent à bon droit que le montant de 1.542,01 € a été alloué à titre de préjudice matériel.
Arguant que l’indemnité pour dommage moral est fonction des soucis que le salarié licencié a dû se faire pour son avenir professionnel, la société appelante demande que le montant alloué à B à titre de dommage moral soit réduit à de plus justes proportions.
B interjette appel incident et demande que le montant de son préjudice moral soit, par réformation du jugement entrepris, porté à 15.000 €.
B était malade dès avant son licenciement, il était malade pendant la durée du préavis et après le préavis.
Il a fait en date du 6 août 2010 l’objet d’une décision de reclassement.
Compte tenu de l’atteinte portée à la dignité de B, qui s’est vu reprocher, en des termes, certes imprécis, d’être un salarié exécutant mal les tâches lui confiées, de l’ancienneté de 12 ans de B, de son âge (53 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, mais compte tenu également du fait qu’au regard de son état de santé non imputable à son employeur, l’avenir professionnel de B était de toute façon compromis, il y a lieu de refixer le montant dû à B du chef du dommage moral subi à 3.000 €.
Relativement aux primes de fin d’années accordées, la société appelante A s.à r.l. fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur matérielle en prononçant une condamnation au paiement des primes pour les années 2010 et 2011 alors que la condamnation a été demandée pour les années 2009 et 2010.
La société appelante soutient que la prime réclamée pour l’année 2009 de 420,38 € a été payée et qu’en vertu de la convention collective de travail pour le métier de peintre, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 16 avril 2007, la prime pour l’année 2010 n’était pas due, l’annexe II de la convention collective prévoyant une prime annuelle, basée sur la présence effective du salarié au travail, pendant l’année de calendrier et B ayant été malade pendant toute l’année 2010.
Il résulte de la requête introductive que les primes ont été réclamées pour les années 2009 et 2010.
Il y a donc bien eu erreur des premiers juges.
B ne conteste pas que la prime de l’année 2009 a été payée. Une pièce établissant le paiement a été versée.
La Cour fait sienne l’argumentation exacte de la société A s.à r.l. pour dire que la prime de l’année 2010 n’est pas due.
Le montant de 595,53 € au titre de primes de fin d’année a donc été alloué à tort.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel incident n’est pas fondé et que l’appel principal est partiellement fondé.
La Cour ne dispose pas d’éléments faisant paraître inéquitable de ne pas laisser à charge des parties à l’instance d’appel les frais irrépétibles.
B et la société A s.à r.l. sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel incident non fondé,
déclare l’appel principal partiellement fondé, réformant :
déclare la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de préjudice moral fondée pour le montant de 3.000 €,
déclare la demande en paiement de primes pour les années 2009 et 2010 non fondée,
condamne la société A s.à r.l. à payer à B un montant total de 1.542,01 + 3.000 = 4.542,01 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute la société A s.à r.l. et B de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de B et pour moitié à charge de la société A s.à r.l..