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37840_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg labor court rules dismissal abusive but denies material damages due to quick re-employment.

Numéro de cause 37840_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal against her dismissal by the Diekirch music conservatory admissible and found the termination abusive. While the employer argued economic reasons for cutting teaching hours, the court noted the employee had secured new employment within six months. Consequently, the court denied claims for material damages as the compensation period covered the re-employment gap but awarded 1,000 euros for moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; Le licenciement abusif justifie des dommages-intérêts, mais le préjudice matériel est inexistant si l'employé retrouve un emploi rapidement après la rupture.

Mots-clés

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abusive dismissal material damages moral prejudice re-employment period labor appeal indemnity calculation economic reasons licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

Numéro 37840 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 12 septembre 2011 et demanderesse en intervention suivant exploit de l’huissier de jusstice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 octobre 2011, comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES VILLES DE DIEKIRCH ET D’ETTELBRUCK POUR L’ORGANISATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL – CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD, établi et ayant son siège social à L-9063 Ettelbrück, 1, place Marie- Adelaïde,

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur sur intervention aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 octobre 2011, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 avril 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 15 décembre 2010, A fit convoquer son ancien employeur le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES VILLES DE DIEKIRCH ET D’ETTELBRÜCK POUR L’ORGANISATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD, ci –après en abrégé « le syndicat » devant le tribunal du travail pour lui réclamer suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

Elle fit exposer à l’appui de sa demande avoir été au service du « syndicat » en vertu d’un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2003 en qualité de chargée de cours de l’enseignement musical, notamment du piano et avoir été licenciée le 29 juillet 2010 avec le préavis légal de 6 mois assorti d’une dispense de travailler.

Suite à sa demande en communication des motifs du 5 août 2010, l’employeur les lui communiqua le 1er septembre 2010, la lettre de motivation ayant la teneur suivante : « (…) Lors de sa séance du 29 juin 2010, le comité syndical a décidé de réduire, pour des raisons économiques, les heures d’enseignement hebdomadaires pour l’année scolaire 2010-2011, de 40 unités par rapport à l’année scolaire 2009-2010, de sorte que l’enseignement hebdomadaire ne sera plus que de 960 hrs au lieu de 1003 hrs.

En conséquence, lors de sa séance du 26 juillet 2010, le même comité syndical a décidé de supprimer, entre autres, à partir de la rentrée scolaire 2010-2011, un poste de chargé/e de cours de piano à temps partiel. Cette suppression a été la conséquence du nombre trop élevé de titulaires de piano par rapport aux demandes pour cette offre de cours. (…) ».

A contesta tant la précision que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à la base de son congédiement.

Le tribunal du travail, considérant que la lettre de motivation répondait au critère de précision prévu par la loi et la jurisprudence et que le motif économique invoqué résultait à suffisance des documents soumis à son appréciation, a, dans son jugement rendu contradictoirement le 3 août 2011 dit que le licenciement avec préavis de A intervenu le 29 juillet 2010 est justifié, dit non fondées les demandes de A tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, constaté que l’indemnité de départ a été intégralement payée,dit non fondée la demande de A tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,dit fondée la demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure,condamné A à payer au SYNDICAT la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure, reçu la demande de l’ETAT en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,l’a dit non fondée, déclaré non fondée la demande de A en exécution provisoire du jugement, condamné A aux frais et dépens de l’instance.

A releva régulièrement appel par acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 12 septembre 2011.

L’appelante demande de dire son appel fondé, partant de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est abusif et de débouter le « syndicat » de toutes ses demandes.

Elle réitère en instance d’appel les mêmes arguments que ceux formulés en première instance, à savoir l’imprécision de la lettre de motivation, le caractère non réel et sérieux du motif économique invoqué et demande de fixer les préjudices matériel et moral subis à la suite de son licenciement abusif à deux fois 5.000 euros.

Elle signifia un deuxième acte d’appel en date le 27 octobre 2011 à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, partie intervenante en première instance.

L’intimée soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 12 septembre 2011 pour défaut d’intimation de l’ETAT, partie intervenante en première instance et qui avait formulé des revendications ; de plus, elle soutient que, comme le jugement de première instance a été notifié le 5 août 2011 à la salariée, tout acte subséquent, donc le deuxième acte d’appel du 27 octobre 2011, aurait été signifié en dehors du délai légal de 40 jours.

Ensuite, l’intimé demande de déclarer l’appel non fondé, partant de confirmer le jugement intervenu.

Pour l’intimé, les motifs indiqués dans la lettre du 1er septembre 2010 seraient détaillés et expliqués avec toute la précision requise, de sorte qu’il pourrait encore en cours de procédure apporter des précisons supplémentaires ; il expose ensuite, que les documents produits seraient de nature à démontrer la réalité des motifs invoqués ainsi que leur pertinence et la bonne exécution des décisions prises par le comité syndical ; il conteste encore les montants réclamés par la salariée à titre de dommages-intérêts

L’appelante conclut à la recevabilité des deux appels.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées à la salariée, d’un montant de 17.792,16 euros pour la période de février 2011 à janvier 2012, en vertu de l’article L.521-4 du code du travail, alternativement à l’encontre de la partie malfondée.

Recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article L.521-4.(7) du code du travail : « Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le travailleur qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »

Il en suit que l’ETAT peut intervenir dans l’instance en tout état de cause et même seulement en appel à l’initiative soit d’une des parties, soit volontairement.

Comme l’acte d’appel du 27 octobre 2011 constitue en réalité une mise en intervention de l’ETAT, ce dernier acte est à déclarer recevable par application de l’article précité.

Le premier moyen soulevé est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au licenciement

L’appelante fait grief aux juges de première instance d’avoir considéré que la lettre de motivation du 1er septembre 2010 répondait au critère légal de précision.

Il y a lieu d’abord de relever que l’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte afin de permette tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime on non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.

L’imprécision des motifs vaut absence de motivation, de sorte que le licenciement est abusif.

Si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires, cette faculté ne peut être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer une absence de précision originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.

Si, par la lettre de motivation du 1er septembre 2010 ci-avant reproduite, la salariée et les juridictions saisies apprennent bien que l’employeur a décidé de réduire les heures d’enseignement et donc de supprimer un poste de chargé de cours piano à temps partiel comme conséquence du nombre trop élevé, par rapport à la demande, de titulaires de piano, l’employeur omet cependant de spécifier, notamment par l’indication de données chiffrées, tant la nature que l’envergure des motifs économiques invoqués ; en effet le « syndicat » se contente d’indiquer de façon sommaire et laconique que les causes du licenciement sont d’ordre économique.

Ce n’est en fait que par des conclusions ultérieures que les motifs économiques sont détaillés de façon précise sur plusieurs pages.

Or, comme il vient d’être précisé, il ne peut être suppléée aux lacunes de l’exposé des motifs communiqués par une offre de preuve ultérieure, faite en cours d’instance.

Il suit des considérations qui précède que c’est à tort que le tribunal du travail a déclaré la motivation donnée par le « syndicat » précise, de sorte que le jugement est à réformer sur ce point et le licenciement est à déclarer abusif.

Demandes d’indemnisation de la salariée

Le salarié abusivement licencié à en principe droit en vertu de l’article L. 124.12 du code du travail à réparation de ses préjudices matériel et moral subis suite à ce congédiement abusif, à la condition d’en prouver tant la réalité que la relation causale entre ses préjudices et le congédiement abusif.

A réclame de ce chef la somme de deux fois 5.000 euros, montant qui est formellement contesté par l’employeur tant dans son principe que dans son montant.

Il y a lieu de souligner que A enseignait le piano avant d’être licenciée, à raison de seulement 7 heures par semaine.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour ainsi que des renseignements fournies que pendant le préavis de 6 mois qui a débuté le 1er août 2010 pour se terminer fin janvier 2011, A était dispensée de travailler ; elle a perçu les indemnités de chômage à partir du 1er février 2011 jusqu’au mois de novembre 2011 et a retrouvé un emploi comme chargée de cours de piano à l’école de musique du canton de REDANGE à partir du 15 septembre 2001 à raison de 5,5 heurs par semaine.

La Cour estime qu’une période de 6 mois aurait dû suffire à A pour retrouver un emploi. Comme cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, le préjudice matériel subi par A pendant cette période est inexistant et sa demande afférente est à déclarer non fondée.

Au vu des circonstances du licenciement, de l’âge (46 ans) et de l’ancienneté de service (7 années) de A, le préjudice moral peut être fixé à 1.000 euros.

Demandes basées sur l’article 240 du NCPC

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La partie qui succombe dans ses prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente du « syndicat » est à rejeter

Au vu du résultat positif de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à A pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

La demande de l’ETAT qui a été réévaluée au montant de 17.792,16 euros en instance d’appel est à rejeter en tant que dirigée contre l’employeur au vu du résultat de l’instance d’appel, plus précisément du fait que le préjudice matériel de la salariée a été déclaré inexistant.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels recevables,

déclare l’appel du 12 septembre 2011 fondé, réformant :

dit que le licenciement du 29 juillet 2010 est abusif, dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi non fondée et en déboute,

dit la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral fondé à concurrence de 1.000 euros,

condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES VILLES DE DIEKIRCH ET D’ETTELBRÜCK POUR L’ORGANISATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD à payer à A le montant de 1.700 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi non fondée et en déboute, rejette la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES VILLES DE DIEKIRCH ET D’ETTELBRÜCK POUR L’ORGANISATION D’UN

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD basée sur l’article 240 du NCPC, condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES VILLES DE DIEKIRCH ET D’ETTELBRÜCK POUR L’ORGANISATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD à payer à A une indemnité de procédure de 1000 euros, condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES VILLES DE DIEKIRCH ET D’ETTELBRÜCK POUR L’ORGANISATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Stephan LEGOUEFF qui la demande sur son affirmation de droit.