Luxembourg Court of Appeal partially acquits social abuse defendants and orders civil compensation to bankruptcy trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the civil claim against three accused directors of a bankrupt company while confirming criminal convictions for one defendant. The court found that the bankruptcy trustee's request for compensation regarding specific payments was valid, but it declared itself incompetent to rule on payments to a different entity. Consequently, the court acquitted one defendant of certain charges, sentenced the others to suspended prison terms, and ordered the acquitted defendant to pay the trustee the proven damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle; The court may partially reform a first-instance judgment by acquitting a defendant of specific charges while upholding others, and it retains jurisdiction to award civil damages to a bankruptcy trustee for proven losses despite declaring incompetence on related but distinct payment claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°533/12 X
du 21 novembre 2012
not. : 21069/07/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un
novembre deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...),
prévenu et défendeur au civil, appelant
P.2.), né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...),
prévenu et défendeur au civil, appelant
P.3.), né le (...) à (...) (F), déclaré à L-(...), demeurant à F-(...),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e de :
Maître Anne DEVIN-KESSLER, agissant en sa qualité de curateur de la société
en faillite SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),
déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 29 octobre 2007, demeurant à
L-(...),
demanderesse au civil, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 30 juin 2011 sous le numéro
2205/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 49/10 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 janvier 2010 renvoyant les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) devant une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’arrêt numéro 752/10 du 15 octobre 2010 de la chambre du conseil de la Cour confirmant l’ordonnance de renvoi
entreprise par l’appel de P.3.).
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2011 régulièrement notifiée.
Vu l’instruction menée en cause.
Au Pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.), en tant qu’actionnaire et codirigeant de fait de la société SOC.1.) S.A. et en tant
qu’administrateur délégué de cette société à partir du 26 avril 2006, à P.2.), en tant qu’administrateur-délégué de la
société anonyme SOC.1.) S.A. précitée et en tant que codirigeant de fait de la prédite société et à P.3.), en tant que
dirigeant de fait, sinon dirigeant de droit de la société anonyme Fiduciaire FID.1.) s.a., conseiller en matière fiscale et
comptable de la société anonyme SOC.1.) S.A., notamment du 18 février 2004 au 14 juillet 2006, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.1.) s.a., d’avoir commis des
infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme SOC.1.) S.A. plus particulièrement :
- d’avoir, au courant de l’année 2004 payé des factures d’un montant total de 7.402,45 euros, au courant de l’année 2005
payé des factures d’un montant total de 45.072,65 euros et courant de l’année 2006 et jusqu’au 14 juillet 2006 payé des
factures d’un montant total de 51.484,83 euros, relatives à des dépenses de nature personnelle de P.1.) ;
- d’avoir, au courant de l’année 2004 payé une facture d’un montant de 92,00 euros, au courant de l’année 2005 payé des
factures d’un montant total de 13.116,11 euros et au courant de l’année 2006 payé des factures d’un montant total de
7.029,06 euros, relatives à des dépenses de nature personnelle de P.2.) ;
- d’avoir payé le montant total de 55.772,01 euros à la société de droit du Gibraltar SOC.2.) Ltd, du chef de prestations
purement fictives, soit au total 55.772,01 euros durant la période du 1er octobre 2004 au 23 décembre 2005 pour favoriser
la société de droit du Gibraltar SOC.2.) Ltd, dans laquelle P.1.) et P.2.) étaient intéressés directement en tant que
dirigeants et détenteurs d’actions à concurrence de 75% respectivement de 25% de l’ensemble des actions de la société
précitée.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a. et
à P.3.), en tant que dirigeant de fait, sinon dirigeant de droit de la société anonyme Fiduciaire FID.1.) s.a., conseiller en
matière fiscale et comptable de la société anonyme SOC.1.) S.A., du 14 juillet 2006 au 9 février 2007, d’avoir commis
des abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme SOC.1.) S.A. plus particulièrement :
- d’avoir, du 14 juillet 2006 jusqu’à la fin de l’année 2006, payé des factures d’un montant total de 22.607,12 euros et au
courant de l’année 2007 payé des factures d’un montant total de 3.930,80 euros, relatives à des dépenses de nature
personnelle de P.1.) ;
- d’avoir payé le montant total de 88.501,20 euros à la société anonyme SOC.3.) S.A., sans aucune contrepartie, pour
favoriser la société anonyme SOC.3.) S.A., dans laquelle P.1.) était intéressé directement par la détention de l’ensemble
des actions de la société précitée.
Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A.,
notamment du 19 janvier 2007 au 2 février 2007, d’avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice de la société
anonyme SOC.1.) S.A. plus particulièrement :
- d’avoir viré, sans aucune contrepartie, en date du 19 janvier 2007 le montant de 30.000 euros à A.), le montant de 3.820
euros à B.), le montant de 6.980 euros à C.), et le montant de 7.540 euros à D.) ;
- d’avoir viré, sans aucune contrepartie, en date du 2 février 2007 le montant de 12.906,46 euros à son gendre E.) ;
- d’avoir effectué, sans aucune contrepartie, en date du 2 février 2007 deux virements portant sur les montants de
8.776,17 euros et 17.551,44 euros à la société SOC.4.) s.àr.l.
Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.,
notamment en date du 2 février 2007, en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, d’avoir intentionnellement
et au mépris des droits de la BQUE.1.) s.a., directement par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il
détenait sur le compte courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A.,
introduit 61 ordres de virement pour un montant total de 780.623,22 euros dans le système comptable central
« SYSTEME.) » de la BQUE.1.) s.a. via l’application « e-banking », avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent,
causant ainsi une perte de propriété à la BQUE.1.) s.a., dans un but de procurer un avantage économique aux
bénéficiaires des montants virés énumérés dans l’ordonnance de renvoi.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.,
notamment du 2 au 5 février 2007, en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris
des droits de la BQUE.1.) s.a., directement par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le
compte courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., introduit des
ordres de virement, suivant relevé figurant à l’annexe 4 a de la note explicative versée par la BQUE.1.) s.a., dans le
système comptable central « SYSTEME.) » de la BQUE.1.) S.A. via l’application « e-banking ».
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.,
notamment le 2 février 2007 :
- principalement, d’avoir commis des infractions d’escroquerie portant sur un montant total de 780.209,23 euros
appartenant à la BQUE.1.) s.a., en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit
imaginaire, manœuvres qui consistaient dans le fait d’introduire par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet
qu’il détenait sur le compte courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.)
s.a., via l’application « e-banking », 61 ordres de virement le vendredi 2 février 2007 en saisissant manuellement comme
date d’exécution le lundi suivant, alors même qu’il s’agissait de la date déjà proposée par le système, aux fins de
provoquer un problème de communication entre les systèmes de contrôle de dépassement de crédit et de faire exécuter et
comptabiliser les ordres de virement précités sans aucun contrôle de vérification du solde créditeur du compte préalable à
l’autorisation d’exécution des opérations sollicitées par le client ;
- subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A., le montant total de 780.209,23
euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé électronique ;
- plus subsidiairement encore, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) s.a. le montant total de
780.209,23 euros.
Le Ministère Public reproche en outre à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.,
notamment du 2 au 5 février 2007,
- principalement, d’avoir commis des infractions de tentative d’escroquerie portant sur un montant indéterminé (mais au
moins 627.762,81 euros, suivant relevé indiqué à l’ordonnance de renvoi) appartenant à la BQUE.1.) s.a., en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, manœuvres qui consistaient dans le
fait d’introduire par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le compte courant ouvert dans les
livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., via l’application « e-banking » des ordres de
virement en saisissant manuellement la date d’exécution, aux fins de provoquer un problème de communication entre les
systèmes de contrôle de dépassement de crédit et de faire exécuter et comptabiliser les ordres de virement précités sans
aucun contrôle de vérification du solde créditeur du compte préalable à l’autorisation d’exécution des opérations
sollicitées par le client,
- subsidiairement, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son
siège social à L-(...), le montant précité de 627.762,81 euros selon relevé, avec la circonstance que la tentative de vol a
été commise à l’aide d’une fausse clé électronique ;
- plus subsidiairement, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. le montant précité.
Les faits
Par acte notarié du 18 février 2004, la société SOC.1.) s.a. a été constituée par la société SOC.5.) s.a. et P.2.). Suivant le
livre des actionnaires, les actions souscrites par la société SOC.5.) s.a. ont été cédées le jour même de la constitution à
P.1.).
D’après P.3.), la société SOC.5.) s.a. a été utilisée par la fiducaire FID.1.) pour garantir l’anonymat lors de la
constitution de la société.
Le siège social, qui avait initialement été établi auprès de la fiduciaire FID.1.) s.a. (ci-après la fiduciaire FID.1.)), a été
transféré en date du 1er juillet 2007 au (...).
Le conseil d’administration initial de la société SOC.1.) s.a. a été composé de P.2.), de F.) et de la société SOC.5.) s.a.
En date du 26 avril 2006, P.2.) a été révoqué de sa fonction d’administrateur-délégué et P.1.) a été nommé administrateur
délégué.
Par jugement du 29 octobre 2007, la société SOC.1.) s.a. a été déclarée en état de faillite sur assignation.
Il résulte du rapport numéro SPJ/EJIN/2008/2968.11/baya du 11 février 2008 de la Police Grand-Ducale, Service de
Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières Courantes, que les enquêteurs ont constaté d’importants
remboursements par la société SOC.1.) s.a. de frais de déplacement et de séjour de la part notamment de P.1.) et de P.2.).
En partant des hypothèses de travail suivantes :
-
sauf contre-indication manifeste, les enquêteurs ont présumé que les frais ont été déboursés dans l’intérêt de la
société ;
-
les frais de restauration et de séjour, malgré leur importance, ont été considérés comme déboursés dans l’intérêt
de la société, à l’exception des frais de restauration et de séjour déboursés à Disneyland Paris ;
-
les cotisations payées en France à la caisse de prévoyance par P.2.) n’ont pas été pris en considération,
-
les frais de téléphone et d’internet pour le compte d’un des salariés de la société ont été considérés comme
justifiés,
les enquêteurs ont identifié comme n’ayant pas été déboursés dans l’intérêt de la société les montants suivants :
2004
P.2.) : 92 euros et P.1.) : 7.402,45 euros
2005
P.2.) : 13.116,11 euros et P.1.) : 45.072,65 euros
2006
P.2.) : 7.029,06 euros et P.1.) : 73.090,29 euros
2007
P.1.) : 3.930 euros,
tel que cela résulte de l’annexe 9 du rapport précité. Les frais que les enquêteurs ont ainsi retenus pour ne pas avoir été
engagés dans l’intérêt de la société, sont notamment, en ce qui concerne les frais de P.1.), des frais relatifs à des frais de
loyer et d’abonnement de téléphone et de télévision de G.), des frais relatifs à des déplacements à Disneyland Paris, des
frais vestimentaires et d’articles de sport ou des frais relatifs à des articles électroménagers. En ce qui concerne les frais
de P.2.), il s’agit notamment de frais de loyers, de frais engagés à Disneyland Paris, de frais vestimentaires ou de frais
relatifs à des feux d’artifices.
Il résulte encore de l’instruction menée en cause que P.2.) et P.1.) ont acquis de la part de la fiducaire FID.1.) une société
de droit du Gibraltar, la société SOC.2.) Ltd, dans laquelle ils détenaient 25% respectivement 75% des actions. Entre le
1er avril 2004 et le 23 décembre 2005, divers virements pour un total de 55.772,01 euros, ont été effectués de la part de
comptes bancaires de la société SOC.1.) s.a. au profit de la société SOC.2.) Ltd, sans que des factures y afférentes aient
pu être produites. En 2007, des virements à concurrence du montant de 88.501,20 euros ont été effectués suivant le même
mode opératoire mais au profit d’une autre société, la société SOC.3.) s.a., qui, d’après P.2.) et P.1.), appartenait
intégralement à ce dernier.
Les enquêteurs ont encore constaté que plusieurs virements pour lesquels ils n’ont pas trouvé de raison économique ont
été portés au crédit de comptes de la société SOC.1.) s.a. avec comme donneurs d’ordre A.), B.) Sub-Branch, C.) et D.).
Les enquêteurs ont également constaté qu’un virement sans contrepartie connue avait été effectué du compte bancaire de
la société SOC.1.) s.a. le 2 février 2007 pour un montant de 12.906,46 euros sur le compte du gendre de P.1.), ainsi que
deux virements sans contrepartie apparente, qui avaient été faits avec comme bénéficiaire la société SOC.4.) s.àr.l.
Il résulte encore de l’instruction menée en cause qu’en date du 2 février 2007, entre 12.50 heures et 23.58 heures, P.1.) a
passé par internet, plus précisément par l’application « e-banking » portant sur le compte courant détenu par la société
SOC.1.) s.a. auprès de la BQUE.1.) s.a., 61 ordres de virement portant sur un montant total de 780.623,22 euros, ce
malgré le fait que le solde du compte était manifestement insuffisant et que P.1.) savait que la société SOC.1.) s.a. ne
disposait pas de ligne de crédit auprès dudit établissement bancaire. Ces virements ont été exécutés par la banque et ont
été portés au débit du compte de la société SOC.1.) s.a.
P.1.) a encore le 2 février 2007 transmis six ordres de virement par internet à la BQUE.1.) s.a., cinq ordres de virement le
3 février 2007 et neuf ordres de virement le 5 février 2007, sans cependant que ces ordres de virement n’aient été
effectués par la banque.
Au fond
I. quant aux infractions d’abus de biens sociaux reprochées à P.1.), P.2.) et P.3.)
Le Ministère Public reproche à P.1.), notamment du 18 février 2004 au 14 juillet 2006, en tant qu’actionnaire et
codirigeant de fait de la société SOC.1.) s.a., (à partir du 18 février 2004, date de constitution de la société jusqu’au 26
avril 2006) et en tant qu’administrateur-délégué de la société SOC.1.) s.a. (à partir du 26 avril 2006, date de sa
nomination en tant qu’administrateur-délégué par l’assemblée générale des actionnaires de la société) d’avoir commis,
ensemble avec P.2.) et P.3.), des infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC.1.) s.a.
Le Ministère Public reproche à P.2.), en tant qu’administrateur-délégué de la société SOC.1.) s.a. (à partir du 18 février
2004, date de sa nomination en tant qu’administrateur-délégué par l’assemblée générale des actionnaires de la société
précitée, jusqu’au 26 avril 2006, date de sa révocation en tant qu’administrateur-délégué par l’assemblée générale des
actionnaires de la société), et en tant que codirigeant de fait de la prédite société (à partir du 26 avril 2006 jusqu’au 14
juillet 2006), d’avoir commis, ensemble avec P.1.) et P.3.), des infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la
société SOC.1.) s.a.
Le Ministère Public reproche à P.3.), en tant que dirigeant de fait, sinon dirigeant de droit de la société anonyme
Fiduciaire FID.1.), s.a., conseiller en matière fiscale et comptable de la société SOC.1.) s.a., d’avoir commis, ensemble
avec P.1.) et P.2.), des infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC.1.) s.a.
Aux termes de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’abus de biens sociaux est constitué si le dirigeant
d’une société a agi de mauvaise foi et contrairement aux intérêts de la société.
Il faut la réunion des éléments constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3)
un usage contraire à l’intérêt social
4)
l’élément moral :
a) la recherche d’un intérêt personnel, et
b) un usage conscient de mauvaise foi.
1)
la qualité de dirigeant
P.1.) n’a pas contesté avoir été actionnaire et dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.a. depuis la date de constitution de
celle-ci jusqu’au 26 avril 2006 et d’avoir été administrateur délégué de celle-ci depuis sa nomination en date du 26 avril
2006.
Il résulte de l’instruction menée en cause que P.2.) a été administrateur délégué de la société SOC.1.) s.a. à partir du 18
février 2004 jusqu’au 26 avril 2006. Il s’est encore vu rembourser des frais par la société SOC.1.) s.a. jusqu’au 15 juillet
2006. Il est d’ailleurs en aveu de ces faits. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il a été dirigeant de fait de la société SOC.1.)
s.a. depuis le 26 avril 2006 jusqu’au 15 juillet 2006.
Il y a lieu de préciser que le remboursement des frais ainsi que les paiements à la société de droit de Gibraltar SOC.2.)
Ltd n’ont pu se faire que de concert entre P.1.) et P.2.), alors que l’accord des dirigeants de la société est indispensable
pour effectuer de telles opérations.
A l’audience publique du 24 mai 2011, P.3.) a contesté sa participation dans les faits lui reprochés actuellement. Il a
reconnu ne pas avoir de formation comptable, mais que son rôle dans la fiduciaire FID.1.) se serait limité à celui de
simple commercial.
P.3.) a déclaré que le premier contact entre P.1.) et P.2.) et la fiduciaire FID.1.) a certes eu lieu avec lui, mais qu’il ne se
serait pas occupé par la suite de la comptabilité de la société. Il a également contesté avoir indiqué à P.1.) et P.2.) que
leurs frais de vie privée seraient déductibles. Il a déclaré que la comptabilité de la société SOC.1.) s.a. n’aurait par
ailleurs pas été tenue par la fiduciaire FID.1.) mais par une autre fiduciaire du nom de FID.2.) dans laquelle il n’aurait
pas été dirigeant.
Or, il résulte des dépositions des témoins T.1.) et T.2.) que P.3.) était le dirigeant non seulement de la fiduciaire FID.1.),
mais également de la société FID.2.). Ils ont confirmé que P.3.) ne s’occupait pas personnellement de la comptabilité
mais que c’était lui qui recevait les clients en vue de la constitution des sociétés et qui leur expliquait les montages
effectués. Le témoin T.1.) a même déclaré que c’étaient les secrétaires de la fiduciaire qui éditaient les factures des
sociétés off-shore utilisées par les clients des fiduciaires pour gonfler les frais et retirer d’éventuels bénéfices de la
société. Il résulte encore des dépositions des témoins ainsi que des déclarations des co-prévenus que la fiduciaire FID.1.)
et notamment P.3.) faisaient le démarchage des clients en insistant surtout sur le fait qu’une société au Luxembourg
pouvait être utilisée aux fins de déduction des frais de vie privée. Les comptables ont par la suite, sur instruction des
dirigeants de la fiduciaire FID.1.) respectivement FID.2.), comptabilisé les documents que les clients de P.3.) leur ont
remis. Selon les dépositions sous la foi du serment entendues à l’audience du 23 mai 2011, il est établi qu’aucune
instruction que d’éventuelles factures relatives à des frais étrangers au fonctionnement de la société seraient à retourner
aux clients n’a été transmise aux comptables. Au contraire ceux-ci ont eu comme consigne de comptabiliser toutes les
factures reçues.
La complicité peut être retenue contre toute personne qui s'est associée à la commission de l'infraction d’abus de
confiance : un comptable de la société (Cass. crim. 15 mai 1974, Bull. crim., no 177; 9 nov. 1992, Bull. Joly 1993.432,
note J.-F. BARBIERI, Rev. sociétés 1993.429, note B. BOULOC, Petites affiches 24 sept. 1993, note F. PASQUALINI),
un commissaire aux comptes (Cass. crim. 26 mai 1986, Bull. CNCC, mars 1987, p. 82, note E. DU PONTAVICE; CA
Paris, 28 oct. 1994, Dr. sociétés 1995, comm. 11, obs. crit. D. VIDAL) ou un expert-comptable (Cass. crim. 9 nov. 1992,
préc.).
Il y a dès lors lieu de retenir que P.3.), qui n’est certes pas à considérer comme dirigeant de la société SOC.1.) s.a., a
fourni aux dirigeants de cette société des instruments qui ont servi à commettre les délits, sachant qu’ils devaient y servir.
Il est dès lors à qualifier de complice dans la commission des infractions d’abus de biens sociaux qui seront encore plus
amplement analysées par la suite.
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
La matérialité des paiements renseignés sub I) 1), 2) et 3) de l’ordonnance de renvoi n’étant pas contestés, il n’y a pas
lieu d’analyser autrement cet élément constitutif qui est établi.
Il y a cependant lieu de retenir qu’il résulte de l’annexe de l’ordonnance de renvoi que les frais relatifs aux dépenses de
nature personnelle de P.1.) comptabilisés du 1er janvier 2006 au 14 juillet 2006 ne se chiffrent qu’à 50.483,17 euros et
non comme indiqué par la Chambre du conseil à 51.484,83 euros.
3)
un usage contraire à l’intérêt social
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se
concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du
moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel
direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est
résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de
l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis
et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971, 600).
Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer des charges
personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son activité
professionnelle par le dirigeant.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul
intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son
intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier
1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly
novembre 1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue des sociétés 1996, p.
105, note Bernard BOULOC) qu’est caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un
dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de
réception ainsi que des frais de transport et de déplacement.
Au vu de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve que les
dépenses sont en relation avec l’objet social de la société; or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Il résulte au contraire de l’instruction menée en cause, et notamment des aveux partiels de P.1.) et de P.2.) que des frais
d’ordre privé sont renseignés sur les listings annexés à l’ordonnance de renvoi. La preuve de cet état de fait résulte
d’ailleurs de diverses factures qui sont émises au nom de G.), respectivement de I.) et P.1.) ou de E.) et H.). Diverses
factures de P.2.) portent sur des feux d’artifice, partant sur des fournitures étrangères à l’objet social.
En ce qui concerne les paiements effectués à la société de droit du Gibraltar SOC.2.) Ltd, P.2.) est en aveu que c’était la
fiduciaire FID.1.) qui établissait les factures pour cette société, qui leur avait été vendue par cette même fiduciaire. P.1.)
a d’ailleurs déclaré qu’ils n’ont plus fait de paiements à cette société suite à un contrôle fiscal qui a eu comme
conséquence un redressement fiscal portant sur ces factures.
4)
l’élément moral :
a) la recherche d’un intérêt personnel, et
b) un usage conscient de mauvaise foi.
En l’espèce tant P.1.) que P.2.) soutiennent avoir été induits en erreur d’une part par les déclarations de P.3.) et d’autre
part par le fait que lors d’un contrôle fiscal auquel la société SOC.1.) s.a. avait été soumise, les autorités fiscales n’ont
pas ordonné de redressement au sujet des frais qui leur sont actuellement reprochés. Ils concluent ainsi à leur
acquittement sur base de l’erreur de droit.
Si l’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible, c’est à
la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l’aurait fait toute personne
raisonnable et prudente (Cass., 14 janvier 1987, Pas., 1987, I, 562).
Le juge du fond apprécie souverainement, en fait, l’existence d’une erreur invincible, invoquée comme cause de
justification par le prévenu (Cass., 11 janvier 1977, Pas., 1977, I, 517).
En l’espèce l’erreur de droit ne peut pas être retenue dans le chef des prévenus P.1.) et P.2.) alors qu’en tant qu’hommes
d’affaires et dirigeants de sociétés avertis ils ne pouvaient pas ignorer que les frais de vie privée, tels que ceux engagés en
l’espèce et sans rapport aucun avec la société ainsi qu’a fortiori ceux de proches, ne peuvent en aucun cas être mis à
charge de leur société.
Au vu des circonstances de l’espèce le tribunal retient que l’élément moral de l’abus de biens sociaux est établi à
suffisance de droit en l’espèce. En effet les simples faits de se faire rembourser par leur société leurs frais de vie privée,
respectivement en retirant de l’argent de la société par le biais de factures sans contrepartie émises par une société dont
ils sont les uniques associés, sont à eux seuls suffisants pour caractériser leur mauvaise foi.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P.1.), P.2.) et P.3.) dans les liens des préventions suivantes :
P.1.), en tant qu’actionnaire et codirigeant de fait de la société SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), (à partir du 18 février 2004, date de constitution de la société précitée jusqu’au 26 avril 2006) et en tant
qu’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A. précitée (à partir du 26 avril 2006, date de sa
nomination en tant qu’administrateur-délégué par l’assemblée générale des actionnaires de la société), partant
comme auteur ayant commis les infractions ensemble avec P.2.) et P.3.) ;
P.2.), en tant qu’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A. précitée (à partir du 18 février 2004, date
de sa nomination en tant qu’administrateur-délégué par l’assemblée générale des actionnaires de la société précitée,
jusqu’au 26 avril 2006, date de sa révocation en tant qu’administrateur-délégué par l’assemblée générale des
actionnaires de la société), et en tant que codirigeant de fait de la prédite société (à partir du 26 avril 2006 jusqu’au
14 juillet 2006), partant comme auteur ayant commis les infractions ensemble avec P.1.) et P.3.) ;
P.3.), en tant que dirigeant de fait de la société anonyme Fiduciaire FID.1.), s.a., établie et ayant eu son siège social à
L-(...), conseiller en matière fiscale et comptable de la société anonyme SOC.1.) S.A., partant en tant que complice qui
a fourni aux auteurs les instruments pour commettre les délits, sachant qu’ils devaient y servir ;
du 18 février 2004 au 14 juillet 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social
de la société anonyme SOC.1.) S.A., sis à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir en tant que
dirigeant de société, de droit et de fait, de mauvaise foi, fait des biens et du crédit de la société un usage que les
auteurs de l’infraction savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre
société dans laquelle les auteurs de l’infraction étaient intéressés directement,
en l’espèce
1)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles
que les auteurs savaient contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir
-
au courant de l’année 2004 payé des factures d’un montant total de 7.402,45 euros,
-
au courant de l’année 2005 payé des factures d’un montant total de 45.072,65 euros
-
au courant de l’année 2006 et jusqu’au 14 juillet 2006 payé des factures d’un montant total de 50.483,17
euros
tel que détaillé dans les relevés en annexe de l’ordonnance de renvoi numéro 49/10 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 janvier 2010, relatives à des dépenses de nature personnelle de
P.1.) ;
2)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) S.A. un usage à des fins personnelles
que les auteurs de l’infraction savaient contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir
-
au courant de l’année 2004 payé une facture d’un montant de 92,00 euros
-
au courant de l’année 2005 payé des factures d’un montant total de 13.116,11 euros
-
au courant de l’année 2006 et jusqu’au 14 juillet 2006 payé des factures d’un montant total de 7.029,06
euros
tel que détaillé dans les relevés en annexe de l’ordonnance de renvoi numéro 49/10 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 janvier 2010, relatives à des dépenses de nature personnelle de
P.2.) ;
3)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage que les auteurs de
l’infraction savaient contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir payé le montant total de
55.772,01 euros à la société de droit du Gibraltar SOC.2.) Ltd, du chef de prestations purement fictives, soit
le 1/10/2004
le montant de 500 €
le 8/10/2004
le montant de 4.500 €
le 18/10/2004
le montant de 300 €
le 18/10/2004
le montant de 300 €
le 29/10/2004
le montant de 1.100 €
le 2/11/2004
le montant de 500 €
le 10/11/2004
le montant de 1.322,01 €
le 24/03/2005
le montant de 3.400 €
le 1/04/2005
le montant de 4.000 €
le 8/04/2005
le montant de 3.000 €
le 25/04/2005
le montant de 3.000 €
le 25/05/2005
le montant de 1.000 €
le 31/05/2005
le montant de 2.000 €
le 7/06/2005
le montant de 800 €
le 21/06/2005
le montant de 200 €
le 30/06/2005
le montant de 2.200 €
le 6/07/2005
le montant de 500 €
le 29/07/2005
le montant de 1.800 €
le 3/08/2005
le montant de 3.000 €
le 26/08/2005
le montant de 500 €
le 2/09/2005
le montant de 3.000 €
le 2/09/2005
le montant de 800 €
le 16/09/2005
le montant de 2.000 €
le 14/10/2005
le montant de 450 €
le 20/10/2005
le montant de 2.000 €
le 26/10/2005
le montant de 400 €
le 28/10/2005
le montant de 2.000 €
le 10/11/2005
le montant de 1.500 €
le 17/11/2005
le montant de 2.700 €
le 2/12/2005
le montant de 1.500 €
le 6/12/2005
le montant de 500 €
le 12/12/2005
le montant de 2.500 €
le 23/12/2005
le montant de 2.500 €
pour favoriser la société de droit du Gibraltar SOC.2.) Ltd, dans laquelle P.1.) et P.2.) étaient intéressés directement
en tant que dirigeants et détenteurs d’actions à concurrence de 75% respectivement 25% de l’ensemble des actions.
II. quant aux infractions d’abus de biens sociaux reprochées à P.1.) et P.3.)
Le Ministère Public reproche à P.1.), du 14 juillet 2006 au 9 février 2007, en tant qu’administrateur-délégué de la société
SOC.1.) s.a., d’avoir commis, ensemble avec P.3.), des infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la société
SOC.1.) s.a.
Le Ministère Public reproche à P.3.), du 14 juillet 2006 au 9 février 2007, en tant que dirigeant de fait, sinon dirigeant
de droit de la société anonyme Fiduciaire FID.1.), S.A, conseiller en matière fiscale et comptable de la société anonyme
SOC.1.) S.A., d’avoir commis, ensemble avec P.1.), des infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la société
SOC.1.) s.a.
Il est renvoyé en ce qui concerne le degré de participation et les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens
sociaux aux développements tant en droit qu’en fait ci-dessus.
Il résulte en effet de l’instruction menée en cause que durant la période du 14 juillet 2006 au 9 février 2007, P.1.) s’est vu
rembourser par la société SOC.1.) s.a. des frais de à hauteur de la somme de 26.537,92 euros (22.607,12 euros pour la
période du 14 juillet 2006 au 31 décembre 2006 et 3.930,80 euros pour l’année 2007), frais qui n’ont pas été exposés
dans l’intérêt de la société.
Il résulte également de l’instruction menée en cause que P.1.) a payé à la société anonyme SOC.3.) le montant total de
88.501,20 euros, sans cependant que la preuve de la fourniture d’une contrepartie n’ait été rapportée. Il résulte au
contraire des déclarations même de P.1.) qu’il est le bénéficiaire économique unique de cette société et qu’il a déclaré
considérer cette société comme étant son « compte courant ».
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P.1.) et P.3.) dans les liens des préventions suivantes :
P.1.), en tant qu’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), partant comme auteur ayant commis les infractions ensemble avec P.3.) ;
P.3.), en tant que dirigeant de fait de la société anonyme Fiduciaire FID.1.), s.a., établie et ayant eu son siège social à
L-(...), conseiller en matière fiscale et comptable de la société anonyme SOC.1.) S.A., partant en tant que complice qui
a fourni à l’auteur les instruments pour commettre les délits, sachant qu’ils devaient y servir ;
depuis un temps non prescrit et notamment du 14 juillet 2006 au 9 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.1.) S.A., à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir en tant que
dirigeant de société, de droit et de fait, de mauvaise foi, fait des biens et du crédit de la société un usage que l’auteur
de l’infraction savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans
laquelle l’auteur de l’infraction était directement intéressé,
en l’espèce
1)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles
que l’auteur de l’infraction savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir
-
du 14 juillet 2006 jusqu’à la fin de l’année 2006 payé des factures d’un montant total de 22.607,12 euros
-
au courant de l’année 2007 payé des factures d’un montant total de 3.930,80 euros
tel que détaillé dans les relevés en annexe de l’ordonnance de renvoi numéro 49/10 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 janvier 2010, relatives à des dépenses de nature personnelle de
P.1.) ;
2) d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) S.A. un usage que l’auteur de l’infraction
savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir payé le montant total de 88.501,20 euros à la
société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), soit :
le 02/02/2007
le montant de 35.000 €
le 02/02/2007
le montant de 15.000 €
le 02/02/2007
le montant de 28.500 €
le 02/02/2007
le montant de 10.000 €
sans aucune contrepartie, pour favoriser la société anonyme SOC.3.) S.A. précitée, dans laquelle P.1.) était intéressé
directement par la détention de l’ensemble des actions de la société précitée.
III. quant aux infractions d’abus de biens sociaux reprochées à P.1.)
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.
notamment du 19 janvier 2007 au 2 février 2007, d’avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société
SOC.1.) s.a. en particulier :
1)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles
qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir viré, sans aucune contrepartie, en date du 19
janvier 2007 le montant de 30.000 euros à A.), le montant de 3.820 euros à B.), le montant de 6.980 euros à C.), et le
montant de 7.540 euros à D.) ;
2)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles,
qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir viré, sans aucune contrepartie, en date du 2
février 2007 le montant de 12.906,46 euros à son gendre E.) ;
3)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles,
qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir effectué, sans aucune contrepartie, en date
du 2 février 2007 deux virements portant sur les montants de 8.776,17 euros et 17.551,44 euros à la société SOC.4.)
s.àr.l.
A l’audience publique P.1.) a conclu à son acquittement en ce qui concerne ces infractions, soutenant que les virements
litigieux libellés sub III) 1) de l’ordonnance de renvoi ne constituent pas des virements effectués par la société SOC.1.)
s.a., mais des sommes reçues par la société, que le virement à E.) constitue en fait le salaire de P.1.), qu’il a dû envoyer à
son gendre, alors que P.1.) était interdit bancaire à cette époque et que les virements à la la société SOC.4.) s.àr.l.
correspondraient à des paiements effectués par la société SOC.1.) s.a. dans le cadre d’un litige.
A l’audience publique du 24 mai 2011, le Ministère Public a déclaré renoncer aux préventions libellées sub III) 1).
Or, le tribunal se trouve saisi des faits qui lui sont dévolus par l’ordonnance de renvoi et il ne peut se dessaisir de ces
faits que par un jugement.
L’instruction menée en cause a établi que les virements libellés sub III) 1) ont effectivement été portés au crédit du
compte de la société SOC.1.) s.a. de sorte qu’il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui
concerne ces virements, alors que l’infraction n’est établie ni en fait, ni en droit.
P.1.) est dès lors acquitté :
« comme auteur en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège
social à L-(...),
depuis un temps non prescrit et notamment du 19 janvier 2007 au 2 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), sinon à partir de son domicile privé sis à F-(...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en
cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
en l’espèce
1)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) S.A. un usage à des fins personnelles
qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir viré, sans aucune contrepartie, en date du
19 janvier 2007 le montant de 30.000 € à A.), le montant de 3820 € à B.), le montant de 6.980 € A C.), et le montant de
7.540 € à D.). »
En ce qui concerne cependant les virements au profit de E.) et au profit de la société SOC.4.) s.àr.l., il ne résulte pas de
l’instruction menée en cause que les paiements aient été effectués dans l’intérêt de la société SOC.1.) s.a.
En effet, aucune fiche de salaire établissant la réalité de la cause du virement effectué à E.) n’est versée et les pièces
versées en cause relatives aux rapports de la société SOC.1.) s.a. avec la société SOC.4.) s.àr.l., ne correspondent ni en
date ni en valeur.
Il y a encore lieu de préciser que le tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions pour autant
qu’elles ont été commises à partir du domicile privé de P.1.), alors que des actes caractérisant des éléments constitutifs de
ces infractions ont été accomplis au Grand-Duché de Luxembourg.
Sur base de ce qui précède et des développements ci-dessus relatifs aux éléments constitutifs de l’infraction d’abus de
biens sociaux, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens des préventions suivantes :
en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), partant comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
du 19 janvier 2007 au 2 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social
de la société anonyme SOC.1.) s.a., sinon à partir de son domicile privé sis à F-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir en tant que
dirigeant de droit de société, de mauvaise foi, fait des biens et du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce
2)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles,
qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir viré, sans aucune contrepartie, en date
du 2 février 2007 le montant de 12.906,46 euros à son gendre E.) ;
3)
d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds de la société anonyme SOC.1.) s.a. un usage à des fins personnelles,
qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et plus particulièrement d’avoir effectué, sans aucune contrepartie, en
date du 2 février 2007 deux virements portant sur les montants de 8.776,17 euros et 17.551,44 euros à la société
SOC.4.) s.àr.l.
IV. quant aux infractions reprochées à P.1.)
-
quant aux infractions aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a., en date
du 2 février 2007, en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des
droits de la BQUE.1.) s.a., directement par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le compte
courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., introduit 61 ordres de
virement pour un montant total de 780.623,22 euros dans le système comptable central « SYSTEME.) » de la BQUE.1.)
s.a. via l’application « e-banking », avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de
propriété à la BQUE.1.) s.a., dans un but de procurer un avantage économique aux bénéficiaires des montants virés
énumérés dans l’ordonnance de renvoi.
Il résulte de l’instruction qu’en date du 2 février 2007, P.1.), en utilisant l’application e-banking, a effectué 61 virements
électroniques portant sur un montant total de 780.623,22 euros à partir du compte de la société SOC.1.) s.a. auprès de la
BQUE.1.), alors que le solde du compte de la société n’était que de 436,39 euros et qu’aucune ligne de crédit n’avait été
accordée par la banque à ladite société.
P.1.) ne conteste pas la matérialité des virements, mais il soutient avoir agi de la sorte alors qu’il aurait été persuadé que
la banque avait fait droit à sa demande d’ouverture d’une ligne de crédit. Il a également soutenu que la société disposait
d’avoirs qui se trouvaient à l’époque d’après lui dans les « tuyaux bancaires ». Il a ainsi déclaré qu’il attendait des
virements de l’ordre de 30.000 ou 35.000 euros. Sur question du tribunal, il a concédé que ces sommes ne sont toujours
pas arrivées (en 2011) sur les comptes de sa société.
Or, il résulte à suffisance de droit des dépositions des témoins entendus que la banque n’avait été saisie d’aucune
demande d’ouverture de ligne de crédit de la part de la société SOC.1.) s.a. et qu’elle avait entrepris depuis des mois des
démarches afin de se défaire de la société en tant que client. La banque avait en effet adressé en date des 26 mai 2006 et
13 novembre 2006 des courriers à la société SOC.1.) s.a. l’informant qu’elle n’entendait pas maintenir leur relation
d’affaires.
Il résulte également de l’instruction menée en cause, et notamment de la note relative aux incidents de la BQUE.1.)
adressée aux enquêteurs le 23 mai 2007, que P.1.) a, pour pouvoir effectuer les virements litigieux profité d’une faille
dans le système informatique.
Ainsi, lorsqu’un client de la banque effectue un ordre de virement par internet, l’application e-banking de la banque
exerce elle-même un contrôle des soldes et autorise sinon rejette l’ordre en question (contrôle visa). Cependant lorsqu’un
ordre de virement est effectué avec une date d’exécution différée, la transaction est d’abord transmise et stockée dans le
système comptable central SYSTEME.) pour contrôle visa ultérieur, à savoir le jour de l’exécution.
En l’espèce une situation particulière s’est présentée alors que la saisie des virements a eu lieu en fin de semaine. La
saisie a eu lieu un vendredi avec date d’exécution le lundi suivant. L’application e-banking a alors traité le virement
comme un ordre à échéance alors qu’il y a plus de trois jours de calendrier d’écart entre la date de saisie et la date
d’exécution. L’application e-banking fonctionnait en jours calendaires.
Cependant lorsque les ordres en question ont été transmis à SYSTEME.), ils ont été traités come des ordres simples, ce
système fonctionnant en jours ouvrés. Les ordres ont ainsi été directement exécutés et comptabilisés, alors
qu’SYSTEME.) a considéré que l’ordre de virement a été soumis à un contrôle visa par l’application e-banking.
Il résulte de l’audition du témoin T.3.) devant le juge d’instruction en date du 20 février 2008, que pour pouvoir effectuer
les virements, P.1.) s’est d’abord vu opposer des refus du système e-banking en ce qui concernait des virements à
exécution immédiate. Face à ces messages, P.1.) a saisi comme date d’exécution le lundi suivant, et il a obtenu un
message l’informant que l’opération était supérieure au solde du compte et ne serait effectuée qu’à condition que le solde
du compte le permette. P.1.) a du confirmer ce message et saisir son mot de passe pour valider l’opération. Un message
de confirmation est affiché avec la réserve précitée et P.1.) a vérifié dans la liste des virements en cours si le virement
effectué s’y trouvait. Or, suite à la faille précitée, le virement était déjà enregistré dans l’historique retraçant les virements
effectués.
P.1.) a d’ailleurs effacé manuellement les virements qui ont été transmis par le système dans la rubrique des virements en
cours. Il a également procédé à plusieurs vérifications après avoir effectué les virements afin de vérifier qu’ils étaient bien
inscrits dans l’historique et non dans la liste des virements en cours.
Le Ministère Public qualifie les faits d’infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal.
Aux termes de l’article 509-3 du Code pénal, « quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui,
directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou
supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux
peines. »
L’article 509-4 dispose que « Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de
valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la
personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. »
En l’espèce, P.1.) a certes introduit des données dans le système e-banking, qui est à qualifier de système de traitement et
de transmission automatisé de données, mais uniquement des données que le système était censé recevoir, c.à.d. des
ordres de virement des clients.
L’action de P.1.) est qualifiée par les témoins plutôt de « forçage » du système, respectivement d’exploitation d’une faille
dans le système. Le système e-banking a dès lors produit un résultat autre que celui qui aurait dû être, au vu du solde du
compte de la société SOC.1.) s.a. qui ne permettait pas l’exécution des 61 ordres de virement.
Il y a atteinte au fonctionnement du système lorsque l'auteur agit sur les programmes ou les transmissions, même si les
données sont atteintes par voie de conséquence; réciproquement, il y a action sur les données lorsque l'auteur agit sur
elles, même s'il en résulte que le fonctionnement du système est faussé (cf. JurisClasseur, Pénal, art. 323-1 à 323-7, n°
71).
En l’espèce, il y a eu atteinte au fonctionnement du système alors qu’en changeant manuellement la date d’exécution des
virements, P.1.) a profité du problème de synchronisation de deux applications pour faire passer des virements qui
n’auraient pas été autorisés par le système fonctionnant normalement.
Aux termes de l’article 509-2 du Code pénal, « quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui,
entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni
d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux
peines. »
Il y a dès lieu d’analyser les faits au regard des dispositions de l’article 509-2 du Code pénal.
On peut considérer, de façon très générale, que le fonctionnement d'un système est faussé lorsque le résultat produit est
différent de ce qu'il aurait dû être (DEVEZE, Commentaire de la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude
informatique, Lamy Droit de l'informatique 1988, BUFFELAN, La répression de la fraude informatique, Expertises 1988,
n° 103 et 104 in JurisClasseur Code pénal, art. 323-1 à 323-7 ).
En l’espèce, le fonctionnement du système a été faussé, alors que le solde du compte n’était pas supposé permettre
l’exécution des ordres de virement. P.1.) a d’ailleurs été informé de cet état de fait par les divers messages que le système
lui a affiché.
La fraude suppose que l'auteur ait agi en sachant que l’opération telle qu’effectuée n'était pas autorisée et en voulant
cependant ce résultat. L'élément moral réside donc ici encore dans la violation délibérée d'un interdit.
La mauvaise foi de P.1.) résulte des diverses manipulations telles que décrites par le témoin T.3.) lors de son audition du
20 février 2008 devant le juge d’instruction.
A cela s’ajoute que P.1.) était conscient du fait qu’aucune demande d’ouverture de crédit avait été présentée à la banque
et que les montants qui d’après lui se trouvaient dans les « tuyaux bancaires » étaient manifestement insuffisants pour
couvrir ne serais-ce qu’une partie des montants virés.
La juridiction du fond n’a non seulement la possibilité, mais encore le devoir de donner aux faits dont elle est saisie, la
véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits.
Il y a encore lieu de préciser que le tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions pour autant
qu’elles ont été commises à partir du domicile privé de P.1.), alors que des actes caractérisant des éléments constitutifs de
ces infractions ont été accomplis au Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits et de retenir P.1.) dans les liens des infractions suivantes :
comme auteur en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son
siège social à L-(...),
1)
le 2 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la
société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(...), ainsi qu’à partir de son domicile privé sis à
F-(...),
en infraction aux articles 509-2 et 509-4 du Code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui
faussé le fonctionnement d’un système de traitement et de transmission automatisé, avec la circonstance qu’il y a eu
transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à
la personne qui commet l’infraction et à une tierce personne ;
en l’espèce d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-(...), directement par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le compte courant ouvert
dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., introduit 61 ordres de virement aux
heures, montants et bénéficiaires suivants (tels que indiqués dans le relevé annexé à la plainte du 23 février 2007
déposée par la BQUE.1.) S.A. auprès du Procureur d’Etat):
heure
montant
Bénéficiaire
12.50 h
37.844,32 €
S.A. SOC.6.)
12.53 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
12.56 h
5.000,00 €
S.A. SOC.7.)
13.00 h
9.391,34 €
SOC.8.)
13.02 h
4.000,00 €
SOC.9.)
13.03 h
1.459,78 €
SOC.10.)
13.05 h
3.050,00 €
SOC.11.) SARL
13.09 h
19.524,48 €
S.A. SOC.6.)
13.13 h
35.000,00 €
SOC.3.)
13.16 h
1.125,72 €
SOC.12.) s.àr.l.
13.18 h
2.416,09 €
SOC.13.)
13.20 h
12.906,16 €
E.)
13.21 h
5.000,00 €
SOC.14.)
13.24 h
20.000,00 €
Me ME.1.)
13.26 h
9.240,00 €
CENTRE COMMUN
14.52 h
20.000,00 €
SOC.15.)
15.08 h
7.973,30 €
SOC.16.) S.A.R.L.
15.11 h
2.189,80 €
SOC.17.)
15.13 h
2.527,80 €
SOC.18.)
15.15 h
3.050,00 €
SOC.11.) S.A.R.L
15.17 h
4.700,00 €
SOC.19.)
15.21 h
2.237,87 €
SOC.20.)
15.33 h
12.353,60 €
SOC.21.)
15.34 h
2.400,00 €
SOC.12.) S.A.R.L.
15.37 h
19.146,56 €
S.A. SOC.6.)
15.45 h
25.000,00 €
SOC.22.)
15.50 h
5.456,40 €
SOC.23.)
15.51 h
10.000,00 €
SOC.9.)
15.53 h
7.040,00 €
G.)
15.56 h
1.669,82 €
SOC.24.)
15.58 h
10.000,00 €
SA SOC.25.)
16.00 h
8.000,00 €
SOC.26.) S.A.
16.02 h
10.000,00 €
S.A. SOC.7.)
16.03 h
1.105,69 €
SOC.10.)
16.05 h
5.000,00 €
FIDUCIAIRE FID.1.) S.A.
16.13 h
5.200,00 €
SOC.14.)
16.24 h
3.656,00 €
SOC.27.) S.A.R.L.
16.43 h
15.000,00 €
SOC.3.)
16.48 h
13728,05 €
S.A. SOC.6.)
17.39 h
1.144,02 €
SOC.28.)
17.46 h
12.058,85 €
SOC.29.)
17.53 h
3.358,00 €
SARL SOC.30.)
18.03 h
324,00 €
SOC.31.)
18.10 h
2.150,18 €
SOC.32.)
18.16 h
5.372,19 €
SOC.33.)
18.26 h
8.775,87 €
SOC.4.)
18.31 h
14.789,73 €
SOC.34.)
20.41 h
25.000,00 €
SOC.22.)
20.43 h
28.500,00 €
SOC.3.)
20.44 h
18.500,00 €
FIDUCIAIRE FID.1.) S.A.
20.46 h
17.600,00 €
F.)
20.55 h
4.000,00 €
SOC.35.)
21.00 h
17.551,14 €
SOC.4.)
21.02 h
60.000,00 €
SOC.36.)
21.04 h
10.000,00 €
SOC.3.)
22.31 h
8.000,00 €
SOC.9.)
22.38 h
25.000,00 €
SOC.22.)
22.43 h
40.000,00 €
S.A. SOC.6.)
22.46 h
9.391,34 €
SOC.8.)
22.52 h
18.000,00 €
F.)
23.58 h
80.000,00 €
SOC.15.)
soit pour un montant total de 780.623,22 euros dans le système comptable central « SYSTEME.) » de la BQUE.1.)
S.A. via l’application « e-banking », faussant ainsi le fonctionnement de ce système de traitement et de transmission
automatisé de données,
avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à la BQUE.1.) S.A., dans un
but de procurer un avantage économique aux bénéficiaires des montants virés énumérés ci-dessus .
-
quant aux infractions à l’article 509-3 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.,
du 2 au 5 février 2007, en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits
de la BQUE.1.) s.a., directement par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le compte
courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., introduit des ordres de
virement suivant relevé figurant à l’annexe 4 a de la note explicative versée par la BQUE.1.) s.a. dans le système
comptable central « SYSTEME.) » de la BQUE.1.) S.A. via l’application « e-banking ».
La matérialité des faits résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et n’est d’ailleurs pas contestée par
P.1.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a également lieu à requalification de ces faits.
Après requalification, P.1.) est convaincu :
comme auteur en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son
siège social à L-(...),
2)
du 2 au 5 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la
société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(...), ainsi qu’à partir de son domicile privé sis à
F-(...),
en infraction à l’article 509-2 du Code pénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui faussé le
fonctionnement d’un système de traitement et de transmission automatisé,
en l’espèce d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-(...), par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le compte courant ouvert dans les
livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., introduit des ordres de virement aux dates,
heures, montants et bénéficiaires suivants (suivant relevé figurant à l’annexe 4 a de la note explicative versée par la
BQUE.1.) S.A.):
heure
montant
bénéficiaire
en date du 2 février 2007 à
12 :50 :17 h
37.844,32 €
S.A. SOC.6.)
12 :53 :45 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
12 :53 :49 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
12 :54 :05 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
20 :49 :05 h
40.000,00 €
SOC.22.)
20 :50 :19 h
40.000,00 €
SA SOC.6.)
en date du 3 février 2007 à
00 :03 :34 h
40.000,00 €
SOC.37.)
00 :03 :59 h
40.000,00 €
SOC.37.)
00 :04 :14 h
40.000,00 €
SOC.37.)
00 :09 :16 h
1.050,00 €
SOC.38.) SA
14 :25 :59
253,13 €
ETAT RECETTES
en date du 5 février 2007 à
21 :03 :06 h
5.500,00 €
G.)
21 :03 :21 h
5.500,00 €
G.)
21 :03 :31 h
5.500,00 €
G.)
21 :05 :09 h
150.000,00 €
SOC.15.)
21 :05 :31 h
50.000,00 €
SOC.15.)
21 :07 :51 h
14.000,00 €
SOC.35.)
21 :09 :30 h
35.000,00 €
F.)
21 :13 :35 h
50.000,00 €
SOC.15.)
21 :17 :58 h
50.000,00 €
SOC.15.)
dans le système comptable central « SYSTEME.) » de la BQUE.1.) S.A. via l’application « e-banking » et faussant
ainsi le fonctionnement de ce système de traitement et de transmission automatisé de données.
-
quant aux infractions d’escroquerie, subsidiairement de vol à l’aide de fausses clés et encore plus
subsidiairement de vol
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a. :
- principalement, d’avoir commis des infractions d’escroquerie portant sur un montant total de 780.209,23 euros
appartenant à la BQUE.1.) s.a., en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit
imaginaire, manœuvres qui consistaient dans le fait d’introduire par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet
qu’il détenait sur le compte courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.)
s.a., via l’application « e-banking », 61 ordres de virement le vendredi 2 février 2007 en saisissant manuellement comme
date d’exécution le lundi suivant, alors même qu’il s’agissait de la date déjà proposée par le système, aux fins de
provoquer un problème de communication entre les systèmes de contrôle de dépassement de crédit et de faire exécuter et
comptabiliser les ordres de virement précités sans aucun contrôle de vérification du solde créditeur du compte préalable à
l’autorisation d’exécution des opérations sollicitées par le client ;
- subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son siège social à
L-(...), le montant total de 780.209,23 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé
électronique ;
- plus subsidiairement encore, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) s.a. le montant total de
780.209,23 euros.
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
a) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui;
b) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds, etc.;
c) l'emploi de moyens frauduleux.
Il faut que les manœuvres soient frauduleuses, revêtent une forme extérieure et aient été employés pour atteindre un des
buts déterminés par la loi. Il faut que les manœuvres frauduleuses aient déterminé la remise ou la délivrance de la chose
qui est l’objet du délit (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.1, 450-451).
En l’espèce, il n’y a pas eu emploi de faux noms ou de fausses qualités, et il n’y a pas non plus eu emploi de manœuvres
frauduleuses alors que P.1.) n’a fait qu’abuser d’un manque de synchronisation respectivement problème de
communication entre deux applications informatiques.
Il n’y a pas non plus lieu de retenir les infractions de vol à l’aide de fausses clés respectivement de vol, alors que les deux
infractions supposent comme élément constitutif la soustraction de l’objet du vol, qui fait défaut en l’espèce, alors qu’il y
a eu délivrance, respectivement remise volontaire de l’objet du délit.
P.1.) est dès lors à acquitter des préventions suivantes qui ne sont pas établies à sa charge :
« comme auteur en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège
social à L-(...),
3)
depuis un temps non prescrit et notamment en date du 2 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), sinon à partir de son domicile privé sis à F-(...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
principalement:
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
dans le but de s’approprier les fonds d’un montant total de 780.209,23 € appartenant à la BQUE.1.) S.A. établie et
ayant son siège social à L-(...), avoir fait remettre aux heures, les montants aux bénéficiaires suivants
heure
montant
Bénéficiaire
12.50 h
37.844,32 €
S.A. SOC.6.)
12.53 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
12.56 h
5.000,00 €
S.A. SOC.7.)
13.00 h
9.391,34 €
SOC.8.)
13.02 h
4.000,00 €
SOC.9.)
13.03 h
1.459,78 €
SOC.10.)
13.05 h
3.050,00 €
SOC.11.) SARL
13.09 h
19.524,48 €
S.A. SOC.6.)
13.13 h
35.000,00 €
SOC.3.)
13.16 h
1.125,72 €
SOC.12.) s.àr.l.
13.18 h
2.416,09 €
SOC.13.)
13.20 h
12.906,16 €
E.)
13.21 h
5.000,00 €
SOC.14.)
13.24 h
20.000,00 €
Me ME.1.)
13.26 h
9.240,00 €
CENTRE COMMUN
14.52 h
20.000,00 €
SOC.15.)
15.08 h
7.973,30 €
SOC.16.) S.A.R.L.
15.11 h
2.189,80 €
SOC.17.)
15.13 h
2.527,80 €
SOC.18.)
15.15 h
3.050,00 €
SOC.11.) S.A.R.L
15.17 h
4.700,00 €
SOC.19.)
15.21 h
2.237,87 €
SOC.20.)
15.33 h
12.353,60 €
SOC.21.)
15.34 h
2.400,00 €
SOC.12.) S.A.R.L.
15.37 h
19.146,56 €
S.A. SOC.6.)
15.45 h
25.000,00 €
SOC.22.)
15.50 h
5.456,40 €
SOC.23.)
15.51 h
10.000,00 €
SOC.9.)
15.53 h
7.040,00 €
G.)
15.56 h
1.669,82 €
SOC.24.)
15.58 h
10.000,00 €
SA SOC.25.)
16.00 h
8.000,00 €
SOC.26.) S.A.
16.02 h
10.000,00 €
S.A. SOC.7.)
16.03 h
1.105,69 €
SOC.10.)
16.05 h
5.000,00 €
FIDUCIAIRE FID.1.) S.A.
16.13 h
5.200,00 €
SOC.14.)
16.24 h
3.656,00 €
SOC.27.) S.A.R.L.
16.43 h
15.000,00 €
SOC.3.)
16.48 h
13728,05 €
S.A. SOC.6.)
17.39 h
1.144,02 €
SOC.28.)
17.46 h
12.058,85 €
SOC.29.)
17.53 h
3.358,00 €
SARL SOC.30.)
18.03 h
324,00 €
SOC.31.)
18.10 h
2.150,18 €
SOC.32.)
18.16 h
5.372,19
SOC.33.)
18.26 h
8.775,87 €
SARL SOC.4.)
18.31 h
14.789,73
SOC.34.)
20.41 h
25.000,00 €
SOC.22.)
20.43 h
28.500,00 €
SOC.3.)
20.44 h
18.500,00 €
FIDUCIAIRE FID.1.) S.A.
20.46 h
17.600,00 €
F.)
20.55 h
4.000,00 €
SOC.35.)
21.00 h
17.551,14 €
SARL SOC.4.)
21.02.h
60.000,00 €
SOC.36.)
21.04 h
10.000,00 €
SOC.3.)
22.31 h
8.000,00 €
SOC.9.)
22.38 h
25.000,00 €
SOC.22.)
22.43 h
40.000,00 €
S.A. SOC.6.)
22.46 h
9.391,34 €
SOC.8.)
22.52 h
18.000,00 €
F.)
23.58 h
80.000,00 €
SOC.15.)
soit un montant total de 780.209,23 €, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un
crédit imaginaire, manœuvres qui consistaient dans le fait d’introduire par l’intermédiaire des droits transactionnels
Internet qu’il détenait sur le compte courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme
SOC.1.) S.A., via l’application « e-banking », 61 ordres de virement le vendredi 2 février 2007 en saisissant
manuellement comme date d’exécution le lundi suivant, alors même qu’il s’agissait de la date déjà proposée par le
système, aux fins de provoquer un problème de communication entre les systèmes de contrôle de dépassement de crédit
et de faire exécuter et comptabiliser les ordres de virement précités sans aucun contrôle de vérification du solde
créditeur du compte préalable à l’autorisation d’exécution des opérations sollicitées par le client ;
subsidiairement :
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(...), le montant
total de 780.209,23 €, et plus précisément aux heures suivantes, les montants suivants :
heure
montant
12.50 h
37.844,32 €
12.53 h
7.705,12 €
12.56 h
5.000,00 €
13.00 h
9.391,34 €
13.02 h
4.000,00 €
13.03 h
1.459,78 €
13.05 h
3.050,00 €
13.09 h
19.524,48 €
13.13 h
35.000,00 €
13.16 h
1.125,72 €
13.18 h
2.416,09 €
13.20 h
12.906,16 €
13.21 h
5.000,00 €
13.24 h
20.000,00 €
13.26 h
9.240,00 €
14.52 h
20.000,00 €
15.08 h
7.973,30 €
15.11 h
2.189,80 €
15.13 h
2.527,80 €
15.15 h
3.050,00 €
15.17 h
4.700,00 €
15.21 h
2.237,87 €
15.33 h
12.353,60 €
15.34 h
2.400,00 €
15.37 h
19.146,56 €
15.45 h
25.000,00 €
15.50 h
5.456,40 €
15.51 h
10.000,00 €
15.53 h
7.040,00 €
15.56 h
1.669,82 €
15.58 h
10.000,00 €
16.00 h
8.000,00 €
16.02 h
10.000,00 €
16.03 h
1.105,69 €
16.05 h
5.000,00 €
16.13 h
5.200,00 €
16.24 h
3.656,00 €
16.43 h
15.000,00 €
16.48 h
13728,05 €
17.39 h
1.144,02 €
17.46 h
12.058,85 €
17.53 h
3.358,00 €
18.03 h
324,00 €
18.10 h
2.150,18 €
18.16 h
5.372,19 €
18.26 h
8.775,87 €
18.31 h
14.789,73 €
20.41 h
25.000,00 €
20.43 h
28.500,00 €
20.44 h
18.500,00 €
20.46 h
17.600,00 €
20.55 h
4.000,00 €
21.00 h
17.551,14 €
21.02 h
60.000,00 €
21.04 h
10.000,00 €
22.31 h
8.000,00 €
22.38 h
25.000,00 €
22.43 h
40.000,00 €
22.46 h
9.391,34 €
22.52 h
18.000,00 €
23.58 h
80.000,00 €
partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé
électronique ;
plus subsidiairement encore :
en infraction à l’article 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(...), le montant
total de 780.209,23 €, et plus précisément aux heures suivantes, les montants suivants :
heure
montant
12.50 h
37.844,32 €
12.53 h
7.705,12 €
12.56 h
5.000,00 €
13.00 h
9.391,34 €
13.02 h
4.000,00 €
13.03 h
1.459,78 €
13.05 h
3.050,00 €
13.09 h
19.524,48 €
13.13 h
35.000,00 €
13.16 h
1.125,72 €
13.18 h
2.416,09 €
13.20 h
12.906,16 €
13.21 h
5.000,00 €
13.24 h
20.000,00 €
13.26 h
9.240,00 €
14.52 h
20.000,00 €
15.08 h
7.973,30 €
15.11 h
2.189,80 €
15.13 h
2.527,80 €
15.15 h
3.050,00 €
15.17 h
4.700,00 €
15.21 h
2.237,87 €
15.33 h
12.353,60 €
15.34 h
2.400,00 €
15.37 h
19.146,56 €
15.45 h
25.000,00 €
15.50 h
5.456,40 €
15.51 h
10.000,00 €
15.53 h
7.040,00 €
15.56 h
1.669,82 €
15.58 h
10.000,00 €
16.00 h
8.000,00 €
16.02 h
10.000,00 €
16.03 h
1.105,69 €
16.05 h
5.000,00 €
16.13 h
5.200,00 €
16.24 h
3.656,00 €
16.43 h
15.000,00 €
16.48 h
13728,05 €
17.39 h
1.144,02 €
17.46 h
12.058,85 €
17.53 h
3.358,00 €
18.03 h
324,00 €
18.10 h
2.150,18 €
18.16 h
5.372,19 €
18.26 h
8.775,87 €
18.31 h
14.789,73 €
20.41 h
25.000,00 €
20.43 h
28.500,00 €
20.44 h
18.500,00 €
20.46 h
17.600,00 €
20.55 h
4.000,00 €
21.00 h
17.551,14 €
21.02 h
60.000,00 €
21.04 h
10.000,00 €
22.31 h
8.000,00 €
22.38 h
25.000,00 €
22.43 h
40.000,00 €
22.46 h
9.391,34 €
22.52 h
18.000,00 €
23.58 h
80.000,00 €
partant une chose qui ne lui appartenait pas. »
-
quant aux infractions de tentative d’escroquerie, subsidiairement de tentative de vol à l’aide de fausses clés et
encore plus subsidiairement de tentative de vol
Le Ministère Public reproche en outre à P.1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) s.a.,
du 2 au 5 février 2007,
- principalement, d’avoir commis des infractions de tentative d’escroquerie portant sur un montant de 627.762,81 euros
appartenant à la BQUE.1.) s.a., en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit
imaginaire, manœuvres qui consistaient dans le fait d’introduire par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet
qu’il détenait sur le compte courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.)
S.A., via l’application « e-banking » des ordres de virement en saisissant manuellement la date d’exécution, aux fins de
provoquer un problème de communication entre les systèmes de contrôle de dépassement de crédit et de faire exécuter et
comptabiliser les ordres de virement précités sans aucun contrôle de vérification du solde créditeur du compte préalable à
l’autorisation d’exécution des opérations sollicitées par le client,
- subsidiairement, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son
siège social à L-(...), le montant précité, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’une fausse
clé électronique ;
- plus subsidiairement, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son
siège social à L-(...), le montant précité.
Au vu des développements effectués ci-dessus relatifs aux infractions sub IV) 3) et qui sont censés être reproduits ici, il y
a lieu d’acquitter P.1.) des infractions suivantes qui ne sont établies ni en fait ni en droit :
« comme auteur en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège
social à L-(...),
4)
depuis un temps non prescrit et notamment du 2 au 5 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), sinon à partir de son domicile privé sis à F-(...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
principalement :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
dans le but de s’approprier les fonds d’un montant indéterminé appartenant à la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son
siège social à L-(...), d’avoir tenté de se faire remettre aux heures, les montants aux bénéficiaires suivants (suivant relevé
figurant à l’annexe 4 a de la note explicative versée par la BQUE.1.) S.A.)
heure
montant
bénéficiaire
en date du 2 février 2007 à
12 :50 :17 h
37.844,32 €
S.A. SOC.6.)
12 :53 :45 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
12 :53 :49 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
12 :54 :05 h
7.705,12 €
S.A. SOC.7.)
20 :49 :05 h
40.000,00 €
SOC.22.)
20 :50 :19 h
40.000,00 €
SA SOC.6.)
en date du 3 février 2007 à
00 :03 :34 h
40.000,00 €
SOC.37.)
00 :03 :59 h
40.000,00 €
SOC.37.)
00 :04 :14 h
40.000,00 €
SOC.37.)
00 :09 :16 h
1.050,00 €
SOC.38.) SA
14 :25 :59 h
253,13 €
ETAT RECETTES
en date du 5 février 2007 à
21 :03 :06 h
5.500,00 €
G.)
21 :03 :21 h
5.500,00 €
G.)
21 :03 :31 h
5.500,00 €
G.)
21 :05 :09 h
150.000,00 €
SOC.15.)
21 :05 :31 h
50.000,00 €
SOC.15.)
21 :07 :51 h
14.000,00 €
SOC.35.)
21 :09 :30 h
35.000,00 €
F.)
21 :13 :35 h
50.000,00 €
SOC.15.)
21 :17 :58 h
50.000,00 €
SOC.15.)
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, manœuvres qui
consistaient dans le fait d’introduire par l’intermédiaire des droits transactionnels Internet qu’il détenait sur le compte
courant ouvert dans les livres de la Banque précitée au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., via l’application « e-
banking » des ordres de virement en saisissant manuellement la date d’exécution, aux fins de provoquer un problème de
communication entre les systèmes de contrôle de dépassement de crédit et de faire exécuter et comptabiliser les ordres
de virement précités sans aucun contrôle de vérification du solde créditeur du compte préalable à l’autorisation
d’exécution des opérations sollicitées par le client,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui
n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
subsidiairement :
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(...),
aux heures les montants suivants :
heure
montant
en date du 2 février 2007 à
12 :50 :17 h
37.844,32 €
12 :53 :45 h
7.705,12 €
12 :53 :49 h
7.705,12 €
12 :54 :05 h
7.705,12 €
20 :49 :05 h
40.000,00 €
20 :50 :19 h
40.000,00 €
en date du 3 février 2007 à
00 :03 :34 h
40.000,00 €
00 :03 :59 h
40.000,00 €
00 :04 :14 h
40.000,00 €
00 :09 :16 h
1.050,00 €
14 :25 :59 h
253,13 €
en date du 5 février 2007 à
21 :03 :06 h
5.500,00 €
21 :03 :21 h
5.500,00 €
21 :03 :31 h
5.500,00 €
21 :05 :09 h
150.000,00 €
21 :05 :31 h
50.000,00 €
21 :07 :51 h
14.000,00 €
21 :09 :30 h
35.000,00 €
21 :13 :35 h
50.000,00 €
21 :17 :58 h
50.000,00 €
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui
n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’une fausse clé électronique ;
plus subsidiairement :
en infraction à l’article 461 du Code pénal d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la BQUE.1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(...),
aux heures les montants suivants :
heure
montant
en date du 2 février 2007 à
12 :50 :17 h
37.844,32 €
12 :53 :45 h
7.705,12 €
12 :53 :49 h
7.705,12 €
12 :54 :05 h
7.705,12 €
20 :49 :05 h
40.000,00 €
20 :50 :19 h
40.000,00 €
en date du 3 février 2007 à
00 :03 :34 h
40.000,00 €
00 :03 :59 h
40.000,00 €
00 :04 :14 h
40.000,00 €
00 :09 :16 h
1.050,00 €
14 :25 :59 h
253,13 €
en date du 5 février 2007 à
21 :03 :06 h
5.500,00 €
21 :03 :21 h
5.500,00 €
21 :03 :31 h
5.500,00 €
21 :05 :09 h
150.000,00 €
21 :05 :31 h
50.000,00 €
21 :07 :51 h
14.000,00 €
21 :09 :30 h
35.000,00 €
21 :13 :35 h
50.000,00 €
21 :17 :58 h
50.000,00 €
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui
n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
Les peines
Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) sub III) 2) et 3) se trouvent en concours idéal avec les infractions
retenues sub IV) 1) réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec les infractions retenues à sa charge sub I) 1) et 2), sub II) 1) et 2) et sub IV) 2), de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Il y a lieu de constater que P.1.) a été mis en prévention du chef de faits qualifiés d’abus de biens sociaux caractérisés par
une multitude de faits. Le prévenu est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits,
pris en lui-même, est donc punissable. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal. La
même conclusions s’impose encore pour les faits qualifiés de fraude informatique qui ont été retenus à charge de P.1.)
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de deux
ans et à une amende de 5.000 euros.
P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement.
Il y a lieu de constater que P.2.) a été mis en prévention du chef de faits qualifiés d’abus de biens sociaux caractérisés par
une multitude de faits. Le prévenu est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits,
pris en lui-même, est donc punissable. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P.2.) à une peine d’emprisonnement d’un an et
à une amende de 3.000 euros.
P.2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement.
Il y a lieu de constater que P.3.) a été mis en prévention du chef de faits qualifiés d’abus de biens sociaux caractérisés par
une multitude de faits. Le prévenu est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits,
pris en lui-même, est donc punissable. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P.3.) à une peine d’emprisonnement de huit
mois et à une amende de 3.000 euros.
Au Civil
A l'audience du 24 mai 2011, Maître Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocats
à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.)
s.a., se constitua partie civile pour et au nom de la masse de la faillite de la société en faillite SOC.1.) s.a. contre les
prévenus P.1.), P.2.) et P.3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil conclut :
-
sub I., à la condamnation solidaire, sinon in solidum de P.1.), P.2.) et P.3.) à lui payer ès qualité le montant de
196.043,28 euros représentant le produit des abus de biens sociaux en relation avec les frais de P.1.) et de P.2.)
et les virements au profit de la société de droit du Gibraltar SOC.2.) Ltd,
-
sub II., à la condamnation solidaire, sinon in solidum de P.1.) et de P.3.) à lui payer ès qualité le montant de
97.963,29 euros représentant le produit des abus de biens sociaux en relation avec les frais de P.1.) et les
virements au profit de la société anonyme SOC.3.),
-
sub III., à la condamnation de P.1.) à lui payer ès qualité le montant de 87.574,07 euros du chef des abus de
biens sociaux de P.1.) en relation avec les paiements à A.), à B.), à C.), à D.), à E.) et à la société SOC.4.)
s.àr.l.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes sub I. et II. eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.).
En ce qui concerne la demande sub III., le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle vise les
paiements effectués à A.), à B.), à C.) et à D.) au vu de la décision au pénal.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P.1.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande
pour autant qu’elle vise les abus de biens sociaux en relation avec les paiements effectués à E.) et à la société SOC.4.)
s.àr.l.
Le Tribunal relève en particulier que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne
justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre
les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande
civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvrira conformément
aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Au vu des développements au pénal qui précèdent, la demande est à déclarer fondée comme suit :
-
sub I. la demande est à déclarer fondée pour le montant de (7.402,45 + 45.072,65 + 50.483,17 + 92,00 +
13.116,11 + 7.029,06 + 55.772,01 =) 178.967,45 euros ;
-
sub II. la demande est à déclarer fondée pour le montant de (5.531,29 + 3.930,80 + 88.501,20=) 97.963,29
euros ;
-
sub III. la demande est à déclarer fondée pour le montant de (12.906,46 + 17.551,44 + 8.776,17=) 39.234,07
euros.
Il y a dès lors lieu de condamner P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la
Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) s.a., le montant de 178.967,45 euros.
Il y a également lieu de condamner P.1.) et P.3.) solidairement à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la
Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) s.a., le montant de 97.963,29 euros.
Il y a finalement lieu de condamner P.1.) à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, agissant en sa
qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) s.a., le montant de 39.234,07 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.1.), P.2.) et P.3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au
pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement d’un (1) an et
à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de huit (8) mois et
à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;
c o n d a m n e P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Au civil :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e la demande recevable;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande sub III., pour autant qu’elle vise les paiements effectués à A.),
à B.), à C.) et à D.) ;
se d é c l a r e compétent pour connaître du surplus de la demande;
d i t la demande sub I. fondée pour le montant de 178.967,45 euros ;
c o n d a m n e P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, agissant en
sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) s.a., le montant de cent soixante-dix-huit mille neuf cent
soixante-sept euros et quarante-cinq cents (178.967,45 euros) ;
d i t la demande sub II. fondée pour le montant de 97.963,29 euros ;
c o n d a m n e P.1.) et P.3.) solidairement à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, agissant en sa
qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) s.a., le montant de quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-
trois euros et vingt-neuf cents (97.963,29 euros) ;
d i t la demande sub III. fondée pour le montant de 39.234,07 euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la
société en faillite SOC.1.) s.a., le montant de trente-neuf mille deux-cent trente-quatre euros et sept cents (39.234,07
euros) ;
c o n d a m n e P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 67, 509-2 et 509-4 du Code pénal, de l’article 171-1 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, des articles 3, 7-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par la vice-
présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et
prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en présence de
Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 juillet 2011 par Maître Roland
MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu et défendeur au civil P.3.).
Appel limité au prévenu P.3.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 19 juillet 2011 par le représentant du ministère public.
Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 3 août 2011 par Maître Nadia JANAKOVIC, en
remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 août 2011 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 janvier 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 10 février 2012 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 4 mai
2012.
A l’audience du 4 mai 2012 l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience
du 10 octobre devant la dixième chambre de la Cour d’appel.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil P.1.), P.2.) et P.3.) furent
entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au
civil P.3.).
Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au
civil P.2.).
Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) S.A., fut
entendue en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 novembre 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.3.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un
jugement correctionnel rendu le 30 juin 2011 et dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 3 août 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil de ce
jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2011 le procureur d’Etat a interjeté appel limité au
prévenu P.3.) et par déclaration du 4 août 2011, il a interjeté appel général
contre ledit jugement.
Les appels sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de la
loi, à l’exception de l’appel du procureur d’Etat du 4 août 2011 dirigé contre
P.3.) et qui est irrecevable au vu de l’appel antérieur du parquet du 19 juillet
2011 dirigé contre P.3.).
Le prévenu P.3.) conteste toute participation dans l’infraction d’abus de biens
sociaux et critique le jugement entrepris qui a retenu sa participation aux
infractions d’abus de biens sociaux en tant que complice. Il dit ne pas s’être
occupé de la comptabilité de la société fiduciaire FID.1.) et prétend n’avoir
jamais conseillé aux clients de déduire tous leurs frais personnels et n’avoir tiré
aucun avantage personnel. Il conclut principalement à son acquittement et, en
ordre subsidiaire, il demande le bénéfice du sursis simple. Quant au volet civil,
il conteste toute responsabilité dans les détournements.
Le prévenu P.2.), qui n’a pas interjeté appel, déclare accepter le jugement
entrepris.
Le prévenu P.1.) ne conteste pas avoir commis des infractions d’abus de biens
sociaux; il déclare toutefois contester certains montants qui seraient des frais
réels d’entreprise et renvoie aux pièces déposées par son mandataire. Il
conteste la fraude informatique en fait et en droit et conclut à cet égard à son
acquittement par réformation du jugement entrepris. Il demande la confirmation
du jugement en ce qu’il a été acquitté des infractions d’escroquerie, de vol à
l’aide de fausses clés et de vol simple et des infractions de tentative
d’escroquerie et de vol.
Le représentant du ministère public demande l’acquittement de P.1.) en ce qui
concerne les infractions de fraude informatique, qui ne seraient pas établies en
fait et en droit. En ce qui concerne les infractions d’abus de biens sociaux
retenues à charge de P.1.), il demande la confirmation du jugement, sauf à se
rapporter à sagesse quant à certains montants. Quant à la peine à prononcer à
l’égard de P.1.), il requiert, outre l’amende, une peine d’emprisonnement d’un
an à assortir du sursis. Il demande la confirmation du jugement en ce qui
concerne les infractions retenues à charge de P.3.) et les peines et déclare ne
pas
s’opposer
à
l’octroi
du
sursis
intégral
concernant
la
peine
d’emprisonnement. Il demande la confirmation du jugement entrepris quant à
P.2.).
La partie civile déclare réitérer sa constitution de partie civile et demande la
confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que le montant facturé par la
société SOC.4.) relatif à un contentieux de la société SOC.39.) avec la société
SOC.1.) était le cas échéant à considérer comme un paiement fait dans l’intérêt
de la société et serait dès lors à déduire du montant de la demande civile.
Quant aux infractions d’abus de biens sociaux.
Quant à P.1.)
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier
répressif y discutés et les pièces versées en cause par P.1.), que les juges de
première instance ont correctement relaté le déroulement des faits, à
l’exception des faits renseignés sous III,3).
C’est encore à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que
les juges de première instance ont exposé en droit les éléments constitutifs de
l’infraction d’abus de biens sociaux et ont retenu, en ce qui concerne la charge
de la preuve, qu’il appartient aux prévenus de rapporter la preuve que les
dépenses sont en relation avec l’objet social de la société.
P.1.) soutient en appel que les divers montants s’élevant à un total de
55.772,01 euros payés à la société Gibraltar SOC.2.) ne seraient pas des
prestations
fictives,
mais
correspondraient
à
la
rémunération
des
administrateurs de cette société. Par conséquent l’infraction retenue à son
encontre sous I,3) ne serait pas établie.
Il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que les montants
renseignés sous I,3) et qui ont été payés par la société SOC.1.) à Gibraltar
SOC.2.) représentent la rémunération des administrateurs, de sorte que c’est à
bon droit que l’infraction d’abus de biens sociaux a été retenue.
P.1.) soutient ensuite, en ce qui concerne le montant de 88.500 euros payé par
SOC.1.) à SOC.3.) et renseigné sous II,2) du jugement entrepris, que
l’Administration des Contributions aurait procédé à un redressement
concernant ce montant et qu’il y aurait eu par ailleurs un remboursement de
19.000 euros au profit de la société SOC.1.) par SOC.3.).
C’est cependant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que
le prévenu n’a pas prouvé l’existence d’une contrepartie à ces paiements et
que c’est P.1.), bénéficiaire économique unique de la société SOC.3.), qui a
déclaré considérer cette société comme étant « son compte courant ».
Le fait qu’il a dû payer, ensemble avec son épouse, dans le cadre d’un
redressement fiscal opéré en France sur un montant de 88.500 euros - encore
qu’il n’est pas établi que le montant servant de base à l’imposition soit celui visé
dans l’affaire pénale - des contributions sociales s’élevant au montant de
17.992 euros, ne signifie pas que les paiements litigieux sont à considérer
comme ayant été faits dans l’intérêt de la société SOC.1.).
Il résulte au contraire des déclarations faites par P.1.) devant le juge
d’instruction que le montant de 88.500 euros représente la contrepartie d’un
prêt qu’SOC.1.) lui aurait accordé personnellement et qu’il aurait apporté
ensuite à la société SOC.3.) ; SOC.3.) aurait remboursé 19.000 euros à
SOC.1.) sur ledit prêt, aucune pièce n’existant toutefois quant à ces opérations.
La pièce actuellement versée et portant sur le transfert en date du 6 février
2007 d’un montant de 19.000 euros par SOC.3.) à SOC.1.) n’établit pas la
cause du versement. C’est partant à bon droit que l’infraction d’abus de biens
sociaux a été retenue.
P.1.) fait encore valoir que les montants de 8.776,17 et 17.551,44 euros virés à
la société SOC.4.) auraient été en relation avec un contentieux (affaire
SOC.39.)) de la société SOC.1.) et auraient été effectués dans l’intérêt de la
société et que c’est à tort que le tribunal correctionnel l’aurait retenu dans les
liens de la prévention d’abus de biens sociaux retenue sous III,3).
Il ressort en effet des pièces versées au dossier que la société SOC.1.) avait
un litige avec la société SOC.39.) et qu’elle a fait des versements à la société
de recouvrement SOC.4.) pour le compte de SOC.39.) portant sur les montants
de 8.776 et 17.551,14 euros reçues le 7 février 2007 par la société de
recouvrement. Ces paiements ont partant été faits dans l’intérêt de la société
SOC.1.), de sorte que P.1.) est à acquitter, par réformation du jugement
entrepris, de l’infraction retenue à son encontre sous III,3) du jugement
entrepris.
Pour les autres infractions d’abus de confiance reprochées à P.1.), la Cour
confirme le jugement entrepris par adoption des motifs des juges de première
instance.
Quant à P.2.)
C’est à bon droit que P.2.) a été reconnu coupable des infractions retenues à
sa charge par le tribunal de première instance qui a prononcé des peines
légales et adéquates. P.2.) et le représentant du ministère public ont d’ailleurs
requis la confirmation du jugement.
Le jugement est dès lors à confirmer à son égard.
Quant à P.3.)
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que P.3.) a été déclaré
coupable en tant que complice des infractions d’abus de biens sociaux.
La Cour constate avec les juges de première instance que P.3.) a été le
dirigeant de la fiduciaire FID.1.) et celui de la fiduciaire FID.2.). Au vu des
dépositions des témoins T.1.) et T.2.), comptables auprès d’FID.1.), faites
devant le juge d’instruction, et des déclarations du coprévenu P.1.) faites
devant le même juge en date du 17 avril 2008 qui affirme « que notre conseil a
été P.3.) lui-même » et que « celle-ci (la fiduciaire) nous avait dit que nous
pourrions nous faire rembourser la totalité des frais par la société, la Cour
constate que, même si P.3.) ne s’occupait pas personnellement de la
comptabilité tel que cela résulte par ailleurs des attestations testimoniales
versées en cause, c’est lui qui a reçu les clients dans le cadre du dossier
SOC.1.) et leur a expliqué les montages financiers à effectuer en vue de se
procurer des avantages fiscaux; c’est encore lui qui a donné des instructions
aux secrétaires et comptables en vue de la comptabilisation de tous les
documents remis par les clients.
Les peines prononcées à l’égard du prévenu sont légales et appropriées quant
à la durée et quant au montant et sont partant à maintenir. Au vu des
antécédents judiciaires relativement bons du prévenu, il y a lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement de 8 mois du sursis simple.
Quant aux infractions de fraude informatique reprochées à P.1.).
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier
répressif y discutés, que les juges de première instance ont correctement relaté
le déroulement des faits de la cause.
Il est rappelé à cet égard que le prévenu P.1.), en utilisant l’application e-
banking, a effectué en date du 2 février 2007 61 ordres de virement pour un
montant total de 780.623,22 euros à partir du compte de la société SOC.1.)
auprès de la BQUE.1.), alors que le solde du compte de la société n’était que
de 436,39 euros, et il a encore introduit de la même manière des ordres de
virement du 2 au 5 février 2007. Il n’est pas contesté en cause et résulte
d’ailleurs de la note explicative de la banque adressée aux enquêteurs que
P.1.) a su profiter d’une faille dans le système informatique de la banque
existant au niveau du contrôle des soldes pour effectuer les ordres de
virements litigieux.
Les juges de première instance ont, par requalification des faits, retenu le
prévenu dans les liens de la prévention des articles 509-2 et 509-4 du code
pénal, en disant qu’il a intentionnellement faussé le fonctionnement d’un
système de traitement et de transmission automatisé avec la circonstance qu’il
y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à la banque,
dans le but de procurer un avantage économique aux bénéficiaires des
montants virés, cette circonstance prévue à l’article 509-4 ayant été retenue
pour les 61 virements précités.
Les articles 509-2 et 509-3 combinés à l’article 509-4 du code pénal
sanctionnent les cas d’atteintes effectives au fonctionnement d’un système de
traitement automatisé de données, à savoir l’entrave au fonctionnement d’un
système automatisé et l’action de le fausser, encore appelés sabotage
informatique, et l’introduction frauduleuse de données, ainsi que leur
suppression et leur modification, appelés encore piratage. Les deux infractions
se recoupent quant à leur résultat : une atteinte effective au système
(Jurisclasseur, code pénal, art. 323-1 à 323-7, fasc. 20, atteinte aux systèmes
de traitement automatisé de données, no 41 et suiv.).
Le texte de l’article 509- 2 du code pénal vise tous les procédés utilisés pour
porter atteinte volontairement à un système en agissant sur les éléments
matériels, les logiciels, les organes de sortie, les imprimantes : programmes
permettant d’autres opérations, destructions, introduction de virus informatique.
En l’espèce le prévenu a normalement utilisé le système informatique e-
banking en effectuant des ordres de virement à échéance différée et il a su
profiter d’une faille informatique au niveau de la synchronisation des
applications mises en place par la banque ; il n’a partant pas entravé ou faussé
le système par son action et il n’y a pas eu atteinte effective au système.
En l’absence d’action de fausser ou d’entraver le système informatique,
l’infraction prévue à l’article 509-2 du code pénal n’est pas établie en fait et en
droit et P.1.) en est à acquitter, par réformation du jugement entrepris.
P.1.) est encore à acquitter de l’infraction à l’article 509-3 du code pénal,
infraction qui a été reprochée au prévenu suivant ordonnance de renvoi ; en
effet, il n’y a pas eu introduction frauduleuse de données dans le système
informatique, respectivement suppression ou altération de données, dans la
mesure où le prévenu a introduit des données dans le système que le système
était censé recevoir.
C’est encore à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que le
tribunal correctionnel a acquitté P.1.) des infractions d’escroquerie, de vol à
l’aide de fausses clés et de vol et des infractions de tentative d’escroquerie, de
tentative de vol à l’aide de fausses clés et de tentative de vol.
Les peines prononcées à l’égard de P.1.) sont légales. En prenant en
considération les acquittements à prononcer en ce qui concerne la fraude
informatique, la Cour réduit la peine d’emprisonnement à 15 mois, tout en
maintenant le bénéfice du sursis et la peine d’amende.
AU CIVIL
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir à l’égard de P.1.), la Cour est
incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle vise les
abus de biens sociaux en relation avec les paiements effectués à la société
SOC.4.).
Par conséquent il échet de déduire du montant retenue sub III par le tribunal
correctionnel les montants de 17.551,44 et 8.776,17 euros, de sorte que ce
chef de la demande est fondée et justifiée pour le montant de 12.906,46 euros,
ce montant ayant été retenu à bon escient par les juges de première instance.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de
première instance a déclaré la demande sub I du curateur à la faillite fondée
pour le montant de 178.967,45 euros et a prononcé la condamnation solidaire
de P.1.), P.2.) et P.3.) au paiement de ce montant.
C’est encore à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction
de première instance a déclaré la demande sub II du curateur à la faillite
fondée pour le montant de 97.963,29 euros et a prononcé la condamnation
solidaire de P.1.) et P.3.).
P A R C E S M O T I F S ,
La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en
leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel du ministère public du 4 août 2011 dirigé contre
P.3.) ;
déclare les appels pour le surplus recevables ;
au pénal :
confirme le jugement entrepris à l’égard du prévenu P.2.) ;
condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 22,07 euros ;
déclare partiellement fondés les appels de P.3.) et de P.1.) ;
réformant :
acquitte le prévenu P.1.) de l’infraction d’abus de confiance sous III,3) retenue
à sa charge et des infractions aux articles 509-2, 509-3 et 509-4 du code
pénal ;
condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 22,07 euros ;
condamne P.3.) à une peine d’emprisonnement de huit (8) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
condamne P.3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 22,07 euros ;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique ;
condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite en instance
d’appel pour les infractions commises ensemble ;
au civil :
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé ;
réformant :
se déclare incompétente pour connaître de la demande sub III pour autant
qu’elle vise les paiements effectués à la SOC.4.) ;
dit la demande sub III fondée pour le montant de douze mille neuf cent six
euros et quarante-six cents (12.906,46) euros ;
condamne P.1.) à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour,
agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) S.A., le
montant de douze mille neuf cent six euros et quarante-six cents (12.906,46)
euros ;
confirme pour le surplus la décision ayant statué au civil sur les demandes sub
I et II et les frais ;
condamne les défendeurs au civil solidairement aux frais de la demande civile
en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 509-2 et 509-4 du code pénal et en ajoutant les articles
202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à la cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient
présents :
Marc KERSCHEN, président de chambre,
Michel REIFFERS, premier conseiller,
Eliane ZIMMER, première conseillère,
Jean ENGELS, avocat général, et
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.