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38467_XV_a Généré par l'IA

Bankruptcy appeal allowed; court found no cessation of payments due to client's negligence in receiving tax notices.

Numéro de cause 38467_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal allowed the appellant's bankruptcy appeal, reforming the lower court's declaration of bankruptcy. The appellant argued it was not in cessation of payments due to poor organization in receiving tax notices, while the tax authority and curator demanded full debt repayment and procedural costs. The court found the appellant's negligence in failing to receive official correspondence triggered the bankruptcy without actual insolvency, thus ruling in favor of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; When a debtor's bankruptcy is declared solely due to the debtor's negligence in receiving official notices, the appeal is admissible and the bankruptcy must be lifted.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy appeal cessation of payments negligence in correspondence tax debt recovery procedural costs allocation curator appointment commercial insolvency arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du NCPC
Enfin, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

Numéro 38467 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA en faillite, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 mars 2012,

comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société A S.A. préqualifiée,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant en personne ;

2) le Receveur-Préposé du Bureau Principal de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suite à une assignation en faillite du Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg du 9 novembre 2010, ayant été chargé du recouvrement d’une créance fiscale de l’Etat de 59 803,76 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 29 novembre 2010, reçu la demande en la forme et déclaré la société anonyme A (dénommée ci-après « A ») en état de faillite.

Par exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo du 28 mars 2012, A a relevé appel de ce jugement, non signifié.

Elle conclut à la réformation du jugement au motif qu’elle ne se trouverait ni en état de cessation de paiement, ni en situation d’ébranlement de crédit. Ce ne serait qu’en raison d’une mauvaise organisation de sa part qu’elle n’aurait pas reçu les divers courriers lui ayant été adressés par l’Administration des Contributions. Elle propose de s’acquitter de la dette pour laquelle elle a été mise en faillite et de supporter les frais de la faillite ainsi que les honoraires du curateur.

Le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg expose que la créance fiscale de l’Etat de 59 803,76 euros - documentée par une contrainte du 1er décembre 2009, rendue exécutoire le 11 décembre 2009 par le Directeur des Contributions et signifiée à A le 30 mars 2010 - s’élèverait au 10 avril 2012 à 93 210,72 euros. Il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite à condition d’être complètement désintéressé et qu’il soit pourvu au règlement de la note de frais et honoraires du curateur. Enfin, il réclame une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel, la condamnation d’A aux frais et dépens de l’instance ainsi que la distraction de ces frais.

Le curateur de la faillite d’A expose que l’Administration des Contributions a fait une déclaration de créance pour un montant total de 93 210,72 euros (29 775,90 euros à titre de créance privilégiée et 63 434,82 euros à titre de créance chirographaire) et que ses frais et honoraires s’élèvent, après taxation, à 1 624,55 euros. Aucune autre déclaration de créance n’aurait été déposée et aucun actif n’aurait été retrouvé.

Le curateur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite à condition qu’A rapporte la preuve d’une consignation du montant de 93 210,72 + 1 624,55 =

94 835,27 euros sur le compte tiers de son avocat et que les associés d’A s’engagent par écrit à autoriser, dans l’hypothèse où la faillite serait rabattue, la continuation de ce montant aux parties intimées.

Subsidiairement, le curateur conclut à la confirmation du jugement au motif qu’A n’avait aucun actif et qu’elle ne démontre pas avoir de crédit.

Enfin, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du NCPC.

Le mandataire d’A explique que cette dernière a versé le montant de

97 326,22 euros sur son compte et qu’il s’engage à transférer le montant de

94 835,27 euros entre les mains du curateur dès que le rabattement de la faillite sera prononcé. A l’appui de ses affirmations, il verse différents justificatifs de paiement.

Enfin, il s’oppose aux indemnités de procédure réclamées.

Le curateur ne formule aucune contestation par rapport aux pièces versées par A, notamment par rapport aux extraits de compte.

Le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice.

Il est acquis en cause qu’une seule déclaration de créance a été déposée et qu’un montant légèrement supérieur au montant réclamé par le créancier a été consigné sur un compte du mandataire d’A.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu cessation des paiements et ébranlement du crédit au jour du jugement de la faillite.

L’appel est partant fondé et il y a lieu de rabattre la faillite.

Etant donné que c’est par la négligence d’A que la faillite a été déclenchée, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par le créancier est à déclarer fondée à concurrence de 750 euros, celle du curateur à concurrence de 500 euros. Sur base de la même considération, les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur sont à mettre à charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

rapporte la faillite de la société anonyme A prononcée par jugement du 29 novembre 2010,

condamne la partie appelante à payer à la partie demanderesse originaire le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du NCPC, condamne la partie appelante à payer à Maître Elisabeth RELAVE- SVENDSEN, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A, le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du NCPC, condamne la partie appelante aux frais d’administration de la faillite rabattue et aux honoraires du curateur,

la condamne aux frais et dépens des deux instances, avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Me Jean KAUFFMANN sur ses affirmations de droit.