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38427a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; bank's prior refusal of document disclosure negates inequity requirement for order.

Numéro de cause 38427a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the bank's appeal against a summary order requiring document disclosure. Although the bank failed to notify the Panamanian company of its lack of documents before litigation began, the company subsequently obtained an order for disclosure during the proceedings. The court ruled that this subsequent action negated the inequity condition required under Article 240 of the Civil Procedure Code, thereby dismissing the company's request for a procedural fee indemnity while confirming the original order for document production.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; When a party fails to notify the opposing party of their inability to produce documents prior to litigation but subsequently obtains an order for disclosure during the proceedings, the condition of inequity is deemed negated, and the request for a procedural fee indemnity is dismissed.

Mots-clés

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inequity condition document disclosure procedural fee indemnity summary order appeal Civil Procedure Code litigation notification partial reform frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
ne justifie pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, et que sa demande en déduite pour la première instance est, par voie de réformation, à dire non fondée.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 21 novembre deux mille douze

Numéro 38427 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société coopérative BANQUE X),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 avril 2012,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme de droit panaméen C) INTERNATIONAL PROPERTIES,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 10 avril 2012, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 10 avril 2012, BANQUE X) S.C. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2012 qui, d'une part, rejette la demande de transmission des documents précisés dans l’assignation dirigée par exploit d'huissier du 21 décembre 2011 par C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A. à son encontre, et qui, d'autre part, lui ordonne, conformément à la demande présentée lors des plaidoiries de première instance par C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., de communiquer à celle-ci, sous peine d’astreinte, « les documents relatifs à l’ouverture du compte » y spécifiés de F) S.A., ainsi que « les documents relatifs au débit (du même compte de F) S.A.) à l’échéance, et au défaut de paiement par F) S.A. », la condamnant encore à payer à C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A. une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

L’appelante demande à être déchargée des condamnations intervenues à son encontre pour ce qui concerne les frais et dépens ainsi que l’indemnité de procédure.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance du 27 février 2012.

Il est vrai que BANQUE X) S.C. ne justifie pas avoir fait savoir à l’intimée, avant toute procédure judiciaire, qu’elle ne dispose pas des documents lui réclamés.

Il n’en reste pas moins qu’au cours de cette même procédure judiciaire, C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A. demande et obtient la condamnation en communication de documents sollicités, ni aux termes de l’assignation en référé du 21 décembre 2011, ni aux termes de ses courriers y antérieurs adressés à BANQUE X) S.C..

Il en résulte que C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A. ne justifie pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, et que sa demande en déduite pour la première instance est, par voie de réformation, à dire non fondée.

La condamnation relative aux frais et dépens de première instance est à confirmer.

Au vu du sort du litige, les frais et dépens de l’instance d'appel sont à mettre à charge de l’intimée, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative, est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé pour partie,

réformant l’ordonnance du 27 février 2012, déboute C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme l’ordonnance de référé du 27 février 2012 pour le surplus, rejette la demande présentée en instance d'appel par l’intimée sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne C) INTERNATIONAL PROPERTIES S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.