Court of Appeal defers constitutionality question on expropriation appeal restriction to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal deferred a preliminary question of constitutionality to the Constitutional Court regarding the appeal process in expropriation cases. The appellants argued that Article 27, paragraph 4 of the 1967 Law violated the principle of equality before the law by excluding appeals for expropriation claimants while allowing them for other parties. The State contended this distinction was legitimate to accelerate public utility expropriations, but the Court found the issue fundamental and necessary for resolving the appeal's admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 27 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967; Article 10 bis paragraphe 1er de la Constitution: The Court of Appeal must refer a constitutionality question to the Constitutional Court when the decision on that question is indispensable for rendering the judgment and the question is not devoid of foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 21 novembre deux mille douze
Numéro 38283 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. BL),
2. YL),
appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 30 janvier 2012, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2450 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pout autant que de besoin par le Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, Place de l’Europe, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 30 janvier 2012, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 30 janvier 2012, YL) et BL) interjettent appel contre le jugement rendu le 21 décembre 2011, constatant que les prescriptions de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes en vue de parvenir à l’expropriation pour cause d'utilité publique des labours y spécifiés sont observées, donnant acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de ce qu’il offre de payer à chacune d’elles une somme de 43.851,50.- euros ainsi qu’une indemnité de remploi de 6.577,72.- euros, fixant le montant des indemnités provisionnelles à ces sommes, ordonnant - entre autres mesuresavant tout autre progrès en cause une expertise aux fins de voir « dresser l’état descriptif des immeubles faisant l’objet de l’expropriation d’après leur nature et leur état au jour du présent jugement et d’évaluer ceux-ci au jour du rapport par l’étude du marché immobilier en prenant en considération les ventes publiques et les ventes de gré à gré, sauf à écarter les éléments de comparaison anormaux et les expropriations amiables et judiciaires », disant que les experts établiront l’état descriptif des lieux immédiatement après la visite des lieux, et refixant l’affaire pour continuation des débats.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut à l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’article 27 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
L’article 27 est libellé comme suit :
« Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l’expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d’évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l’expropriant devra payer à titre global, à chacune des parties demanderesses. … ».
« Par le même jugement le tribunal nommera un ou trois experts chargés de dresser l’état descriptif des immeubles et d’évaluer ceux-ci. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts … ».
« Le greffe du tribunal adressera à l’expropriant dans les dix jours l’expédition du jugement ».
« Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l’article précédent », soit celui aux termes duquel le tribunal d’arrondissement décide qu’il n’y a pas lieu à expropriation, « n’est susceptible d’aucun recours ».
Les appelantes demandent que, avant de voir toiser la question de la recevabilité de l’appel, la Cour constitutionnelle soit saisie de la question préjudicielle « de savoir si l’article 27 alinéa 4 de la loi de 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, en ce qu’il exclut la voie de recours de l’appel contre la décision faisant droit à la requête de l’expropriant, est compatible avec l’article 10 bis paragraphe 1er de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
Elles se prévalent à cet effet de l’article 578 du nouveau code de procédure civile, selon lequel « la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé ».
Selon les appelantes, si l’article 578 consacrant le principe fondamental du droit d’appel réserve ainsi des exceptions au droit commun y posé, encore faut-il que les dispositions légales excluant le droit d’appel, soient conformes à la Constitution et, plus particulièrement, à son article 10 bis § 1 selon lequel « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
Or, l’article 27 alinéa 4 de la loi précitée de 1967, aux termes duquel les jugements qui retiennent le principe de l’expropriation ne sont susceptibles d’aucun recours, est selon les appelantes contraire à ce principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi.
Plus précisément, en distinguant ainsi suivant l’objet de la procédure, l’article 27 alinéa 4 précité introduirait « une distinction entre la généralité des citoyens appelés à faire appel à la justice et ceux appelés à le faire en rapport avec une procédure d’expropriation », et qui sont privés pour ce qui concerne le jugement admettant le principe de l’expropriation, de la voie de l’appel, cette distinction violant le principe de l’égalité de l’article 10 bis de la Constitution.
L’intimé s’oppose à la question préjudicielle pour être dénuée de tout fondement, faisant valoir, entre autres, que la volonté du législateur d’accélérer les expropriations pour cause d’utilité publique, qui se trouve à l’origine de la disposition de l’article 27 alinéa 4 de la loi de 1967, constitue une raison légitime, rationnelle, adéquate et proportionnée permettant de distinguer les procédures d’expropriation, des procédures ayant trait à d’autres matières.
L’article 6 de la loi de 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle pose comme principe que dès lors qu’une partie soulève devant une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire une question ayant trait à la conformité d’une loi par rapport à la Constitution, cette juridiction est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle, qui a seule compétence pour la toiser.
L’article 6 prévoit trois exceptions à ce principe, partant, permet à la juridiction devant laquelle la question est soulevée, de la toiser elle-même, ce dans les seules hypothèses où :
a) « une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement »,
b) « la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement »,
c) « la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».
Il n’existe pas encore d’arrêt de la Cour Constitutionnelle statuant sur une question ayant le même objet que celle soulevée en l’espèce.
De même, une décision quant à la question soulevée est indispensable pour voir toiser le moyen de la recevabilité de l’appel du 30 janvier 2012, qui est fonction de la constitutionnalité ou non de l’article 27 alinéa 4 précité.
Il résulte, finalement, de l’ensemble des considérations qui précèdent que la question soulevée ne peut pas être qualifiée comme étant dénuée de tout fondement, se posant, à priori, le problème de savoir si les situations visées à la question préjudicielle sont comparables.
Seule la Cour Constitutionnelle ayant dès lors compétence pour toiser la question de l’inconstitutionnalité de l’article 27 alinéa 4 de la loi précitée de 1967, il y a lieu de soumettre à cette Cour, avant tout progrès en cause, la question préjudicielle telle que libellée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, avant tout progrès en cause, défère à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 27 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, en ce qu’il exclut la voie de recours de l’appel contre la décision faisant droit à la requête de l’expropriant, est-il compatible avec l’article 10 bis paragraphe 1er de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, ce au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les justiciables soumis à cet article et les justiciables soumis au droit commun de l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile » ;
réserve le surplus et les dépens.