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38134a Généré par l'IA

Court partially allows driver's appeal on tachygraph data access while dismissing counterclaim for post-2010 records.

Numéro de cause 38134a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the driver's appeal against a first-instance order rejecting his request for tachygraph and time record data. While the employer argued that possession of documents constituted a serious contestation, the court found the employer held the records but was not legally obligated to provide copies of service sheets and route logs. Consequently, the employer was ordered to provide specific data copies for a defined period, the counterclaim was dismissed, and procedural fees were adjusted accordingly.

Regeste Legislator

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Art. L.214-7 du code du travail; The employer must provide copies of time records upon request but is not strictly bound to furnish printed copies of service sheets and route logs unless explicitly required by the specific data request.

Mots-clés

Généré par l'IA
tachygraph data access time record registry serious contestation standard service sheet copies route log documentation labor law referral procedural indemnity enregistrement du temps de travail

Dispositions légales citées

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Art. L.214-7 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
dit fondée pour le montant de 750.- € la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC ;
article L.214-7 du code du travail
codedutravail
article L.247-7 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 21 novembre deux mille douze

Numéro 38134 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

D), chauffeur routier,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 9 janvier 2012, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme J),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 9 janvier 2012, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 23 décembre 2011, le président du tribunal de travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a déclaré irrecevable, au vu des contestations sérieuses formulées par la partie défenderesse, la demande de D) tendant à la condamnation de son employeur, la société J) S.A., à lui remettre sous peine d’astreinte ses feuilles d’enregistrement et données téléchargées à partir de l’unité embarquée, respectivement, la version imprimée des données de sa carte de conducteur, les copies du registre du temps de travail, les tableaux de service ainsi que les feuilles de route de ce dernier. En revanche, le premier juge a en déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société anonyme J) S.A. à voir condamner le requérant à lui remettre sous peine d’astreinte les données de sa carte conducteur pour la période du 11 décembre 2009 au 19 janvier 2011 et a condamné D) à payer à la société J) S.A. le montant de 200.- € à titre d’indemnité de procédure tout en limitant l’astreinte à 1.000.- €.

Par exploit d’huissier du 9 janvier 2012, D) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il considère que c’est à tort que le premier juge a admis que la demande en communication des données mémorisées par le tachygraphe était à rejeter au motif que l’affirmation de l’employeur suivant laquelle il n’était pas en possession de ces documents constituait une contestation sérieuse, alors qu’aux termes de l’article L.214-7 du code du travail l’employeur tient à jour un registre du temps de travail où toutes les heures prestées sont reprises et les feuilles d’enregistrement, ainsi que les registres du temps de travail, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unitée embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservées au moins deux ans après la période couverte et que sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux salariés une copie de ces pièces. L’appelant demande encore que, par réformation de l’ordonnance entreprise, la demande reconventionnelle de l’employeur soit déclarée non fondée, alors que la carte de conducteur est une carte personnelle qui ne doit pas être remise à l’employeur et que ce dernier devait nécessairement disposer de ces données pour le mois de décembre 2010 et janvier 2011 pour avoir établi les fiches de salaire de l’appelant pour ces deux mois. L’appelant renonce à réclamer les bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2010. La partie appelante demande encore le rejet de la demande de la société J) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La partie intimée affirme avoir remis à l’appelant tous les disques et données téléchargées en sa possession, mais que pour la période du 11 décembre 2010 au 19 janvier 2011 elle ne disposerait d’aucune pièce et qu’à compter du 20 janvier 2011 l’appelant n’aurait plus travaillé jusqu’à son licenciement, alors qu’il était en congé de maladie. L’intimée ajoute qu’il ressort des pièces que l’appelant n’aurait plus archivé sa carte de conducteur depuis le 11 décembre 2010, bien que le prochain archivage fût fixé au 1er janvier 2011.

Il résulte des pièces que la partie intimée a remis à l’appelant des pièces intitulées « rapport d’activité » pour la période du 15 mars 2010 au 11 décembre 2010, trois disques tachygraphiques et un extrait de compte pour l’année 2010 et un extrait de compte pour l’année 2011, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de décembre 2010 et de janvier 2011.

Conformément à l’article L.214-7 du code du travail, l’employeur est obligé de tenir un registre du temps de travail où toutes les heures prestées sont reprises et il est tenu de remettre au salarié au moins une copie des pièces qu’il est obligé de garder pendant au moins deux ans au vu de l’article L.214-7 du code du travail, c.à d. le registre du temps de travail, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée.

Aux termes de l’article L.247-7 du code du travail, l’employeur n’est cependant tenu de conserver « les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route » que « le cas échéant », de sorte qu’il est loin d’être établi que l’employeur soit obligé de remettre une copie de ces pièces au salarié.

Etant donné que l’intimée a remis à l’appelant les fiches de salaire du mois de décembre 2010 et de janvier 2011, elle peut difficilement contester qu’elle était en possession des données enregistrées lui permettant d’établir ces fiches de salaire. Elle n’a d’ailleurs pas autrement expliqué comment elle pouvait établir ces fiches de salaire sans disposer des données enregistrées. En outre, et même à supposer que l’appelant n’ait pas remis à l’employeur les données enregistrées, il est difficilement contestable que l’employeur a accès aux données enregistrées des unités embarquées dans ses camions.

L’intimée a remis à l’appelant les rapports d’activité pour la période du

15 mars au 11 décembre 2010. Ces rapports d’activité reprennent toutes les heures prestées par l’appelant pendant cette période de sorte qu’il faut considérer que l’intimée a satisfait à son obligation de remettre à l’appelant les registres du temps de travail pour cette période. En revanche l’intimée n’a pas remis à l’appelant une copie des données enregistrées pour la période du 15 mars 2010 au 31 janvier 2011, permettant au salarié de vérifier ses fiches de salaire, alors qu’il n’est pas sérieusement contestable au vu de ce qui précède que l’intimée est en possession de ces pièces. L’intimée n’a pas non plus remis à l’appelant une copie du registre du temps de travail ou toute pièce équivalente pour la période postérieure au 11 décembre 2010, bien qu’il ne soit pas sérieusement contestable que l’intimée soit en possession des données enregistrées pour cette période.

En revanche, au vu de la formulation de l’article L.214-7 du code du travail, il est loin d’être établi que l’intimée soit obligée de remettre à l’appelant une copie des tableaux de service et des feuilles de route, comme le réclame l’appelant, de sorte que sur ce point l’ordonnance entreprise est à confirmer.

Au regard de ce qui précède l’ordonnance entreprise est cependant à réformer partiellement quant à la demande principale et l’intimée est à condamner à verser à l’appelant une copie des données enregistrées pour la période du 15 mars 2010 au 31 janvier 2011 et une copie du registre du temps de travail pour la période du 12 décembre 2010 au 31 janvier 2011.

L’ordonnance entreprise est encore à réformer quant à la demande reconventionnelle. Etant donné qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’intimée est en possession des données enregistrées pour la période postérieure au 11 décembre 2010, la demande reconventionnelle est à déclarer non fondée et l’appelant est à décharger de l’indemnité de procédure à laquelle il a été condamné en première instance.

Tant l’appelant que l’intimée ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige la demande de la partie intimée en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Etant donné que l’appel principal est fondé, la demande de la partie appelante en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750.- €.

La distraction des frais et dépens telle que réclamée par Maître Sabrina Martin n’est pas applicable en matière de référé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ;

donne acte à l’appelant qu’il renonce à réclamer les fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2010 ;

dit l’appel partiellement fondé ;

réformant,

condamne la société anonyme J) S.A. à verser à l’appelant une copie des données enregistrées pour la période du 15 mars 2010 au 31 janvier 2011 et une copie du registre du temps de travail pour la période du 12 décembre 2010 au 31 janvier 2011 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard ;

dit que le montant total de l’astreinte est limité à 2.000.- € ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme J) S.A. ;

décharge D) du paiement de l’indemnité de procédure de 200.- € au paiement de laquelle il a été condamné en première instance ;

confirme pour le surplus ;

dit fondée pour le montant de 750.- € la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne la société anonyme J) S.A. à payer à D) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

condamne la société anonyme J) S.A. en outre aux frais et dépens des deux instances.