Court dismisses architect's appeal on copyright and fee calculation grounds regarding building replication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the architect's appeal against a first-instance judgment ordering payment of architectural fees. The architect argued for higher compensation based on completed project phases and distinct building types, while the opposing party contested the originality of the designs and the architect's standing. The court upheld the original decision because the architect failed to prove completion of all phases and the expert's fee calculation errors were correctly corrected by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29 du barème OAI; En cas de reproduction d'une œuvre, le préjudice matériel de l'architecte est équivalent aux honoraires qu'il aurait perçus si chargé des travaux exécutés par le plagiaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 21 novembre deux mille douze
Numéro 38011 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme W) & W),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 28 octobre 2011, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme V),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 28 octobre 2011, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 23 avril 2010, ayant institué une expertise aux fins de vérifier si les immeubles litigieux érigés par la société anonyme V) S.A. ont été construits sur base des plans établis par la société anonyme W) & W) S.A. et le cas échéant de dire quels sont les honoraires d’architectes redus de ce chef à cette dernière, a condamné sur base de cette expertise la société anonyme V) à payer à la société anonyme W) & W) le montant de 39.918,72 € avec les intérêts légaux à compter du 10 février 2009 jusqu’à solde et le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 28 octobre 2011, la société anonyme W) & W) a régulièrement interjeté appel contre le jugement 8 juillet 2011. Elle conteste l’importance du dédommagement intervenu en première instance. Elle conteste notamment la correction opérée par les premiers juges concernant l’application par l’expert du coefficient multiplicateur pour les missions partielles. Par ailleurs, l’appelante considère qu’elle n’a pas seulement exécuté les phases 1 et 2 de la mission d’architecte telle que retenu par l’expert mais également les phases 3 et 4 de sorte qu’elle aurait droit non pas à 20 % mais à 55 % d’une mission complète. Finalement elle affirme qu’il faudrait faire la distinction entre les 4 maisons en réplique qui sont des maisons pignons et les 8 maisons qui sont des maisons mitoyennes, de sorte qu’elle aurait droit à deux fois le montant total de ses honoraires et non pas une fois, tel que retenu tant par l’expert que par le tribunal. L’appelante réclame dès lors, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 114.658,78 €. A titre subsidiaire, l’appelante demande l’audition de l’expert, sinon un complément d’expertise.
L’intimée interjette appel incident contre ce jugement du 8 juillet 2011 en affirmant que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’appelante avait droit à la protection d’un droit d’auteur, les maisons construites n’étant pas le fruit d’une conception originale et que par ailleurs une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. L’intimée conteste encore l’évaluation faite par l’expert alors qu’en réalité l’appelante n’aurait effectué aucun travail, de sorte que l’usurpation des plans ne peut donner lieu à une réparation équivalente à la rémunération d’une mission réellement exécutée. Elle conteste l’envergure de la mission telle qu’alléguée par l’appelante et accepte à titre subsidiaire l’évaluation des honoraires telle que faite par les premiers juges.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont admis, en se basant sur les conclusions de l’expert K), que contrairement à ce qui s’est fait pour les immeubles résidentiels érigés par l’intimée, les plans des maisons unifamiliales jumelées sont quasiment identiques aux plans de l’appelante de sorte que cette dernière devait bénéficier de la protection attachée au droit d’auteur. Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait dès lors droit à une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son œuvre et que l’évaluation des honoraires d’architecte était à faire par rapport au barème officiel des architectes. Ils se sont encore basés sur les conclusions de l’expert pour autant que ce dernier a admis que seules les phases 1 et 2 telles que prévues à l’article 29 du barème de l’OAI sont à prendre en considération. Ils ont cependant redressé le calcul de l’expert pour autant qu’il a multiplié le montant des honoraires pour une mission complète par 1,20 au lieu d’appliquer ce coefficient au montant des honoraires correspondant au phases 1 et 2, soit 20 % de la mission complète.
Il est de principe que pour générer une protection la construction doit refléter la personnalité créatrice de celui qui l’a conçue. En matière d’architecture, l’appréciation de l’originalité est rendue difficile par le fait que l’on se situe à la frontière de l’art et de la technique. Cette particularité entraîne une tendance de la jurisprudence à apprécier l’originalité en vérifiant non seulement que la création architecturale reflète l’empreinte personnelle de l’auteur, mais également qu’elle est différente de toute réalisation antérieure (cf. Le nouveau droit d’auteur, 4e édition, Alain Berenboom, page 81). La jurisprudence s’inspire d’une certaine tolérance en faveur des créateurs, estimant que dans les arts plastiques, la conception de toute œuvre est nécessairement empruntée à certains types généraux dont l’auteur rencontre la donnée, la forme et les attributs dans le monde, dans l’histoire ou dans la légende (cf Michel Huet, Le Droit de l’Architecture, page 41).
Sub 6.2. l’expert a retenu que la construction des immeubles ne s’est pas faite sur base des plans W) & W), mais sur base des plans V). Néanmoins, en ce qui concerne notamment les immeubles d’habitation unifamiliale jumelés, la conception est vraiment très ressemblante à celle des plans W) & W). Sub 6.1. b), l’expert a considéré qu’au niveau conceptuel les plans W) & W) et V) se ressemblent très fortement, voire sont quasiment identiques. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont admis que les plans W) & W) bénéficiaient de la protection attachée au droit d’auteur.
Conformément à l’article 6 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur l’œuvre. Dès lors et contrairement à ce que semble soutenir la partie intimée, la société anonyme W) & W) a qualité pour agir.
Il est encore de principe qu’en cas de reproduction de son œuvre, le préjudice matériel de l’architecte est équivalent aux honoraires qu’il aurait perçus, s’il avait été chargé des travaux exécutés par le plagiaire.
Il résulte de ce qui précède que l’appel incident qui se limite à contester que la société W) & W) avait qualité pour agir, que les plans de l’appelante constituent une œuvre originale protégée et finalement que le préjudice subi par l’appelante était à réparer en évaluant les honoraires qu’elle aurait touchés si elle avait été chargée des travaux est à déclarer non fondé.
La partie appelante est restée en défaut d’établir qu’elle a réalisé non seulement les phases 1 et 2, mais encore les phases 3 et 4 d’une mission complète telles que prévues à l’article 29 du barème OAI, de sorte que rien ne permet à la Cour de se départir des conclusions de l’expert et de réformer le premier jugement sur ce point.
Sans se référer à une disposition du barème OAI les parties semblent avoir admis que l’architecte chargé d’une mission incomplète peut augmenter ses honoraires de 20 %. Il est cependant évident que l’expert a omis de tenir compte dans ses calculs du fait que la mission d’architecte litigieuse était limitée aux phases 1 et 2 et que dès lors les honoraires étaient limités à 20% d’une mission complète et qu’il a appliqué le facteur de 1,2 aux honoraires pour une mission complète. C’est à juste titre que les premiers juges ont redressé cette erreur de calcul. L’appel sur ce point n’est dès lors pas fondé.
La partie appelante est finalement restée en défaut d’expliquer autrement pour quelle raison ou en vertu de quelle disposition il y aurait lieu de faire une différence entre les maisons pignons et les maisons mitoyennes, de sorte que sur ce point l’appel n’est pas fondé non plus.
Rien ne justifie par ailleurs d’entendre l’expert ou de le charger d’une mission complémentaire, puisqu’il a donné une réponse aux questions soulevées par la partie appelante.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer.
Tant la partie appelante que la partie intimée ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La partie intimée demande également une indemnité de procédure pour la première instance.
Au vu de l’issue du litige ces demandes sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel principal et l’appel incident;
les dit non fondés ;
partant,
confirme purement et simplement le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société W) & W) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain Gross, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.