Court of Appeal rules labor court lacks jurisdiction over tort claims arising from employment relationships.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld an appeal regarding jurisdiction over a debt claim arising from an employee's theft. While the court confirmed the labor tribunal's competence for the primary claim rooted in the employment contract, it rejected this for the subsidiary claim based on tort liability. Consequently, the case was remitted to the civil court for the subsidiary claim, as labor courts only handle disputes directly sourced from the contract itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 et 1383 du Code civil; La compétence exceptionnelle du tribunal du travail se limite aux contestations dont la source directe est le contrat de travail et ne s'étend pas aux litiges nés d'un délit ou d'un quasi-délit commis à l'occasion des rapports professionnels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 21 novembre deux mille douze
Numéro 37748 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée R), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 11 juillet 2011, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
M),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 juillet 2011, comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Suivant contrat de travail du 25 mars 2004, M) est entrée au service de la société R) S.àr.l. en qualité d’aide-magasin. Par avenant du 16 février 2006, elle s’est vu confier la fonction de caissière. Le 4 août 2006, la salariée a signé une reconnaissance de dette en faveur de la société R) S.à r.l. d’un montant de 12.500.- € du chef du préjudice de cette dernière suite au vol domestique de la salariée.
Par jugement du 21 février 2008, confirmé en appel par arrêt du 21 janvier 2009, M) a été condamnée pour vol domestique. La société R) S.à r.l., qui s’était constituée partie civile, a obtenu réparation de son préjudice à hauteur de 600.- €.
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2010, la société à responsabilité limitée R) S.à r.l. a fait donner assignation à M) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 12.500.- €, outre les intérêts légaux, résultant de la reconnaissance de dette de 4 août 2006, subsidiairement pour voir dire que la défenderesse a commis des fautes au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et la condamner à la réparation du préjudice qui en est résulté et se chiffrant à 12.500.- €, ce montant augmenté des intérêts légaux.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal d’arrondissement s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, a dit non fondée la demande de M) en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné la société R) S.à r.l. à tous les frais et dépens de l'instance.
Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2011, la société à responsabilité limitée R) S.à r.l. interjette appel de ce jugement et demande, par réformation, de dire que le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, est compétent ratione materiae pour connaître de sa demande, de renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement pour qu’il y soit statué au fond, de décharger l’appelante de toute condamnation prononcée contre elle, de débouter l’intimée de sa demande et d’allouer à l’appelante une indemnité de procédure de 2.000.- €.
M) soulève à titre principal la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication sommaire de ses moyens par l’appelante, en ordre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur en invoquant les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de sa défense principale.
M) forme appel incident et réitère sa demande en condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.500.- €.
M) demande à titre plus subsidiaire la confirmation de la décision d’incompétence prise par le tribunal.
Conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité, consiste dans l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense, tel qu’il est allégué par l’intimée (Cour 27 juin 2002, Pas. XXXII page 251).
En l’occurrence, la partie appelante critique le jugement entrepris en invoquant une jurisprudence à l’appui de sa demande de voir déclarer compétent ratione materiae le tribunal de première instance par elle saisi. La partie appelante explique que les faits reprochés à l’intimée ne prennent pas leur source dans le contrat de travail ayant lié les parties et que la contestation entre parties n’est pas relative à ce contrat de travail.
La partie intimée reproche à l’appelante que sa demande initiale se basait sur la reconnaissance de dette, alors que dans son acte d’appel, elle invoque implicitement par le biais de la jurisprudence citée le délit ou quasidélit commis par son ancienne salariée. La partie intimée conclut que l’acte d’appel se fonde sur une base différente que la demande initiale de la partie adverse.
Il résulte de l’assignation du 10 février 2010 qu’en ordre principal la société à responsabilité limitée R) demandait la condamnation de la partie intimée au montant de 12.500.- € sur base de la reconnaissance de dette, en ordre subsidiaire, elle invoquait la faute quasi-délictuelle de l’intimée et demandait sa condamnation à la somme de 11.900.- €. Partant la partie appelante n’a pas changé de base légale dans son acte d’appel.
Les juges de première instance se sont limités à analyser leur compétence sur base de la demande principale, sans examiner la demande présentée en ordre subsidiaire.
Dans son acte d’appel, la société à responsabilité limitée R) base sa demande exclusivement sur les faits reprochés à l’intimée, implicitement sur le délit ou quasi-délit commis. Toutefois, dans ses conclusions du 29 mars 2012, la partie appelante précise que « les faits reprochés à Madame M) - tant l’inexécution de la reconnaissance de dette que sa faute civile invoquée à titre subsidiaire - ne puisent pas leur source directement dans le contrat de travail ayant existé entre les parties au litige».
La partie intimée soutient que le défaut d’indication sommaire des moyens la met dans l’impossibilité d’organiser sa défense, l’appelante restant en défaut d’indiquer clairement son choix de justifier la compétence du tribunal d’arrondissement soit sur base de la responsabilité contractuelle de l’intimée, soit sur base de la responsabilité délictuelle de l’intimée, que l’appelante ne saurait appuyer sa demande sur les deux ordres de responsabilité en même temps.
L'ensemble du litige déterminé en première instance étant, sauf limitation de l'appel ou acquiescement partiel au jugement, dévolu à la juridiction du second degré, la portée des conclusions des parties peut, jusqu'à l'achèvement de la procédure d'appel, être élargie à toutes les prétentions initiales (Cass. comm. 6.5.1991, B.C. 1991, 4, 150).
En l'espèce, l'appelante n'a pas limité son appel à certaines dispositions du jugement entrepris, ni acquiescé partiellement à ce jugement. L'article
264 du Nouveau Code de procédure civile, disposant que les nullités d'exploit ou d'actes de procédure doivent être proposées avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence, ne s'applique pas à l'appel contre le jugement ayant omis de statuer sur une demande subsidiaire.
Face aux développements de la partie appelante, la partie intimée pouvait utilement organiser sa défense, étant donné qu’en présence d’un contrat, le juge est obligé d’analyser en premier lieu la responsabilité contractuelle avant de se pencher sur la responsabilité délictuelle subsidiaire. Les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la partie intimée sont partant à rejeter.
Quant à la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande principale basée sur la reconnaissance de dette
C’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que le montant prévu dans ladite reconnaissance de dette, a trait aux pertes évaluées par l’employeur suite à l’indélicatesse de sa salariée; la créance invoquée de ce chef par la société demanderesse est née des relations de travail ayant existé entre parties et concerne, par conséquent, du contrat de travail ayant existé entre parties.
Il en résulte que la créance portant sur le prédit montant dont se prévaut la demanderesse a son origine dans les relations de travail ayant existé entre parties. Le Tribunal du travail est, par conséquent, compétent pour en connaître.
Partant le jugement est à confirmer de ce chef.
Quant la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande subsidiaire basée sur la faute quasi-délictuelle
La compétence exceptionnelle attribuée à la juridiction du travail se limite à la connaissance des contestations qui trouvent directement leur source dans le contrat de travail, mais ne s'étend pas aux contestations nées d'un délit ou d'un quasi-délit commis à l'occasion des rapports que pareil contrat engendre entre l'employeur et son salarié; le tribunal du travail ne peut connaître d'un litige que s'il prend sa source dans le contrat de travail proprement dit, et non pas dans des relations de nature différente existant entre les parties (cf. Cour d’Appel du 6 mai 1986 numéro du rôle 3722).
Comme la partie appelante base sa demande subsidiaire sur la responsabilité quasi-délictuelle de la partie intimée, elle situe nécessairement cette demande en dehors du contrat de travail ayant lié les parties, de sorte qu’il s’agit d’un litige de droit commun et le tribunal d’arrondissement est compétent pour en connaître.
Le jugement entrepris est partant à réformer de ce chef et l’affaire est à renvoyer devant le tribunal d’arrondissement autrement composé pour voir statuer sur la recevabilité et le fond de la demande subsidiaire de l’appelante.
L’appelante demande à être déchargée de la condamnation aux frais et dépens de la première instance.
Eu égard à l’issu du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer pour moitié à chacune des parties en cause.
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal partiellement fondé, partant réformant partiellement,
dit que le tribunal d’arrondissement est compétent ratione materiae pour connaître de la demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,
renvoie l’affaire renvoie l’affaire devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, autrement composé, déclare l’appel incident non fondé,
rejette les demandes des parties en cause basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et en impose la moitié à chacune des parties en cause.