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37715D_a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal against company's claim for return of rented equipment and damages.

Numéro de cause 37715D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal, confirming the lower court's judgment ordering the return of rented equipment and payment of damages. The employee failed to prove the equipment was damaged upon return or that the company's refusal to supply necessary materials justified the damages claim. Consequently, the court upheld the original decision while awarding the company a procedural fee of 500 euros due to the unjustified nature of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1722 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In a loan for use, the borrower must return the item in the same condition; failure to prove damage or impossibility of performance due to the other party's fault results in liability for agreed damages, and an unjustified appeal may generate procedural fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan for use return of equipment contractual damages procedural fees employee appeal commercial court burden of proof dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1722 du code civil
codecivil
Article 5 § 3 de la convention
article 586 du nouveau code de procédure civile).
Article 6 alinéa 3 de la convention
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Elle requérait, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 586 du nouveau code de procédure civile
article 586 du nouveau code de procédure civile).
article 1722 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

Numéro 37715 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, salarié, né le ………., demeurant à U, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 10 juin 2011, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à Diekirch ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société anonyme B S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 11 février 2010, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée C S.A R.L. ainsi qu’à A à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch pour les entendre condamner d’une part à lui restituer le matériel (une machine à café de marque D 05, un moulin à café de marque E et un épurateur) prêté suivant convention n° C0443/2008/047 conclue le 2 septembre 2008 et d’autre part solidairement, sinon in solidum sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 17.963,86 € + p.m., outre les intérêts, (à savoir une indemnité de 7.400.-€ en vertu de l’article 5 §3 de la convention + une indemnité de 6.041,66 € sur fondement de l’article 6 alinéa 3 du même contrat + un montant de 209,70 € du chef de la facture acceptée n° 2008/114563 du 11 novembre 2008).

Elle requérait, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal d'arrondissement de Diekirch a, par jugement du 23 mars 2011 : - donné acte à la société anonyme B S.A. de son désistement de l’instance introduite à l’égard de la société à responsabilité limitée C S.A R.L. (partie défaillante déclarée en état de faillite le 10 août 2010) et décrété ce désistement d’instance ; - déclaré la demande recevable et fondée pour le montant de 10.563,86 € à l’égard de A et condamné ce dernier au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 15 décembre 2009 jusqu’à solde ; - débouté la société anonyme B S.A. de ses demandes en majoration du taux de l’intérêt légal, en obtention d’une indemnité de procédure et tendant à voir déclarer le jugement exécutoire par provision ; - condamné A aux frais et dépens de l’instance.

A a, par exploit de l’huissier-suppléant Luc KONSBRUCK, agissant en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 10 juin 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 2 mai 2011.

Il demande à être, par réformation de la décision déférée, déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre et requiert l’allocation d’une indemnité de procédure 1.500.-€.

L’appelant A – dont l’engagement personnel envers la société intimée pour les obligations assumées par la société à responsabilité limitée C S.A R.L. en vertu du susdit contrat n’est pas contesté – fait d’abord grief au tribunal d’avoir admis la demande de la société intimée en paiement de la contrevaleur du matériel prêté. Dûment instruite par son cocontractant de l’incendie survenu dans le restaurant F qu’il exploitait à l’époque à W, la société anonyme B S.A. serait, en effet, venue récupérer ses biens. Ne détenant plus le matériel, A ne saurait être contraint à exécuter l’obligation de restitution ni en nature, ni par équivalent. Après avoir soutenu, en ordre subsidiaire, dans l’acte d’appel qu’il ne pourrait, en application de l’article 1722 du code civil, être condamné à dédommager la société intimée pour la perte du matériel ayant péri dans l’incendie, il a dans son corps de conclusions ultérieur du 5 décembre 2011 concédé à cette dernière uniquement le droit de lui réclamer le coût de la réparation du matériel endommagé.

L’indemnité requise par la société anonyme B S.A. du chef de violation par son cocontractant de l’obligation d’approvisionnement exclusif lui ayant incombé ne serait pas davantage due. La société à responsabilité limitée C S.A R.L. aurait, en effet, par la faute de la société anonyme B S.A., qui aurait refusé, non seulement, de mettre à sa disposition le matériel de remplacement indispensable pour le fonctionnement du restaurant, mais encore de donner suite à ses commandes de café, été finalement mise dans l’impossibilité d’offrir du café aux clients et par conséquent aussi de s’approvisionner en café auprès de la société intimée. Elle aurait été obligée de s’adresser à un autre fournisseur (en l’occurrence les G) pour pouvoir continuer l’exploitation du restaurant après rénovation.

La partie intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle donne à considérer que suivant contrat conclu le 2 septembre 2008 avec la société à responsabilité limitée C S.A R.L., elle avait prêté, par mise à la disposition, notamment le susdit matériel à son cocontractant, lequel s’engageait en contrepartie à s’approvisionner exclusivement en café auprès d’elle, le contrat imposant, par ailleurs, à l’emprunteur l’achat d’une quantité minimum de café.

A se serait « personnellement et solidairement porté fort de l’exécution de l’ensemble des dispositions » contractuelles de la société visée.

La société anonyme B S.A. aurait, par courrier recommandé du 15 décembre 2009, constaté la résiliation anticipée de la convention « engendrée » en raison de la violation par la société à responsabilité limitée C S.A R.L. de ladite clause d’approvisionnement exclusif et réclamé la restitution du matériel prêté.

Elle conteste les allégations de l’appelant selon lesquelles elle serait, après avoir été avertie dudit incendie, venue chercher son matériel et qu’elle aurait, en connaissance de cause, refusé tant d’accéder à la demande de son cocontractant en obtention du matériel de remplacement indispensable au fonctionnement du restaurant que de donner suite à ses commandes de café, soit de l’avoir, en réalité, mis dans l’impossibilité d’exercer son commerce et contraint de s’adresser à un autre fournisseur. La société intimée insiste sur le fait que ces circonstances auraient été ignorées d’elle, voire seraient inexactes. Son matériel ne lui aurait, malgré réclamation expresse de sa part, jamais été restitué et elle n’aurait pas davantage perçu d’indemnisation de ce chef. L’inobservation par la société à responsabilité limitée C S.A R.L. de la clause d’approvisionnement exclusif serait également avérée, cette dernière ne s’étant nullement seulement tardivement approvisionnée chez un autre fournisseur.

La société intimée relève, enfin, que le montant de la facture acceptée du 11 novembre 2008, ci-dessus renseignée, serait également dû.

A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la Cour n’est saisie que de la connaissance des demandes de la société anonyme B S.A. admises par le tribunal à l’égard de A, telles que contestées par lui.

La Cour renvoie quant aux faits à l’exposé exhaustif contenu dans le jugement entrepris.

Force est de constater que l’appelant omet d’établir le bien-fondé de ses prétentions.

La restitution, contestée, du matériel au prêteur – qui aurait pris l’initiative de venir le récupérer – manque d’abord à être établie.

Les photos (seules versées en cause) faisant partie intégrante du rapport dressé par le bureau d’expertises H démontrent tout au plus la réalité de l’incendie, mais nullement la restitution du matériel au prêteur, voire l’état des objets prêtés (endommagement potentiel) au moment de la prétendue restitution.

En l’absence de preuve d’exécution de l’obligation de restitution du matériel prêté incombant à l’emprunteur, il s’avère évidemment oiseux de s’étendre sur la question du responsable d’une éventuelle dégradation des objets concernés, étant quand-même précisé que l’article 1722 du code civil est inapplicable au prêt, comme le souligne à bon escient la partie intimée.

A reste ensuite également en défaut de prouver ses allégations selon lesquelles la société à responsabilité limitée C S.A R.L. aurait par le comportement fautif de son cocontractant, refusant de lui procurer le matériel et de lui livrer les marchandises nécessaires à son exploitation commerciale, été mise dans l’impossibilité de respecter ses obligations contractuelles, de sorte que l’indemnité prévue à l’article 5 du contrat ne serait pas due.

L’appelant se borne, enfin, à conclure au rejet de la demande de la partie intimée d’un import de 209,70 € relative à la susdite facture, sans même formuler la moindre critique censée démontrer l’inexactitude de la décision entreprise à ce sujet.

La Cour est amenée à constater que c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs auxquels elle renvoie que les juges du premier degré ont accueilli la demande de la société anonyme B S.A. dans les limites ci-dessus.

Il convient d’ajouter pour être complet que la société anonyme B S.A. est, en concluant à la confirmation pure et simple du jugement entrepris qu’elle ne conteste en aucune manière, réputée s’en approprier les motifs (cf. article 586 du nouveau code de procédure civile). A défaut d’appel incident, manifestement non relevé, elle ne saurait prétendre à une modification du jugement entrepris ayant rejeté sa demande en augmentation du taux de l’intérêt légal.

Succombant dans ses prétentions dans les deux instances et étant à condamner aux frais, A ne saurait prétendre à une indemnité de procédure.

La société anonyme B S.A. ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ces frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant, évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel, à 500.- €.

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de la partie intimée visant à voir déclarer exécutoire par provision le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 500.-€ ;

déboute la société anonyme B S.A. de sa demande visant à voir déclarer le présent arrêt exécutoire par provision ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.